Arrêt de la Cour du 1er avril 1993, C-260/91 et C-261/91, Diversinte SA · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Cinquième chambre C-260/91, C-261/91 ECLI:EU:C:1993:136 1er avril 1993

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Arrêt de la Cour du 1er avril 1993, C-260/91 et C-261/91, Diversinte SARèglement 744/87 art. 3, traité CEE art. 190

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-260-91-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Cinquième chambre
Affaires
C-260/91, C-261/91
ECLI
ECLI:EU:C:1993:136
Date
1er avril 1993

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
C-260/91, C-261/91 Tribunal Económico Administrativo Central (Espagne) décision du 2 octobre 1991
Affaire introduite le
14 octobre 1991
Avocat général
Gulmann
Observations
gouvernement hellénique Commission
Décision nationale après l'arrêt
C-260/91, C-261/91 Tribunal Económico-Administrativo Central décision du 5 mai 1993

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
espagnol
Recueil
Rec. 1993, p. I-1885
Plus d'informations
Juge rapporteur
Joliet
Répertoire de la Cour

Texte

20 paragraphes

Arrêt

1.

Par ordonnances du 2 octobre 1991, parvenues à la Cour le 14 octobre suivant, le Tribunal Econòmico Administrativo Central de Madrid a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur la validité de la rétroactivité du dernier alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 744/87 de la Commission, du 16 mars 1987, modifiant le règlement (CEE) n° 805/86 instaurant une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d'Espagne et dérogeant au règlement (CEE) n° 1378/86 en ce qui concerne les montants compensatoires « adhésion » dans les échanges avec l'Espagne (JO L 75, p. 14, ci-après « règlement litigieux »).

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant deux sociétés de droit espagnol, Diversinte et Iberlacta, à l'Administracion Principal de Aduanas de la Junquera (ci-après « administration des douanes »).

3.

Entre le 28 février et le 2 mars 1987, Iberlacta a exporté, en République fédérale d'Allemagne, 207 tonnes de lait en poudre contenant 12 % de matières grasses et dénaturé en vue de son utilisation dans l'alimentation animale. Entre le 3 et le 5 mars 1987, Diversinte, quant à elle, a exporté vers la même destination 120 tonnes d'un produit similaire contenant, lui, 18 % de matières grasses.

4.

Le 17 mars 1987 paraissait au Journal officiel des Communautés européennes le règlement litigieux. Aux termes de ce règlement, une taxe qui, en vertu du règlement (CEE) n° 805/86 de la Commission, du 19 mars 1986, instaurant une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d'Espagne (JO L 75, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3956/86 de la Commission, du 23 décembre 1986 (JO L 365, p. 57), frappait jusque-là l'exportation hors d'Espagne de lait écrémé importé dans cet État membre et dénaturé conformément aux prescriptions applicables avant le 1er mars 1986 dans ce pays, était étendue à tout lait en poudre, quelle que fût la teneur en matières grasses, dénaturé selon les mêmes prescriptions et exporté d'Espagne après y avoir été importé. Le dernier alinéa de l'article 3 de ce règlement le rendait applicable à partir du 12 février 1987.

5.

En exécution de ce règlement, l'administration des douanes a invité Diversinte et Iberlacta à acquitter cette taxe, ce qu'elles ont fait tout en en contestant le principe. En effet, selon ces sociétés, le règlement litigieux était invalide parce qu'il était rétroactif, sans qu'il satisfasse aux conditions dans lesquelles la Cour admet la rétroactivité.

6.

Les deux sociétés ont alors saisi en première instance le Tribunal Económico Administrativo Provincial de Gerona (Espagne) et en appel le Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid.

7.

Cette dernière juridiction a décidé de surseoir à statuer et a invité la Cour, à titre préjudiciel « à se prononcer sur la validité de la rétroactivité du dernier alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 744/87 de la Commission, du 16 mars 1987 ».

8.

Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la validité de la rétroactivité du règlement litigieux

9.

Comme le rappelle à juste titre la juridiction de renvoi, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à celui de sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir en dernier lieu arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368/89, Rec. p. I-3695, point 17).

10.

Il convient toutefois de rappeler que si, selon cette jurisprudence, un effet rétroactif des décisions communautaires n'est pas nécessairement exclu, il faut que les décisions ayant un tel effet comportent dans leurs motifs les indications qui justifient l'effet rétroactif recherché (voir ordonnance du 1er février 1984, Ilford/Commission, 1/84 R, Rec. p. 423, point 19).

11.

En effet, comme la Cour l'a déjà dit dans son arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 15), la motivation exigée par l'article 190 du traité CEE a pour but de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d'exercer son contrôle. Elle doit dès lors faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé.

12.

Or, il convient de constater que le règlement litigieux en date du 16 mars 1987 n'explique nulle part pourquoi il rétroagit au 12 février 1987. Son quatrième considérant se limite, en effet, à faire valoir que « afin d'éviter que ne se développent des mouvements spéculatifs sur le produit faisant l'objet du présent règlement, il convient de rendre d'urgence le dispositif applicable ». Ce considérant permet au mieux de comprendre pourquoi ce règlement est applicable immédiatement. Il n'indique pas les raisons pour lesquelles la taxe doit frapper les opérateurs qui ont exporté du lait non écrémé dans le mois précédant l'adoption du règlement.

13.

Ces imprécisions ne permettent pas à la Cour de contrôler en quoi la rétroactivité était justifiée par le but du règlement et si la confiance légitime des opérateurs concernés a été respectée.

14.

Dans ces conditions, il convient de constater que le règlement litigieux ne satisfait pas l'exigence de motivation posée par l'article 190 du traité CEE.

15.

H y a, dès lors, lieu de répondre à la juridiction nationale que le dernier alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 744/87 de la Commission, du 16 mars 1987, modifiant le règlement (CEE) n° 805/86 instaurant une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d'Espagne et dérogeant au règlement (CEE) n° 1378/86 en ce qui concerne les montants compensatoires «adhésion» dans les échanges avec l'Espagne n'est pas valide en ce qu'il déclare ce règlement applicable à partir du 12 février 1987.

Sur les dépens

16.

Les frais exposés par le gouvernement hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal Econòmico Administrativo Central de Madrid, par ordonnances du 2 octobre 1991, dit pour droit:

Le dernier alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 744/87 de la Commission, du 16 mars 1987, modifiant le règlement (CEE) n° 805/86 instaurant une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d'Espagne et dérogeant au règlement (CEE) n° 1378/86 en ce qui concerne les montants compensatoires « adhésion » dans les échanges avec l'Espagne n'est pas valide en ce qu'il déclare ce règlement applicable à partir du 12 février 1987.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

5
règlement 744/87 art. 34 occurrences
traité CEE art. 1902 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
règlement 805/86 art. 31 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général SaggioC-110/9807.10.1999

6e directive 77/388 art. 17, traité CE art. 177

Voir le document

Doctrine

2
De Guillenchmidt, Michel ; Bonichot, Jean-Claude: Actes des institutions - Rétroactivité - Conditions, Les petites affiches 1993 nº 108 p.14
Caamaño Anido, Miguel Angel ; Calderón Carrero, José Manuel: Eficacia retroactiva de la norma tributaria, Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Comentarios y concordancias con la legislación española) 1992-1995 (Ed. La ley-Actualidad - Madrid) 1997 p.207-210