Arrêt de la cour (deuxième chambre)
15 mars 1989
Dans les affaires jointes 317/86, 48, 49, 285 et 363 à 367/87, 65 et 78 à 80/88,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE,
1) dans l'affaire 317/86, par le tribunal de grande instance d'Argentan et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Philippe Lambert, commerçant, domicilié à Fiers,
Directeur des services fiscaux de l'Orne,
2) dans les affaires 48 et 49/87, par le tribunal de grande instance de Verdun et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Marie-Thérèse Charbonelle, commerçante, domiciliée à Flize (affaire 48/87),
Willot SARL, ayant son siège social à Vandceuvre-les-Nancy (affaire 49/87),
Directeur des services fiscaux de la Meuse,
3) dans l'affaire 285/87, par le tribunal de grande instance de Nîmes et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Établissements Dico SARL, ayant leur siège social à Avignon,
Directeur des services fiscaux du Gard,
4) dans les affaires 363 à 367/87 et 78 à 80/88, par le tribunal de grande instance de Bonneville et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Sofel SARL, ayant son siège social à Sallanches (affaires 363 et 366/87, et 79/88),
Jean-Pierre Auber, commerçant, domicilié à Megève (affaires 364 et 365/87),
Pellerey Display SARL, ayant son siège social à Sallanches (affaires 367/87 et 78/88),
Jean Mentreau, commerçant, domicilié à Chatel (affaire 80/88),
Directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie,
5) dans l'affaire 65/88, par le tribunal de grande instance de Nîmes et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Louis Garcia, commerçant, domicilié à Nîmes,
Directeur des services fiscaux du Gard,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 33 de la sixième directive TVA et des articles 30 et 95 du traité CEE,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. T. F. O'Higgins, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,
(motifs non reproduits)
statuant sur les questions à elle soumises par les tribunaux de grande instance d'Argentan, de Verdun, de Nîmes et de Bonneville, par jugements des 6 novembre 1986, 12 février 1987, 29 juin 1987, 24 juillet 1987, 28 octobre 1987 et 13 janvier 1988, dit pour droit:
1) L'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, à partir de l'introduction du système commun de TVA, les États membres ne sont plus en droit d'imposer sur les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations soumises à la TVA, des impôts, droits ou taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.
2) Ne peut être considérée comme une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires une taxe qui, quoique comportant des montants différents selon les caractéristiques du bien imposé et, éventuellement, de son lieu de situation, est assise sur la seule mise à disposition du public du bien, sans considération effective des recettes pouvant être réalisées par cette mise à disposition.
3) L'article 95 du traité CEE s'applique également aux impositions intérieures qui frappent l'utilisation des produits importés, lorsque ces derniers sont essentiellement destinés à cette utilisation et ne sont importés qu'en vue de celle-ci.
4) Un système de taxation progressive en fonction des diverses catégories d'appareils automatiques de jeux, qui poursuit des objectifs sociaux légitimes et qui n'assure pas un avantage fiscal à la production nationale, au détriment de la production similaire ou concurrente importée, n'est pas incompatible avec l'article 95 du traité CEE.
5) L'article 30 du traité CEE ne s'applique pas à l'imposition fiscale de produits originaires d'autres États membres, dont la compatibilité avec le traité relève de l'article 95 du traité CEE.
Notes
- *1Langue de procédure: le français.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
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5Jurisprudence
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Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires
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