Ordonnance de la Cour du 5 mars 1986, 318/85 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 318/85 ECLI:EU:C:1986:106 5 mars 1986

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Ordonnance de la Cour du 5 mars 1986, 318/85Traité CEE art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-318-85-ordonnance

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
318/85
ECLI
ECLI:EU:C:1986:106
Date
5 mars 1986

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel irrecevable
Juridiction de renvoi
Commissione consultiva per le infrazioni valutarie (Italie) décision du 4 octobre 1985 65677
Affaire introduite le
25 octobre 1985
Avocat général
Mancini

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1986, p. 955
Plus d'informations
Juge rapporteur
Koopmans
Répertoire de la Cour

Texte

27 paragraphes

Ordonnance de la Cour

5 mars 1986

Dans l'affaire 318/85,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la commissione consultiva per le infrazioni valutarie et tendant à obtenir, dans la procédure engagée contre

Regina Greis Unterweger,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de droit communautaire applicables aux contrôles des mouvements de devises,

LA COUR,

composée de MM. Mackenzie Stuart, président, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann et R. Joliét, présidents de chambre, G. Bosco, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida et G. C. Rodriguez Iglesias, juges,

avocat général: M. G. F. Mancini

greffier: M. P. Heim

l'avocat général entendu,

rend la présente

ORDONNANCE

1.

Par avis du 4 octobre 1985, parvenu à la Cour le 25 octobre suivant, la commissione consultiva per le infrazioni valutarie (commission consultative pour les infractions en matière monétaire), à Rome, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions relatives aux règles et principes de droit communautaire applicables aux contrôles des mouvements de devises.

2.

Il résulte des observations déposées par le gouvernement italien et par la Commission, ainsi que des dispositions réglementaires italiennes auxquelles ces observations se réfèrent, que la commissione consultiva per le infrazioni valutarie est un organe du ministère italien du Trésor; qu'elle est chargée d'émettre un avis motivé sur les sanctions que le ministre du Trésor est appelé à infliger aux personnes ayant violé la réglementation italienne applicable en matière de transfert de devises; qu'elle est composée d'un magistrat, qui la préside, et de plusieurs hauts fonctionnaires; que la réglementation applicable ne prévoit pas d'obligation pour la commission d'organiser un débat contradictoire où l'intéressé, ou son conseil, pourrait faire valoir son point de vue; que l'intéressé ne peut pas saisir lui-même la commission, celle-ci se réunissant à la seule demande des organes étatiques ayant constaté des infractions; que l'avis émis par la commission ne lie pas le ministre, qui reste libre de le suivre ou non.

3.

Il convient de relever, en outre, que les sanctions infligées par le ministre du Trésor après avis de la commissione consultiva peuvent être attaquées par les intéressés devant les juridictions ordinaires, qui ont, à cet égard, une compétence de pleine juridiction.

4.

Aux termes de l'article 177 du traité CEE, la Cour ne peut être saisie que par une juridiction d'un État membre appelée à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la commissione consultiva n'ayant pas pour mission de trancher des litiges, mais de donner des avis dans le cadre d'une procédure administrative.

5.

Il est dès lors manifeste que la Cour n'a pas compétence pour statuer sur l'avis qui lui a été transmis par la commissione consultiva per le infrazioni valutarie.

6.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article 92 du règlement de procédure et de constater d'office l'incompétence de la Cour.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

La demande introduite par la commissione consultiva per le infrazioni valutarie est manifestement irrecevable.

Luxembourg, le 5 mars 1986.

Le greffier

P. Heim

Le président

A. J. Mackenzie Stuart

Notes

  • *1Langue de procédure: l'italien.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

1
traité CEE art. 1773 occurrences

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Cour de justiceOrdonnanceC-102/1725.04.2018

Notion de “juridiction d’un des États membres”

Cour de justiceC-134/9712.11.1998

Acte d'adhésion du royaume de Suède

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Doctrine

1
Conti, Marcello: Legittimazione a proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1986 I Sez.II p.435-440