Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 1 er août 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le royaume de Belgique n'a pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en vigueur complète de l'article 14 de la directive 78/319 du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JO L 84, p. 43) et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE.
En ce qui concerne, d'une part, les dispositions de la directive 78/319 précitée et celles de la réglementation nationale en cause et, d'autre part, les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Le premier grief de la Commission, tel qu'il a été précisé dans sa réponse à la question posée par la Cour, est tiré de ce qu'en décidant de mettre en vigueur l'obligation de déclaration prévue à l'article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 78/319 précitée, le gouvernement belge n'a pas fait obligation aux établissements qui produisent, détiennent ou éliminent des déchets toxiques et dangereux de fournir aux autorités nationales compétentes l'ensemble des indications prévues à l'article 14, paragraphe 1, premier tiret, de cette même directive.
Il ressort, en premier lieu, de la comparaison de ces dernières dispositions de la directive 78/319 avec celles de l'article 18 de l'arrêté royal du 9 février 1976, portant règlement général sur les déchets toxiques, que la réglementation nationale n'exige des opérateurs économiques aucune des indications prévues par la directive, relatives, d'une part, aux caractéristiques physiques et chimiques des déchets, d'autre part, aux dates de réception et de cession desdits déchets.
Il convient de relever, en second lieu, que la réglementation belge précitée prévoit l'obligation de fournir des renseignements sur les méthodes d'élimination des déchets uniquement lorsque cette opération est effectuée chez le producteur alors que la directive 78/319 ne comporte pas cette limitation. Il y a lieu de souligner enfin que si la réglementation nationale impose aux opérateurs économiques concernés d'indiquer le lieu de destination des déchets toxiques, elle demeure imprécise pour ce qui concerne l'obligation d'indiquer le site d'élimination, prévue par la directive 78/319.
Il y a donc lieu de constater que, sur tous les points mentionnés ci-dessus, l'arrêté royal du 9 février 1976 n'assure pas une transposition correcte et complète des prescriptions de la directive 78/319 précitée.
Le gouvernement belge a fait état devant la Cour de son intention d'adopter une circulaire dans l'attente d'une modification de la réglementation nationale incriminée. Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, il importe que chaque État membre donne aux directives une exécution qui corresponde pleinement à l'exigence de sécurité juridique et traduise par conséquent les termes des directives dans des dispositions internes ayant un caractère contraignant. Le royaume de Belgique ne peut donc s'acquitter des obligations que lui impose la directive 78/319 au moyen d'une simple circulaire modifiable au gré de l'administration.
Le second grief de la Commission est tiré de ce que la réglementation belge n'exige pas la présentation du formulaire d'identification des déchets transportés, dans les conditions prévues par l'article 14, paragraphe 2, de la directive 78/319.
En réponse à ce grief, le gouvernement belge a fait valoir que les obligations résultant de cette disposition avaient été remplies par l'incorporation dans le droit interne belge des dispositions de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer, respectivement par les lois des 10 août 1960 (Moniteur belge du 7.10.1960, p. 7678) et 24 janvier 1973 (Moniteur belge du 9.5.1973, p. 5828).
Il ressort du titre même des deux conventions internationales précitées que la législation belge qui les a incorporées dans le droit interne vise uniquement les transports par route et par chemin de fer. Les prescriptions de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 78/319 ne trouvent, par conséquent, aucune application dans le secteur des transports par voies fluviale, maritime et aérienne.
Il ressort, en outre, de l'affirmation de la Commission contenue dans son avis motivé du 16 octobre 1984 et non contredite par le gouvernement belge, que la mention du « lieu du site d'élimination finale » des déchets, exigée par l'article 14, paragraphe 2, de la directive 78/319, si toutefois ce lieu est connu, n'est pas prescrite par le texte des deux conventions internationales précitées.
Il y a donc lieu de constater que les lois belges précitées édictent des mesures moins sévères que celles de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 78/319. Elles ne peuvent, par conséquent, en vertu de l'article 2 de la même directive, être regardées comme assurant une mise en œuvre satisfaisante du texte de cette dernière.
Si le gouvernement belge a fait valoir que l'exigence de la mention du site d'élimination finale des déchets se trouve satisfaite en Région flamande depuis l'intervention d'un arrêté du 21 avril 1982, il ne conteste pas qu'il en va différemment dans les Régions wallonne et bruxelloise.
Il y a donc lieu de constater que le royaume de Belgique n'a pas pris toutes les dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la directive 78/319 du Conseil et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu du texte même de cette directive et des articles 5 et 189 du traité.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le défendeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la directive 78/319 du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du texte même de cette directive et des articles 5 et 189 du traité.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
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4Jurisprudence
1Union européenne
1Cour de justiceC-276/9102.08.1993