Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, 283/81 · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 283/81 ECLI:EU:C:1982:335 6 octobre 1982

Rechercher

Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, 283/81Traité CEE art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-283-81-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
283/81
ECLI
ECLI:EU:C:1982:335
Date
6 octobre 1982

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione, Sezione I civile (Italie) 514 - RG 7315/79 E 8773/79
Affaire introduite le
31 octobre 1981
Avocat général
Capotorti
Décision nationale après l'arrêt
Corte suprema di cassazione, Sezione I civile 326 - RG 7315/79 E 8773/79

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1982, p. 3415
Plus d'informations
Juge rapporteur
Touffait
Répertoire de la Cour

Texte

93 paragraphes

ARRÊT

En fait

I — Faits et procédure

Par citation notifiée au ministère italien de la santé, le 18 septembre 1974, les demanderesses au principal, qui sont des sociétés lainières, ont fait valoir qu'elles avaient payé, depuis la loi no 30 du 30 janvier 1968, à titre de droit fixe de visite sanitaire, 700 lires par quintal de laine importée, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi no 1239 du 30 décembre 1970 qui modifia ce droit, alors qu'elles n'auraient dû payer qu'une somme de 70 lires par quintal, «selon l'exacte interprétation de la loi du 30 janvier 1968, et, en tout état de cause, selon l'interprétation authentique de celle-ci, donnée par la loi no 1239 de 1970».

Le tribunal de Rome ayant rejeté leur demande par jugement du 27 octobre 1976, les demanderesses au principal ont interjeté appel en reprenant la thèse rejetée par ce tribunal et en soutenant en outre que la loi no 30 de 1968 serait inapplicable à la suite de l'adoption du règlement no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (JO L 151, p. 26).

Par arrêt du 12 décembre 1978, la cour d'appel de Rome repousse tous les moyens invoqués par les demanderesses en admettant la thèse du ministère de la santé concernant la compatibilité de la loi no 30 de 1968 avec le règlement précité.

Le 4 octobre 1979, les demanderesses au principal ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Dans sa demande de rejet du pourvoi, le ministère de la santé fait valoir que — ainsi que la cour d'appel l'a déclaré — les laines n'étant pas comprises dans l'annexe II du traité CEE, elles ne seraient pas soumises à une organisation commune des marchés et ne pourraient donc pas être prises en considération dans le règlement en question.

Le ministère de la santé «insiste pour que la solution de la question ainsi posée soit adoptée par la Cour de cassation, en soutenant que les circonstances de fait sont d'une évidence telle qu'elles excluent la possibilité même d'envisager un doute d'interprétation et, par conséquent, sont de nature à exclure l'exigence d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes».

La Cour de cassation italienne a estimé que la défense du ministère de la santé soulève une question d'interprétation de l'article 177 du traité dans la mesure où il affirme que cette disposition doit être entendue en ce sens que la Cour suprème — dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne — n'est pas tenue de saisir la Cour, «lorsque l'évidence de la solution de la question d'interprétation d'actes accomplis par les institutions de la Communauté est telle qu'elle exclut la possibilité même d'un doute d'interprétation».

En conséquence, la Cour de cassation italienne, par ordonnance du 27 mars 1981, a sursis à statuer et saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle sur la question suivante:

«Le troisième alinéa de l'article 177 du traité, qui dispose que, lorsqu'une question du genre de celles qui sont énumérées dans l'alinéa 1 de ce même article est soulevée dans un litige pendant devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de s'adresser à la Cour de justice, établit-il une obligation de renvoi qui ne permet pas au juge national de statuer sur la nécessité de soumettre à la Cour, la question soulevée ou bien subordonne-t-il — et dans quelles limites — cette obligation à l'existence préalable d'un doute d'interprétation raisonnable?»

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1981.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées par les demanderesses au principal représentées par Me G. Scarpa, Me G. Stella Richter, ainsi que par Mes G. M. Ubertazzi et F. Capelli, par le gouvernement du royaume de Danemark, représenté par son conseiller juridique, Laurids Mikaelsen, en qualité d'agent, par le gouvernement de la République italienne, représenté par M. S. Laporta, avvocato dello Suto, ainsi que par M. A. Squillante, en qualité d'agent, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Olmi, directeur général adjoint et Mlle Mary Minch, membre du service juridique de la Commission, en qualité d'agents.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat générai entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Observations présentées conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice

A — Observations des demanderesses au principal

Après avoir délimité le problème soulevé par la question du juge de renvoi, les demanderesses au principal estiment que ladite question se limiterait aux trois points suivants:

L'obligation du renvoi préjudiciel dépend-elle d'une décision du juge a quo, visant à constater que la question soulevée devant lui concerne précisément l'interprétation, plutôt que l'application du droit communautaire?

— La Cour de cassation est-elle ou non obligée de demander l'interprétation de la Cour de justice, mėme ‘in claris’?

— La ciane du texte mise à part, la question d'interprétation doit-elle apparaître, prima facie, donc comme substantiellement fondée, juste et plausible?»

a) Questions d'interprétation et questions d'application

Selon les demanderesses au principal, le traité ne viserait certes que les questions d'interprétation, donc seules les questions de ce genre obligeraient les juges mentionnés par l'article 177, paragraphe 3, au renvoi préjudiciel. Il appartiendrait ainsi à ces juges d'apprécier préalablement s'ils se trouvent devant une question d'interprétation, ou non pas plutôt d'application.

Toutefois, dans les litiges qui leur sont soumis, les juges internes devraient appliquer le droit communautaire et ce serait en fonction de cette application qu'ils pourraient poser des questions concernant son interprétation.

Les doutes relatifs à l'application seraient ainsi essentiellement des doutes relatifs à l'interprétation, donc le juge devrait aller au-delà de la première représentation de la question évoquée par les parties, sous l'aspect de l'application du droit communautaire «et découvrir, derrière elle, une question d'interprétation».

b) La Cour de cassation est-elle ou non obligée de demander l'interprétation de la Cour, même «in claris»?

Les demanderesses au principal estiment, tout d'abord, qu'en droit interne, la règle «in claris» n'autorise pas l'interprète à se contenter de ce qu'une disposition quelconque semble vouloir exprimer, à partir de son sens littéral», mais elle implique que «si un texte est clair et univoque, et qu'il n'existe aucune divergence possible entre la lettre et l'esprit, alors (et alors seulement) une interprétation différente de celle offerte par le texte n'est pas permise».

Elles soutiennent ensuite que les règles d'interprétation du droit international classique permettant de poser le principe de l'acte clair ne devraient pas être suivies en droit communautaire, au motif que celui-ci, qui constitue un ordre juridique en devenir, devrait être interprété dans un sens «qui aille au-delà de la formule employée par les différentes dispositions particulières», donc téléologique et veillant à l'effet utile.

En outre, les expressions employées dans la réglementation ne seraient pas si claires qu'elles conjureraient le risque d'interprétations différentes, surtout qu'en matière de droit communautaire, le juge national devrait surmonter de nombreuses difficultés provenant de la technicité de ce droit, du fait que ce juge national n'ait pas toujours accès à l'ensemble des sources composant le système juridique communautaire, ainsi que des incertitudes découlant «de la rencontre pas toujours facile entre règles internes et règles communautaires».

Ces difficultés impliqueraient que le renvoi serait obligatoire, pour le juge visé à l'alinéa 3 de l'article 177, «toutes les fois que l'interprétation d'un texte communautaire, même s'il est apparemment clair, est nécessaire».

c) La question d'interprétation doit-elle apparaître «prima facie» comme substantiellement fondée, juste et plausible?

Le dernier alinéa de l'article 177 obligerait les Cours de dernière instance à saisir la Cour de justice «lorsque, et seulement lorsqu'‘une question’ est soulevée devant elle».

Ce terme «question» devrait être entendu au sens large, c'est-à-dire non pas comme se référant nécessairement à un désaccord entre les parties, mais en ce sens qu'un doute d'interprétation soulevé dans une affaire constituerait la condition nécessaire et suffisante pour faire naître l'obligation de renvoi à la Cour de justice.

Mais l'objet de la question de la Cour de cassation ne concernerait pas tant la signification du terme dont il s'agit que son «bien-fondé». Or, une première réponse à cette question pourrait étre tirée de la lettre de l'article 177, alinéa 3, «en observant qu'il ne fait aucune distinction entre questions, bien fondées ou non».

Un examen comparé des alinéas 2 et 3 de cet article 177 confirmerait cette première réponse, puique ces deux textes conduiraient à adopter une interprétation visant à élargir l'obligation de renvoi, c'est-à-dire à ne laisser aucune latitude au juge de renvoi visé à l'alinéa 3.

Cette thèse serait encore confirmée par la finalité de l'article 177 qui serait d'assurer l'application uniforme du droit communautaire dans les États membres, d'autant plus que cet objectif prendrait sans cesse une importance croissante et que le rôle joué par la Cour de cassation serait, entre autres, de veiller à «l'application uniforme de la loi».

D'ailleurs, la jurisprudence communautaire serait également dans le sens d'une interprétation large de l'article 177, puisque, notamment dans l'arrêt du 27 mars 1963 (Da Costa en Schaake, 28 à 30/62, Recueil p. 61), la Cour aurait affirmé que «l'article 177, dernier alinéa, oblige, sans aucune restriction, les juridictions nationales ... dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, à soumettre à la Cour toutes questions d'interprétation soulevées devant elle».

La doctrine «la plus eminente» irait également dans le même sens et enfin, sur le plan de la politique judiciaire, il y aurait «risque grave» à permettre aux juges suprêmes nationaux de contrôler le bien-fondé des questions soulevées devant eux, au motif qu'ils pourraient freiner, ou déformer le processus d'intégration entre droit communautaire et droit interne. Une telle latitude réservée à ces juges suprêmes nationaux contiendrait également «en soi le risque de créer une atmosphère de malaise entre juges nationaux et institutions communautaires», et pourrait encourager des tendances centrifuges.

B — Observations dm gouvernement italien

En exposant les faits de l'affaire au principal, le gouvernement italien rappelle que, devant la Cour de cassation italienne, il avait déclaré qu'en l'espèce, il s'agirait «d'une circonstance de fait d'une telle clarté et d'une telle importance qu'elle exclut la possibilité même d'un doute d'interprétation, et, par voie de conséquence, la nécessité d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes».

Le gouvernement italien estime que, malgré les différences de libellé entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 177, ce troisième alinéa n'aurait pas «de portée normative différente et que, par conséquent, cette disposition n'a pas entendu soustraire au juge national de dernière instance le pouvoir d'apprécier la nécessité d'une décision préjudicielle».

Les rédacteurs du traité auraient estimé opportun de prévoir une sélection des questions d'interprétation déférées à la Cour par le fait même que la procédure ordinaire de renvoi devant la Cour serait maintenue, même dans les litiges pendant devant le juge national de dernière instance.

En outre, la Cour de justice, en déclarant dans l'arrêt da Costa en Schaake (précité) «que l'obligation imposée aux juridictions nationales de dernière instance dans le troisième alinéa de l'article 177 peut être privée de sa cause (et de son contenu) du fait de l'autorité de l'interprétation fournie, dans une espèce analogue, par une décision à titre préjudiciel antérieure», aurait reconnu que le juge national de dernière instance aurait le pouvoir de délimiter le litige et donc de renoncer à connaître d'une question ou d'un problème d'interprétation concernant la norme communautaire, en se fondant sur la solution donnée par la Cour à la même question.

La norme communautaire étant insérée dans l'ordre juridique de chacun des États membres, «il serait absurde d'envisager qu'il soit interdit à un juge national d'interpréter une disposition qu'il est pourtant tenu d'appliquer». Cette considération exclurait la thèse selon laquelle le juge national de dernière instance devrait se limiter à prendre acte de l'existence d'une argumentation en défense basée sur le droit communautaire et à en renvoyer l'examen à la Cour de justice. Ce juge devrait donc déterminer la question susceptible de faire l'objet d'un renvoi devant la Cour de justice et, pour cela, aurait à charge de vérifier la réalité d'un doute d'interprétation, ce qui serait confirmé par les conclusions de M. l'Avocat général Lagrange, dans l'affaire da Costa en Schaake (précitée), où il faisait remarquer que «pour qu'il y ait lieu à la mise en route de la procédure de renvoi d'une question à titre préjudiciel pour interprétation, il faut évidemment qu'on se trouve en présence d'une question».

Ainsi, selon le gouvernement italien, une norme pourrait être qualifiée de «claire», non seulement lorsqu'elle a déjà été interprétée par la Cour de justice à propos d'une question comparable, mais également «quand elle ne peut raisonnablement avoir qu'une seule signification littérale, logique et systématique».

En effet, selon le gouvernement italien, il ne semblerait guère vraisemblable que le juge national de dernière instance soit privé, en matière communautaire, d'une partie des instruments d'interprétation habitueis et doive, en conséquence, s'en tenir à la seule lettre du texte pour vérifier si la norme a, ou non, une signification obscure, en renonçant a priori à examiner l'éventuelle persistance du doute par une simple confrontation des résultats de l'interprétation littérale avec ce qu'imposerait, par contre, l'interprétation logique et systématique.

Il conviendrait, en conséquence, d'admettre que l'économie des dispositions de l'article 177 impliquerait l'utilité d'un filtre efficace au renvoi des questions d'interprétation à la Cour. Il s'ensuivrait nécessairement que le juge national de dernière instance doive apprécier de façon adéquate l'existence effective ou non d'un doute véritable.

Resteraient à définir les limites de cette appréciation. Ce point serait plus complexe sur le plan théorique que sur le plan pratique, du moins en l'état actuel d'élaboration du droit communautaire et compte tenu du degré de «conscience communautaire» atteint désormais dans chacun des États membres. En outre, l'objectif d'uniformité de l'interprétation des normes communautaires posé par l'article 177 et «l'idée que la force du droit finit à la longue par vaincre toute résistance éventuelle» permettraient de se demander jusqu'à quel point un juge national de dernière instance pourrait, en pratique, nier de bonne foi l'existence d'une véritable question préjudicielle.

En conséquence, le gouvernement italien propose qu'il soit répondu à la question posée en ce sens «que le traité oblige les juridictions nationales de dernière instance à demander à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel dans les cas dans lesquels, après avoir procédé à une appréciation adéquate, elles reconnaissent que la question d'interprétation soulevée devant elles n'est manifestement pas sans fondement».

C — Observations du gouvernement danois

Après avoir rappelé l'objectif et le mécanisme de l'article 177, le gouvernement danois estime que le troisième alinéa dudit article «ne saurait cependant être compris en ce sens qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, est obligée de saisir la Cour de n'importe quelle question d'interprétation, ou de validité d'une règle de droit communautaire, au seul motif que les parties auraient exprimé un souhait en ce sens».

Une telle conception reviendrait à faire de cet article une voie de recours ouverte aux personnes privées, ce qui ne serait nullement l'objectif de cette disposition.

Il résulterait de l'arrêt du 22 novembre 1978 (Mattheus, 93/78, Recueil p. 2203) que «les juridictions nationales ont l'obligation d'apprécier le caractère de nécessité de renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes». Il incomberait donc à la juridiction nationale de décider s'il y a effectivement un doute justifiant une question préjudicielle; cette thèse aurait été corroborée par l'arrêt de la Cour du 16 décembre 1981 (Foglia/Novello, 244/80, non encore publié).

Le gouvernement danois, tout comme le gouvernement italien, soutient ensuite que la jurisprudence de la Cour, notamment l'arrêt da Costa en Schaake précité, aurait confirmé que l'obligation de renvoyer à titre préjudiciel visée à l'article 177, alinéa 3, ne serait pas absolue.

Le gouvernement danois précise que, même s'il n'existe pas une jurisprudence antérieure de la Cour, la juridiction nationale pourrait néanmoins statuer directement, sans poser de questions préjudicielles, lorsque la règle de droit communautaire en cause n'offre pas de difficultés d'interprétation.

En ce qui concerne la théorie de l'acte clair, le gouvernement danois rappelle que la Commission, en réponse à une question écrite no 608/78 (JO C 28, 1978, p. 8 et 9), a déclaré que les tribunaux «peuvent passer outre et statuer directement lorsque ces questions sont parfaitement claires et que le sens de la réponse qui doit leur être apportée apparaît avec évidence à tout juriste tant soit peu averti».

Le gouvernement danois informe la Cour de ce que ce critère est également appliqué par les tribunaux danois, même statuant en dernière instance.

Il précise que, selon lui, «un doute théorique d'interprétation ne justifie pas, en soi, le recours systématique à la procédure préjudicielle. Il faut, à cet égard, qu'il y ait un réel doute d'interprétation».

Toutefois, si ce critère de l'acte clair doit être admis, il y a lieu de l'appliquer avec précaution et la juridiction nationale suprême devrait tenir compte d'un certain nombre de données, notamment, du fait que les dispositions communautaires sont multilingues et que l'objectif de l'article 177 est l'application uniforme du droit communautaire. Enfin, cette juridiction nationale ne saurait écarter, de son propre chef, un acte communautaire qu'elle juge illégal, de même qu'elle ne saurait écarter une interprétation précédemment retenue par la Cour de justice.

En conséquence, le gouvernement danois demande à la Cour de bien vouloir répondre à la question posée de la manière suivante:

«Des juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel, ont l'obligation de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles concernant la validité, ou l'interprétation du droit communautaire, dès lors qu'une décision sur cette question leur paraît nécessaire aux fins de la décision à rendre en l'espèce. Il n'est ni nécessaire ni suffisant, aux fins de cette obligation, qu'une partie présente une demande en ce sens. Une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours et dont l'autorité est telle qu'elles sont susceptibles de constituer un précédent, doit cependant, pour des raisons tirées de la nécessaire application uniforme du droit communautaire, éviter autant que possible de résoudre elle-même de telles questions.»

D — Observations de la Commission

A titre préliminaire, la Commission estime que la question posée à la Cour de justice par la Cour suprême de cassation italienne «est fondamentale».

La Commission invoque, tout d'abord, la théorie de l'acte clair en vertu de laquelle «il faut une difficulté réelle, soulevée par les parties, ou spontanément reconnue par le juge, et de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé», ainsi qu'une notion similaire existant en Italie et en république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne l'obligation qu'ont les juridictions de saisir la Cour constitutionnelle des questions de constitutionnalité des lois nationales. Or, ni en Italie ni en république fédérale d'Allemagne «le juge n'est tenu de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu'il estime que les moyens d'inconstitutionnalité invoqués devant lui sont manifestement dépourvus de fondement».

Ensuite, après avoir énoncé les principaux arguments avancés contre la thèse d'un pouvoir d'appréciation de la juridiction de dernière instance dans l'ordre juridique communautaire, ainsi que les principaux arguments avancés en faveur de cette thèse, elle-même estime que ladite thèse serait admissible en droit communautaire.

A ce sujet, elle rappelle que, dans sa réponse à la question écrite no 608/78 de M. Krieg (JO C 28 du 31.1.1979), elle a déjà déclaré qu'à son avis:

«L'article 177 du traité CEE n'oblige pas les tribunaux nationaux à surseoir à statuer et à renvoyer systématiquement à la Cour de justice toutes les questions d'interprétation du droit communautaire qui leur sont posées. Ils peuvent passer outre et statuer directement lorsque ces questions sont parfaitement claires et que le sens de la réponse qui doit leur être apportée apparaît avec évidence à tout juriste tant soit peu averti.»

Après avoir analysé l'article 177, alinéa 3, la Commission se déclare convaincue que sa position antérieure serait correcte. En effet, selon elle, pour qu'il y ait obligation de renvoi préjudiciel, il faudrait que le juge national de dernière instance se trouve en présence d'une question et que cette question soit relative à l'interprétation d'un texte. Or, selon la Commission, le terme «question» serait synonyme de problème et le terme «interpréter» «signifierait comprendre et expliquer les termes d'un texte, ou d'un discours, dont le sens est obscur ou donne lieu à des doutes».

Ainsi, si une disposition est parfaitement claire, «il n'y a pas de question et il n'y a pas lieu de procéder à une interprétation».

Certes, il est vrai qu'une activité interprétative s'exerce toujours, mėme à l'égard de dispositions claires, et donc immédiatement compréhensibles, mais «il est toutefois évident que les questions d'interprétation visées à l'article 177, alinéa 3, sont uniquement les véritables problèmes, les difficultés intellectuelles à surmonter».

Ce pouvoir d'appréciation que la Commission reconnaît ainsi au juge du fond se situerait dans la mėme ligne que les pouvoirs d'appréciation qui lui sont déjà confiés. Les juges nationaux devraient donc trancher les affaires dont ils sont saisis et appliquer le droit communautaire, mais en respectant les attributions de la Cour de justice consistant à interpréter ce droit. La reconnaissance par la Cour de justice du pouvoir d'appréciation du juge national «serait un témoignage de sa confiance dans les juridictions nationales», et ce ne serait d'ailleurs que dans un climat de confiance mutuelle que les procédures, prévues par l'article 177 pourront être appliquées avec succès.

Des erreurs d'interprétation d'une disposition communautaire pourraient évidemment être commises par les juridictions nationales, mais, selon la Commission, les inconvénients pouvant résulter de telles erreurs seraient limités et compensés par les avantages que présenterait, notamment pour la bonne administration de la justice, le fait de ne pas obliger les juridictions de dernière instance des États membres à renvoyer à la Cour de justice toutes les questions concernant les dispositions communautaires.

La Commission tient, toutefois, à «préciser sans équivoque que, eu égard aux particularités de l'ordre communautaire, le recours à ce pouvoir dans le cadre de cet ordre juridique, ne doit être exercé qu'avec une extrême circonspection».

La Commission rappelle, à cet égard, que les textes communautaires sont rédigés dans sept langues, qu'ils sont souvent l'expression de compromis politiques et qu'en conséquence, «l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par un juge national au sujet d'un texte communautaire demande une prudence beaucoup plus grande que le recours à la théorie de l'acte clair dans un contexte national». Aussi, avant d'exercer son pouvoir d'appréciation, le juge national devrait surtout s'informer de la jurisprudence de la Cour de justice et, si le moindre doute existait, la juridiction suprême devrait saisir la Cour de justice, à titre préjudiciel.

Ce qui entraînerait, selon la Commission, que «les cas dans lesquels il sera légitimement possible de ne pas saisir la Cour de justice seront, en pratique, très limités».

En conséquence, la Commission propose de répondre comme suit à la question soumise à la Cour:

«En vertu de l'article 177, alinéa 3, du traité CEE, les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, sont tenues de renvoyer à la Cour de justice toutes questions sur le sens d'une disposition communautaire, soulevée devant elles, à moins qu'elles n'aient constaté que cette disposition n'engendre raisonnablement aucun doute interprétatif.»

III — Procédure orale

A l'audience du 8 juin 1982, les demanderesses au principal représentées par Mes Ubertazzi et Capelli, le gouvernement italien, représenté par M. Laporta, avvocato dello Stato, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Olmi, directeur général adjoint de son service juridique ainsi que par Mme Mary Minch, membre de son service juridique, en qualité d'agents, ont été entendus en leurs observations orales et ont répondu aux questions posées par la Cour.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 13 juillet 1982.

En droit

1.

Par ordonnance du 27 mars 1981, parvenue à la Cour le 31 octobre 1981, la Corte suprema di cassazione a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation du troisième alinéa de l'article 177 du traité CEE.

2.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant des sociétés importatrices de laine au ministère italien de la santé à propos du paiement d'un droit fixe de visite sanitaire de laines importées de pays non membres de la Communauté. Ces sociétés ont invoqué le règlement no 827/68 du 28 juin 1968 (JO L 151, p. 16) portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité, règlement qui, dans son article 2, paragraphe 2, interdit aux États membres d'imposer des taxes d'effet équivalant aux droits de douane sur les «produits d'origine animale» importés, non dénommés ailleurs, indiqués sous la position tarifaire 05.15 du tarif douanier commun. Le ministère de la santé a objecté à cette argumentation que les laines ne sont pas comprises dans l'annexe II du traité. Elles ne seraient donc pas soumises à une organisation commune des marchés agricoles.

3.

Le ministère de la santé tire de ces circonstances la conséquence que l'évidence de la solution à la question d'interprétation de l'acte des institutions de la Communauté est telle qu'elle écarte la possibilité d'envisager un doute d'interprétation et est donc de nature à exclure l'exigence d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Par contre, les sociétés intéressées soutiennent qu'une question sur l'interprétation d'un règlement étant soulevée devant la Cone suprema di cassazione, juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, celle-ci, selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 177, ne peut se dérober à l'obligation de saisir la Cour de justice.

4.

Au vu de ces thèses opposées, la Corte suprema di cassazione a saisi la Cour de la question suivante:

«Le troisième alinea de l'article 177 du traité, qui dispose que, lorsqu'une question du genre de celles qui sont énumérées dans l'alinéa 1 de ce même article est soulevée dans un litige pendant devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de s'adresser à la Cour de justice, établit-il une obligation de renvoi qui ne permet pas au juge national de porter une appréciation quelconque sur le bien-fondé de la question soulevée ou bien subordonne-t-il — et dans quelles limites — cette obligation à l'existence préalable d'un doute d'interprétation raisonnable?»

5.

Pour résoudre le problème ainsi posé, il y a lieu de tenir compte du système de l'article 177 qui donne compétence à la Cour de justice pour statuer, entre autres, sur l'interprétation du traité et des actes pris par les institutions et la Communauté.

6.

En vertu de l'alinéa 2 de cet article, toute juridiction d'un des États membres «peut», si elle estime qu'une décision sur une question d'interprétation est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. Selon l'alinéa 3, lorsqu'une question d'interprétation est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction «est tenue» de saisir la Cour de justice.

7.

Cette obligation de saisine s'inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d'assurer la bonne application et l'interprétation uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des États membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l'application du droit communautaire, et la Cour de justice. L'alinéa 3 de l'article 177 vise plus particulièrement à éviter que s'établissent des divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté sur des questions de droit communautaire. La portée de cette obligation doit dès lors être appréciée d'après ces finalités, en fonction des compétences respectives des juridictions nationales et de la Cour de justice, lorsqu'une telle question d'interprétation est soulevée au sens de l'article 177.

8.

Dans ce cadre, il y a lieu de préciser le sens communautaire de l'expression «lorsqu'une telle question est soulevée» en vue d'établir dans quelles conditions une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour de justice.

9.

A cet égard, il convient en premier lieu de remarquer que l'article 177 ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national. Il ne suffit donc pas qu'une partie soutienne que le litige pose une question d'interprétation du droit communautaire pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu'il y a question soulevée au sens de l'article 177. En revanche, il lui appartient, le cas échéant, de saisir la Cour d'office.

10.

En second lieu, il découle du rapport entre les alinéas 2 et 3 de l'article 177 que les juridictions visées par l'alinéa 3 jouissent du même pouvoir d'appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. Ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit communautaire soulevée devant elles si la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.

11.

Par contre, si elles constatent que le recours au droit communautaire est nécessaire en vue d'aboutir à la solution d'un litige dont elles se trouvent saisies, l'article 177 leur impose l'obligation de saisir la Cour de justice de toute question d'interprétation qui se pose.

12.

La question posée par la Corte di cassazione vise à savoir si, dans certaines circonstances, l'obligation formulée par l'article 177, alinéa 3, pourrait néanmoins rencontrer des limites.

13.

Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la Cour a déclaré dans son arrêt du 27 mars 1963 (28 à 30/62, Da Costa, Recueil p. 75) «que si l'article 177, dernier alinéa, oblige sans aucune restriction les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne à soumettre à la Cour toute question d'interprétation soulevée devant elles, l'autorité de l'interprétation donnée par celle-ci en vertu de l'article 177 peut cependant priver cette obligation de sa cause et la vider ainsi de son contenu; qu'il en est notamment ainsi quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue».

14.

Le même effet, en ce qui concerne les limites de l'obligation formulée par l'article 177, alinéa 3, peut résulter d'une jurisprudence établie de la Cour résolvant le point de droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige.

15.

Il reste cependant entendu que, dans toutes ces hypothèses, les juridictions nationales, y compris celles visées à l'article 3, de l'article 177, conservent l'entière liberté de saisir la Cour si elles l'estiment opportun.

16.

Enfin, l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée. Avant de conclure à l'existence d'une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que la juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre cette question à la Cour et la résoudre sous sa propre responsabilité.

17.

Toutefois, l'existence d'une telle possibilité doit être évaluée en fonction des caractéristiques du droit communautaire et des difficultés particulières que présente son interprétation.

18.

II faut d'abord tenir compte que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi; une interprétation d'une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques.

19.

Il faut noter ensuite, même en cas de concordance exacte des versions linguistiques, que le droit communautaire utilise une terminologie qui lui est propre. Par ailleurs, il convient de souligner que les notions juridiques n'ont pas nécessairement le même contenu en droit communautaire et dans les différents droits nationaux.

20.

Enfin, chaque disposition de droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l'état de son évolution à la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être faite.

21.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la Corte suprema di cassazione que l'article 177, alinéa 3, doit être interprété en ce sens qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; l'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté.

Sur les dépens

22.

Les frais exposés par le gouvernement de la République italienne, par le gouvernement du royaume des Pays-Bas et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la Corte suprema di cassazione, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 27 mars 1981, dit pour droit:

L'article 177, alinéa 3, du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; l'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

1
traité CEE art. 177interprété8 occurrences

Jurisprudence

15

Belgique

1

Union européenne

14

Voir les 14

Voir les 15 documents

Doctrine

52
Bebr, Gerhard: The Rambling Ghost of "Cohn-Bendit": Acte Clair and the Court of Justice, Common Market Law Review 1983, Volume 20, Issue 3, p. 439-472 (EN)
Schermers, H.G.: Ars aequi 1983 p.323-325 (NL)
Catalano, Nicola: La pericolosa teoria dell'"atto chiaro", Giustizia civile 1983 I p.12-14 (IT)
Van Nuffel, Pieter: Precisering van de uitzonderingen op de verwijzingsplicht van art. 177, al. 3, EEG, Rechtskundig weekblad 1982-83 Col.2324-2328 (NL)
Millett, Timothy: European Court of Justice Adopts Doctrine of Acte Clair, New Law Journal 1983 p.443-445 (EN)
Voir les 47 autres références
Tizzano, Antonio: Il Foro italiano 1983 IV Col. 63-65 (IT)
Evans, A.C.: National Courts of Last Resort and the European Court, The Journal of the Law Society of Scotland 1983 p.201-203 (EN)
X: Article 177 EEC and the Obligation to Refer, European Law Review 1983 p.81 (EN)
Gravells, Nigel P.: Article 177 and the Obligation to Refer, The Law Quarterly Review 1983 p.518-524 (EN)
Lenaerts, Koenraad: La modulation de l'obligation de renvoi préjudiciel: observations à l'arrêt de 6 octobre 1982, CILFIT, affaire 283/81, Cahiers de droit européen 1983, n° 4, p. 471-500 (FR)
Dänzer-Vanotti, Wolfgang: Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1983 p.282-283 (DE)
Lauwaars, R.H.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1983 p.348-352 (NL)
Campbell, A.: The Doctrine of "Acte Clair" in the European Court, The Journal of the Law Society of Scotland 1983 p.259-260 (EN)
Lagrange, Maurice: Revue trimestrielle de droit européen 1983 p.159-163 (FR)
Millarg, E.: Europarecht 1983 p.163-168 (DE)
Crosby, Scott: The Doctrine of "Acte Clair", The Journal of the Law Society of Scotland 1983 p.343-344 (EN)
Masclet, Jean-Claude: Vers la fin d'une controverse ? La Cour de justice tempère l'obligation de renvoi préjudiciel en interprétation faite aux juridictions suprêmes (art. 177, alinéa 3, CEE), Revue du Marché Commun 1983 p.363-372 (FR)
Sachpekidou, Evgenia R.: Pros mia prosengisi ton proypotheseon parapompis ton par. 2 kai 3 tou arthrou 177 SynthEOK, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 1983 p.335-364 (EL)
Laporta, S.: Manifesta infondatezza di questioni e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, Rassegna Avvocatura dello Stato 1983 I Sez.II p.47-54 (IT)
Rasmussen, Hjalte: The European Court's Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T.. Or: Acte Clair, of course! But What Does it Mean?, European Law Review 1984 p.242-259 (EN)
Girino, Emilio: Portata e interpretazione del diritto comunitario nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1985 p.567-597 (IT)
Behrens, Peter: Chronique d'actualité de droit allemand, Droit et pratique du commerce international 1989 p.342-358 (FR)
Mancini, G. Federico: Corte comunitaria e corti supreme nazionali, Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al profesor don Manuel Díez de Velasco (Ed. Tecnos - Madrid) 1993 p.1043-1053 (IT)
Lauwaars, R.H.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.639-643 (NL)
Lindholm, Johan ; Derlén, Mattias: EG-Domstolen behåller kontrollen - Kraven enligt CILFIT och Foto-Frost efter Gaston Schul, Europarättslig tidskrift 2006 p.377-388 (SV)
Булюи, Жан ; Шевалие, Роже-Мишел: Оъщи въпроси - правна природа - положение на съдията, Най-важни решения на Cьда на Eвропейските общности (Ed. Институт по Европейско право - Sofia) 2007 р.60-63 (BG)
Schrömbges, Ulrich: Bruchreis statt Langkornreis, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2009 p.204-210 (DE)
Banu, Mihai: Hotǎrâre cu titlu preliminar. Competențe ale Curții şi ale instanțelor naționale., Revista română de drept al afacerilor 2009 nº 01 p.133-146 (RO)
Chalmers, Damian: Looking Back at ERT and its Contribution to an EU Fundamental Rights Agenda, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 140-150 (EN)
Edward, David: CILFIT and Foto-Frost in their Historical and Procedural Context, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 173-184 (EN)
Craig, Paul: The Classics of EU Law Revisited: CILFIT and Foto-Frost, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 185-191 (EN)
Sarmiento, Daniel: Cilfit and Foto-Frost: Constructing and Deconstructing Judicial Authority in Europe, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 192-200 (EN)
Stone Sweet, Alec: The Juridical Coup d'Etat and the Problem of Authority: CILFIT and Foto-Frost, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 201-210 (EN)
Lauwaars, R.H.: Een verwijzingsplichtige rechter is niet altijd verplicht om te verwijzen, Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (Ed. Boom Juridische Uitgevers - Den Haag) 2010 p.149-153 (NL)
Brkan, Maja: Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko?, Pravna praksa 2010, nº 47, p. 11-13 (SL)
Rüsken, Reinhart: Muss der EuGH angerufen werden? Bemerkungen zu einer immer wiederkehrenden Problematik, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2011 p.86-92 (DE)
X: Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.52 (NL)
Vukcevic, Ilija: CILFIT Criteria for the Acte Clair / Acte Eclairé Doctrine in Direct Tax Case of the CJEU, Intertax 2012 p.654-665 (EN)
Turičnik, Edita: Legal Consequences for not Referring a Question for Preliminary Ruling, Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso 2014 nº 9-10 p.603-624 (SL)
Turičnik, Edita: Pravne posledice kršitve dolžnosti predložiti Sodišču EU vprašanje v predhodno odločanje, Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso 2014 nº 9-10 p.625-630 (SL)
Rasmussen, Hjalte: Classics of the First 40 Years. The European Court's Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T., European Law Review 2015 p.475-489 (EN)
Sap, Jan Willem ; Smit, Marije: Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht (3e druk) 2015 p.60 (NL)
Van Opijnen, M. ; Veenman, B.: Jurisprudentie zoeken op Europese schaal, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2016 p.137-140 (NL)
Veingerl, Mateja: Svetovalna mnenja v luči postopka predhodnega odločanja, Pravna praksa 2017 nº 24-25 p.27-28 (SL)
Kornezov, Alexander: Ten Years of Preliminary References from Bulgaria - A Critical Appraisal, Европейски правен преглед 2017 nº XVIII p.21-42 (BG)
Langer, Jurian ; Krommendijk, Jasper: De verwijzingsplicht van de hoogste rechters in Nederland en de Cilfit-controverse : prejudicieel verwijzen of niet ?, Ars aequi 2019 n°68 p.469 - 475 (NL)
Munari, Francesco: Il "dubbio ragionevole" nel rinvio pregiudiziale, Federalismi.it 2022, n° 18, p.162‑180 (IT)
Broberg, Morten P. ; Fenger, Niels: If you love somebody set them free : on the Court Of Justice’s revision of the acte clair doctrine : case C-283/81: CILFIT, case C-561/19: Consorzio Italian Management e Catania Multiserviziase, Common Market Law Review 2022 p. 711-738 (EN)
Maher, Imelda: The CILFIT Criteria Clarified and Extended for National Courts of Last Resort Under Art. 267 TFEU, European Papers 2022, Vol. 7, n° 1, p. 265-274 (EN)
Fines, Francette: 83. Question en interprétation - Modulation de l'obligation de renvoi - Juridictions nationales dont les décisions sont insusceptibles de recours. CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministére de la Santé, Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Droit constitutionnel et institutionnel de l'Union européenne (Dalloz, 2e édition) 2023, p. 1273-1280 (FR)
Kornezov, Alexander: CILFIT and the Doctrine of Acte Clair, Landmark Cases in EU Law. Volume 1: The Constitutional Cases (Hart Publishing, Oxford) 2025, p. 201-216 (EN)
Vermoortele, Silke: The Duty to State Reasons after Remling (C-767/23): Towards a Constraint on Non-Referral under Article 267 TFEU?, Rivista Eurojus 2026, n° 2, p. 1-7 (EN)