Arrêt de la Cour du 13 novembre 1984, 283/83 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Première chambre 283/83 ECLI:EU:C:1984:344 13 novembre 1984

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Arrêt de la Cour du 13 novembre 1984, 283/83Traité CEE art. 40, règlement 816/70 art. 9

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Première chambre
Affaire
283/83
ECLI
ECLI:EU:C:1984:344
Date
13 novembre 1984

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) décision du 24 novembre 1983 3 K 42/83
Affaire introduite le
20 décembre 1983
Avocat général
VerLoren van Themaat
Observations
Commission, Conseil
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht Rheinland-Pfalz décision du 13 décembre 1984 3 K 42/83

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1984, p. 3791
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

60 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

Aux mois d'août et d'octobre 1976, la firme Racke a déclaré qu'au total 217507 litres de vin de liqueur de Tokay importés de pays tiers et relevant de la sous-position tarifaire 22.05 C III b 2 du tarif douanier commun (TDC) avaient été retirés, respectivement en juillet et septembre 1976, de son entrepôt douanier pour être mis en libre pratique.

Le droit de douane autonome applicable à ce vin, à savoir 12 UC par hectolitre, a été converti par le bureau de douane compétent, le Hauptzollamt Mainz, en DM à l'aide de la règle générale C 3 du TDC sans sa version en vigueur à l'époque, qui prévoyait pour cette conversion l'application des parités déclarées pour les monnaies nationales auprès du Fonds monétaire international et reconnues par celui-ci.

Or, le règlement n° 1167/76, entré en vigueur le 24 mai 1976, prévoyait pour certains autres vins qui relèvent eux aussi de la même position tarifaire que le vin de Tokay l'application d'une règle de conversion basée sur les taux représentatifs, c'est-à-dire de la règle de conversion applicable dans le cadre de la politique agricole commune.

Le bénéfice de cette règle n'a été étendu au vin de Tokay que par le règlement du Conseil n° 2842/76 du 23 novembre 1976. Le taux du droit de douane calculé sur la base de la règle générale de conversion C 3 était de 43,92 DM par hectolitre, tandis que, si l'on avait appliqué aux quantités importées par Racke la règle de conversion fondée sur les cours représentatifs, ce taux aurait été de 42,94 DM par hectolitre.

Racke a alors intenté devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz une action mettant en cause l'application de la règle générale C 3 du TDC pour la conversion en monnaie nationale des droits de douane en question. Dans le cadre de cette action, elle a fait valoir:

que le règlement n° 1167/76 n'était pas motivé de manière suffisante;

que ce règlement était incompatible avec l'article 40, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas du traité;

que l'illégalité du règlement (CEE) n° 1167/76 devait entraîner, par là même, l'illégalité de l'article 2 du règlement n° 2842/76, dans la mesure où cet article n'a pas rétrocédé à la date d'entrée en vigueur du règlement n° 1167/76 la date d'entrée en vigueur du règlement n° 2842/76.

Le Finanzgericht a écarté, pour sa part, le grief d'insuffisance de motivation, mais il s'est demandé, en ce qui concerne le deuxième grief, si la marge discrétionnaire dont disposent normalement les institutions communautaires pour la mise en œuvre de la politique agricole commune ne serait pas sensiblement réduite s'il était notoire a priori que l'application de deux taux de change différents devrait nécessairement entraîner des distorsions de concurrence entre les vins importés.

En conséquence, le Finanzgericht a posé à la Cour, par ordonnance du 24 novembre 1983, les questions préjudicielles suivantes:

Le règlement CEE n° 1167/76 du 17 mai 1976 (JO L 135 du 24. 5. 1976, p. 42) est-il contraire à l'article 40, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du traité CEE, dans la mesure où il exclut les vins de Tokay, qui relèvent de la position tarifaire 22.05 C III b 2 du tarif douanier commun, du bénéfice de l'application des taux de change représentatifs pour la conversion en monnaie nationale (en DM, en l'espèce) des droits de douane exprimés en unités de compte, et maintient le système de la règle générale contenue dans la première partie, titre I, du règlement (CEE) n° 950/68 du 28 juin 1968 (JO L 172 du 22. 7. 1968, p. 1)?

2. Dans l'affirmative: Quels en sont les effets juridiques quant à l'applicabilité de l'article 2 du règlement CEE n° 2842/76 du 23 novembre 1976 (JO L 327 du 26. 11. 1976, p. 2), notamment: dans la Communauté, le particulier peut-il exiger que ce règlement s'applique rétroactivement au moment où le règlement CEE n° 1167/76 est entré en vigueur?»

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1983.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, des observations écrites ont été déposées par la firme Racke, représentée par Me Nehm, du bureau d'avocats Ehle, Feldmann & Schiller, à Cologne, par le Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Arthur Brautigam, membre de son service juridique, en qualité d'agent, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jörn Sack, membre de son service juridique, en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a également décidé, en application de l'article 95, paragraphe 1, de son règlement de procédure, de renvoyer l'affaire devant la première chambre.

II — Le cadre réglementaire

Le règlement n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (JO L 99, p.1) prévoit, pour le cas où l'application des droits de douane prévus au TDC ne suffirait pas pour assurer la protection des vins communautaires par rapport aux vins importés des pays tiers, l'application d'une taxe compensatoire. Au sens de l'article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, de ce règlement, il peut être décidé que tout ou une partie de la taxe compensatoire n'est pas perçue sur l'importation de certains vins de qualité produits dans les pays tiers. Par règlement n° 1019/70 de la Commission du 29 mai 1970, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (JO L 118, p. 13), la Commission a exclu de l'application de la taxe compensatoire certains vins de qualité, parmi lesquels le Tokay. Cette exclusion a été décidée, ainsi qu'il ressort du sixième considérant dudit règlement, en raison du fait que le prix (élevé) de ces produits ne rend pas nécessaire l'application de la taxe compensatoire. Ensuite, le règlement n° 2506/75 du Conseil du 29 septembre 1975, établissant des règles particulières relatives à l'importation de produits relevant du secteur vitivinicole, originaires de certains pays tiers (JO L 256, p. 2), a fixé certaines règles pour l'application du régime des prix de référence à l'égard des importations de vins en provenance de certains pays tiers qui bénéficient de concessions tarifaires. D'après ce règlement, lorsque le prix d'offre de ces vins se situe au-dessous du prix de référence franco frontière, la concession tarifaire n'est pas appliquée et la perception d'une taxe compensatoire pourrait être prévue. Ce régime a donné lieu à des difficultés pratiques dans l'application effective du règlement n° 2506/75, en raison du fait que le prix de référence fixé en application du règlement n° 816/70 était converti en monnaie nationale dans les différents États membres sur la base des taux représentatifs, tandis que le droit de douane devait être converti en monnaie nationale à l'aide des taux paritaires résultant de la règle générale C 3 du TDC.

Pour pallier ces difficultés est alors intervenu le règlement n° 1167/76 du Conseil du 17 mai 1976, modifiant l 'annexe IV du règlement n° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole et le tarif douanier commun en ce qui concerne le taux de change applicable aux droits de douane sur certains vins (JO L 135, p. 42), qui, après avoir considéré qu'il convenait d'appliquer aux prix de référence et aux droits de douane «la même règle lors de leur conversion en monnaie nationale», a prévu dans son annexe l'utilisation des taux représentatifs pour la conversion des droits de douane fixés en UC pour tous les vins relevant de la position tarifaire 22.05 sous C, à l'exception des vins de Porto, de Madère, de Xerès, de Tokay et Moscatel de Setùbal.

Finalement est intervenu le règlement n° 2842/76 du Conseil du 23 novembre 1976, modifiant l'annexe IV du règlement n° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole et le tarif douanier commun en ce qui concerne le taux de change applicable aux droits de douane sur certains vins (JO L 327, p. 2), qui a étendu la règle de la conversion basée sur les taux représentatifs à tous les vins relevant de la position tarifaire 22.05 C, y compris les vins de liqueur de qualité.

III — Observations déposées par les parties

Sur la première question

Selon la firme Racke, le règlement n° 1167/76 violerait l'interdiction de discrimination figurant à l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE en ce qu'il traiterait de manière inégale des situations comparables, alors que cette différence de traitement n'aurait aucune justification objective et produirait une perturbation sensible du jeu de la concurrence.

Le vin de Tokay serait en réalité en concurrence directe avec d'autres vins de liqueur, qui relèvent de la position 22.05 C du TDC et qui bénéficient de l'application du taux représentatif, et pourrait, dans l'opinion du consommateur, se substituer à ces vins, ou être remplacé par eux. Il y aurait en effet entre ces vins une différence de goût, mais non une différence de fonction, étant donné que tous les vins relevant de la position tarifaire précitée seraient uniformément classés parmi les apéritifs quand ils sont secs ou dans les vins de dessert lorsqu'ils sont doux.

Racke estime qu'il n'existe en outre aucune raison objective d'exclure le vin de Tokay de l'application du taux de change représentatif. En effet, par le règlement n° 1167/76, le législateur communautaire aurait voulu écarter des difficultés techniques apparues à propos du calcul du prix de référence dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole. Or, compte tenu de ce que le règlement n° 1019/70 a soustrait le vin de Tokay à l'emprise des dispositions de l'organisation commune de marché, l'application du taux représentatif à ce vin n'aurait nullement risqué de compromettre la réalisation des objectifs du règlement n° 1167/76.

De l'avis de Racke, aucun doute sérieux n'est possible sur le fait qu'au cours de la période d'application du règlement n° 1167/76 les différences dans les taux de change applicables ont provoqué l'apparition de distorsions discriminatoires du jeu de la concurrence au détriment du vin de Tokay. Cette conclusion serait confirmée par l'adoption du règlement n° 2842/76, intervenue moins d'un semestre après l'entrée en vigueur du règlement n° 1167/76. Racke souligne que, dans le quatrième considérant du règlement n° 2842/76, le Conseil lui-même a relevé que «l'utilisation de deux taux de change différents pour les vins relevant de la position 22.05 C du tarif douanier commun peut entraîner une distorsion de la concurrence» et qu'«il convient de remédier d'urgence à cette situation». Il y aurait donc lieu, selon Racke, de répondre par l'affirmative à la première question.

Le Conseil rappelle, tout d'abord, qu'il n'y a pas de principe général de droit communautaire qui oblige la Communauté, au profit des importateurs communautaires, à mettre toujours sur un pied d'égalité les importations en provenance des pays tiers. Dans la mesure où le traité interdit, à son article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté, il faudrait souligner, selon le Conseil, que les importateurs ne relèvent directement d'aucune de ces catégories.

Quoi qu'il en soit, le Conseil estime que l'interdiction de discrimination n'est violée que lorsqu'on traite différemment, sans aucune justification objective, des situations comparables et qu'il faut donc, en l'espèce, d'abord se demander si tous les produits vinicoles relevant de la position tarifaire 22.05 C se trouvent, quant à l'application du TDC, dans une situation comparable et, dans l'affirmative, si la différenciation résultant du règlement n° 1167/76 peut se justifier de façon objective.

D'après le Conseil, il serait douteux que l'on puisse conclure en l'espèce à l'existence d'une situation comparable. Les produits figurant à la position 22.05 C pourraient être partagés en vins courants (sous-positions C I et C II), qui ne titrent pas plus de 13° ou 15° d'alcool respectivement, vins de liqueur (sous-positions C III et C IV), qui titrent entre 15° et 22° d'alcool et qui sont répartis entre vins de liqueur de qualité (Porto, Madère, Xérès, Tokay, Moscatel de Setúbal) et autres vins de liqueur, et enfin vins titrant plus de 22° (sous-position CV). Il serait difficile d'imaginer que le consommateur moyen considère les vins courants ou les vins titrant plus de 22° comme des produits présentant les mêmes caractéristiques et propriétés que les vins de liqueur de qualité comme le Porto, le Xérès ou le Tokay.

Au vu de ces considérations, il faudrait donc situer le débat au niveau des vins de liqueur, c'est-à-dire des produits qui pourraient être considérés par les consommateurs comme des produits interchangeables. Même dans ce cas, il s'agirait cependant de vins de liqueur importés, qui seraient très différents entre eux en raison de leurs qualité et prix respectifs, et qui devraient dès lors connaître normalement des débouchés différents, de sorte qu'ils ne pourraient en règle générale entrer substantiellement en concurrence directe. Dans ces conditions, on devrait plutôt conclure à l'absence d'une situation vraiment comparable entre les produits en question et donc à l'absence d'une discrimination au sens du droit communautaire.

En tout état de cause, le Conseil est d'avis que le régime de protection résultant du TDC et du règlement de base vitivinicole n'est pas identique pour les importations de vins de liqueur de qualité, d'une part, et pour celles d'autres vins relevant de la position tarifaire 22.05 C, d'autre part. En effet, les vins de liqueur de qualité, tel le vin de Tokay, ne sont pas, à la différence de tous les autres produits relevant de la position tarifaire précitée, soumis à la perception éventuelle de la taxe compensatoire. Plus important encore, selon le Conseil, il se trouve que le droit de douane applicable aux vins de liqueur de qualité est toujours plus bas que le droit de douane applicable notamment aux autres vins de liqueur.

On devrait donc en conclure, de l'avis du Conseil, qu'il y a, en raison des différences objectives dans le régime d'importation des produits en question, une justification objective pour le traitement différencié litigieux. A cet égard, il faudrait surtout rappeler que la modification apportée par le règlement n° 1167/76 à la règle de conversion applicable aux droits de douane fixés en UC se justifiait par le seul fait qu'autrement le régime du prix de référence ne pourrait plus fonctionner correctement vis-à-vis de certains vins importés de pays tiers bénéficiant de concessions tarifaires. Cette situation ne se présenterait pas pour des produits à prix élevé, tels que les vins de liqueur de qualité, qui ne sont pas soumis à la perception éventuelle de la taxe compensatoire.

La Commission observe que la première question comporte deux parties indépendantes qui doivent être examinées séparément. Il s'agirait en effet de savoir, d'une part, si le règlement n° 1167/76 enfreint le principe de non-discrimination (article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa) et, d'autre part, s'il est compatible avec les principes d'une politique de prix commune et d'uniformité des méthodes de calcul (article 40, paragraphe 3, troisième alinéa).

Pour ce qui est de la première partie de la question, les observations de la Commission ne diffèrent pas substantiellement de celles du Conseil, reprises ci-dessus. La Commission ajoute, entre autres, qu'on ne saurait parler de discrimination alors que, comme en l'espèce, la différence entre les deux taux de conversion est à peine perceptible et l'effet pratique de la mesure qui constituerait une discrimination est minime. Elle remarque, en outre, que l'application du «taux vert» aurait été plus avantageuse pour les importateurs seulement dans les pays à monnaie forte. Même s'il devait être exact que l'application de deux taux de change différents a abouti à des difficultés et, peut-être, à des distorsions de la concurrence, on ne saurait cependant affirmer qu'elle a eu pour effet dans la Communauté de désavantager les importations des vins concernés. L'effet de cette mesure n'aurait pas toujours été négatif pour les intéressés et l'application des deux taux ne pourrait dès lors être considérée dans tous les cas comme discriminatoire.

En ce qui concerne, en revanche, la prétendue violation de l'article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, la Commission souligne que la disposition précitée, tout comme les autres dispositions de l'article 40, concerne uniquement les mécanismes particuliers des organisations des marchés agricoles et que les droits de douane peuvent dès lors être calculés et fixés selon une méthode fondamentalement différente de celle utilisée pour les prix et les taxes dans le cadre de la politique agricole commune. S'il en était autrement, il serait alors porté atteinte à l'uniformité de principe de la législation douanière. En outre, l'article 40 n'exclurait pas, selon la Commission, la possibilité de divergences objectivement justifiées pour des marchandises particulières d'un groupe de produits. La Commission rappelle à cet égard la différence de la discipline juridique entre les vins de liqueur de qualité et les autres vins qui a déjà été invoquée pour exclure l'existence d'une discrimination interdite par le paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'article 40.

Sur la deuxième question

Racke considère qu'il ne serait pas nécessaire de répondre à cette question, même si l'on donne une réponse affirmative à la première question. Elle estime en effet que l'invalidité du règlement n° 1167/76 suffit à lui ouvrir le droit d'être traitée comme si ce règlement avait prévu que le taux de change représentatif s'appliquerait également au Tokay. Si cette opinion n'était pas correcte, on devrait alors admettre que la requérante ne pourrait pas exiger l'application du taux représentatif si le législateur communautaire n'avait pas adopté le règlement n° 2842/76.

Si l'on voulait cependant répondre à la question, il ne s'agirait pas, en réalité, de savoir si un particulier peut invoquer l'application rétroactive d'un règlement tel que le règlement n° 2842/76, mais bien de savoir si le règlement n° 2842/76 est nul du fait qu'il n'est pas rétroactif. A cet égard, Racke observe que, pour atteindre son objectif déclaré, qui était celui de remédier d'urgence aux distorsions de la concurrence dues au règlement n° 1167/76, il aurait justement fallu que le règlement n° 2842/76 s'applique rétroactivement à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement n° 1167/76. Dans le cas d'espèce, l'argument de la sécurité juridique et de la confiance légitime, qui s'oppose en principe à la rétroactivité d'un règlement communautaire, n'aurait certes pas fait obstacle à l'application rétroactive du «taux vert», qui aurait remis les importateurs concernés dans leur situation concurrentielle d'origine. Le règlement n° 2842/76 serait donc nul lui aussi pour violation de l'interdiction de discrimination, en ce que le Conseil n'a, dès le départ, pas satisfait à son obligation d'éliminer les distorsions de la concurrence introduites par le règlement n° 1167/76.

Le Conseil estime que, d'après la jurisprudence de la Cour, la modification matérielle de la situation juridique des vins de liqueur au moyen du règlement n° 2842/76 ne pourrait avoir d'effet rétroactif que s'il ressortait clairement du texte de ce règlement que le législateur communautaire a voulu cet effet, ce qui ne serait pas le cas.

Abstraction faite de cela, le Conseil remarque qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'il était évident dès l'adoption du règlement n° 1167/76 que l'application de deux taux de change différents allait à coup sûr entraîner des distorsions de concurrence substantielles et effectives dans le négoce des vins importés en question. En effet, d'une part, la différence entre les montants des droits de douane qui résulteraient de l'application de l'un ou de l'autre taux serait minime et, d'autre part, les produits en question seraient soumis à des taux de droits de douane différents, qui seraient plus bas justement pour des vins de qualité tels que le Tokay. Le Conseil souligne enfin qu'étant donné que le risque de distorsion de concurrence ne pouvait se faire sentir que lors de l'application pratique du règlement n° 1167/76 et n'était nullement prévisible au moment de l'adoption de ce règlement, une rétroactivité du règlement n° 2842/76 ne s'imposait pas.

La Commission observe, elle aussi, qu'il est en fait inutile d'examiner la deuxième question. A titre tout à fait subsidiaire, elle fait cependant remarquer que si, le règlement n° 1167/76 dans sa version initiale est invalide, seuls les organes compétents de la Communauté sont habilités à régler la situation qui en découle, et que la simple application rétroactive du taux vert n'éliminerait pas les distorsions existantes.

IV — Procédure orale

La firme Racke, représentée par Me Nehm, le Conseil des Communautés européennes, représenté par M. A. Bräutigam, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Sack, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 21 juin 1984.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 27 septembre 1984.

En droit

1.

Par ordonnance du 24 novembre 1983, parvenue à la Cour le 20 décembre suivant, le Finanzgericht Rheinland-Pfalz a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, deux questions relatives respectivement à la validité du règlement n° 1167/76 du Conseil, du 17 mai 1976 (JO L 135, p. 42) et à la possibilité de reconnaître un effet rétroactif au règlement n° 2842/76 du Conseil, du 23 novembre 1976 (JO L 327, p. 2).

2.

Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige entre la firme A. Racke, à Bingen, et le Hauptzollamt Mainz à propos du montant des droits de douane applicables à l'importation de vin de liqueur de Tokay relevant de la sous-position tarifaire 22.05 C III b 2 du tarif douanier commun (TDC).

3.

Au cours de la procédure devant le Finanzgericht, la firme Racke a soutenu que le règlement n° 1167/76 n'est pas valide dans la mesure où il n'a pas étendu au vin de Tokay la règle de conversion des droits de douane basée sur les taux représentatifs, telle que prévue pour d'autres vins relevant de la position tarifaire 22.05.

4.

Le Finanzgericht a motivé sa demande de décision préjudicielle par la considération qu'il avait des doutes sur l'existence d'une marge de pouvoir discrétionnaire des institutions de la Communauté dans un cas où il serait notoire que l'application de deux taux de change différents entraînerait nécessairement des distorsions de la concurrence.

Sur la première question

5.

La première question est ainsi libellée:

«Le règlement (CEE) n° 1167/76 du 17. 5. 1976 (JO L 135 du 24. 5. 1976, p. 42) est-il contraire à l'article 40, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du traité CEE, dans la mesure où il exclut les vins de Tokay, qui relèvent de la position tarifaire 22.05 C III b 2 du tarif douanier commun, du bénéfice de l'application des taux de change représentatifs pour la conversion en monnaie nationale (en DM, en l'espèce) des droits de douane exprimés en unités de compte, et maintient le système de la règle générale contenue dans la première partie, titre I, du règlement (CEE) n° 950/68 du 28. 6. 1968 (JO L 172 du 22. 7. 1968, p. 1)?»

6.

L'article 40, paragraphe 3, du traité prévoit à son alinéa 2 que l'organisation commune des marchés agricoles «doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté» et à son alinéa 3 qu'«une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes». La question peut donc être subdivisée en deux volets concernant, respectivement, la portée des alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 de l'article 40.

7.

En ce qui concerne le premier volet, il y a lieu de vérifier si la situation du vin de Tokay est comparable à celle des vins pour lesquels les droits de douane fixés en Écus ont été convertis en monnaie nationale au taux représentatif, étant donné qu'une discrimination ne peut consister, d'après la jurisprudence constante de la Cour, que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l'application de la même règle à des situations différentes. En l'espèce, il s'agit d'établir si l'application d'un taux différent de conversion des droits de douane est justifiée par la diversité des situations.

8.

A cet égard, il convient de rappeler que l'importation de vins en provenance de pays tiers a été soumise, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 816/70 du Conseil (JO L 99, p. 1), à la perception d'une taxe compensatoire dans le cas où le prix d'offre franco frontière de ces vins, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence fixé pour le vin d'origine communautaire. Le règlement n° 1019/70 de la Commission, du 29 mai 1970, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (JO L 118, p. 13), a toutefois prévu, à son article 4, paragraphe 4, que la taxe n'est pas perçue sur des vins de liqueur tels le Porto, le Madère, le Xérès, le Tokay, le Muscat de Samos et le Muscatel de Setúbal, lorsque ceux-ci sont accompagnés d'un certificat d'origine. Ainsi qu'il ressort du sixième considérant dudit règlement, on a, en effet, estimé que le prix, normalement très élevé, de ces vins ne justifiait pas l'application d'une taxe compensatoire.

9.

Par règlement n° 2506/75 du 29 septembre 1975 (JO L 256, p. 2), le Conseil a précisé que le prix de référence franco frontière est égal au prix de référence communautaire diminué des droits de douane effectivement perçus. Pour les vins soumis à la taxe compensatoire, cette définition donnait toutefois lieu à des problèmes dans le calcul de la taxe, du fait que le prix de référence communautaire était converti en monnaie nationale, en vertu du règlement n° 475/75 du Conseil, du 28 février 1975 (JO L 52, p. 28), sur la base des taux de change représentatifs, alors que les droits de douane étaient convertis sur la base de la parité-or. Le risque de distorsions découlant d'un calcul effectué au moyen de critères non homogènes était donc évident. C'est pour l'éviter que le règlement n° 1167/76 a prévu, également pour les droits de douane, la conversion sur la base des taux représentatifs.

10.

Aucun problème de ce genre ne se posait par contre pour les vins exclus de l'application de la taxe compensatoire, de sorte qu'aucune comparaison entre les deux situations n'apparaît justifiée.

11.

Il ressort des considérations qui précèdent que l'application de règles différentes aux deux situations susindiquées n'entraîne pas de violation du principe de non-discrimination.

12.

Par conséquent, il convient de répondre au premier volet de la question en ce sens que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun élément permettant d'affirmer que le règlement n° 1167/76 est contraire à l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité.

13.

En ce qui concerne le deuxième volet de la question, il y a lieu de souligner que l'article 40, paragraphe 3, du traité se réfère expressément dans son alinéa 1 aux «mesures nécessaires», dans le cadre des organisations communes des marchés, «pour atteindre les objectifs définis à l'article 39». Parmi ces mesures figurent en premier lieu les réglementations des prix. Il s'ensuit que la «politique commune éventuelle des prix», mentionnée à l'alinéa 3 du paragraphe 3 précité, ne peut concerner que les organisations communes des marchés. La fixation des droits de douane ne relevant pas de ces organisations, elle n'est par conséquent pas liée aux critères et aux méthodes de calcul utilisés pour les prix agricoles.

14.

A la lumière des considérations qui précèdent, il convient de constater que le règlement n° 1167/76 n'est pas non plus incompatible avec l'article 40, paragraphe 3, alinéa 3, du traité CEE.

15.

Il y a donc lieu de conclure qu'aucun élément susceptible d'affecter la validité du règlement n° 1167/76 n'est ressorti de l'examen du dossier.

Sur la deuxième question

16.

La deuxième question n'ayant été posée que pour le cas où il serait répondu de manière affirmative à la première, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur les dépens

Les frais exposés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz, par ordonnance du 24 novembre 1983, dit pour droit:

Aucun élément susceptible d'affecter la validité du règlement n° 1167/76 n'est ressorti de l'examen du dossier.

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Textes cités

4
traité CEE art. 405 occurrences
règlement 816/70 art. 92 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
règlement 2842/76 art. 21 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général GeelhoedC-381/0127.11.2003

Base d'imposition, subvention directement liée au prix

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