Ordonnance de la Cour du 1er juin 2006, C-233/05 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Sixième chambre C-233/05 ECLI:EU:C:2006:367 1er juin 2006

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Ordonnance de la Cour du 1er juin 2006, C-233/05Travail à façon, notion de 'bien fabriqué", cheval soumis à un dressage et à un entraînement, exigibilité de la taxe

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-233-05-ordonnance

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Sixième chambre
Affaire
C-233/05
ECLI
ECLI:EU:C:2006:367
Date
1er juin 2006

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) décision du 16 février 2005 00/02881
Affaire introduite le
27 mai 2005
Avocate générale
Stix-Hackl

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Recueil
Rec. 2006, p. I-72*
Plus d'informations
Juge rapporteur
Borg Barthet
Répertoire de la Cour

Texte

8 paragraphes

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1er juin 2006 – V.O.F. Dressuurstal Jespers (affaire C-233/05)

«Sixième directive TVA – Travail à façon – Notion de ‘bien fabriqué’ – Cheval soumis à un dressage et à un entraînement – Exigibilité de la taxe»

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Livraisons de biens - Travail à façon (Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 5, a)) (cf. points 31-33, disp. 1)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur et exigibilité de la taxe (Directive du Conseil 77/388, art. 10, § 2) (cf. points 36-38, disp. 2)

Objet

Dispositif

L’article 5, paragraphe 5, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 94/76/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, par l’introduction de mesures de transition applicables, dans le cadre de l’élargissement de l’Union européenne au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas travail à façon lorsqu’un cheval est entraîné en vue de le rendre apte à être utilisé comme cheval de selle ou de dressage et à participer à des compétitions et qu’un tel cheval ne peut dans de telles circonstances être considéré comme un bien fabriqué.

L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les sommes encaissées périodiquement en rémunération des prestations de services que constituent les activités d’entraînement et de dressage des chevaux est déterminée dans les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la sixième directive.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

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