Arrêt de la Cour du 2 décembre 1964, 24/64 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 24/64 ECLI:EU:C:1964:86 2 décembre 1964

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Arrêt de la Cour du 2 décembre 1964, 24/64

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-24-64-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
24/64
ECLI
ECLI:EU:C:1964:86
Date
2 décembre 1964

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) décision du 29 avril 1964 IW 1963/159/13
Affaire introduite le
29 mai 1964
Avocat général
Gand
Décision nationale après l'arrêt
Centrale Raad van Beroep décision du 1er avril 1965 IW 1963/159

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Plus d'informations
Juge rapporteur
Strauss
Répertoire de la Cour

Texte

48 paragraphes

ARRÊT

I — POINTS DE FAIT ET DE DROIT

1.

Attendu que par lettre du 28 mai 1964, le président par intérim du Centrale Raad van Beroep a soumis à la Cour de justice copie de son ordonnance du 29 avril 1964, en application de laquelle la Cour de justice, conformément à l'article 177 du traité instituant la C.E.E., est saisie des questions suivantes :

1.« Les articles 1, b, 2, paragraphe 1 (début) et b, et 3 du règlement doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il faut considérer l'Interimwet [scil: l'Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (IWI), loi néerlandaise du 19 décembre 1962] comme une “législation”, bien que cette loi, promulguée après le règlement, n'ait pas fait l'objet de la notification visée au deuxième paragraphe de cet article 3? Dans le cas d'une réponse affirmative à la première question :

2.Le complément, visé au chapitre II de l'IWI (et qui comme tel comporte un montant fixe annuel, indépendamment de la durée des périodes d'assurance, mais qui comprend la pension d'invalidité revendiquée par l'ayant droit et dont le montant dépend de la durée des périodes d'assurance) est-il une prestation d'invalidité du type B, visée à l'article 24, paragraphe 1, du règlement? Dans le cas d'une réponse négative à la deuxième question :

3.Le complément, visé au chapitre II de l'IWI, doit-il être considéré comme une prestation d'invalidité du type A ou du type A et du type B, visée à l'article 24, paragraphe 1, du règlement?

4.Si le complément, visé au chapitre II de l'IWI, doit être considéré comme une prestation d'invalidité du type A, faut-il alors appliquer l'article 28, paragraphe 1, b, du règlement pour fixer le montant de ce supplément? C'est ce qu'estime subsidiairement l'intimée en se référant à la deuxième question que le Raad a posée à la Cour de justice de la C.E.E. dans sa lettre du 11 novembre 1963, no AWW 1963/4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 25 et 26»;

2.

Attendu que l'ordonnance précitée se fonde notamment sur les considérations suivantes :

«attendu que par décision du 25 avril 1956 l'intimée a octroyé à l'appelante, conformément à l'Invaliditeitswet (IW), une pension annuelle d'invalidité d'un montant de 6,84 Fl pour lequel, outre 66 primes justifiées en vertu de l'assurance basée sur l'IW, 381 primes valables pour l'assurance sociale allemande ont été prises en considération, en application de l'article 13 du traité conclu entre le royaume des Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne en matière d'assurance sociale, en vue d'accomplir le stage d'invalidité exigé par l'article 71, paragraphe 1, de l'IW;

attendu que par décision du 16 août 1963, l'intimée a octroyé un complément à l'appelante à partir du 1er janvier 1963 et ce en vertu de la loi du 19 décembre 1962, Staatsblad 534, portant réglementation intérimaire pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité (IWI) et que l'intimée a fixé ce complément à un montant tel que l'ensemble du complément et de la pension d'invalidité s'élève à 582 Fl par an;

attendu que l'intimée (estimant que cette IWI relève manifestement de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1, b, en liaison avec l'article 1, b, du règlement no 3… et à laquelle, vu l'article 1, s, de ce règlement, celui-ci serait applicable sans la notification visée à l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement, et sans devoir apporter un amendement à l'annexe B de ce règlement) a fixé le montant du complément visé à l'article 5, a) de l'IWI, en appliquant l'article 28, paragraphe 1, b, du règlement no 3, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies en Hollande par rapport à la durée totale des périodes accomplies en Hollande et en Allemagne, fixant ainsi le 66

montant à la 66447 partie de 3.924 Fl, arrondie à un multiple de 6 Fl, soit 582 Fl».

II — PROCÉDURE

Attendu que la demande du Centrale Raad van Beroep a été reçue à la Cour de justice le 29 mai 1984;

que, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E., des observations écrites ont été soumises par la Commission de la C.E.E. ;

que l'audience a été ouverte le 15 octobre 1964;

qu'à l'audience du 3 novembre 1964, l'avocat général a présenté ses conclusions.

III — RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

Attendu que les observations soumises par la Commission de la C.E.E. peuvent être résumées ainsi :

1. Sur les questions soumises à la Cour
A — PREMIÈRE QUESTION

Selon la jurisprudence de la Cour dans l'affaire no 100-63 (Van der Veen), il y a lieu de répondre par l'affirmative. Au sens de l'article 2, b, du règlement, l'IWI vise «les prestations d'invalidité, y compris celles destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, autres que celles qui sont servies en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles».

Par ailleurs, comme dans le cas de l'affaire no 100-63, l'adoption de la disposition législative en question n'a pas exigé de modification de l'annexe B du règlement (Pays-Bas), puisque cette disposition tombe sans plus sous le coup de la lettre b de ce titre : «L'assurance invalidité, y compris les majorations de rentes».

B — DEUXIÈME ET TROISIÈME QUESTIONS

Il est possible de résumer ces deux questions en une seule et de les examiner sous cette forme.

a) Recevabilité des questions
1.

On peut se demander si les questions, telles qu'elles ont été formulées, ne visent pas en réalité une question d'interprétation du droit interne, en l'occurrence l'examen du mode de calcul choisi par le législateur néerlandais. L'idée qu'un tel examen est réservé aux États membres est défendable, et l'article 24, paragraphe 2, du règlement, dont l'annexe F détermine, à l'égard de chaque État, à quel type appartient sa législation en matière d'assurance-invalidité, est dans ce sens.

Cependant, il est possible d'interpréter les questions en ce sens qu'elles visent la signification à donner aux définitions fournies à l'article 24, paragraphe 1, des «dispositions du type A» et «du type B».

2.

Les questions sont sans importance pour la décision. C'est à tort que le tribunal néerlandais estime qu'une réponse à la quatrième question exige préalablement des réponses aux questions 2 et 3.

Il découle de l'article 26, paragraphe 1, conjointement avec les articles 25, 24, paragraphe 1, a, du règlement, que les articles 27 et 28 demeurent inapplicables dans les seuls cas où l'intéressé a porté en compte ses périodes d'assurance sous le régime du type A exclusivement. Or, il est établi en l'espèce que la requérante a été assurée également en république fédérale d'Allemagne, dont les dispositions législatives appartiennent au type B. Par conséquent, en principe l'article 28 est applicable, que la loi néerlandaise appartienne au type A ou au type B.

b) Réponse à donner aux questions

Le terme «en principe», employé à l'article 24, paragraphe 1, a, démontre que les définitions sont assez imprécises. C'est probablement à dessein qu'elles ont été rédigées de la sorte, afin d'accorder aux États membres une certaine discrétion quant à la classification de leurs dispositions en la matière.

En fait, toutes les dispositions juridiques qui font dépendre le calcul des prestations, même partiellement, des périodes d'assurance ont été classées sous le type B.

Alors que l'IW appartient incontestablement au type B, la classification de l'IWI donne lieu à des difficultés. Selon cette loi, le complément de rente se calcule en fonction d'un montant global, composé de la pension et du complément, dont le chiffre ne dépend pas des périodes d'assurance mais du degré d'incapacité de travail. Certes, dans ce mode de calcul, le montant du complément dépend indirectement des périodes d'assurance, parce qu'il constitue la différence entre le montant global et la pension (fixée en fonction des périodes d'assurance); par contre, le chiffre du montant global ne dépend pas des périodes d'assurance. La Commission parvient à la conclusion que l'IWI devrait être classée plutôt dans le type A.

C — QUATRIÈME QUESTION

a) Cette question prête à confusion, puisqu'elle exige une réponse indépendamment de la question de savoir à quel type appartiennent les dispositions légales en question (cf. ci-dessus B, a, 2).

b) Il y a lieu d'examiner la question à la lumière de l'arrêt Van der Veen (100-63), d'après lequel l'article 28 du règlement (et, par conséquent, le pourcentage qu'il prévoit) ne sont applicables que lorsqu'ils concernent «l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations» au sens de l'article 27. En l'espèce, la réponse à la question de savoir s'il convient «de faire appel à l'article 27, paragraphe 1, pour obtenir le bénéfice des prestations en vertu de l'Interimwet» est très délicate. Le droit à une rente d'invalidité au titre de l'IW n'est acquis que si l'assuré a versé un minimum de 150 cotisations hebdomadaires. D'autre part, le droit de l'appelante à des prestations sur la base de l'IWI est ouvert du fait qu'elle est titulaire d'une rente d'invalidité. La défenderesse et le Raad van Beroep à Amsterdam sont manifestement partis du raisonnement suivant: en vue de pouvoir reconnaître à la requérante un droit à la rente à partir du 1er juillet 1953, il a fallu faire appel aux périodes d'assurance allemandes; la totalisation a été faite en vertu d'une disposition afférente de la convention germano-néerlandaise, disposition remplacée et continuée par l'article 27, paragraphe 1, du règlement no 3. Du moment que le droit à la rente d'invalidité selon l'IW n'a été acquis et ne pourrait toujours être acquis aujourd'hui que grâce à ce procédé, le droit à la prestation complémentaire de l'IWI n'a pu lui-même être acquis que par cette totalisation. Dans une note de renvoi, la Commission se réfère à l'article 53, paragraphes 2 et 4, du règlement. Selon la première de ces dispositions, «toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions du règlement», tandis que la seconde de ces dispositions «donne droit (sur demande de l'intéressé) à la révision d'une rente liquidée antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement». «En conséquence (conclut la Commission), le droit à une rente néerlandaise aurait pu s'ouvrir rétroactivement, à la date du 1er juillet 1953, par application de l'article 27, paragraphe 1, s'il n'y avait pas eu de convention germano-néerlandaise antérieure.» Ces considérations sont logiques; néanmoins, l'on pourrait faire valoir que, prise en elle-même, l'IWI ne fait pas dépendre les prestations qui y sont prévues d'une certaine durée de la période d'assurance, mais (dans des cas comme celui d'espèce) du seul fait que l'assuré a droit à une rente selon l'IW, et que, par conséquent, l'acquisition de droits selon l'IWI reste indépendante de l'existence de périodes d'assurance allemandes. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 27 du règlement; d'après la jurisprudence de l'arrêt no 100-63, l'article 28, paragraphe 1, b, n'est pas applicable, de sorte que les institutions néerlandaises ne sont pas en droit, en invoquant cette dernière disposition, de réduire la prestation due sur la base de l'IWI.

c) Cependant, même en adoptant, en principe, un point de vue différent, il y aurait toujours lieu, d'après l'arrêt no 100-63, de considérer que l'article 28, paragraphe 1, b, «n'est applicable que dans la mesure où cette application assure aux intéressés des prestations au moins équivalentes à celles dont ils bénéficieraient en vertu de la législation nationale dont ils relèvent, considérée indépendamment du règlement no 3». Or, en l'espèce, l'application de l'article 28 entraînerait des prestations inférieures: jusqu'au 27 février 1955, la requérante a versé 150 cotisations; même si, en application de la convention germano-néerlandaise, reprise et prolongée par l'article 27, paragraphe 1, du règlement, les autorités néerlandaises n'avaient pas effectué une totalisation en faveur de la requérante, en vue de lui accorder une rente à partir du 1er juillet 1953, elle aurait quand même eu droit à une rente d'invalidité, indépendamment du règlement no 3, en vertu de la législation néerlandaise. Par conséquent, toujours sur la seule base du droit néerlandais, la requérante aurait eu droit à une prestation selon l'IWI, et ces prestations seraient beaucoup plus élevées que ce qu'elle touche actuellement.

2. Prise de position à l'égard d'autres questions

a) Le Centrale Raad van Beroep n'aurait pas dû adopter implicitement l'opinion du tribunal de première instance, selon laquelle l'article 28, paragraphes 1, f, et 3, du règlement n'est pas applicable, mais aurait dû soumettre à la Cour ces questions, importantes en l'espèce. La Commission s'en remet à la Cour quant au point de savoir si celle-ci s'estime compétente pour soulever d'office ces questions ou même si elle estime qu'elle y est obligée.

b) Quant au fond, la Commission adopte la position suivante : L'article 28, paragraphe 1, f, est a priori inapplicable, puisque la requérante remplit les conditions prévues par les, législations de plusieurs États membres. La question de l'applicabilité de l'article 28, paragraphe 3, ne se pose qu'une fois admise l'applicabilité de l'article 28, paragraphe 1, b.

En rédigeant l'article 28, paragraphe 3, les auteurs du règlement ont voulu éviter que l'application de l'article 28, paragraphe 1, b, n'aboutisse à un résultat global inférieur à celui obtenu au titre d'une seule législation (en admettant toujours que cette législation y donne droit sans totalisation). En ce cas, l'article 28, paragraphe 3, prévoit un complément égal à la différence en faveur de l'assuré.

Ainsi qu'il a déjà été dit (ci-dessus 1, C, c), la requérante aurait eu droit, dès 1956, sur la base de la seule législation néerlandaise, à une rente d'invalidité et, à partir de 1962, elle aurait eu droit au montant intégral de la prestation accordée par la loi intérimaire (IWI).

Par conséquent, c'est à tort que la défenderesse n'a pas fait application de l'article 28, paragraphe 3, du règlement no 3 au bénéfice de la requérante.

MOTIFS

Attendu que la Cour a été saisie d'une demande en interprétation au titre de l'article 177 du traité C.E.E., qui lui a été transmise par le Centrale Raad van Beroep;

que cette demande tend essentiellement à savoir si certaines dispositions d'un règlement communautaire sont applicables à une loi néerlandaise déterminée, à savoir «Interimwet Invaliditeits-rentetrekkers (IWI)»;

qu'aux termes du susdit article 177, la Cour, statuant en matière préjudicielle, est habilitée à se prononcer sur la seule interprétation du traité et des actes pris par les institutions de la Communauté, mais ne saurait ni les appliquer à un cas d'espèce, ni statuer sur l'interprétation du droit interne d'un État membre;

que c'est seulement sous cette réserve que peuvent être accueillies les questions posées en l'espèce.

I — Quant à la première question

Attendu que, par cette question, la susdite juridiction demande à la Cour de dire si les articles 1, alinéa b, 2, paragraphe 1 (début) et alinéa b, et 3 du règlement no 3 doivent être interprétés «en ce sens qu'il faut considérer l'IWI comme une “législation”, bien que cette loi, adoptée après le règlement, n'ait pas fait l'objet de la notification visée au deuxième paragraphe dudit article 3»;

1.

Attendu qu'il résulte des indications fournies par le Centrale Raad van Beroep que l'IWI prévoit une assurance invalidité avec prestations d'invalidité ;

attendu qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1 (début) et alinéa b, du règlement no 3, celui-ci «s'applique à toutes les législations qui visent… les prestations d'invalidité, y compris celles destinées a maintenir ou à améliorer la capacité de gain, autres que celles qui sont servies en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles» ;

que l'annexe B du règlement, intitulée «législations auxquelles s'applique le règlement», indique sous la lettre b, de la section visant les Pays-Bas, «l'assurance invalidité, y compris les majorations des rentes»;

que le règlement doit donc s'appliquer à toute législation néerlandaise prévoyant une assurance invalidité avec prestations d'invalidité à l'exception des prestations octroyées pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

2.

Attendu que l'application du règlement no 3 à une législation déterminée n'est pas exclue du seul fait que celle-ci, entrée en vigueur postérieurement audit règlement, ait pu ne pas être notifiée au président du Conseil de la C.E.E., conformément aux articles 3, paragraphe 2, et 54, paragraphe 1. du règlement:

qu'en effet, l'article premier, b, du règlement précise que, lorsque celui-ci utilise le terme de «législation», il vise les lois, règlements etc., «existants et futurs» de tout État membre;

que cette disposition serait vidée de son contenu s'il était loisible à tout État membre, en s'abstenant de procéder à la notification susvisée, de disposer arbitrairement du champ d'application du règlement no 3;

que, par ailleurs, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, l'obligation de notifier n'existe que dans le cas où l'adoption d'une nouvelle législation rend nécessaire un «amendement» à l'annexe B:

que tel n'est pas le cas lorsque cette législation relève d'une des rubriques prévues à ladite annexe;

attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que toute législation néerlandaise prévoyant une assurance invalidité avec prestations d'invalidité, à l'exception des prestations octroyées pour accident du travail ou maladie professionnelle, est une législation au sens des dispositions précitées du règlement no 3, même si ladite législation, entrée en vigueur postérieurement au règlement no 3, n'a pas été notifiée.

II — Quant à la deuxième question

Attendu qu'aux termes de la deuxième question, il est demandé à la Cour de dire si le complément de prestation visé au chapitre II de l'IWI est une prestation d'invalidité du type B visée à l'article 24, paragraphe 1, du règlement;

attendu que, compétente pour interpréter le traité, la Cour ne peut l'être en l'espèce pour interpréter la loi néerlandaise;

qu'invitée par le Centrale Raad à examiner l'article 24, paragraphe 1, elle observe que ledit texte définit les législations du type B comme celles «d'après lesquelles les prestations en cas d'invalidité sont calculées, en principe, compte tenu de la durée des périodes accomplies»;

que, cependant, l'annexe F dont le titre se réfère aux types «définis» par l'article 24, paragraphe 1, a fait l'objet d'un amendement publié au Journal officiel du 14 février 1964, postérieurement à la promulgation de l'IWI, et classant dans le type B la législation néerlandaise à l'exception du régime de pension de certains mineurs;

que la régularité de cet amendement n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

qu'il y a donc seulement lieu de constater cette situation.

III — Quant aux troisième et quatrième questions

Attendu que la réponse fournie à la deuxième question rend sans objet les troisième et quatrième questions;

que cependant ladite réponse comporte, du fait des articles 26, paragraphe 1, 25, 24, paragraphe 1, du règlement no 3, l'applicabilité éventuelle «par analogie» des articles 27 et 28 dudit règlement ;

que le Centrale Raad, ayant déjà saisi la Cour de l'interprétation de ces dernières dispositions par une demande préjudicielle antérieure (affaire 100-63), n'était pas tenu de la soulever de nouveau dans l'espèce;

qu'il suffit dès lors de rappeler l'interprétation donnée au point 2o du dispositif de l'arrêt rendu dans cette affaire (Recueil, vol. X, p. 1128), à savoir que l'article 28 n'est applicable que s'il s'agit de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestation.

IV — Dépens

Attendu que les frais exposés par la Commission de la C.E.E. qui a soumis ses observations à la Cour ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours des litiges pendant devant le Centrale Raad van Beroep et que la décision sur les dépens incombe dès lors à cette juridiction;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises à titre préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep par sa décision du 29 avril 1964 :

1 Dit pour droit que le terme «législation» utilisé par les articles 1, b, 2, paragraphe 1 (début), et 3 du règlement no 3 du Conseil de la C.E.E. concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (J.O. des Communautés européennes du 16 décembre 1958, p. 561 et s.) comprend également toute législation néerlandaise prévoyant une assurance invalidité avec prestations d'invalidité, à l'exception des prestations octroyées pour accident de travail ou maladie professionnelle, même si cette législation est entrée en vigueur postérieurement au règlement no 3 et si elle n'a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article 3 dudit règlement;

2 Constate que l'amendement à l'annexe F du règlement no 3 publié au Journal Officiel du 14 février 1964, postérieurement à l'Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers, indique que la législation néerlandaise est du type B, à l'exception du régime de pension de certains mineurs.

3 Décide qu'il appartient au Centrale Raad van Beroep de statuer sur les dépens de la présente instance.

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Cour de justiceC-291/0306.10.2005

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