Arrêt de la Cour du 26 janvier 1993, C-320/90 e.a., Telemarsicabruzzo SpA · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière C-320/90, C-321/90, C-322/90 ECLI:EU:C:1993:26 26 janvier 1993

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Arrêt de la Cour du 26 janvier 1993, C-320/90 e.a., Telemarsicabruzzo SpATraité CEE art. 86 et art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaires
C-320/90, C-321/90, C-322/90
ECLI
ECLI:EU:C:1993:26
Date
26 janvier 1993

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel non-lieu à statuer
Juridiction de renvoi
C-320/90 Pretura di Frascati, Sezione distaccata di Frascati (Italie) 466/87 ; C-321/90 Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Frascati (Italie) décision du 4 septembre 1990 558/87 ; C-322/90 Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Frascati (Italie) 204/88
Affaire introduite le
22 octobre 1990
Avocat général
Gulmann
Observations
gouvernement italien Commission

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1993, p. I-393
Plus d'informations
Juge rapporteur
Zuleeg
Répertoire de la Cour

Texte

15 paragraphes

Arrêt

1.

Par ordonnances du 4 septembre 1990, parvenues à la Cour le 22 octobre suivant, le Vice Pretore di Frascati (Italie) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des dispositions du traité en matière de concurrence, en vue d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de certains aspects d'un système national de répartition de fréquences au profit du service de radiodiffusion télévisée.

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant respectivement les sociétés Telemarsicabruzzo, Telaltitalia et Telelazio, propriétaires d'émetteurs de radiodiffusion télévisée, à Circostel (Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Roma, service de construction des réseaux télégraphiques et téléphoniques de Rome), au ministère des Postes et Télécommunications et au ministère de la Défense.

3.

Pour expliquer ces questions, le Vice-Pretore di Frascati, dans les affaires C-320/90 et C-322/90 se limite, après avoir cité la teneur de l'article 86 du traité CEE, à faire valoir que cette disposition interdit toute forme de monopole. Dans l'affaire C-321/90, la juridiction nationale ajoute qu'a été soulevé devant elle un problème de compétence. Elle considère cependant que, en raison de la primauté du droit communautaire, cette exception ne peut pas être examinée par elle avant qu'elle n'ait posé des questions préjudicielles à la Cour. Elle précise, en outre, que, même si elle est incompétente, ces questions se justifient pour des motifs d'économie de procédure.

4.

Les questions préjudicielles posées par le Vice Pretore di Frascati sont ainsi libellées:

1)« Le fait que le gouvernement italien se soit réservé l'usage de certains canaux pour la radiodiffusion télévisée, en empêchant que le secteur privé puisse disposer de ces canaux compris entre les fréquences 67 et 99 UHF et en particulier des canaux 67, 68 et 69 et sans énoncer de règles de coordination sur l'utilisation de ces canaux, constitue-t-il une violation des articles 85, paragraphe 3, et 86 du traité?

2)Un tel comportement est-il compatible avec le traité de Rome et avec les règles relatives à la concurrence? »

5.

La Commission fait observer, à titre liminaire, que les ordonnances de renvoi sont particulièrement laconiques et avares de précisions quant aux éléments de fait et de droit qui permettraient d'identifier l'objet des questions posées et donc d'en comprendre le sens et la portée.

6.

Il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.

7.

Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.

8.

Or, les ordonnances de renvoi ne contiennent aucune indication à cet égard.

9.

Certes, le dossier transmis par la juridiction nationale et les observations écrites ont fourni certaines informations à la Cour, ainsi qu'il résulte du rapport d'audience, tout comme les observations présentées par les parties à l'audience. Toutefois, celles-ci sont fragmentaires et ne permettent pas à la Cour, faute d'une connaissance suffisante des faits à l'origine du litige au principal, d'interpréter les règles communautaires de concurrence au regard de la situation faisant l'objet de ce litige, comme l'y invite la juridiction de renvoi.

10.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les questions posées par le Vice Pretore di Frascati.

Sur les dépens

11.

Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

au vu des questions à elle soumises par le Vice Pretore di Frascati, par ordonnances du 4 septembre 1990, déclare:

Il n'y a pas lieu de statuer sur les questions posées.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
traité CEE art. 862 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
traité CEE art. 851 occurrence

Jurisprudence

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Belgique

1

Union européenne

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Ententes, accords verticaux

Cour de justiceOrdonnanceC-716/1928.10.2020

Concurrence

Voir les 30

Voir les 31 documents

Doctrine

9
Van Gerven, Yves: Eerbiedig de ijzeren vuistregel, Nederlandse staatscourant 1993 nº 38 p.4 (NL)
Fourgoux, Jean-Claude: Recueil Dalloz Sirey 1993 Jur. p.466-467 (FR)
Bergerès, Maurice-Christian: La CJCE et la pertinence de la question préjudicielle (à propos de l'arrêt Telemarsicabruzzo), Recueil Dalloz Sirey 1993 Chr. p.245-247 (FR)
Fumagalli, Luigi: Competenza della Corte di giustizia e ricevibilità della domanda nella procedura pregiudiziale, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1993 p.311-327 (IT)
Arnull, Anthony: Joined Cases C-320/90, C-321/90 and C-322/90, Telemarsicabruzzo SpA and others v. Circostel and others, Judgment of 26 January 1993; Case C-157/92, Pretore di Genova v. Banchero, Order of 19 March 1993; Case C-386-92, Monin, Order of 26 April 1993, Common Market Law Review 1994, Volume 31, Issue 2, p. 377-386 (EN)
Voir les 4 autres références
Simon, Denys: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international 1994 p.477-480 (FR)
Chauvet, B.: La pratique de la C.J.C.E. en matière de questions préjudicielles, Gazette du Palais 1994 nº 187-188 Doct. p.2-3 (FR)
Tserkezis, Giorgos: Armenopoulos 1994 p.494-496 (EL)
Barone, A.: Il Foro italiano 1994 IV Col.325 (IT)