Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, 278/83 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 278/83 ECLI:EU:C:1985:325 11 juillet 1985

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Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, 278/83Traité CEE art. 95 et art. 169

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-278-83-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
278/83
ECLI
ECLI:EU:C:1985:325
Date
11 juillet 1985

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
19 décembre 1983
Avocat général
Slynn conclusions du 6 mars 1985

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1985, p. 2503
Plus d'informations
Juge rapporteur
Pescatore
Répertoire de la Cour

Texte

19 paragraphes

ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

En droit

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 décembre 1983, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en appliquant sur les vins mousseux importés d'autres États membres un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supérieur à ceux qu'elle applique aux vins mousseux de production nationale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

2.

Il résulte du dossier que le décret du président de la République, n° 633, du 26 octobre 1972 (GURI, supplément ordinaire n° 1 au n° 292 du 11. 11. 1972, p. 2), instituant la TVA, prévoit de manière générale, aux termes de son article 16, que l'impôt est calculé selon trois taux différents, à savoir:

a)un taux normal;

b)un taux réduit, à appliquer aux opérations qui concernent des biens et des services répondant à des exigences de première nécessité;

c)un taux majoré, à appliquer aux opérations qui concernent des biens et des services qui présentent le caractère de consommation de luxe.

Les biens et services bénéficiant du taux réduit et ceux frappés du taux majoré font l'objet de tableaux, respectivement A et B, joints en annexe au décret en question. A l'époque du litige, les taux mentionnés étaient, respectivement, de 18 %, 10 % et 38 % (décret-loi n° 495, du 4. 8. 1982, GURI, n° 212, du 4. 8. 1982, p. 5481).

3.

Selon la requête de la Commission, le taux normal de 18 % est applicable aux vins mousseux subissant la fermentation naturelle en bouteille, mais pour lesquels ce procédé n'est pas obligatoire en vertu d'une réglementation nationale; le taux de 10 % aux vins mousseux non fermentes en bouteille; le taux de 38 % aux vins mousseux définis par le tableau B joint au décret instituant la TVA comme étant des vins mousseux à dénomination d'origine dont la réglementation oblige à la préparation moyennant fermentation naturelle en bouteille (texte modifié par le décret- loi n° 46, du 18. 3. 1976, GURI, n° 73, du 18. 3. 1976, p. 2067, entériné par la loi n° 249, du 10. 5. 1976, GURI, n° 129, du 17. 5. 1976, p. 3744). Il est à noter que, depuis l'introduction du recours, cette réglementation a subi diverses modifications, qui ont cependant laissé inchangée en substance la définition des vins mousseux soumis au taux d'imposition le plus élevé, celui-ci restant fixé à 38 % (décret-loi n° 853, du 19. 12. 1984, GURI, n° 347, du 19. 12. 1984, p. 10582, entériné par la loi n° 17, du 17.2. 1985, GURI, n° 41 bis, du 17.2. 1985, p. 1181).

4.

La Commission considère que tous les vins mousseux, qu'il s'agisse de vins mousseux obtenus par la fermentation en bouteille (méthode dite « champenoise ») ou de vins mousseux obtenus par fermentation en cuve close, constituent des produits similaires ou concurrents au sens de l'article 95 en ce qu'ils « présentent, au regard des consommateurs, des propriétés analogues ou répondent aux mêmes besoins », ainsi que la Cour l'a indiqué dans son arrêt du 27 février 1980 (Commission/République italienne, 169/78, Rec. p. 385, voir le point 5 et les références y indiquées). La Commission relève à ce propos que tous les «vins mousseux» constituent une catégorie homogène selon le règlement n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole, annexe II, point 13 (JO L 54, p. 1) et selon le règlement n° 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux définis au point 13 de l'annexe II du règlement n° 337/79 (JO L 54, p. 130).

5.

Selon la Commission, le système fiscal en question a pour effet de défavoriser les vins mousseux importés en privilégiant les vins mousseux de production nationale. En effet, tous les vins mousseux italiens entreraient dans les deux catégories les moins taxées, c'est-à-dire la catégorie des vins mousseux fermentes en cuve close (taux de 10 %) ou la catégorie des vins mousseux soumis à une fermentation naturelle en bouteille (taux de 18 %), sans toutefois que ce procédé soit appliqué en vertu d'une réglementation obligatoire, puisqu'il n'existe, en Italie, aucune obligation d'effectuer la fermentation en bouteille. En revanche, une proportion notable des vins mousseux importés entrerait dans la catégorie la plus taxée (taux de 38 %), étant entendu que les législations étrangères sont les seules à prévoir l'obligation de recourir au procédé de la fermentation en bouteille pour pouvoir utiliser une appellation d'origine déterminée, le champagne français en étant l'exemple le plus typique. La Commission estime qu'il s'agit donc d'un cas flagrant de discrimination, contraire à l'article 95, alinéa 1, du traité.

6.

Les conclusions de la Commission ont été appuyées par la République française, partie intervenante. Le gouvernement français ne conteste pas en soi la liberté des États membres d'établir des systèmes de taxation différenciée pour certains produits en fonction de critères objectifs; il considère également que le gouvernement italien est fondé à prendre des mesures fiscales tendant à frapper plus lourdement, pour des raisons de justice distributive, des produits qu'il considère comme des produits de luxe, mais seulement dans la mesure où ces dispositions sont conformes aux prévisions de l'article 95. En l'occurrence, le gouvernement français estime que le système fiscal italien est discriminatoire à l'égard des vins mousseux importés dont la réglementation du pays de production rend obligatoire la fermentation en bouteille et, principalement, des champagnes français, en ce qu'il aurait un effet dissuasif sur l'achat de ces vins, caractérisés par un coût de fabrication relativement élevé.

7.

Le gouvernement italien fait valoir pour sa défense que, par son arrêt du 15 mars 1983 (Commission/République italienne, 319/81, taxation des eaux-de-vie, Rec. p. 601), la Cour a reconnu, comme élément de sa jurisprudence constante la liberté des États membres d'établir des systèmes de taxation différenciée pour certains produits, en fonction de critères objectifs. Dans le même arrêt, la Cour aurait reconnu la faculté pour les États membres de prévoir des taux de taxation supérieurs pour les produits de luxe. En l'occurrence, la législation fiscale italienne aurait défini un produit, pour le soumettre au taux d'imposition prévu pour les produits de luxe, qui serait typiquement connu et utilisé comme produit de prestige et comme symbole de classe par une clientèle d'élite, en raison notamment de son prix élevé, S'agissant d'un critère objectif, on ne saurait reprocher à la législation italienne d'avoir créé ainsi une discrimination fiscale.

8.

La Commission conteste la façon de voir du gouvernement de la République italienne en ce qui concerne la détermination des produits de luxe. Elle attire l'attention sur le fait que, dans son arrêt du 15 mars 1983, invoqué par le gouvernement italien, la Cour a précisément refusé de reconnaître une dénomination d'origine ou de provenance comme critère valable de la qualification d'un produit comme produit de luxe. Elle attire également l'attention sur le danger inhérent au choix du prix des produits comme indicateur susceptible de les classer comme produits de luxe, des différences de prix pouvant résulter de facteurs tels que les matières premières utilisées, les procédés de fabrication appliqués et les transports, comme ce serait précisément le cas du champagne importé en Italie. En aucun cas, la qualification de produit de luxe ne saurait être considérée comme un paramètre objectif de progressivité fiscale au détriment de l'exigence d'égalité fiscale posée, prévue par l'article 95 du traité en ce qui concerne les produits importés.

9.

Le recours de la Commission appelle une observation préliminaire. Les conclusions du recours visent à faire connaître que la République italienne aurait manqué aux obligations découlant de l'article 95 du traité « en appliquant aux vins mousseux importés d'autres États membres un taux de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à ceux qu'elle applique aux vins mousseux de production nationale ». Il résulte du dossier que les arguments de la Commission ne concernent, en fait, que la différence d'imposition entre, d'une part, les vins mousseux qui ont subi la fermentation en bouteille sans que cette méthode soit prescrite dans le pays d'origine (taux de 18 °/o) et les vins mousseux fermentes en cuve (taux de 10 %) et, d'autre part, les vins mousseux pourvus d'une appellation d'origine dont la réglementation oblige à la préparation au moyen de la fermentation naturelle en bouteille (taux de 38 %). Par contre, la Commission n'a pas mis en cause le rapport d'imposition entre les vins mousseux taxés à 18 % et à 10 %, respectivement.

10.

Le litige étant défini dans ces termes, il devient manifeste que la définition donnée, par la législation italienne, de la catégorie de vins mousseux soumis au taux d'imposition le plus élevé, est conçue de manière à frapper exclusivement des produits importés et vise à protéger les productions nationales correspondantes en leur accordant des taux d'imposition sensiblement moins élevés et qu'à ce titre elle comporte une violation patente de la règle de non-discrimination fiscale de l'article 95.

11.

Dans ces conditions, le point de savoir si un type particulier de vins mousseux constitue un « produit de luxe » est dépourvu d'intérêt, compte tenu du fait que la législation italienne ne considère pas comme tels les produits comparables, de fabrication nationale. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'examiner les arguments des parties relatifs aux critères susceptibles de définir les « produits de luxe », ni la question, soulevée par la Commission, de l'incidence de cette notion sur les échanges intracommunautaires.

12.

Il y a donc lieu de conclure que la République italienne, en appliquant sur les vins mousseux à dénomination d'origine, dont la réglementation nationale rend obligatoire la préparation au moyen de la fermentation naturelle en bouteille, un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supérieur à ceux qu'elle applique aux vins mousseux comparables de production nationale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité.

Sur les dépens

13.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

déclare et arrête:

1) La République italienne, en appliquant sur les vins mousseux à dénomination d'orißine, dont la réglementation nationale rend obligatoire la preparation au moyen de la fermentation naturelle en bouteille, un taux de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à ceux qu'elle applique aux vins mousseux comparables de production nationale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité.

2) La République italienne est condamnée aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante.

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Textes cités

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Doctrine

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Cartou, Louis: Recueil Dalloz Sirey 1985 IR. p.446-447 (PM) (FR)
González Sánchez, Manuel: La importación de vinos achampañados y su tributación en el IVA, Noticias CEE 1986 nº 19 p.27-30 (ES)
Gaja, G.: IVA e champagne: l'attuazione con circolare di norme comunitarie aventi effetti diretti, Rivista di diritto internazionale 1987 p. 664-665 (IT)
Borrás Rodríguez, Alegría: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1987 p.246-247 (PM) (ES)