Arrêt de la Cour du 27 octobre 1981, 250/80 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 250/80 ECLI:EU:C:1981:246 27 octobre 1981

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Arrêt de la Cour du 27 octobre 1981, 250/80Règlement 269/73 art. 5, règlement 1466/73 art. 2

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
250/80
ECLI
ECLI:EU:C:1981:246
Date
27 octobre 1981

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Københavns Byret (Danemark) décision du 17 octobre 1980 6. AFD. NR. 4637/1979
Affaire introduite le
13 novembre 1980
Avocat général
Capotorti
Observations
Commission
Décision nationale après l'arrêt
Københavns Byret décision du 11 octobre 1982 6. AFD. NR. 4637/1979

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
danois
Recueil
Rec. 1981, p. 2465
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

72 paragraphes

ARRÊT

En fait

I — Faits et procédure écrite

Au moment du premier élargissement de la Communauté en 1973, des différences remarquables existaient entre les prix qui étaient en vigueur dans les États membres originaires et ceux qui étaient appliqués dans les nouveaux États membres. Ces différences n'ont toutefois été éliminées que progressivement, au cours d'une période transitoire de cinq ans prévue par l'acte d'adhésion. Entretemps, des montants compensatoires dits d'«adhésion» ont été institués dans le but d'éviter une distorsion des conditions dans lesquelles un produit provenant d'un État membre pouvait être commercialisé sur le territoire d'un autre État membre. Le rapprochement graduel entre les prix fixés pour chaque nouvel État membre et les prix communs a entraîné une réduction parallèle de ces montants, jusqu'à leur complète disparition à la fin de la période transitoire.

Des règles concernant l'application des montants compensatoires susmentionnés ont été fixées dans l'acte d'adhésion (articles 55-58). En vertu des articles 73, 51 et 55 de ce même acte, ces règles étaient également applicables aux céréales. Elles ont été successivement déterminées, dans le secteur des céréales, par le règlement (CEE) no 229/73 du Conseil, du 31 janvier 1973 (JO L 27, p. 25), qui est resté en vigueur jusqu'au 1er novembre 1975, quand il a été remplacé par le règlement (CEE) no 2757/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 (JO L 281, p. 104).

Dans le cadre du régime instauré par les dispositions susdites, les montants compensatoires qui devaient être appliqués dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre ces derniers et les pays tiers, étaient égaux à la différence entre les prix fixés pour le nouvel État membre intéressé et les prix communs.

Pour les échanges entre deux nouveaux États membres, les montants compensatoires étaient égaux à la différence des montants applicables dans les échanges entre chacun de ces nouveaux États membres et la Communauté dans sa composition originaire.

Afin d'assurer la préférence communautaire, lesdits montants compensatoires étaient constamment révisés de façon à ce qu'ils ne pussent être supérieurs, sauf dérogation de la part du Conseil, aux prélèvements aux importations dans les échanges avec les pays tiers.

L'article 6 du règlement no 229/73, permettait, au besoin, d'instaurer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire. Les dispositions nécessaires à cet effet ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3280/73 de la Commission du 4 décembre 1973 (JO L 337, p. 11). Ce dernier règlement prévoyait, entre autres, que, dans le cas de préfixation du montant compensatoire, une caution de 3 UC par tonne devait être constituée, qui était libérée par la production des preuves de l'accomplissement des formalités douanières et, en cas d'exportation, par la preuve supplémentaire que le produit avait quitté le territoire géographique de l'État membre où avaient été accomplies ces formalités.

Les montants compensatoires «adhésion» étaient perçus ou octroyés, dans les échanges des nouveaux États membres entre eux ou avec les États membres originaires, par celui des deux États membres concernés dont le niveau de prix ayant servi à la détermination desdits montants était le plus élevé.

Les modalités d'application du régime des montants compensatoires «adhésion» ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 269/73 de la Commission du 31 janvier 1973.

Conformément à l'article 5 de ce règlement, modifié par le règlement (CEE) no 1466/73 de la Commission du 30 mai 1973, le paiement du montant compensatoire par l'État exportateur étrait subordonné à la production de la preuve que le produit pour lequel avaient été accomplies les formalités douanières d'exportation avait quitté le territoire géographique de l'État membre où avaient été accomplies ces formalités.

Toutefois, dans certaines hypothèses et, entre autres, lorsque le montant compensatoire s'appliquait à un produit pour lequel aucune restitution n'était fixée, comme c'est le cas du produit exporté en l'espèce, le paiement était en outre subordonné à la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation et de la perception des droits et taxes d'effet équivalent exigibles dans l'État membre de destination.

Cette preuve devait être apportée par la présentation de l'exemplaire de contrôle (T 5) visé à l'article 1 du règlement (CEE) no 2315/69, relatif au transit communautaire. Ainsi qu'il résultait de l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 269/73, tel que modifié par le règlement no 1466/73, parmi les mentions spéciales de cet exemplaire, la case 104 devait être remplie par les intéressés en biffant les mentions inutiles et en ajoutant une mention déterminée, que le même article indiquait dans les langues des divers États membres. Or, dans certaines versions linguistiques, ladite mention correspondait à l'expression française «destiné à être mis à la consommation», tandis que, dans d'autres versions, elle correspondait à l'expression «destiné à être mis en libre pratique». Cette différence de formulation est à l'origine de la présente affaire, dont les faits sont les suivants.

Le 29 juillet 1975, les autorités danoises ont délivré à la firme Alfred C. Töpfer à Hambourg (ci-après Töpfer), négociant international en blé, un certificat de préfixation du montant compensatoire «adhésion» à octroyer pour l'exportation de 5000 tonnes de blé du Danemark vers le Royaume-Uni, au taux de 24,05 UC par tonne (ensuite diminué à 20,62 UC par tonne), une caution de 3 UC par tonne ayant été constituée. Le certificat était valable jusqu'au 26 septembre 1975.

Le 27 août 1975, Töpfer a obtenu auprès des autorités belges la préfixation de montants compensatoires «adhésion» pour l'importation de blé provenant respectivement du Danemark et du Royaume-Uni vers un État membre de la Communauté dans sa composition originaire. Le montant compensatoire à payer par l'importateur s'élevait à 2 UC par tonne, une caution de 3 UC par tonne ayant été constituée. Le certificat était valable jusqu'au 25 octobre 1975 pour l'ensemble des anciens États membres.

Le 4 septembre 1975, Töpfer a passé un contrat pour la vente de 1800 tonnes de blé danois à la firme Bremer Rolandmühle, à Brème. Le 15 septembre, elle a vendu 1800 tonnes de blé danois à une firme anglaise, Dalgety Franklin Ltd, à laquelle elle les a rachetées le jour suivant.

Les 17, 23 et 25 septembre 1975, trois navires affrétés par Töpfer ont quitté le Danemark, transportant au total 1800 tonnes de blé, avec destination finale Brème. Arrivés au Royaume-Uni, ces navires ont déchargé le blé dans les silos d'une société anglaise, appartenant en commun à l'acheteur anglais précité et à Töpfer. Une fois accomplies les formalités d'importation, les 1800 tonnes de blé ont de nouveau été chargées sur les mêmes navires et réexportées vers Brème, où les différents lots sont arrivés, respectivement, les 26 septembre, 1er et 13 octobre 1975.

Ayant indiqué dans la déclaration T 5, sur laquelle les autorités anglaises ont ultérieurement apposé leur visa, que le lieu de destination de la marchandise était «England» (le Royaume-Uni) et que la marchandise était «bestemt til afsætning til forbrug» (destinée à être mise à la consommation), Töpfer a touché au Danemark un montant compensatoire «adhésion» de 287501,21 couronnes danoises (20,62 UC par tonne) et a libéré la caution qu'elle avait constituée dans ce pays.

Lors de l'importation dans la république fédérale d'Allemagne, Töpfer a acquitté un montant compensatoire «adhésion» de 11611 DM (2 UC par tonne) sur la base du certificat obtenu en Belgique le 27 août.

Par acte d'accusation du 14 novembre 1979, le «statsadvocat for særlig økonomisk kriminalitet» (l'avocat général pour la criminalité économique spéciale) a engagé devant le Byret de Copenhague une poursuite contre Töpfer ainsi que contre trois employés de cette firme qui s'étaient occupés des exportations susmentionnées. Le «staatsadvocat» a inculpé les prévenus d'avoir violé certaines dispositions de la loi danoise no 595 du 22 décembre 1972, concernant la mise en oeuvre des règlements communautaires portant organisation des marchés des produits agricoles, et a demandé qu'ils soient condamnés à rembourser les montants compensatoires «adhésion» perçus au Danemark ainsi qu'à restituer la caution, au motif qu'ils auraient envisagé, dès avant l'exportation de la marchandise en question à partir du Danemark, de l'importer en république fédérale d'Allemagne et que, de propos délibéré, en vue d'obtenir le paiement des montants compensatoires «adhésion» danois pour les exportations vers le Royaume-Uni sans perdre la caution, ils auraient fait aux autorités douanières danoises une déclaration inexacte et trompeuse en indiquant, sur le formulaire T 5 prévu à cet effet, que la marchandise en question était destinée à être mise à la consommation au Royaume-Uni.

Au cours d'une audience préparatoire aux débats, le 12 août 1980, les prévenus ont reconnu leur intention originaire d'exporter la marchandise vers la république fédérale d'Allemagne, mais ont soutenu que leur comportement ne violait pas les règles communautaires. Ils ont rappelé que leur déclaration faisait état du dédouanement de la marchandise au Royaume-Uni, qui aurait effectivement eu lieu, et que rien, dans les règles susdites, n'empêcherait de réexporter vers un autre État cette marchandise dédouanée.

Par ordonnance du 17 octobre 1980, le Byret de Copenhague a décidé de renvoyer à la Cour la question suivante :

«Un État membre (A) a-t-il le droit, dans le cas où il a délivré un certificat de fixation à l'avance concernant un montant compensatoire ‘adhésion’pour l'exportation de blé vers un autre État membre (B), de refuser le paiement du montant à son bénéficiaire en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CEE) no 269/73 tel qu'il a été modifié par l'article 2 du règlement (CEE) no 1466/73, dans la mesure où, au regard de la technique douanière, le blé est mis en libre pratique dans l'État B, et le bénéficiaire présente un exemplaire de contrôle délivré dans l'État B comme mentionné dans le règlement de la Commission (CEE) no 2315/69, entre autres avec l'inscription ‘bestemt til afsætning til forbrug’(destiné à être mis à la consommation), ou ‘für den freien Verkehr bestimmt’(destiné à être mis en libre pratique), mais que le blé est mis en libre pratique dans l'État B uniquement en vue de le réexporter immédiatement après vers un troisième État membre (C)? A cet égard il est présumé que les règles concernant le montant compensatoire ‘adhésion’sont respectées lors de l'exportation de l'État B vers l'État C.»

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1980.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, des observations écrites ont été déposées Me H. Viltoft, du barreau de Copenhague, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright et H. P. Hartvig, membres de son service juridique.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE

Les prévenus dans l'affaire principale nient avoir donné aux autorités douanières danoises des renseignements inexacts et trompeurs.

Ils affirment qu'aucun d'entre eux n'a été conscient de ce qu'il pouvait exister une différence entre la mention «für den freien Verkehr bestimmt» (destiné à la mise en libre pratique) employée dans leur pays, l'Allemagne, et la mention «bestemt til afsætning til forbrug» (destiné à être mis à la consommation) qui doit figurer dans le formulaire T 5 au Danemark.

Ils soulignent, en outre, qu'à aucun moment ils n'ont essayé de cacher ce qui s'était passé en réalité, mais que, par contre, ils ont toujours fourni aux autorités compétentes tous les renseignements que celles-ci leur ont demandés. Ils estiment d'ailleurs que la façon dont les faits se sont déroulés en l'espèce n'enfreint en rien les dispositions du droit communautaire.

Quant à la question posée par le juge de renvoi, les prévenus soutiennent que la décision de la Cour doit être fondée sur des critères purement objectifs et non sur des critères liés aux intentions subjectives des firmes exportatrices. A l'appui de cette thèse, ils font référence à un arrêt rendu par la Cour le 2 juin 1976 (affaire 125/75, Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH, Recueil 1976, p. 771), dans lequel il est dit que «aux fins de l'octroi d'une restitution à l'exportation, la question de savoir si la marchandise a atteint le marché du territoire de destination ne peut recevoir une réponse qu'en tenant compte de critères objectifs, de sorte qu'il importerait peu de vérifier si l'exportateur qui a présenté sa demande de restitution a su ou non, à la date retenue, que la marchandise serait finalement transportée dans un autre pays».

A leur avis, le même principe devrait valoir également pour le cas d'espèce.

Le seul fait décisif devrait être que l'exportateur entreprenne les démarches effectives qui conditionnent l'octroi du montant compensatoire. En l'espèce, ces conditions seraient remplies, les marchandises litigieuses ayant été effectivement mises en libre pratique au Royaume-Uni.

Il y aurait, c'est vrai, une divergence linguistique entre la version allemande de la déclaration T 5, sur laquelle les prévenus se sont fondés, et la version danoise correspondante, mais il serait clair, à cet égard, que la Cour doit donner une interprétation des critères d'attribution des montants compensatoires «adhésion» qui soit uniforme pour les États membres, dans la mesure où une interprétation différenciée entraînerait des distorsions en contradiction avec les objectifs du traité de Rome.

Aux fins de cette interprétation, les prévenus estiment utile de souligner que les firmes d'import-export agissant dans le cadre des organisations de marché européennes doivent tenir compte, de manière tout à fait uniforme, du montant compensatoire «adhésion», de la perte de la caution, d'éventuelles taxes et restitutions, et qu'il est donc important que l'on puisse se fier au libellé des dispositions. Ils précisent, en outre, qu'à leur avis, le fait que des lignes directrices claires et fixes soient appliquées quant aux critères d'obtention du montant compensatoire monétaire est de loin plus important et plus essentiel que le souci d'éviter, dans des situations extrêmement particulières — en raison de transformations inattendues d'une situation du marché —, le paiement d'un montant compensatoire monétaire qui ne serve pas du tout ou seulement partiellement les objectifs qui sous-tendent généralement les organisations agricoles communes.

Pour des raisons de sécurité juridique, cet aspect aurait encore plus de poids lorsque le paiement injustifié d'un montant compensatoire «adhésion» comporte une responsabilité pénale pour l'exportateur qui a reçu le montant.

La Commission des Communautés européennes constate tout d'abord que dans un cas tel que le cas d'espèce, tant le versement des montants compensatoires «adhésion» que la libération de la caution sont subordonnés entre autres, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 269/73 et, respectivement, de l'article 8 du règlement no 3280/73, à la production d'une preuve constituée par l'exemplaire de contrôle (T 5) du document de transit communautaire visé par le bureau de douane compétent de l'État membre de destination.

Elle observe que, lorsque cette preuve ainsi que les autres preuves exigées par lesdits règlements sont fournies, l'intéressé est considéré comme ayant rempli les conditions formelles nécessaires pour obtenir le versement des montants compensatoires et la libération de la caution.

De l'avis de la Commission, le fait que l'indication devant figurer à la case 104 du document de contrôle diffère selon les versions linguistiques du règlement no 269/73, tel que modifié par le règlement no 1466/73, est dépourvu d'importance. Cette disparité constituerait un problème purement linguistique tenant à la circonstance qu'à l'époque il n'existait pas, au niveau communautaire, une terminologie commune dans le domaine des douanes. On aurait donc été obligé d'avoir recours, dans une large mesure, aux expressions nationales utilisées dans chaque État membre, ce qui n'aurait toutefois pas entraîné de difficultés dans la pratique. Il conviendrait à cet égard de souligner que l'indication précitée a pour unique fonction d'apporter à l'autorité chargée d'effectuer le versement des montants compensatoires la preuve que la condition prévue à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 269/73 est remplie. Cette indication ne constituerait donc pas une condition complémentaire par rapport à la condition «de l'accomplissement des formalités d'importation et de la perception des droits et taxes d'effet équivalent exigibles dans l'État membre de destination», telle qu'elle est énoncée à la disposition susmentionnée.

La Commission estime toutefois que le fait que les conditions formelles nécessaires pour le paiement du montant compensatoire et pour la libération de la caution sont remplies n'est pas déterminant pour savoir si une exportation d'un État membre vers un autre État membre donne droit à un montant compensatoire. Il s'agirait en effet de règles de preuve qui, dans l'esprit du législateur communautaire, doivent normalement fournir des indices suffisants pour considérer que l'intéressé a acquis un droit à un montant compensatoire, ces règles ne créant toutefois pas un tel droit.

La Commission affirme, par contre, que les conditions à remplir pour bénéficier du droit à un montant compensatoire doivent être établies sur la base du libellé de l'ensemble des dispositions régissant les montants compensatoires, de leur contexte et de leur finalité économique. Dans cette perspective, elle observe que, le but des montants compensatoires «adhésion» étant notamment de permettre la circulation dans des conditions satisfaisantes de produits entre deux États membres ayant des niveaux de prix différents, une exportation d'un Etat membre vers un autre État membre, où le niveau des prix est plus bas que dans le premier, ne peut répondre à ce but que si la marchandise en question est mise sur le marché dans le pays d'importation. Ce serait en effet uniquement à ce stade que le produit importé entre en concurrence avec d'autres produits sur la base du niveau de prix moins élevé du pays d'importation. Par contre, une compensation des différences des prix ne serait pas atteinte si la marchandise ne faisait que transiter dans le pays de destination ou si elle était réexportée immédiatement après l'accomplissement des formalités d'importation. Il serait donc nécessaire, pour la naissance d'un droit à un montant compensatoire, que le produit importé soit transformé et/ou utilisé dans le pays de destination, sauf dans le cas où une réexportation ultérieure en l'état pourrait se justifier objectivement par une modification des conditions de marchés.

Sur la base de ces considérations, qu'elle tire d'une série d'arrêts rendus par la Cour dans des affaires concernant des restitutions à l'exportation et qu'elle applique par analogie aux montants compensatoires, la Commission conclut que, dans un cas tel que le cas d'espèce, il ne saurait y avoir acquisition d'un droit à un montant compensatoire ni, par conséquent, d'un droit à la libération de la caution.

De plus, la Commission est d'avis que le droit à un montant compensatoire n'existe pas lorsqu'il y a abus ou fraude au régime communautaire des montants compensatoires «adhésion».

Elle observe que, parmi les différentes spéculations auxquelles peuvent donner lieu les montants compensatoires, celle consistant pour une entreprise à tirer profit des écarts existant entre les taux de ces montants, par le biais d'opérations dénuées de tout objectif économique, est certainement bien plus grave que les autres. Toutefois, la Communauté ne pourrait pas empêcher ou rendre plus difficiles ces opérations sans risquer d'entraver inutilement le déroulement d'opérations commerciales effectives. Également, une modification rétroactive des dispositions, dans le cas où on aurait remarqué des abus, pourrait constituer une violation du principe de la confiance légitime, en ce qui concerne les entreprises n'ayant pas participé à des opérations spéculatives.

Face à cette difficulté d'éviter les fraudes aux dispositions communautaires, la Commission estime qu'il doit être possible de refuser le versement d'un montant compensatoire lorsqu'il est prouvé que, tout en remplissant les conditions formelles donnant droit à ce montant, une transaction déterminée est dénuée de tout objectif économique et vise uniquement à réaliser un bénéfice grâce aux différences existant entre les taux des montants compensatoires fixés par la Communauté.

A l'appui de sa thèse, la Commission produit, en annexe à ses observations, un aperçu des dispositions qui sanctionnent, dans la plupart des État membres, l'abus de droit et la fraude à la loi.

Elle estime que des règles similaires doivent être applicables en ce qui concerne le droit communautaire et mentionne à cet égard un arrêt rendu par la Cour le 11 octobre 1977 (affaire 125/76, Cremer, Recueil 1977, p. 1593), d'où il ressort notamment que l'application des règlements communautaires «ne saurait être étendue jusqu'à couvrir des pratiques abusives d'opérateurs économiques»

Après avoir précisé que, pour des raisons de sécurité juridique, l'usage d'une règle permettant de refuser le versement d'un montant compensatoire lorsqu'il y a abus ou fraude à l'égard du droit communautaire devrait naturellement être limité aux cas où le caractère purement spéculatif d'une opération commerciale a pu être prouvé, la Commission propose d'apporter aux questions posées par le Byret de Copenhague les réponses suivantes:

Les dispositions relatives aux montants compensatoires ‘adhésion’, y compris le règlement no 269/73, doivent être interprétées dans ce sens que le droit au montant compensatoire ‘adhésion’et à la libération de la caution en cas de préfixation est soumis à la condition que l'exportation d'un État membre vers un autre État membre satisfait la finalité du régime institué, à savoir la compensation des différences de niveau des prix desdits États membres. A cet égard, il faut que la marchandise importée soit effectivement mise sur le marché dans le pays importateur.

2. Une exportation d'un État membre vers un autre État membre, pour laquelle il est prouvé qu'elle est dénuée de tout objectif économique du fait qu'elle a pour seul but de profiter des différences qui existent entre les montants compensatoires fixés par la Communauté constitue un abus ou une fraude à l'égard du régime communautaire et ne donne droit ni à l'octroi d'un montant compensatoire ni à la libération d'une caution constituée en cas de préfixation.»

III — Procédure orale

Les prévenus dans l'affaire principale, représentés par Me H. Viltoft, du barreau de Copenhague, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. P. Hartvig, membre de son service juridique, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 30 juin 1981.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 29 septembre 1981.

En droit

1.

Par ordonnance du 17 octobre 1980, parvenue à la Cour le 13 novembre 1980, le Byret de Copenhague a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 269/73 de la Commission, du 31 janvier 1973, portant modalités d'application du régime de montants compensatoires «adhésion» (JO L 30, p. 73), tel que modifié par l'article 2 du règlement no 1466/73 de la Commission, du 30 mai 1973 (JO L 146, p. 13).

2.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure engagée par le statsadvokat for særlig økonomisk kriminalitet (l'avocat général pour la criminalité économique spéciale) contre un négociant international en blé et trois de ses employés, auxquels l'autorité danoise précitée fait grief d'avoir violé, à l'occasion d'une exportation de blé du Danemark à destination de la république fédérale d'Allemagne, certaines dispositions de la loi danoise relative à la mise en œuvre des règlements communautaires portant organisation commune des marchés des produits agricoles, et demande le remboursement tant des montants compensatoires adhésion versés pour cette exportation que de la caution indûment libérée.

3.

Le règlement no 269/73 de la Commission, dont la juridiction nationale demande l'interprétation, prévoit, à l'article 5, paragraphe 1, que le paiement du montant compensatoire adhésion «est subordonné à la production de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a quitté le territoire géographique de l'État membre où ont été accomplies ces formalités». Il ajoute au paragraphe 2, deuxième tiret, que «lorsque le montant compensatoire s'applique à un produit pour lequel aucune restitution n'est fixée, son paiement est en outre subordonné à la preuve de l'accomplissement des formalités d'importation et de la perception des droits et taxes d'effet équivalent exigibles dans l'État membre de destination».

4.

Le dernier alinéa de ce même paragraphe, tel que modifié par le règlement no 1466/73 de la Commission, précise, en outre, que la preuve susdite «est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1 du règlement (CEE) no 2315/69», à savoir le document de transit intracommunautaire, dénommé T 5. Ce même alinéa dispose enfin, à la lettre b), que, parmi les mentions spéciales de l'exemplaire de contrôle, doit être remplie la case 104, en biffant les mentions inutiles et en ajoutant l'une des mentions suivantes :

«destiné à être mis à la consommation»

«bestemt til afsætning til forbrug»

«für den freien Verkehr bestimmt»

«intended for entry for home use»

«destinato ad essere immesso in consumo»

«bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht».

5.

Ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire et de l'ordonnance de renvoi, le négociant en blé, prévenu au principal, a obtenu, conformément à l'article 6 du règlement no 229/73 du Conseil du 31 janvier 1973 (JO L 27, p. 25), par certificat délivré le 29 juillet 1975, la préfixation d'un montant compensatoire adhésion en sa faveur pour l'exportation de 5000 tonnes de blé du Danemark vers le Royaume-Uni, au taux de 24,05 UC par tonne — ensuite diminué à 20,62 UC en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 3280/73 (JO L 337, p. 11) — et a constitué à cet effet une caution de 3 UC par tonne.

6.

Le 27 août 1975, il a en outre obtenu des autorités belges la préfixation de montants compensatoires adhésion à payer par lui pour l'importation de blé, provenant respectivement du Danemark et du Royaume-Uni, vers un État membre de la Communauté dans sa composition orginaire. Le montant compensatoire à payer s'élevait, dans le cas du Royaume-Uni, à 2 UC par tonne et la caution à déposer à 3 UC par tonne. Le certificat relatif à cette préfixation était valable jusqu'au 25 octobre 1975.

7.

Le 4 septembre 1975, ledit négociant a passé un contrat pour la vente de 1800 tonnes de blé danois à une entreprise établie à Brème, en république fédérale d'Allemagne. Le 15 septembre 1975, il a vendu une quantité identique de la même marchandise à une firme anglaise et, le lendemain, il a racheté de cette firme ce même tonnage à un prix majoré de 3,35 livres par tonne forte. Entre-temps, par télex des 15 et 19 septembre 1975, le prévenu au principal a affrété trois navires auprès d'un armateur anglais, en donnant les instructions suivantes: «for destination Lowestoft» — «discharging and reloading into the same vessel» — «final destination: Bremen».

8.

Ces navires ont quitté le Danemark respectivement les 17, 23 et 25 septembre 1975 et ont ainsi transporté les 1800 tonnes de blé ci-dessus mentionnées, appartenant à l'exportateur en question, à Lowestoft, au Royaume-Uni, où elles ont été déchargées. Une fois les formalités d'importation accomplies, elles ont été rechargées et réexportées vers Brème, où elles sont parvenues les 26 septembre, 1er et 13 octobre 1975.

9.

S'agissant en l'espèce d'un montant compensatoire adhésion applicable à un produit pour lequel aucune restitution n'était fixée, l'exportateur a dû — conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 269/73 — remplir l'exemplaire de contrôle T 5. A ces fins, il a indiqué dans ce document, comme destination du produit en question, le Royaume-Uni et a déclaré, dans la case 104 dudit document, que le produit en question était «bestemt til afsætning til forbrug» (destiné à être mis à la consommation). Sur la base de cet exemplaire, régulièrement visé par les autorités britanniques d'importation, l'exportateur précité a touché au Danemark un montant compensatoire de 20,62 UC par tonne, et sa caution a été libérée. Lors de l'importation en république fédérale d'Allemagne, il a en revanche acquitté, sur la base du certificat d'importation obtenu en Belgique, un montant compensatoire adhésion de 2 UC par tonne et la caution correspondante a été libérée.

10.

Compte tenu des particularités de cette exportation et eu égard aux déclarations figurant sur l'exemplaire de contrôle T 5 présenté aux autorités danoises, le statsadvokat for særlig økonomisk kriminalitet a, par acte d'accusation du 14 novembre 1979, fait grief à l'exportateur et à trois de ses employés d'avoir fourni à ces autorités une déclaration inexacte et trompeuse, en indiquant sur l'exemplaire de contrôle qu'il s'agissait d'une exportation vers le Royaume-Uni, alors que la marchandises avait été immédiatement réexportée de cet État membre, après accomplissement des formalités douanières d'importation.

11.

Les prévenus, tout en admettant que, dès avant l'exportation du Danemark vers le Royaume-Uni, il était envisagé de livrer la marchandise en question à un client établi en république fédérale d'Allemagne, ont soutenu qu'une telle opération n'était pas contraire à la réglementation communautaire. A l'appui de cette affirmation, ils ont invoqué le texte allemand de l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 269/73, tel que modifié par le règlement no 1466/73, et en particulier de la mention à ajouter dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5, d'où il ressortirait, à leur avis, que la preuve exigée par le deuxième alinéa dudit paragraphe est celle «de l'accomplissement des formalités d'importation et de la perception des droits et taxes d'effet équivalent exigibles dans l'État membre de destination», condition qu'ils soutiennent avoir respecté par le dédouanement au Royaume-Uni.

12.

Compte tenu de cette argumentation et vu la disparité existant, sur ce point, entre les diverses versions linguistiques de l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, et du quatrième considérant du règlement no 269/73, le Byret de Copenhague, estimant que la solution du litige était liée à l'interprétation du droit communautaire applicable en l'espèce, a posé à la Cour la question suivante :

«Un État membre (A) a-t-il le droit, dans le cas où il a délivré un certificat de fixation à l'avance concernant un montant compensatoire ‘adhésion’pour l'exportation de blé vers un autre État membre (B), de refuser le paiement du montant à son bénéficiaire en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CEE) no 269/73 tel qu'il a été modifié par l'article 22 du règlement (CEE) no 1466/73, dans la mesure où, au regard de la technique douanière, le blé est mis en libre pratique dans l'État B, et le bénéficiaire présente un exemplaire de contrôle délivré dans l'État B comme mentionné dans le règlement de la Commission (CEE) no 2315/69, entre autres avec l'inscription ‘bestemt til afsætning til forbrug’(destiné à être mis à la consommation), ou ‘für den freien Verkehr bestimmt’(destiné à être mis en libre pratique), mais que le blé est mis en libre pratique dans l'État B uniquement en vue de le réexporter immédiatement après vers un troisième État membre (C)? A cet égard il est présumé que les règles concernant le montant compensatoire ‘adhésion’sont respectées lors de l'exportation de l'État B vers l'État C.»

13.

Eu égard à la disparité existant entre les diverses versions linguistiques des dispositions précitées du règlement no 269/73, il y a lieu, pour répondre à la juridiction nationale, de replacer ces dispositions et le règlement dont elles relèvent dans l'ensemble des règles communautaires régissant le régime des montants compensatoires adhésion, et de les interpréter à la lumière notamment des finalités d'un tel régime.

14.

Le régime des montants compensatoires adhésion trouve sa base juridique dans les articles 55 à 58 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités. Il ressort du premier paragraphe de l'article 55 susdit que le régime en question a pour objet de compenser les différences de niveau des prix dans les échanges des nouveaux États membres entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire et qu'il prévoit, à cette fin, le paiement de montants compensatoires perçus par l'État importateur ou octroyés par l'État exportateur. Ce disant, l'article 55 de l'acte d'adhésion laisse donc apparaître que le régime des montants compensatoires adhésion n'est applicable que si, entre l'Etat exportateur et l'État importateur, il y a effectivement échange pour les produits dont il s'agit.

15.

Le règlement no 229/73 du Conseil, déterminant les règles générales relatives à l'application du régime susdit pour les céréales et d'autres produits, précise encore, dans son neuvième considérant, que le but des montants compensatoires adhésion dans les échanges intracommunautaires est «de permettre la circulation dans des conditions satisfaisantes de produits entre deux États membres ayant des niveaux de prix différents», et confirme ainsi que le régime en question n'intervient que si la marchandise concernée circule effectivement entre ces deux États et si, du fait de sa commercialisation à l'intérieur de l'État désigné comme importateur, la différence de prix éventuellement existant entre cet État membre et l'État membre d'exportation se traduit par un facteur économique affectant réellement les échanges entre les deux États.

16.

Il ressort ainsi de cette réglementation que le simple fait qu'un produit provenant d'un nouvel État membre, ou de la Communauté dans sa composition originaire, est demeuré sur le territoire de l'État membre désigné comme importateur uniquement aux fins et pour la durée de l'accomplissement des formalités douanières et a été, sans avoir été commercialisé dans cet État, immédiatement réexporté pour être commercialisé dans un troisième État membre, ne suffit pas pour justifier l'application entre État exportateur et État importateur d'un montant compensatoire adhésion. Le but d'une compensation de prix n'étant pas atteint dans une telle hypothèse, une condition essentielle pour l'application d'un montant compensatoire adhésion n'est pas réalisée.

17.

Au vu de tous ces éléments, la disparité existant entre les diverses versions liguistiques de l'exemplaire de contrôle, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 269/73, ne saurait être considérée comme déterminante pour faire admettre que la preuve que l'exemplaire de contrôle en question doit rapporter aux fins du paiement du montant compensatoire adhésion est limitée à l'accomplissement des formalités douanières dans l'État membre de destination, indépendamment d'une mise en commerce effective, dans cet État, du produit dont il s'agit. Au contraire, la circonstance même que le règlement no 1466/73 de la Commission ait complété le texte original de l'article précité par une disposition prévoyant la présentation de l'exemplaire de contrôle T 5 muni des mentions visées à la case 104, laisse ressortir que la preuve susdite va au-delà du simple accomplissement des formalités douanières prévues par le texte non amendé de cette disposition, et doit être comprise, à la lumière des finalités et du système des dispositions régissant le régime en question, comme incluant la commercialisation dudit produit dans l'Etat membre désigné comme étant l'État de destination.

18.

Pour ces raisons, il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 269/73 de la Commission du 31 janvier 1973, tel que modifié par le règlement no 1466/73 de la Commission du 30 mai 1973, doit être interprété en ce sens que l'exportateur qui expédie dans un nouvel État membre des produits agricoles, à partir d'un État membre appliquant des prix plus élevés, ne peut prétendre au paiement de montants compensatoires adhésion si l'accomplissement des formalités douanières, dans l'État membre déclaré aux autorités compétentes de l'État membre d'exportation comme étant celui de destination, n'est pas suivi de la mise en commerce effective de ces produits sur le marché de ce dernier État.

Sur les dépens

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Byret de Copenhague, par ordonnance du 17 octobre 1980, dit pour droit:

L'article 5, paragraphe 2, du règlement no 269/73 de la Commission du 31 janvier 1973, tel que modifié par le règlement no 1466/73 de la Commission du 30 mai 1973, doit être interprété en ce sens que l'exportateur qui expédie dans un nouvel État membre des produits agricoles, à partir d'un État membre appliquant des prix plus élevés, ne peut prétendre au paiement de montants compensatoires adhésion si l'accomplissement des formalités douanières, dans l'État membre déclaré aux autorités compétentes de l'État membre d'exportation comme étant celui de destination, n'est pas suivi de la mise en commerce effective de ces produits sur le marché de ce dernier État.

Notes

  • 1Il s'agit, en fait, de l'article 1.
  • 2Il s'agit, en fait, de l'article 1.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

7
règlement 269/73 art. 5interprété10 occurrences
règlement 1466/73 art. 23 occurrences
règlement 2315/69 art. 12 occurrences
règlement 229/73 art. 62 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
règlement 3280/73 art. 41 occurrence
règlement 3280/73 art. 81 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

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Rapprochement des législations

Conclusions de l'avocat général Poiares MaduroC-255/0207.04.2005

Activité économique, livraisons de biens

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