Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 octobre 1989, Codorniu SA (ci-après « Codorniu ») a, en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l'annulation de l'article 1 er, point 2, sous c), du règlement (CEE) n° 2045/89 du Conseil, du 19 juin 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 202, p. 12), en tant qu'il insère un paragraphe 5 bis, sous b), à l'article 6 de ce règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985 (JO L 320, p. 9).
Le Conseil a adopté le règlement n° 3309/85, précité, sur la base de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 54, p. 1), qui prévoit l'adoption de règles relatives à la désignation et la présentation des produits du secteur vitivinicole.
Le règlement n° 3309/85 a établi une distinction entre les indications obligatoires nécessaires pour l'identification d'un vin mousseux et les indications facultatives tendant à préciser les caractéristiques intrinsèques d'un produit ou à l'individualiser suffisamment par rapport aux autres produits de la même catégorie se trouvant sur le marché. Bien que le choix des indications ait été laissé en principe aux intéressés, des règles particulières pour l'utilisation de certaines indications facultatives prestigieuses, susceptibles de valoriser le produit, ont été édictées en vue de maintenir une concurrence loyale sur le marché des vins mousseux.
En vertu de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 3309/85, tel que modifié par l'article 1 er, point 2, sous b), du règlement n° 2045/89, précité, les mentions « fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle », « méthode traditionnelle », « méthode classique » ou « méthode traditionnelle classique », ainsi que les mentions résultant d'une traduction de ces termes, ne peuvent être utilisées que pour la désignation, notamment, de vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée (ci-après « v. m. q. p. r. d. ») et remplissant les conditions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa. En vertu de ce deuxième alinéa, un vin ne peut être désigné par l'une des mentions susvisées que s'il a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille, s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée, et a été séparé des lies par dégorgement.
Le règlement n° 2045/89 complète le règlement n° 3309/85, essentiellement en ce qui concerne les v. m. q. p. r. d. visés par le règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59).
Le premier considérant du règlement n° 2045/89 expose qu'il y avait lieu d'élargir, en ce qui concerne les mentions sur l'étiquette, le choix des élaborateurs de vins mousseux de qualité obtenus par fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle, afin de faciliter la vente de certains de ces vins.
Selon le troisième considérant du règlement n° 2045/89, il y avait lieu de réserver la mention « crémant » à certains v. m. q. p. r. d. élaborés en France et au Luxembourg, afin de protéger cette indication traditionnelle utilisée dans ces deux États membres pour désigner les produits de provenance bien déterminée.
Par conséquent, l'article 1 er, point 2, sous c), du règlement n° 2045/89 (ci-après la « disposition litigieuse ») a inséré, dans l'article 6 du règlement n° 3309/85, un nouveau paragraphe 5 bis ainsi rédigé:
« Sont réservées, en ce qui concerne les v. m. q. p. r. d. qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa:
...
b)la mention ‘crémant’, aux v. m. q. p. r. d. élaborés en France ou au Luxembourg:
—auxquels l'État membre dans lequel l'élaboration a eu lieu a attribué cette mention en l'associant au nom de la région déterminée et
—qui ont été obtenus en respectant les règles particulières établies par l'État membre précité pour leur élaboration.
Toutefois, pendant cinq campagnes viticoles, la mention ‘crémant’ en langue française ou en traduction peut être utilisée pour la désignation d'un vin mousseux qui a été traditionnellement désigné ainsi à la date du 1er septembre 1989. »
En vertu de son article 2, le règlement n° 2045/89 est entré en vigueur le 1er septembre 1989.
Codorniu est une société espagnole qui élabore et commercialise des v. m. q. p. r. d. Elle est titulaire de la marque graphique espagnole « Gran Cremant de Codorniu » qu'elle a utilisée pour désigner l'un de ses v. m. q. p. r. d. depuis 1924. Codorniu est le principal producteur communautaire de v. m. q. p. r. d. dans la désignation desquels figure la mention « crémant ». D'autres producteurs établis en Espagne utilisent également la mention « Gran Cremant » pour désigner leurs v. m. q. p. r. d.
Estimant que la disposition litigieuse était illégale, Codorniu a introduit le présent recours.
Le Conseil lui a opposé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 91, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour. Par ordonnance du 5 décembre 1990, la Cour a joint cette demande au fond, conformément à l'article 91, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.
Par ordonnance du 31 janvier 1990, la Cour a admis l'intervention de la Commission des Communautés européennes au soutien des conclusions de la partie défenderesse, conformément à l'article 93, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.
Sur la recevabilité
A l'appui de son exception d'irrecevabilité, le Conseil affirme qu'il n'a pas adopté la disposition litigieuse en fonction de circonstances propres à un certain nombre de producteurs, mais en fonction d'un choix de politique vitivinicole appliqué à un produit déterminé. La disposition litigieuse réserve l'utilisation de la mention « crémant » à des v. m. q. p. r. d. élaborés dans des conditions spécifiques dans certains États membres. Elle constitue donc une mesure applicable à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
Selon le Conseil, Codorniu n'est concernée par la disposition litigieuse qu'en sa qualité de producteur de v. m. q. p. r. d. utilisant la mention « crémant », comme tout autre producteur se trouvant dans une situation identique. Même si, au moment de l'adoption de cette disposition, le nombre ou l'identité des producteurs de vins mousseux utilisant la mention « crémant » pouvait théoriquement être déterminé, l'acte en cause conserve une nature réglementaire dans la mesure où son application s'effectue en fonction d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte, en relation avec la finalité de ce dernier.
En revanche, Codorniu fait valoir que la disposition litigieuse est, en réalité, une décision prise sous l'apparence d'un règlement. Elle n'a pas de portée générale mais affecte un cercle de producteurs bien déterminé et qui ne peut être modifié. Ces producteurs sont ceux qui, au 1er septembre 1989, désignaient traditionnellement leurs vins mousseux par la mention « crémant ». Pour ce groupe, la disposition litigieuse est dépourvue de portée générale. En outre, la disposition litigieuse aura directement pour conséquence d'empêcher Codorniu d'utiliser la mention « Gran Crémant », ce qui entraînera la perte de 38 % de son chiffre d'affaires. Ce préjudice a pour effet de l'individualiser par rapport à tout autre opérateur économique au sens de l'article 173, deuxième alinéa, du traité. Codorniu affirme que la Cour a déjà admis la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale contre un règlement en de telles circonstances (voir arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501).
Il convient de rappeler que l'article 173, deuxième alinéa, du traité subordonne l'introduction d'un recours en annulation d'un règlement par une personne physique ou morale à la condition que les dispositions du règlement visées par le recours constituent, en réalité, une décision la concernant directement et individuellement.
Ainsi que l'a déjà jugé la Cour, la portée générale et, partant, la nature normative d'un acte n'est pas mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en relation avec la finalité de ce dernier (voir, en dernier lieu, arrêt du 29 juin 1993, Gibraltar/Conseil, C-298/89, Rec. p. I-3605, point 17).
S'il est vrai qu'au regard des critères de l'article 173, deuxième alinéa, du traité, la disposition litigieuse a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif en ce qu'elle s'applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n'est pas exclu pour autant qu'elle puisse concerner individuellement certains d'entre eux.
Une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si la disposition litigieuse l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197).
Or, il convient de constater que Codorniu a enregistré la marque graphique « Gran Cremant de Codorniu » en Espagne en 1924 et qu'elle a utilisé traditionnellement cette marque tant avant qu'après cet enregistrement. En réservant le droit d'utiliser la mention « crémant » aux seuls producteurs français et luxembourgeois, la disposition litigieuse aboutit à empêcher Codorniu d'utiliser sa marque graphique.
Il s'ensuit que Codorniu a établi l'existence d'une situation qui la caractérise, au regard de la disposition litigieuse, par rapport à tout autre opérateur économique.
II en résulte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil doit être rejetée.
Sur le fond
A l'appui de sa requête, Codorniu invoque plusieurs moyens d'annulation tirés respectivement de la violation du traité, notamment les articles 7, premier alinéa, et 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, d'une part, et, d'autre part, les articles 3, sous f), et 42, premier alinéa, ainsi que d'une violation des principes de proportionnalité et d'égalité, d'un détournement de pouvoir et d'une violation des formes substantielles.
Quant au premier moyen, Codorniu fait valoir que tout traitement différencié entre produits similaires doit être fondé sur des critères objectifs. Or, les v. m. q. p. r. d. qui remplissent les conditions de l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3309/85 seraient des produits similaires. Il s'ensuivrait qu'un droit exclusif d'utilisation de la mention « crémant », simple indication facultative relative à la méthode d'élaboration d'un v. m. q. p. r. d., ne pourrait pas être réservé à la France et au Luxembourg sur la base de critères objectifs. La disposition litigieuse constituerait donc une discrimination contraire aux articles 7, premier alinéa, et 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.
A cet égard, il convient d'abord d'observer que le principe de non-discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté, consacré à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui comprend l'interdiction de discrimination exercée en raison de la nationalité, visée à l'article 7, premier alinéa, du traité, veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement soit objectivement justifié. Il s'ensuit que les conditions de production ou de consommation ne sauraient être différenciées qu'en fonction de critères de nature objective qui assurent une répartition proportionnée des avantages et désavantages pour les intéressés, sans distinguer entre les territoires des Etats membres (voir notamment arrêt du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28).
La disposition litigieuse prévoit que la mention « crémant », en association avec le nom d'une région déterminée, est attribuée aux seuls v. m. q. p. r. d. produits en France et au Luxembourg qui remplissent les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n° 3309/85, et ont été obtenus dans le respect des règles particulières établies par ces deux États membres pour leur élaboration.
II apparaît ainsi que la mention « crémant » ne se réfère pas d'abord à la provenance, mais à la méthode d'élaboration des v. m. q. p. r. d., notamment celle prévue par l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3309/85. Les v. m. q. p. r. d. vendus sous la marque graphique espagnole « Gran Crémant de Codorniu » remplissant les conditions prévues par la disposition litigieuse, il s'ensuit que cette disposition traite de manière différente des situations comparables.
II y a donc lieu de vérifier si un tel traitement a été objectivement justifié.
A cet égard, le fait de réserver la mention « crémant » est motivé par référence au souci de protéger une indication traditionnellement utilisée en France et au Luxembourg pour désigner des produits de provenance bien déterminée.
II est constant que les premières mesures nationales prévoyant, en France et au Luxembourg, l'utilisation de la mention « crémant » en tant qu'« indication traditionnelle » ont été prises en 1975. Or, Codorniu a exploité, en tant qu'utilisateur traditionnel, sa marque graphique comportant les mots « Gran Crémant » pour désigner un v. m. q. p. r. d. depuis au moins 1924.
Dans ces conditions, le fait de réserver la mention « crémant » aux v. m. q. p. r. d. élaborés en France ou au Luxembourg ne peut être valablement justifié sur la base d'une utilisation traditionnelle, puisqu'il méconnaît une utilisation elle-même traditionnelle de cette marque par Codorniu.
La Commission fait toutefois valoir qu'il résulte des termes de la disposition litigieuse, selon laquelle la mention « crémant » doit être suivie de l'indication de la région de production, que la mention « crémant » renvoie non pas tant à la méthode d'élaboration d'un v. m. q. p. r. d., mais plutôt à sa provenance.
A cet égard, il convient de constater que la mention « crémant » est, d'après la disposition litigieuse, attribuée essentiellement sur le fondement de la méthode d'élaboration du produit, l'indication de la région de production ne servant qu'à préciser la provenance du v. m. q. p. r. d.. La provenance est ainsi étrangère à l'attribution de la mention « crémant » qui n'est pas liée à un rattachement géographique.
Le traitement différencié n'a donc pas été objectivement justifié. La disposition litigieuse doit en conséquence être annulée.
Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par Codorniu.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Conseil de l'Union européenne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, la Commission des Communautés européennes, partie intervenante, supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) L'article 1 er, point 2, sous c), du règlement (CEE) n° 2045/89 du Conseil, du 19 juin 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, est annulé en tant qu'il insère un paragraphe 5 bis, sous b), à l'article 6 de ce règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985.
2) Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.
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