Arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 juillet 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à faire constater que le royaume des Pays-Bas, en ne se conformant pas à la décision 85/215 de la Commission, du 13 février 1985, relative au tarif préférentiel du gaz naturel à l'égard des horticulteurs néerlandais (JO L 97, p. 49), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
A l'article 1er de sa décision précitée, la Commission a constaté que « l'aide que représente le tarif préférentiel du gaz naturel appliqué aux Pays-Bas pour l'horticulture sous serres chauffées à partir du 1er octobre 1984 est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée ». A l'article 2 de la même décision, la Commission a précisé que « les Pays-Bas communiquent à la Commission avant le 15 mars 1985 les mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er ».
Cette décision a fait l'objet de trois recours en annulation introduits en vertu de l'article 173 du traité (affaires jointes 67, 68 et 70/85, Van der Kooy et autres/Commission). Dans le cadre de ces affaires, des demandes de sursis à l'exécution ont été introduites en vertu de l'article 185 du traité et rejetées par ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1985. De même, par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté les recours en annulation précités.
Par requêtes parvenues au greffe de la Cour respectivement le 18 et le 22 novembre 1985, le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement danois ont demandé à intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions de la Commission. Par ordonnances des 20 novembre et 4 décembre 1985, la Cour a admis lesdites interventions.
Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Avant d'examiner les griefs que la Commission a formulés à l'encontre du royaume des Pays-Bas dans le présent recours, il convient de rappeler que celui-ci a été introduit en vertu de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité. Cette disposition prévoit que, si l'État en cause ne se conforme pas dans le délai imparti à une décision de la Commission constatant qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, « la Commission, ou tout autre État intéressé, peut saisir directement la Cour de justice par dérogation aux articles 169 et 170 ».
Ainsi qu'il ressort du texte de cette disposition, et notamment des termes « par dérogation aux articles 169 et 170 », le recours qu'elle vise ne peut avoir pour objet que l'omission, par l'État membre intéressé, de se conformer à une décision de la Commission lui imposant de supprimer ou de modifier une aide (voir arrêt du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881).
Dès lors, le comportement d'un État membre contre lequel un recours de ce type est formé doit être apprécié uniquement à la lumière des obligations qui lui ont été imposées par la décision de la Commission.
Sur le premier grief, tiré du retard dans la mise à exécution de la décision 85/215
Par son premier grief, la Commission reproche au gouvernement néerlandais d'avoir laissé en vigueur jusqu'à la première semaine de juin 1985 le tarif préférentiel du gaz pour les horticulteurs, déclaré incompatible avec l'article 92 du traité par la décision 85/215.
Selon la Commission, le gouvernement néerlandais était tenu, en vertu de ladite décision, de supprimer l'aide litigieuse dès le 22 février 1985, date à laquelle cette décision lui a été notifiée et est devenue obligatoire, conformément à l'article 191, alinéa 2, du traité.
A titre subsidiaire, la Commission soutient que la décision 85/215 imposait au gouvernement néerlandais l'obligation de supprimer l'aide litigieuse avant le 15 mars 1985, date à laquelle ce gouvernement devait, aux termes de l'article 2 de la décision, communiquer à la Commission les mesures prises à cet effet.
La thèse de la Commission selon laquelle la décision 85/215 devait être exécutée dès la date de sa notification au gouvernement destinataire ne saurait être retenue.
En effet, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si, en l'espèce, la Commission avait le pouvoir, en vertu de l'article 93, paragraphes 2 et 3, d'imposer au gouvernement néerlandais la suppression immédiate et sans délai du tarif litigieux, il suffit d'observer que la décision 85/215 ne contient aucune obligation en ce sens.
A cet égard, il est à relever que, si l'article 1er ne mentionne aucun délai dans lequel la suppression du tarif litigieux devait intervenir, l'article 2, en imposant au gouvernement néerlandais de communiquer « avant le 15 mars 1985 » les mesures prises à cet effet, permettait à celui-ci d'adopter les mesures jusqu'à cette date.
Il ne reste donc qu'à examiner la thèse avancée par la Commission à titre subsidiaire.
Pour s'opposer à cette thèse, le gouvernement néerlandais fait valoir que la décision 85/215 ne l'obligeait pas à éliminer l'aide dans un délai précis et que la date du 15 mars 1985 ne serait qu'un «délai de communication». Ce délai aurait été d'ailleurs prorogé par la Commission dans son télex du 8 mai 1985, par lequel, suite à l'ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1985 rejetant la demande de sursis à exécution, ledit gouvernement était invité à communiquer « dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines » les mesures effectivement prises pour mettre à exécution la décision 85/215.
Le gouvernement néerlandais considère, en outre, qu'il aurait été illogique de supprimer le tarif litigieux avant qu'une décision n'ait été prise sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre des affaires jointes 67, 68 et 70/85, précitées. Il rappelle que, suite à l'ordonnance précitée du président de la Cour, du 3 mai 1985, un nouveau tarif a été arrêté par contrat conclu le 4 juin 1985. A son avis, les difficultés d'ordre technique et juridique liées à l'introduction d'un nouveau tarif l'auraient empêché d'agir plus tôt.
Les arguments du gouvernement néerlandais ne peuvent être accueillis.
La fixation, à l'article 2 de la décision 85/215, de la date du 15 mars 1985 comme date limite pour la communication à la Commission des mesures prises par le gouvernement néerlandais pour se conformer à ladite décision implique manifestement que cette date constituait aussi le terme ultime du délai accordé audit gouvernement pour supprimer l'aide qui lui était reprochée dans cette décision.
Contrairement à ce que le gouvernement néerlandais soutient, le télex de la Commission du 8 mai 1985 ne fixait pas un nouveau délai pour exécuter la décision 85/215. En effet, dans ce télex, la Commission s'est bornée à inviter le gouvernement à lui communiquer « dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines les mesures qui ont effectivement été prises en vue d'appliquer à la date prévue la décision litigieuse ». La référence à la « date prévue » démontre que la Commission n'entendait pas proroger le délai d'exécution fixé à l'article 2 de ladite décision.
Quant à l'opportunité, soulignée par le gouvernement néerlandais, d'attendre l'issue de la demande de sursis présentée dans les affaires jointes 67, 68 et 70/85, il suffit de rappeler que, selon l'article 185 du traité, « les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif ». Un tel effet ne peut résulter que d'une décision de sursis à exécution prise par la Cour.
En ce qui concerne l'argument du gouvernement néerlandais tiré de difficultés d'ordre juridique et technique pour exécuter la décision de la Commission, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt du 15 janvier 1986 (Commission/Belgique, 52/84, Rec. p. 100), la Cour a admis qu'à l'occasion d'un recours de ce type un État membre puisse invoquer « une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision » de la Commission. Il convient donc d'examiner si l'argument avancé par le gouvernement néerlandais peut conduire à reconnaître l'existence d'une impossibilité absolue d'exécuter la décision 85/215 dans le délai imparti par la Commission.
Le gouvernement néerlandais soutient que, du point de vue technique, la société de distribution de gaz a dû procéder à un relevé des compteurs auprès de chaque entreprise pour pouvoir introduire correctement le nouveau tarif. Il expose, en outre, que la même société a dû aussi informer par écrit chaque horticulteur, pour éviter le risque d'être tenue pour responsable d'une modification unilatérale des conditions du contrat de fourniture, conditions qui comportent l'indication du tarif applicable.
A cet égard, il suffit de constater que le gouvernement néerlandais n'a aucunement démontré que ces opérations n'auraient pas pu être effectuées dans le délai imparti par la décision litigieuse. D'ailleurs, il ressort du dossier que, après le rejet par le président de la Cour de la demande de sursis à exécution, le gouvernement néerlandais a pu parvenir à une modification du tarif contesté dans un délai comparable à celui imposé par la décision de la Commission.
II y a lieu, dès lors, de conclure que, en laissant appliquer par Gasunie jusqu'à la première semaine de juin 1985 le tarif préférentiel du gaz pour les horticulteurs, faisant l'objet de la décision 85/215 de la Commission, du 13 février 1985 (JO L 97, p. 49), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision précitée et de l'article 93, paragraphe 2, du traité.
Sur le second grief, tiré de l'incompatibilité du nouveau tarif avec l'article 92 du traité
La Commission, soutenue par les parties intervenantes, fait valoir, par son second grief, que le tarif introduit par l'accord du 4 juin 1985, précité, en remplacement du tarif contesté dans la décision 85/215, contient lui aussi un élément d'aide, qui le rend incompatible avec l'article 92. Il s'ensuit, selon la Commission, que le royaume des Pays-Bas ne se serait pas conformé à l'article 1er de la décision, lui imposant de supprimer l'aide que représentait l'ancien tarif pour les horticulteurs.
II convient de préciser que le nouveau tarif se caractérise notamment par le fait que le prix du gaz pour les horticulteurs est plafonné à 45 cents/m3, alors que, dans l'ancien tarif, le plafond était fixé à 42,5 cents/m3.
II faut donc se demander si, en adoptant ou en faisant adopter ledit tarif, le gouvernement néerlandais s'est acquitté de l'obligation lui incombant en vertu de l'article 1er de la décision 85/215.
A cet égard, il convient de rappeler que, dans cette décision, la Commission n'a pas indiqué avec précision à quel niveau le tarif horticole devait être fixé pour qu'il soit exempt de tout élément d'aide au sens de l'article 92, mais s'est bornée à indiquer une fourchette de prix allant de 46,5 à 47,5 cents/m3, selon la taille des exploitations, tout en reconnaissant qu'à des prix situés dans cette fourchette 30 % du gaz consommé par les horticulteurs serait remplacé par du charbon en moins de trois ans.
II faut reconnaître que, à défaut d'indications plus précises et circonstanciées de la part de la Commission, le gouvernement néerlandais pouvait considérer que, en relevant jusqu'à 45 cents/m3 le plafond du tarif horticole, il donnait une exécution adéquate à la décision 85/215.
Dans ces conditions, et sans préjuger de la faculté pour la Commission d'ouvrir, le cas échéant, une nouvelle procédure aux termes de l'article 93 à l'encontre du nouveau tarif, il y a lieu de conclure que le royaume des Pays-Bas n'a pas manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 1er de la décision 85/215.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3, alinéa 1, du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En ce qui concerne les parties intervenantes, il y a lieu d'observer qu'elles n'ont pas conclu quant aux dépens.
En l'espèce, la Commission n'a eu gain de cause qu'en ce qui concerne le premier grief. Il convient, dès lors, de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En laissant appliquer par Gasunie jusqu'à la première semaine de juin 1985 le tarif préférentiel du gaz pour les horticulteurs, faisant l'objet de la décision 85/215 de la Commission, du 13 février 1985 (JO L 97, p. 49), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision précitée et de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
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