Arrêt
Par ordonnances du 4 septembre 1990, parvenues à la Cour le 22 octobre suivant, le Vice Pretore di Frascati (Italie) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des dispositions du traité en matière de concurrence, en vue d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de certains aspects d'un système national de répartition de fréquences au profit du service de radiodiffusion télévisée.
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant respectivement les sociétés Telemarsicabruzzo, Telaltitalia et Telelazio, propriétaires d'émetteurs de radiodiffusion télévisée, à Circostel (Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Roma, service de construction des réseaux télégraphiques et téléphoniques de Rome), au ministère des Postes et Télécommunications et au ministère de la Défense.
Pour expliquer ces questions, le Vice-Pretore di Frascati, dans les affaires C-320/90 et C-322/90 se limite, après avoir cité la teneur de l'article 86 du traité CEE, à faire valoir que cette disposition interdit toute forme de monopole. Dans l'affaire C-321/90, la juridiction nationale ajoute qu'a été soulevé devant elle un problème de compétence. Elle considère cependant que, en raison de la primauté du droit communautaire, cette exception ne peut pas être examinée par elle avant qu'elle n'ait posé des questions préjudicielles à la Cour. Elle précise, en outre, que, même si elle est incompétente, ces questions se justifient pour des motifs d'économie de procédure.
Les questions préjudicielles posées par le Vice Pretore di Frascati sont ainsi libellées:
1)« Le fait que le gouvernement italien se soit réservé l'usage de certains canaux pour la radiodiffusion télévisée, en empêchant que le secteur privé puisse disposer de ces canaux compris entre les fréquences 67 et 99 UHF et en particulier des canaux 67, 68 et 69 et sans énoncer de règles de coordination sur l'utilisation de ces canaux, constitue-t-il une violation des articles 85, paragraphe 3, et 86 du traité?
2)Un tel comportement est-il compatible avec le traité de Rome et avec les règles relatives à la concurrence? »
La Commission fait observer, à titre liminaire, que les ordonnances de renvoi sont particulièrement laconiques et avares de précisions quant aux éléments de fait et de droit qui permettraient d'identifier l'objet des questions posées et donc d'en comprendre le sens et la portée.
Il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.
Or, les ordonnances de renvoi ne contiennent aucune indication à cet égard.
Certes, le dossier transmis par la juridiction nationale et les observations écrites ont fourni certaines informations à la Cour, ainsi qu'il résulte du rapport d'audience, tout comme les observations présentées par les parties à l'audience. Toutefois, celles-ci sont fragmentaires et ne permettent pas à la Cour, faute d'une connaissance suffisante des faits à l'origine du litige au principal, d'interpréter les règles communautaires de concurrence au regard de la situation faisant l'objet de ce litige, comme l'y invite la juridiction de renvoi.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les questions posées par le Vice Pretore di Frascati.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
au vu des questions à elle soumises par le Vice Pretore di Frascati, par ordonnances du 4 septembre 1990, déclare:
Il n'y a pas lieu de statuer sur les questions posées.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Textes cités
3Jurisprudence
31Belgique
1Cour d'appel d'Anvers01.03.2011
Opération imposable, livraison de biens, disposition pénale, amende administrative
Union européenne
30Cour de justiceC-211/2229.06.2023
Ententes, accords verticaux
Cour de justiceOrdonnanceC-716/1928.10.2020
Concurrence
Cour de justiceC-603/1901.10.2020