Arrêt de la Cour du 21 septembre 1983, 205/82, Deutsche Milchkontor GmbH · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Cinquième chambre 205/82 ECLI:EU:C:1983:233 21 septembre 1983

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Arrêt de la Cour du 21 septembre 1983, 205/82, Deutsche Milchkontor GmbHRèglement 729/70 art. 8, règlement 990/72 art. 10

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-205-82-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Cinquième chambre
Affaire
205/82
ECLI
ECLI:EU:C:1983:233
Date
21 septembre 1983

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
C-205/82, C-206/82, C-207/82, C-208/82, C-209/82, C-210/82, C-211/82, C-212/82, C-213/82, C-214/82, C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) décision du 3 juin 1982 I/2 E 40/81 ; I/2 E 41/81 ; I/2 E 131/81 ; I/2 E 2662/81 ; I/2 E 2611/81 ; I/2 E 2645/81 ; I/2 E 2603/81 ; I/2 E 2604/81 ; I/2 E 2610/81 ; I/2 E 2495/81 ; I/2 E 2419/81
Affaire introduite le
11 août 1982
Avocat général
VerLoren van Themaat
Observations
gouvernements allemand, du Royaume-Uni Commission
Décision nationale après l'arrêt
C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 26 janvier 1984 I/2 E 40/81 ; I/2 E 41/81 ; I/2 E 131/81 ; I/2 E 2662/81 ; C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 1er décembre 1983 I/2 E 2611/81 ; I/2 E 2645/81 ; C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 26 janvier 1984 I/2 E 2603/81 ; C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 23 février 1984 I/2 E 2604/81 ; C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 26 janvier 1984 I/2 E 2610/81 ; C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 1er décembre 1983 I/2 E 2495/81 ; C-215/82 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 16 février 1984 I/2 E 2419/81 ; C-215/82 Hessischer Verwaltungsgerichtshof décision du 18 novembre 1988 8 UE 741/84 ; C-215/82 Hessischer Verwaltungsgerichtshof décision du 21 août 1989 8 UE 554/84 ; 8 UE 371/84

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1983, p. 2633
Plus d'informations
Juge rapporteur
Everling
Répertoire de la Cour

Texte

175 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE, peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1. Les aides pour le lait écrémé en poudre

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers QO L 148, p. 13) précise, à propos du régime des interventions, que «des aides [sont] accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre produits dans la Communauté et utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits répondent à certaines conditions».

Selon l'article premier du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (JO L 169, p. 4), dans la rédaction du règlement (CEE) no 472/75 du 25 février 1975 (JO L 52, p. 22), ainsi que du règlement (CEE) no 876/77 du 26 avril 1977 QO L 106, p. 24), est au sens de ces règlements du

lait: le produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel;

b) babeurre: ... ;

c) lait écrémé: le lait contenant au maximum 1 % de matières grasses;

d) lait écrémé en poudre : le lait et le babeurre sous forme de poudre contenant, au maximum 11 % de matières grasses et dont la teneur en eau ne dépasse pas un maximum à fixer, sauf s'il s'agit de lait écrémé en poudre provenant de stocks publics. Cette teneur en eau s'applique à un stade et dans des conditions à déterminer».

L'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre est, selon l'article 2, paragraphe 1 c), de ce règlement, subordonné à l'utilisation du lait écréme en poudre dans la fabrication d'aliments composés. La preuve de cette utilisation est exigée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, pour le versement de l'aide.

Les conditions d'octroi des aides étaient, à l'époque considérée, fixées en détail par le règlement (CEE) no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (JO L 115, p. 1). Entre autres conditions posées, les aliments composés pour animaux doivent contenir au moins 60 % de lait écrémé en poudre. Une entreprise productrice d'aliments composés pour animaux ne peut bénéficier d'une aide que si elle est agréée à cet effet par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fabrication est réalisée, et si elle remplit certaines conditions. Aux termes du règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (JO L 180, p. 9), l'aide peut exceptionnellement aussi être octroyée pour le lait écrémé en poudre qui est expédié d'un autre État membre vers l'Italie et dont l'utilisation pour la fabrication d'aliments composés pour animaux y est garantie.

L'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 de la Commission édictait:

«Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement».

Les aides pour la transformation du lait écrémé en poudre en aliments composés pour animaux sont versées en république fédérale d'Allemagne par le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Office fédéral pour l'alimentation et les forêts), partie défenderesse dans les procédures au principal. Faisant partie du régime d'intervention destiné à la régularisation des marchés agricoles, les aides sont financées par la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole conformément au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).

A l'article 8 de ce règlement il est précisé:

Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds, prévenir et poursuivre les irrégularités, récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. Les États membres informent la Commission des mesures prises, à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.

(2) A défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres. Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds.»

2. Les faits sur lesquels sont fondées les procédures au principal

Les entreprises demanderesses dans les procédures au principal sont, pour partie, des fabricants d'aliments composés pour animaux utilisant à cet effet du lait écrémé en poudre, pour partie des maisons de commerce qui exportaient vers l'Italie du lait écrémé en poudre, qu'elles ont elles-mêmes acquis auprès d'autres entreprises, destiné à la fabrication d'aliments composés conformément aux prescriptions du règlement no 1624/76 de la Commission. Au cours de la période située entre la fin de l'année 1977 et le milieu de l'année 1979, les parties demanderesses au principal ont reçu du Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux, au titre de la réglementation de droit communautaire ci-dessus rappelée.

Quelques-unes des parties demanderesses au principal ont, dans ce contexte, acheté ledit «lait écrémé en poudre obtenu par atomisation» ouvrant droit à aide auprès de la Milchwerke Auetal-Beyer KG. (ci-après dénomée «Auetal»), laquelle fabriquait du lait écrémé en poudre. Dans d'autres cas, les parties demanderesses au principal ont acheté le lait écrémé en poudre utilisé auprès de maisons de commerce, qui s'étaient de leur côté procurées le lait écrémé en poudre auprès de l'entreprise Auetal. Dans les procédures au principal, la question de savoir si, et dans quelle mesure, le lait écrémé en poudre utilisé por les parties demanderesses au principal provenait effectivement de l'entreprise Auetal ou bien d'autres fabricants est cependant restée controversée; dans un certain nombre de cas on ne sait pas non plus si, somme toute, du lait écrémé en poudre provenant de l'entreprise Auetal est parvenu aux parties demanderesses au principal.

En juillet 1978, à l'occasion d'une vérification de la gestion de l'entreprise Auetal, effectuée par un inspecteur de la partie défenderesse au principal, est né pour la première fois le soupçon que l'entreprise Auetal n'utilisait pas que du lait écrémé pour fabriquer du lait écrémé en poudre obtenu par atomisation. L'inspecteur a relevé l'achat constant d'un produit dénommé, de façon inhabituelle dans ce secteur d'activité, «produit laitier en poudre», ainsi que certaines particularités dans les méthodes de production de l'entreprise Auetal. C'est pourquoi il a, dans son rapport d'inspection, suggéré une vérification de la gestion des entreprises ayant fourni le «produit laitier en poudre», laquelle n'a cependant pas été effectuée. L'analyse, que la Hessische Landwirtschaftliche Untersuchungsanstalt à Kassel (Centre d'examen agricole de Hesse) a faite des échantillons prélevés par l'inspecteur, n'a révélé aucun élément particulier.

Ce n'est qu'en mai 1979 qu'une enquête sur l'origine du «produit laitier en poudre» fut ouverte. Là-dessus, les autorités pénales allemandes ont constaté que, depuis l'année 1977, l'entreprise Auetal avait fabriqué, outre du lait écrémé en poudre normal obtenu par atomisation, également une grande quantité de poudre (ci-après qualifiée de «poudre Auetal»), selon un procédé particulier et l'avait vendue sous la dénomination «lait écrémé en poudre obtenu par atomisation», qui n'était composé en réalité que pour 38,4 % de lait écrémé en poudre au sens habituel dans la branche d'activité. En outre, la poudre Auetal se composait dudit «produit laitier en poudre», acquis auprès de tiers, contenant 56 % de lactosérum en poudre, 31 % de caséinate de sodium et 13 % de lactose. Après la dissolution de ce «produit laitier en poudre» dans le lait écrémé et une nouvelle transformation en poudre, la poudre Auetal présentait, quant à sa teneur en protéines, en sucre, en hydrates de carbone etc., la même composition que le lait écrémé en poudre pur.

A l'époque, des méthodes d'analyse chimique, qui auraient permis d'établir la présence de lactosérum dans le lait écrémé en poudre, n'étaient pas, pour autant qu'elles existaient, généralement admises et ne pouvaient, de toute façon, être réalisées que dans peu de laboratoires spécialisés dotés d'un équipement particulier. Les analyses de la poudre Auetal, effectuées selon les méthodes habituellement pratiquées à l'époque considérée dans la branche d'activité et aussi par les organismes publics d'analyses, ne pouvaient pas révéler de différences entre la poudre Auetal et le lait écrémé en poudre normal obtenu par atomisation.

Il n'était donc pas possible aux parties demanderesses, dans la mesure où elles avaient reçu de la poudre Auetal, de percevoir ou de constater que cette poudre commercialisée sous la dénomination de «lait écrémé en poudre obtenu par atomisation» n'était pas, en réalité, du lait écrémé en poudre normal obtenu par atomisation.

Il n'est pas établi si, et dans quelle mesure, les parties demanderesses ont reçu et utilisé du lait écrémé en poudre normal obtenu par atomisation ou de la poudre Auetal.

Après la découverte des manipulations auxquelles l'entreprise Auetal s'était livrée, le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, partie défenderesse au principal, a retiré les avis d'octroi d'aides au profit des parties demanderesses pour le lait écrémé en poudre et a demandé la restitution des aides, au motif que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies parce que les demanderesses avaient utilisé de la poudre Auetal non susceptible de bénéficier d'une aide. Il s'appuyait à cet égard sur le paragraphe 9 du décret allemand relatif à l'octroi des aides pour le lait écrémé, le lait écrémé en poudre, la caséine et les caséinates (BGBl. I, p. 792), aux termes duquel le bénéficiaire de l'aide, même après la perception de l'aide, supporte la charge de la preuve quant à l'existence des conditions posées à l'octroi de l'aide jusqu'à la troisième année suivant sa perception, et les aides reçues à tort doivent être remboursées.

3. Les demandes de décision à titre préjudiciel

Les parties demanderesses dans les onze procédures pendantes au principal ont intenté, après une vaine opposition, une action devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main contre les décisions de répétition. Elles ont excipé, en particulier, des dispositions sur la protection de la confiance légitime et sur la disparition de l'enrichissement sans cause prévues au paragraphe 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande du 25 mai 1976 (loi réglementant la procédure administrative non contentieuse) (BGBl. I, p. 1253) et ont fait valoir que le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, partie défenderesse, était responsable des irrégularités dans la fabrication du lait écrémé en poudre, parce qu'il avait manqué à son obligation de contrôle de l'entreprise Auetal et parce qu'il n'avait pas immédiatement tiré les conséquences inévitables résultant du rapport sur la vérification de gestion de juillet 1978.

Le Verwaltungsgericht Frankfurt a estimé que la situation juridique, du point de vue du droit communautaire, n'était pas claire. C'est pourquoi il a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel en application de l'article 177 du traité CEE, par des décisions identiques, des questions suivantes:

1. Un produit constitué d'un mélange séché par atomisation de lait écrémé et d'un produit laitier en poudre correspond-il à la notion de lait écrémé en poudre de l'article 1, lettre c) (lettre d), dans la version du règlement (CEE) no 472/75), du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil du 15 juillet 1968 (JO L 169, p. 4), dès lors que ce produit final présente la même composition (albumine, hydrates de carbone etc.) que le lait écrémé en poudre fabriqué directement à partir du produit de la traite de la vache?

2. L'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972 (JO L 115, p. 1) impose-t-il aux autorités des États membres une obligation de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice?

3. L'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, a-t-il un effet en faveur des bénéficiaires de l'aide; en d'autres termes, ceux-ci peuvent-ils se prévaloir dans ce cadre d'omissions du chef des autorités compétentes, avec la conséquence que toute action en répétition est exclue?

4. Pour répondre à la question de savoir si, dans un cas particulier, les aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux ont été accordées à tort selon les dispositions du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil et des règlements d'application de la Commission adoptés à cet égard, le droit communautaire, en particulier l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 QO L 94, p. 13), contient-il des règles déterminant la charge réelle de la preuve, ou celle-ci est-elle soumise au droit national? Si le droit communautaire contient des règles relatives à la charge de la preuve, de quelles règles s'agit-il?

5. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, constitue-t-il une habilitation directe des autorités nationales compétentes à exiger la répétition d'aides accordées à tort, de sorte que les conditions de fond du droit à répétition figurent de façon exhaustive dans cette disposition?

6. En cas de réponse affirmative à la question 5: Cette disposition, éventuellement complétée par des principes de droit non écrit du droit communautaire, inclut-elle la protection de la confiance légitime du bénéficiaire de l'aide et, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans quelle mesure? En particulier, le bénéficiaire de l'aide peut-il se prévaloir de la disparition de l'enrichissement et une telle disparition de l'enrichissement existe-t-elle déjà, par exemple, lorsque le bénéficiaire de l'aide a répercuté celle-ci dans le prix? La répétition est-elle exclue lorsque l'autorité compétente savait qu'elle accordait l'aide à tort, ou l'ignorait par suite d'une négligence grave de sa part?

7. En cas de réponse négative à la question 5: Est-il compatible avec le droit communautaire que le droit national exclue la répétition d'aides indûment accordées lorsque le bénéficiaire s'est fié à la force juridique de l'avis d'octroi et que, compte tenu de l'intérêt général au retrait de l'acte, sa confiance reste digne de protection (article 48, paragraphe 2, points 1 à 3, de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande, du 25 mai 1976, BGBl. I, p. 1253); lorsque le bénéficiaire peut se prévaloir de la disparition de l'enrichissement, à moins qu'il ait connu les circonstances qui ont été à l'origine de l'irrégularité de l'avis d'octroi de l'aide, ou les ait ignorées par suite d'une négligence grave de sa part (article 48, paragraphe 2, point 7, de la Verwaltungsverfahrensgesetz) ; lorsque le délai d'un an, qui commence à courir au moment où l'autorité compétente prend connaissance des faits qui justifient le retrait de l'avis d'octroi de l'aide, indépendamment du point de savoir si l'intéressé connaissait l'état d'information de l'autorité compétente (article 48, paragraphe 4, de la Verwaltungsverfahrensgesetz), est écoulé, lorsque l'autorité compétente savait qu'elle octroyait l'aide à tort, ou qu'elle l'ignorait par suite d'une négligence grave de sa part (dispositions combinées de l'article 48, paragraphe 2, 6e phrase, de la Verwaltungsverfahrensgesetz et de l'article 814 du Bürgerliches Gesetzbuch) ?

Dans les motifs de ses décisions de renvoi, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a, entre autres, exposé ce qui suit:

Sur la première question :

L'article premier du règlement (CEE) no 986/68 pourrait s'entendre, soit dans le sens d'une définition des procédés de fabrication, soit dans le sens que le lait écrémé en poudre doit présenter une certaine composition. Le fait qu'au moment de l'adoption du règlement du Conseil il n'existait pas encore de méthode d'analyse permettant de contrôler à partir du produit final quel a été son processus de fabrication, plaiderait en faveur de la deuxième interprétation. Il ne semblerait pas pertinent d'interpréter le règlement dans un sens qui subordonne des effets juridiques à des conditions qui ne peuvent être ni constatées ni contrôlées de façon empirique.

Sur la deuxième question:

Pour trancher la procédure au principal, il importerait de connaître l'étendue des obligations de contrôle de la partie défenderesse eu égard au fait que des omissions éventuelles peuvent avoir été la cause de l'octroi'injustifié d'aides et que cela peut être imputable à la défenderesse. Étant donné qu'environ 85 % de l'ensemble de la production de lait écrémé en poudre de la république fédérale d'Allemagne donnent lieu à des subventions de droit communautaire sous diverses formes, la défenderesse aurait été tenue de contrôler également la fabrication du lait écrémé en poudre. Le contrôle de la fabrication par observation du processus de production serait, pendant la période à considérer en l'espèce, la seule méthode praticable pour exclure toute manipulation.

Sur la troisième question :

La question se poserait alors de savoir si la restitution de l'aide peut être réclamée en raison de vices dans la production de lait écrémé en poudre, dès lors que l'autorité compétente a négligé de procéder aux contrôles nécessaires et est, de ce fait, pour l'essentiel à l'origine de l'octroi de l'aide. Il conviendrait en toute hypothèse d'imputer à la défenderesse le fait d'être aussi à l'origine de l'octroi des aides si, en effectuant des contrôles, celle-ci exécute à tout le moins également des obligations de diligence en faveur des bénéficiaires de l'aide, c'est-à-dire si les obligations de contrôle existent non seulement dans l'intérêt général, mais aussi dans l'intérêt juridique des bénéficiaires d'aides. Cette interprétation serait particulièrement plausible parce que seule la partie défenderesse, et non pas les clients de la société Auetal, serait, en droit et en fait, en mesure de contrôler le processus de fabrication de l'entreprise Auetal.

Sur la quatrième question:

Comme il n'est pas établi à qui l'entreprise Auetal a livré du véritable lait écrémé en poudre et à qui elle a livré la poudre frelatée, ou si elle a mélangé les deux produits, on ne pourrait pas exclure que les requérantes ont reçu de l'entreprise Auetal, en totalité ou en partie, du lait écrémé en poudre parfaitement pur. Étant donné qu'il n'est pas ou plus possible de clarifier complètement ce point en détail, la question de la charge de la preuve se poserait. Il serait incertain si les règles applicables en l'espèce, en ce qui concerne la charge de la preuve, doivent être empruntées au droit national ou au droit communautaire. Vraisemblablement le principe de l'état de droit exigerait toutefois, même si la question de la charge de la preuve devait être tranchée selon le droit communautaire, qu'en l'absence d'une réglementation particulière du droit écrit, l'impossibilité de prouver un fait soit en principe imputée à la partie qui entend en déduire un effet juridique en sa faveur.

Sur la cinquième question:

La jurisprudence que la Cour de justice a maintenue jusqu'à présent laisserait supposer qu'il incombe aux Etats membres de réglementer en détail les conditions de la répétition de sommes indûment réglées provenant du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et, en particulier, de prendre également en considération à cet égard les éléments relatifs à la protection de la confiance légitime. L'arrêt rendu par la Cour de justice le 6 mai 1982 (BayWa AG/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, 146, 192 et 193/81, Recueil p. 1503) aurait toutefois fait naître certains doutes. Certes, cet arrêt pourrait être interprété en ce sens que l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 constitue un renvoi aux dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles les autorités nationales peuvent en définitive exiger la répétition de prestations pécuniaires de droit public, et non pas un renvoi aux dispositions nationales qui déterminent si, et dans quelle mesure, les autorités nationales peuvent discrétionnairement renoncer à la répétition pour de simples raisons d'opportunité. Toutefois, on pourrait aussi en déduire que le renvoi au droit national doit être entendu non pas comme un renvoi aux conditions, quant au fond, habilitant les autorités nationales à exiger la répétition de l'indu, mais comme un renvoi aux dispositions de forme et de compétence, de sorte que les États membres ne pourraient pas adopter de réglementations relatives aux condtions quant au fond de la répétition de l'indu.

Sur la sixième question:

La Cour de justice aurait certes reconnu que le principe de la protection de la confiance légitime vaut également en droit communautaire, mais elle n'aurait pas encore dégagé les conditions générales de la protection de la confiance légitime. Afin d'appliquer au cas d'espèce ce principe du droit communautaire, la juridiction de renvoi devrait disposer de critères à cet effet. En ce qui concerne la partie de la question relative à la disparition de l'enrichissment du fait de la répercussion du montant de l'aide sur les clients dans le cadre de la fixation du prix par le bénéficiaire de l'aide, il serait douteux qu'en l'espèce, conformément à un arrêt du Bundesverwaltungsgericht (du 17. 3. 1977 — VII C 64.75 — aides aux entreprises de gazole), on puisse nier une disparition de l'enrichissment en faisant référence à un avantage, sur le plan de la concurrence, par rapport aux autres concurrents, car il n'existe probablement pas de concurrents qui fabriquent, sans bénéficier d'aides, des aliments pour animaux à partir de lait écrémé en poudre. Quant à la partie de la question relative au point de savoir si la répétition est exclue dès lors que l'autorité compétente savait, ou qu'elle ignorait par suite d'une négligence grave de sa part, qu'elle accordait indûment l'aide, il ne serait pas à exclure en l'espèce que, par suite du rapport sur la vérification de gestion de juillet 1978, une ignorance des falsifications réalisées par l'entreprise Auetal a constitué, en toute hypothèse, une négligence grave, de sorte que le principe de la bonne foi, dans la mesure où il est reconnu en droit communautaire, s'opposerait à une répétition.

Sur la septième question:

Selon la juridiction de renvoi, la répétition devrait être régie par l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande pour des raisons tenant au droit constitutionnel allemand, si le droit national est applicable, contrairement à l'avis du Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, qui avait fondé la répétition sur l'article 9 du décret allemand du 31 mai 1977 relatif à l'octroi d'aides pour le lait écrémé, le lait écrémé en poudre, la caséine et les caséinates. Cette disposition est la suivante:

Même après qu'il est devenu définitif, un acte administratif peut être retiré pour l'avenir ou de façon rétroactive en tout ou en partie. Un acte administratif constitutif ou déclaratoire d'un droit ou d'un avantage de nature juridique (acte administratif générateur de droits) ne peut être retiré que sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4).

2) Un acte administratif irregulier qui accorde une prestation pécuniaire sous forme de capital ou de rente ou une prestation en nature sécable, ou qui constitue la condition de ces prestions, ne peut pas être retiré dès lors que l'administré bénéficiaire s'est fié à la force juridique de l'acte administratif et que, compte tenu de l'intérêt général à un retrait, sa confiance en l'existence de l'acte est digne de protection. En règle générale, sa confiance est digne de protection dès lors que l'administré bénéficiaire a consommé les prestations allouées ou déclare qu'il a souscrit à des engagements de nature patrimoniale dont il ne peut plus se retirer ou dont il ne peut se retirer qu'en subissant des désavantages qu'on ne saurait lui imposer. L'administré bénéficiaire ne peut cependant se prévaloir de sa confiance en la force juridique de l'acte administratif si l'acte administratif a été obtenu par dol, contrainte ou corruption, si l'acte administratif a été obtenu sur la base d'indications qui, relatives à des éléments essentiels, étaient inexactes ou incomplètes, si l'intéressé connaissait le caractère irrégulier de l'acte administratif ou s'il n'en avait pas connaissance par suite d'une négligence grave de sa part. Dans les cas visés dans la phrase 3 ci-dessus, l'acte administratif est en général retiré rétroactivement. Il y a lieu à restitution des prestations déjà versées en cas de retrait de l'acte administratif. En ce qui concerne le montant de la restitution, les dispositions du «Bürgerliches Gesetzbuch» (code civil) relatives à l'enrichissement sans cause sont applicables par analogie. L'administré obligé de restituer des prestations ne peut pas se prévaloir de la disparition de l'enrichissement lorsque les conditions de la phrase 3 ci-dessus sont remplies, dès lors qu'il avait connaissance ou qu'il n'avait pas connaissance par suite d'une négligence grave de sa part des circonstances rendant l'acte administratif irrégulier. Il incombera à l'autorité administrative en cause de fixer la prestation à restituer au moment du retrait de l'acte administratif.

3) ...

4) Si l'autorité administrative a connaissance de circonstances justifiant le retrait d'un acte administratif irrégulier, le retrait doit être effectué dans le délai d'un an à partir du moment où elle a eu connaissance des circonstances en cause. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas du paragraphe 2, phrase 3, point 1.»

Selon cette disposition, la répétition d'une prestation pécuniaire accordée à tort dépendrait d'abord du fait que l'acte administratif, par lequel l'aide a été octroyée, est retiré, ce qui ne serait possible que si la confiance du bénéficiaire en l'existence de la prestation n'est pas digne de protection dans le cas concret. Ce point devrait être tranché sur la base d'un examen tentant d'opérer une conciliation, susceptible d'un contrôle intégral par le juge, avec l'intérêt général au retrait de l'acte administratif, conciliation lors de laquelle, en ce qui concerne l'intérêt général, d'autres intérêts que des intérêts de nature fiscale devraient être pris en considération. Si l'acte administratif est retiré, l'autorité compétente devrait demander la répétition de l'aide désormais versée sans fondement juridique. Une demande en répétition de l'aide serait évidemment exclue si le bénéficiaire de la prestation publique n'est plus dans une situation d'enrichissement, à moins que celui-ci ait connu les circonstrances ayant entraîné l'irrégularité de l'acte administratif ou qu'il les ait ignorées par suite de négligence grave de sa part. Enfin, il conviendrait de prendre également en considération le principe de la bonne foi, qui est énoncé dans la règle édictée par l'article 814 du «Bürgerliches Gesetzbuch», auquel renvoie l'article 48, paragraphe 2, sixième phrase, de la Verwaltungsverfahrensgesetz. Cette disposition est libellée comme suit:

«On ne peut demander restitution de la prestation fournie en exécution d'une obligation, dès lors que l'auteur de la prestation savait qu'il n'était pas tenu de la fournir.»

En outre, l'article 48, paragraphe 4, de la Verwaltungsverfahrensgesetz dresserait, sous la forme d'un délai d'un an, un nouvel obstacle à la répétition. La question se poserait de savoir si cette réglementation de l'action en répétition des aides versées à tort est compatible avec le droit communautaire.

4. La procédure devant la Cour de justice

Les ordonnances de renvoi ont été enregistrées au greffe de la Cour le 11 août 1982.

Par décision du 22 septembre 1982, la Cour de justice a joint les affaires en cause aux fins d'une procédure et d'une décision communes.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne, des observations écrites ont été déposées devant la Cour par la Deutsche Milchkontor GmbH, représentée par Me Karsten H. Festge, avocat, Hambourg, l'entreprise E. Kampffmeyer, la Schwarzwaldmilch GmbH et l'Inntaler Mischfutter GmbH & Co. KG, représentées par Me Fritz Modest, avocat, Hambourg, la Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Piange Kraftfutterwerke GmbH & Co. KG, l'entreprise Josera-Werk et la Hemo Mohr KG, représentées par Mes Volker Schiller, avocat, Cologne, la Denkavit Futtermittel GmbH, représentée par Mc Dietrich Ehle, avocat, Cologne, la Frischli-Milchwerke Holtorf + Schäkel KG, représentée par Me Paul Bornemann, avocat, Munich, la DMV Lagereiund Verwaltungsgesellschaft mbH, représentée par Me Helmut Grzebatzki, avocat, Duisbourg, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par ses mandataires Martin Seidel et Ernst Rôder, le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par son mandataire R. N. Ricks du Treasury Solicitors Department, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, représentée par Jörn Sack, membre de son service juridique.

Par ordonnance du 23 février 1983, la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé de renvoyer les affaires devant la cinquième Chambre conformément à l'article 95 du règlement de procédure, et d'ouvrir la procédure orale sans mesures d'instruction préalables.

II — Observations écrites

1. Sur les faits

L'entreprise E. Kampffmeyer, YInntaler Mischfutter GmbH & Co. KG, la Schwarzwaldmilch GmbH, la Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Piange Kraftfutterwerke GmbH & Co. KG, l'entreprise /osera-Werk et la Hemo Mohr KG ainsi que la Denkavit Futtermittel GmbH soulignent d'abord la difficulté d'apporter la preuve des falsifications de lait écrémé en poudre réalisées au moyen de lactosérum. La circonstance que la Commission ait tenté autrefois, par le règlement (CEE) no 625/78 du 30 mars 1978 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre (JO L 84, p. 19), de mettre en application des méthodes d'analyse pas encore testées afin de découvrir les falsifications lors de l'achat de lait écrémé en poudre dans le cadre du mécanisme d'intervention, démontrerait qu'en tout cas à l'époque considérée, il n'existait pas encore de méthodes d'analyse praticable permettant de déceler des ajouts de lactosérum dans le lait écrémé en poudre. Ce ne serait que par règlement (CEE) no 2188/81 de la Commission, du 28 juillet 1981, modifiant le règlement (CEE no 625/78 (JO L 213, p. 1), qu'aurait été prescrite de façon générale une des méthodes d'analyse prises en considération. L'entreprise E. Kampffmeyer, YInntaler Mischfutter GmbH & Co. KG et la Schwarzwaldmilch GmbH font cependant remarquer qu'indépendamment du fait qu'il n'aurait pas été possible de déceler la lactosérum par les méthodes d'analyse usuelles, la poudre Auetal n'avait ni la même constitution ni la même qualité que le lait écrémé en poudre non falsifié, parce que la caséinate contenue dans la poudre Auetal ne peut pas être caillée et a, de ce fait, une moindre valeur nutritive pour les veaux.

L'inspecteur mandaté par le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft n'aurait pas procédé à la vérification de juillet 1978 avec le soin nécessaire. Malgré diverses constatations alarmantes mentionnées dans le rapport de vérification, le Bundesamt n'aurait pas pris, à la suite de ce rapport, les mesures nécessaires afin de clarifier les faits. Ce ne serait que plusieurs mois après la vérification de gestion qu'une enquête aurait été entreprise sur l'origine dudit «produit laitier en poudre», alors qu'elle aurait été déjà réalisable et nécessaire en juillet 1978 au plus tard. Tandis que les parties demanderesses au principal ont à nouveau fait l'objet d'une vérification par le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, sans que ces vérifications n'aient fourni quelque motif à observations, le Bundesamt aurait gravement négligé de surveiller suffisamment l'activité de l'entreprise Auetal, comme cela s'imposait afin d'empêcher des falsifications. Le Bundesamt, défendeur, serait donc lui-même à l'origine et coupable de l'illégalité de l'acte administratif attaqué.

La Commission expose que l'intérêt économique de la fabrication de la poudre Auetal et de sa vente résiderait dans le fait que le prix des éléments constitutifs du «produit laitier en poudre» est sensiblement moindre que celui d'une quantité comparable de lait, car le lactosérum est produit en grandes quantités lors de la transformation du lait et une aide de la Communauté est versée pour des caséinates.

En ce qui concerne le moyen de prouver la présence de lactosérum dans le lait écrémé en poudre, on pourrait parler d'une phase expérimentale jusqu'au 1er janvier 1982. Au plus tard depuis le début de l'année 1978, on connaîtrait la manière de déceler la présence de lactosérum dans le lait écrémé en poudre. Ce n'est qu'en raison de l'absence d'expériences pratiques qu'il n'existait pas encore de méthode d'analyse reconnue comme optimale au niveau communautaire et dès lors rendue obligatoire pour tous les Etats membres.

2. Sur la première question:

La Frischli-Milchwerke Holtorf + Schäkel KG estime qu'il y aurait lieu de répondre affirmativement à la première question posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt. D'après le droit interne allemand (règlement sur les produits laitiers du 15. 7. 1970, BGBl. I, p. 1150, modifié en dernier lieu par le règlement du 22. 12. 1981, BGBl. I, p. 1667), ce serait la composition matérielle qui serait déterminante pour les produits laitiers en poudre et non le procédé de fabrication. Les dispositions nationales ne feraient dès lors pas obstacle au procédé de fabrication utilisé par l'entreprise Auetal. D'une certaine manière, ce procédé pourrait être considéré comme une reconstitution, parce que, à partir de certains composants du lait pris séparément, est fabriqué un produit laitier au sens du règlement sur les produits laitiers. En réalité, toute fabrication de produits laitiers serait une reconstitution du fait que, selon la pratique courante des laiteries depuis des décennies, l'ensemble du lait livré aux laiteries est d'abord dissocié, c'est-à-dire décomposé en lait et en crème, puis entreposé dans des cuves séparées et il n'est à nouveau reconstitué qu'ultérieurement en fonction des exigences de production. La réunion de différents composants du lait en un produit laitier serait implicitement admise en droit national tout comme en droit communautaire. Étant donné que le règlement (CEE) no 986/68 ne contiendrait pas de dispositions particulières concernant la fabrication de lait écrémé en poudre, tout lait écrémé en poudre qui peut être qualifié de lait écrémé en poudre serait susceptible d'aides. Un lait écréme en poudre fabriqué par reconstitution serait donc également susceptible d'aides.

La Deutsche Milchkontor GmbH, Ventreprise E. Kampffineyer, la Schwarzwaldmilch GmbH et l'Inntaler Mischfutter GmbH & Co. KG, la Denkavit Futtermittel GmbH ainsi que la DMV Lagereiund Verwaltungsgesellschaft mbH, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes estiment que la première question du renvoi appelle une réponse négative.

Les parties demanderesses au principal précitées tirent cette conclusion du texte et de l'esprit de la définition donnée par l'article premier du règlement (CEE) no 986/68. Selon ses termes clairs et non susceptibles d'interprétation, le lait écrémé en poudre ne pourrait être fabriqué qu'à partir de lait pur. Cette disposition ferait partie des mesures d'intervention en faveur des producteurs de lait destinés à leur permettre, au moyen des aides, d'écouler leurs excédents de lait sur le marché des aliments pour animaux. Il serait absurde de verser des aides pour un mélange composé de lactosérum en poudre, qui n'est pas susceptible de bénéficier d'une aide, et de caséinate qui, soit a déjà bénéficié d'une aide, soit a été importée de pays tiers aux prix du marché mondial.

Selon le gouvernement de la république fédérale d Allemagne, la définition du lait donnée par l'article premier du règlement (CEE) no 986/68 se référerait uniquement à la méthode d'obtention et non à la composition matérielle du produit final. La notion de lait ne serait pas comprise autrement dans le tarif douanier commun sous la position no 04.01 et à l'article 3, paragraphe 1, lettre a), du règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971 établissant des règles complémentaires de l'organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (JO L 148, p. 4), et cela devrait également s'appliquer à la définition du lait écrémé en poudre.

La Commission fait valoir que la poudre Auetal ne constituerait pas du lait écrémé en poudre, parce que des substances étrangères ont été ajoutées au lait écrémé utilisé. Le lait écrémé en poudre ne différerait du lait écrémé qu'en raison de l'extraction de l'eau et, le cas échéant, d'une partie des matières grasses qu'il contenait. Toutefois, aucune autre substance ne devrait lui être ajoutée, comme cela s'est produit pour la poudre Auetal sous la forme du «produit laitier en poudre». Contrairement à l'hypothèse retenue par le Verwaltungsgericht, il aurait effectivement existé, à l'époque considérée, des méthodes d'analyse notoires permettant de déceler des manipulations du type dont il s'agit en l'espèce. Par ailleurs, rien n'indiquerait que le règlement ne devrait être valable que dans la mesure où son observation pourrait être contrôlée au moyen seulement d'analyses chimiques des produits. Avant tout, le contrôle par le biais de la surveillance dans les entreprises devrait aussi être pris en considération. Une interprétation autre serait contraire à l'esprit de la disposition, car l'efficacité de la réglementation relative aux aides serait considérablement restreinte si les aides étaient également versées pour des constituants du produit qui sont exclus du régime d'intervention dans le secteur du lait. Les dispositions en matière d'aides ne viseraient pas à garantir une qualité déterminée des aliments pour animaux, mais à retirer du marché des produits destinés à l'alimentation humaine le lait écrémé en poudre excédentaire en tant qu'il constitue un produit susceptible de bénéficier de l'intervention. Étant donné que l'article premier du règlement (CEE) no 986/68 se référerait au produit entier de la traite et non à des substances qui en proviendraient, l'adjonction au lait de certaines substances extraites préalablement du lait serait également exclue.

Le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Phnge Krafifutterwerke GmbH & Co. KG, la Josera- Werk et la Hemo Mohr KG ne prennent pas position sur la première question du renvoi. Les parties demanderesses précitées rappellent cependant que, dans l'interprétation de l'article 1 d) du règlement (CEE) no 986/68, il y aurait lieu de veiller à ce que les usagers du marché ne soient pas exposés à des risques abusifs et incontrôlables. Si de tels risques ne peuvent pas être évités en ne se référant, lors de l'interprétation de cette disposition, qu'à une composition matérielle déterminée du produit final, alors l'élimination des risques abusifs et incontrôlables pourrait également se produire au stade de la répétition.

3. Sur la deuxième question

Les demanderesses au principal ainsi que la Commission estiment que la deuxième question appelle une réponse affirmative; les États membres auraient l'obligation de contrôler la fabrication de lait écrémé en poudre.

Selon la Deutsche Milchkontor GmbH, la base juridique de cette obligation ne serait pas l'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 mais l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, aux termes duquel les États membres doivent prendre les mesures nécessaires «pour prévenir les irrégularités».

L'entreprise E. Kampffmeyer, la Schwarzwaldmilch. GmbH et VInntaler Mischfutter GmbH & Co. KG indiquent que, selon l'esprit et l'objectif de l'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 et de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, les États membres devraient contrôler s'il s'agit de lait écrémé en poudre fabriqué dans la Communauté et s'il a été utilisé d'une manière conforme aux prescriptions. En ce qui concerne la première condition, aucune méthode déterminée de contrôle ne serait prescrite. Il appartiendrait, à cet égard, aux États membres de choisir la méthode de contrôle. Le cas échéant, des contrôles dans les entreprises des fabricants de lait écrémé en poudre seraient également nécessaires, étant donné que, pour environ 90 % du lait écrémé en poudre fabriqué, des aides ou autres subventions sont revendiquées. Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 990/72, pour assurer le contrôle de la dénaturation, des contrôles réguliers de gestion, effectués à court terme et à l'improviste, s'imposeraient, ceux-ci étant, en pratique, seuls propres à éviter les falsifications. De tels contrôles d'entreprises seraient raisonnablement possibles, car seul un petit nombre d'entreprises correspondantes serait connu des organismes d'intervention et de contrôle sur la base de données statistiques, de ventes d'intervention et de demandes d'aides.

La Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Piange Krafifutterwerke GmbH & Co. KG, la Josera-Werk et la Hemo Mohr KG précisent que les dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 990/72, d'après leur seule teneur, ne seraient pas limitées à la surveillance des fabricants d'aliments pour bétail. Seul un contrôle auprès des fabricants de lait écrémé en poudre permettrait de garantir le fait que des aides sont versées pour du lait écrémé en poudre régulier et que — contrairement au troisième considérant du règlement (CEE) no 990/72 — un même produit ne «bénéficie (pas) plusieurs fois de l'aide». Il serait impossible aux fabricants d'aliments pour animaux de vérifier si le lait écrémé en poudre peut bénéficier d'une aide. Seul un contrôle de la fabrication du lait écrémé en poudre, par l'observation du processus de fabrication utilisé dans l'entreprise, le permettrait. Le fait que des irrégularités et des manipulations soient déjà rendues préventivement impossibles, grâce à des contrôles étendus et permanents des entreprises fabriquant du lait écrémé en poudre, serait conforme à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70. Sur ce point, des obligations de protection à l'égard des fabricants d'aliments pour bétail, qui seraient intégrés, sans aucun avantage propre, dans le système communautaire des aides, incomberaient à la Communauté et aux autorités nationales. Cette obligation de contrôle du processus de fabrication serait également dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt du 11. 7. 1973, Hessische Mehlindustrie Karl Schöttler, 3/73, Recueil, p. 745, et arrêt du 6. 5. 1982 BayWa, 146, 192 et 193/81, Recueil, p. 1503). Le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft aurait effectivement procédé à de tels contrôles, bien qu'ils n'aient pas été effectués avec assez de soin dans le cas de l'entreprise Auetal.

La société Frischli-Milchwerke Holtorf'+ Schäkel KG fait valoir, surtout, que le lait écrémé en poudre serait presque exclusivement utilisé dans le secteur subventionné et que le contrôle de sa fabrication, au moins pendant la période considérée, serait le seul procédé praticable pour empêcher les manipulations.

La Denkavit Futtermittel GmbH et la DMV Lagerei- und Verwaltungsgesellschafi mbH relèvent que seule l'autorité compétente, mais pas les fabricants d'aliments pour bétail, aurait qualité et serait en mesure de contrôler la fabrication de lait écrémé en poudre dans l'entreprise laitière et d'éviter ainsi des manipulations. En l'espèce, des indices sérieux auraient en outre laissé soupçonner que l'entreprise Auetal se livrait à des manipulations.

Selon la Commission, le libellé du règlement (CEE) no 990/72 ne fournirait que peu d'indications sur le point de savoir si une obligation de contrôler la fabrication de lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice incombe aux autorités des États membres et dans quelle mesure. Le règlement ne contiendrait des prescriptions particulières en matière de contrôle qu'en ce qui concerne les contrôles à effectuer chez le fabricant d'aliments pour bétail, bénéficiaire de l'aide (articles 4-8). Il résulterait clairement de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 986/68 (dans la version modifiée par le règlement (CEE) no 1038/72 du Conseil, du 18. 5. 1972, JO L 118, p. 21) que les autorités nationales ont également la possibilité de contrôler les entreprises de production de lait écrémé en poudre. Évidemment, les États membres seraient alors tenus d'effectuer de tels contrôles, à tout le moins lorsque des éléments particuliers propres à faire naître des doutes existent, afin de garantir le respect des dispositions du règlement.

Les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni estiment que la deuxième question appelle une réponse négative.

De l'avis du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, la teneur du règlement (CEE) no 990/72 se limite à l'objet précisé dans l'intitulé du règlement, c'est-à-dire à la dénaturation du lait écrémé en poudre et à sa transformation en aliments composés pour animaux. Ainsi ce règlement ne concernerait absolument pas la composition du lait écrémé en poudre. L'obligation des États membres régie par l'article 10 du règlement ne comprendrait donc pas l'obligation de surveiller également la fabrication du lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice.

Le gouvernement du Royaume-Uni expose qu'à la différence de l'article 3, paragraphe 1, concernant le contrôle de la dénaturation, il n'y aurait pas, dans le règlement (CEE) no 990/72, de disposition relative au contrôle sur les lieux de la fabrication du lait écrémé en poudre. Il ressortirait du huitième considérant de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/72 que le règlement tient pour essentiel, en vue d'assurer un contrôle efficace, l'octroi de garanties suffisantes, l'agrément de l'entreprise transformatrice et la tenue d'une comptabilité adaptée aux exigences particulières du versement des aides, mais non pas une surveillance sur les lieux. Une obligation de contrôle de la fabrication du lait écrémé en poudre irait au-delà du champ d'application du règlement (CEE) no 990/72. En outre, il appartiendrait aux États membres de déterminer la forme de contrôle qu'ils jugent nécessaire aux termes de l'article 10.

4. Sur la troisième question

La Deutsche Milchkontor GmbH, l'entreprise E. Kampjfmeyer, la Schwarzwaldmilch GmbH et Vînntaler Mischfutter GmbH & Co. KG, la Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Piange Kraßfutterwerke GmbH & Co. KG, la /osera Werk et VHemo Mohr KG, la Denkavit Futtermittel GmbH ainsi que la DMV Lagereiund Verwaltungsgesellschaft mbH relèvent tout d'abord que la troisième question du Verwaltungsgericht comprendrait deux parties, c'est-à-dire en premier lieu la question de savoir si l'obligation de contrôle chez les fabricants de lait écrémé en poudre existe précisément aussi à l'égard des fabricants d'aliments pour animaux, et, en second lieu, la question de savoir si une violation de cette obligation à l'égard des bénéficiaires de bonne foi d'aides exclut la répétition des aides versées à tort.

La première partie de la question, relative «à l'effet à l'égard des tiers» de l'obligation de contrôle, qu'il conviendrait d'appréhender à la lumière du droit allemand de la responsabilité administrative, requerrait une réponse tenant compte de la position des fabricants d'aliments pour animaux dans le cadre du système d'aide. Les fabricants d'aliments pour animaux seraient en quelque sorte utilisés comme «goulots» dans le cadre du régime d'intervention institué dans l'intérêt général, parce que l'aide leur serait certes versée, mais elle devrait être répercutée sur leurs clients et ne leur profiterait pas. En réalité, les producteurs de lait seraient les bénéficiaires de l'aide, leurs produits se vendant ainsi facilement. Les fabricants d'aliments pour animaux auraient, dans cette situation, besoin de protection parce qu'ils n'auraient eux-mêmes aucune possibilité de contrôler le caractère régulier de la fabrication de lait écrémé en poudre et parce qu'ils ne seraient pas en mesure, eu égard au montant de l'aide, de supporter le risque d'une répétition de l'aide mettant en danger leur existence même. En outre, le principe de l'égalité de traitement exigerait que tous les fabricants d'aliments pour animaux connaissent le même traitement en raison de leur intégration dans le système d'intervention, et qu'ils ne supportent que des risques constatables et calculables.

Sur la deuxième partie de la question concernant les effets d'une violation de cette obligation, la Deutsche Milchkontor GmbH, la Helmut Becker GmbH & Co. KG, la PUnge Krafifutterwerke GmbH & Co. KG, la /osera-Werk et la Hemo Mohr KG, la Denkavit Futtermittel GmbH ainsi que la DMV Lagerei- und Verwaltungsgesellschafi mbH exposent que, selon le droit national de la responsabilité administrative, selon l'article 215, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi qu'en vertu des principes de droit, communs à tous les Etats membres, de la bonne foi et du principe de l'état de droit, la violation de cette obligation de protection à l'égard de l'industrie des aliments pour animaux aurait pour conséquence d'exclure la répétition d'aides versées à tort. Le bénéficiaire pourrait faire valoir, à l'encontre de la demande en répétition de l'aide, une obligation de dommages intérêts par voie d'exception — à peu près comme en droit allemand par l'exception de compensation.

La Denkavit Futtermittel GmbH et la DMV Lagerei- und Verwaltungsgesellschaft mbH ajoutent qu'il appartiendrait, le cas échéant, à la Communauté et aux États membres concernés de se mettre d'accord, dans le cadre dudit «règlement du solde», sur les conséquences juridiques de cette exclusion de la répétition. En aucun cas, de telles charges ne devraient être imposées à des tiers non concernés.

La société E. Kampffmeyer, la Schwarzwaldmilch GmbH et 1' Inntaler Mischfutter GmbH & Co. KG exposent que, dans la réglementation commune du marché dans le secteur du lait, la responsabilité de l'écoulement des excédents de lait serait enlevée au producteur laitier par les autorités publiques. De ce fait, le risque lié à la fabrication irrégulière de lait écrémé en poudre relèverait de la sphère des risques incombant aux autorités de contrôle. Pour cette raison, la répétition d'aides versées à tort serait également exclue à l'égard de bénéficiaires de bonne foi, quand il n'y a pas eu de comportement fautif de l'autorité publique. Si l'on exige certes un comportement fautif de l'autorité publique, il résulterait d'ores et déjà de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 5 mars 1980 (Ferwerda, 265/78, Recueil, p. 617) que le droit communautaire ne fait pas obstacle à l'exclusion, dans de tels cas, d'une restitution d'aides versées illégalement.

Selon la Frischli-Milchwerke Holtorf + Schäkel KG, il y a lieu de répondre à la troisième question que si un État membre n'applique pas les mesures de contrôles nécessaires selon l'article 10 du règlement (CEE) no 990/72, il ne pourrait pas exciper, lors d'une demande en répétition d'aides, du fait que l'utilisateur n'a lui-même effectué aucun contrôle si de tels contrôles n'étaient pas possibles lors de l'octroi de l'aide.

Les gouvernements de la république fédérale et du Royaume-Uni estiment que la troisième question appellerait une réponse négative, car il n'existe pas d'obligation de contrôler la fabrication.

Le gouvernement du Royaume-Uni ajoute que l'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 ne concernerait que les relations entre les États membres et la Communauté et ne créerait pas de droits pour le particulier. Celui-ci devrait s'assurer lui-même que les conditions d'octroi de l'aide sont réunies et se protéger, par des contrats conclus avec des tiers, contre la qualité défectueuse du lait écrémé en cause. Cette conclusion serait confirmée par l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70, qui prévoit la récupération des sommes versées à tort.

La Commission renvoie, quant à la troisième question, à ses arguments concernant les cinquième et septième questions et estime que la violation de l'obligation de contrôle ne saurait, en aucune manière, avoir pour effet de conférer au bénéficiaire d'une aide des droits qui excluraient la répétition d'aides versées à tort, les États membres étant tenus d'y procéder en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70.

5. Sur la quatrième question

La Denkavit Futtermittel GmbH, la DMV Lagerei- und Verwaltungsgesellschafi mbH, ainsi que la Commission indiquent d'abord d'une façon générale, au sujet des questions 4 à 7, que le droit communautaire ne comprendrait pas de dispositions sur la répétition d'aides payées à tort et que, selon la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt du 5. 3. 1980, Ferwerda, 265/78, Recueil p. 617, et arrêt du 6. 5. 1982, BayWa, 146, 192 et 193/81, Recueil p. 1503), les modalités de restitution de ces montants seraient régies par le droit national formel et matériel, qui devrait certes rester dans le cadre tracé par le droit communautaire.

La Deutsche Milchkontor GmbH ainsi que l'entreprise E. Kampffmeyer, la Schwarzwaldmilch et VInntaler Mischfutter GmbH & Co. KG précisent que le droit communautaire ne contiendrait pas de réglementation écrite, générale ou spéciale, sur la charge de la preuve, en particulier sur la question de savoir si le lait écrémé en poudre correspond effectivement aux exigences posées par le règlement (CEE) no 986/68. Comme en droit allemand, le principe de l'état de droit impliquerait en droit communautaire certaines règles en matière de preuve. Ainsi, celui qui déduit des droits d'un fait, devrait prouver ce fait. La charge de la preuve serait renversée lorsque l'administration de la preuve est rendue impossible à une partie en raison de la violation par la partie adverse de ses obligations. Tel serait le cas en l'espèce, car l'administration de la preuve aurait été possible si le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft avait satisfait à son obligation de contrôle de l'entreprise Auetal.

Dans le cas particulier visé par le règlement (CEE) no 1624/76 (exportation vers l'Italie), l'administration de la preuve obéirait à des règles spécifiques: même si des aides ont été versées pour du lait écrémé en poudre qui est dénaturé ou transformé en Italie, l'élément constitutif de l'aide n'apparaîtrait complètement qu'au moment et dans la mesure où le lait écrémé en poudre aurait été effectivement transformé, ce qui serait garanti par un régime de caution fixé de façon détaillée dans le règlement (CEE) no 1624/76. Cette caution serait libérée lorsque la preuve de la transformation effective des quantités concernées de lait écrémé en poudre aurait été rapportée. Si les fabricants livrés en Italie ont fourni la preuve requise aux autorités italiennes, il serait alors également prouvé que le lait écrémé en poudre correspondant n'est pas une falsification. Cette preuve fournie aux autorités italiennes devrait également profiter à l'exportateur allemand dans ses rapports avec le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.

La Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Piange Kraftfutterwerke GmbH & Co. KG, la Josera Werk et la Hemo Mohr KG, la Denkavit Futtermittel GmbH, la Frischli-Milchwerke Holtorf + Schäkel KG, la DM V Lagerei- und Verwaltungsgesellschaft mbH, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni sont d'avis que la question de la charge de la preuve relèverait, selon la jurisprudence de la Cour de justice, du domaine régi exclusivement par le droit national. Le droit communautaire ne contiendrait pas de réglementation sur ce point. Il y aurait lieu de voir dans l'interdiction de discrimination une limite fixée par le droit communautaire à l'application du droit national: l'application du droit national ne devrait pas aboutir à soumettre la récupération d'aides communautaires à des modalités moins favorables que celles qui s'appliquent aux procédures nationales similaires.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne estime également que le droit communautaire laisserait place à une réglementation nationale sur la question de la charge matérielle de la preuve. Une telle réglementation nationale se trouverait à l'article 9, paragraphe 1, du règlement allemand relatif à l'octroi d'aides pour le lait écrémé, le lait écrémé en poudre, la caséine et les caséinates, du 31 mai 1977, aux termes duquel la partie concernée supporte, même après la perception de l'aide, la charge de la preuve quant à l'existence des conditions posées à l'octroi de l'aide, jusqu'à la fin de la troisième année civile qui suit l'année du paiement de l'aide.

La Commission relève tout d'abord que le droit national serait, en principe, applicable au problème de la charge de la preuve. Toutefois, cela ne permettrait pas encore de savoir si certaines exigences déterminées, auxquelles le droit national doit satisfaire, ne résulteraient pas de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70. A vrai dire, ce ne serait que dans des cas rares, où les faits ne peuvent pas être élucidés après épuisement de toutes les possibilités à disposition, que la question de la charge de la preuve se poserait. En l'état actuel du droit communautaire, rien ne s'opposerait, dans un tel cas, à l'application de dispositions nationales imputant la charge de la preuve du bien-fondé d'un droit à répétition de prestations sans fondement juridique à celui qui invoque l'inexistence d'un droit à prestation, c'est-à-dire, par conséquent, à l'autorité publique. Les dispositions qui fixent les conditions ouvrant un droit à aide ne pourraient plus être invoquées après la réalisation de la prestation. Le principe de la sécurité juridique, qui devrait être observé également en droit communautaire, interdirait d'autant plus d'exiger a posteriori qu'un intéressé de bonne foi justifie le bien-fondé de la prestation dont il a bénéficié, que les pièces justificatives qu'il a dû produire au préalable sont plus nombreuses. Certes, il existerait également dans les présents cas d'espèce des arguments plaidant pour que le bénéficiaire d'aides supporte toujours la charge de la preuve. Ainsi, les dispositions du droit communautaire applicables à l'époque avaient prévu une combinaison des contrôles des opérations de transformation dans les entreprises avec des contrôles ultérieurs de comptabilité, et les documents commerciaux existants doivent être conservés au moins pendant trois années. En outre, les entreprises allemandes présenteraient, en pratique, chaque mois des demandes d'aide sur lesquelles les autorités statueraient souvent, alors qu'elles ne disposent pas de tous les résultats des contrôles. Malgré tout, on ne pourrait toutefois pas dire que le législateur communautaire a élaboré une réglementation sur la charge de la preuve.

En appliquant le droit national relatif à la charge de la preuve, il faudrait tenir compte du principe mis en évidence par la Cour de justice (cf. arrêt du 27. 5. 1982, Reichelt, 113/81, Recueil p. 1957), selon lequel la restitution de prestations financées par la Communauté ne doit pas être plus difficilement obtenue que la restitution de prestations financées par l'État membre concerné. Sur ce point, la Commission souligne qu'à sa connaissance ce serait précisément le contraire en l'espèce, parce que les autorités allemandes ont imposé au bénéficiaire de l'aide, même après la réception de la prestation, de démontrer que les conditions d'octroi de l'aide avaient été remplies. Il incomberait certes aux tribunaux allemands de vérifier si cette réglementation est licite au regard de la situation juridique en Allemagne, mais de l'avis de la Commission, une telle réglementation serait parfaitement compatible avec le droit communautaire.

6. Sur la cinquième question

Les parties demanderesses au principal, les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni et la Commission s'accordent à penser que l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, ne constituerait pas une base juridique autorisant les autorités nationales à agir en répétition contre les bénéficiaires d'aides versées indûment. De telles actions seraient régies exclusivement par le droit national.

Les demanderesses au principal exposent à ce sujet que l'article 8 n'instaurerait pas seulement une faculté mais aussi l'obligation d'exiger la répétition de sommes versées à tort et exclurait toutes considérations d'opportunité de la part des autorités nationales lors de la décision concernant la répétition. Les conditions matérielles de la répétition en vertu du droit national, en particulier les principes de droit de rang supérieur tels que ceux de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime, n'auraient pas été affectés par l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70.

La société Frischli-Milchwerke Holtorf + Schäkel KG souligne à titre complémentaire que, selon cette disposition, la répétition ne serait admissible que dans la mesure où le versement d'aides était fondé sur dès irrégularités. Étant donné qu'elle a reçu également du lait écrémé en poudre non frelaté, la répétition des aides, dans son cas, sortirait de ce cadre.

Selon le gouvernement du Royaume-Uni, les États membres n'auraient pas l'obligation en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, de prendre des mesures pour récupérer les sommes, lorsqu'il est clair que les dispositions nationales applicables s'opposeraient à une tellerécupération.

La Commission expose qu'il ressortirait de la structure d'ensemble du règlement (CEE) no 729/70 et de l'article 8 qu'ils régissent les rapports entre la Communauté et les États membres. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 obligerait les États membres, le cas échéant, à édicter des dispositions permettant la récupération de sommes versées à tort. Leur efficacité et leur conformité avec le droit communautaire devraient être vérifiées par la Commission.

7. Sur la sixième question

La Deutsche Milchkontor GmbH, la Helmut Becker GmbH & Co. KG, la PUnge Kraftfutterwerke GmbH & Co. KG, la Josera-Werk et la Hemo Mohr KG, la Denkavit Futtermittel GmbH, la Frischli-Milchwerke Holtorf + Schäkel KG, la DMV Lagerei- und Verwaltungsgesellschaft mbH, les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni ainsi que la Commission des Communautés européennes partent toutes de l'idée qu'il serait superflu de répondre à la sixième question parce que la cinquième question ne peut pas recevoir une réponse affirmative et que les conditions de l'action en répétition d'aides payées à tort sont régies exclusivement par le droit national.

La Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Pknge Kraftfutterwerke GmbH & Co. KG, la Josera-Werk et la Hemo Mohr KG soulignent, à toutes fins utiles et à titre complémentaire, que la protection de la confiance légitime ferait partie des éléments intangibles du droit communautaire et que les principes de proportionnalité et de l'interdiction des excès, que le droit communautaire reconnaît, interdiraient également de faire supporter aux entreprises un risque illimité et menaçant leur existence qu'elles ne peuvent pas éviter. Le principe de la disparition de l'enrichissement, en tant que dérivé du principe de la bonne foi, ferait aussi partie intégrante du principe de l'état de droit et serait reconnu dans les droits des États membres, de sorte qu'il ferait partie intégrante du droit communautaire.

L'entreprise E. Kampffmeyer, la Schwarzwaldmilch GmbH et VInntaler Mischfutter GmbH & Co. KG estiment que la sixième question de renvoi aurait reçu en partie une réponse dans l'arrêt rendu par la Cour de justice le 5 mars 1980 (Ferwerda, 265/78, Recueil p. 617), précisément en ce qui concernerait la protection de la confiance légitime et les conséquences du fait que l'autorité publique savait qu'elle accordait l'aide à tort ou l'ignorait par suite d'une violation de ses obligations de contrôle par négligence grave. De plus, ne serait pas contraire au droit communautaire le fait, pour les États membres et leurs juridictions nationales, d'exclure la répétition d'aides octroyées illégalement si l'enrichissement du bénéficiaire de bonne foi avait disparu ou si l'autorité publique s'enrichissait elle-même, aux dépens du bénéficiaire de bonne foi, en cas de répétition. Or il en serait ainsi dans les cas présents, car le remboursement des aides serait également réclamé pour le lait écrémé en poudre parfait, lorsque le fabricant d'aliments pour animaux l'a mélangé, avant la transformation, avec la poudre Auetal et qu'ainsi, la quote-part prescrite de lait écrémé en poudre véritable dans les aliments pour animaux est descendue au-dessous du pourcentage légal.

8. Sur la septième question

Les parties demanderesses au principal estiment qu'il n'existerait pas d'objections, du point de vue du droit communautaire, à la réglementation fixée par l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande en ses diverses dispositions.

L'entreprise E. Kampffineyer, la Schwarzwaldmilch GmbH et YInntaler Mischfutter GmbH & Co. KG exposent ici que les points 1, 2 et 4 (protection de la confiance légitime, disparition de l'enrichissement et connaissance ou ignorance, en raison d'une négligence grave, par l'autorité publique de l'absence de base juridique) auraient déjà reçu une réponse dans le cadre des questions précédentes. Il resterait encore à répondre au point 3 relatif au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 48, paragraphe 4, de la Verwaltungsverfahrensgesetz. Sur ce point, il y aurait lieu de déduire de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 12 juin 1980 (Lippische Hauptgenossenschaft, 114 et 126/79, Recueil p. 1863) que les délais de forclusion et de prescription pour la répétition doivent être appréciés selon le droit national à condition que celui-ci soit appliqué indistinctement et de façon non discriminatoire.

La Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Piange Krafijutterwerke GmbH & Co. KG, la /osera-Werk et la Hemo Mohr KG ainsi que la Denkavit Futtermittel GmbH ajoutent, en substance, ce qui suit:

La question soulevée au point 1, au sujet de la compatibilité d'une réglementation nationale relative à la protection de la confiance légitime aurait déjà reçu une réponse affirmative dans l'arrêt rendu par la Cour de justice le 5 mars 1980 (Ferwerda, 265/78, Recueil p. 617). En outre, le fait que, dans des cas de ce genre, il n'y ait pas lieu à répétition, serait également conforme aux principes de droit communautaire.

La question posée au point 2 en ce qui concerne la compatibilité d'une réglementation nationale relative à la disparition de l'enrichissement, devrait également recevoir une réponse affirmative en vertu des principes posés par l'arrêt précité. Une telle réglementation serait d'ailleurs exigée précisément par le droit communautaire. A cet égard, on ne pourrait pas justifier un enrichissement du bénéficiaire de l'aide, par exemple, par un avantage par rapport à ses concurrents. De par sa finalité, l'aide ne serait pas, en effet, une subvention, mais un correctif de prix qui constitue un élément du système d'intervention et doit surtout permettre d'abord d'écouler, dans l'intérêt public, le surplus de lait écrémé en poudre. Elle ne procurerait aucun avantage au fabricant d'aliments pour animaux, car celui-ci pourrait acheter également d'autres matières premières à un prix raisonnable et concurrentiel.

Le délai d'un an, visé au point 3, pour la répétition de prestations illégales ne se heurterait à aucune réserve du point de vue du droit communautaire. Il serait compatible avec le principe de la sécurité juridique, traiterait tous les intéressés de façon semblable et n'accorderait aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité publique.

La question soulevée au point 4 en ce qui concerne la forclusion de la demande en répétition lorsque l'autorité publique connaissait ou ignorait, par négligence grave de sa part, l'absence de fondement juridique selon l'article 814 du «Bürgerliches Gesetzbuch» (Code civil allemand), serait connexe à la question sur les conséquences d'une violation, par l'autorité publique, de l'obligation de contrôle prévue par l'article 10 du règlement (CEE) no 990/72. Dans le cas d'une telle violation de ses obligations, l'autorité nationale serait responsable à l'égard de la Communauté, dans le cadre du règlement du solde, des conséquences financières que les irrégularités et les négligences auraient entraînées. Par contre, il serait contraire aux principes élémentaires de la justice de mettre à la charge des fabricants d'aliments pour animaux de telles conséquences. Selon la Denkavit Futtermittel GmbH, en raison même de l'obligation des États membres d'éviter toute atteinte à l'efficacité du droit communautaire, la restitution devrait aussi être considérée comme inadmissible dès lors que, par simple négligence, l'autorité ignore le caractère irrégulier de l'octroi de l'aide.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne fait d'abord remarquer qu'à son avis, les affaires de ce genre devraient être traitées, en droit allemand, non pas sur la base de l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz, mais sur la base de dispositions particulières qui prévoient une obligation illimitée de remboursement, car les États membres agiraient pour le compte de la Communauté.

La Cour de justice se serait prononcée sur l'applicabilité du droit national, entre autres dans les arrêts du 12 juin 1980 (Express Dairy Foods, 130/79, Recueil p. 1887) et du 6 mai 1982 (BayWa, 146, 192 et 193/81, Recueil p. 1503). Toutefois, la définition précise des limites tirées sur ce point du droit communautaire se heurterait en pratique à des difficultés quasiment insurmontables. Dans la mesure où la Cour de justice n'aurait pas, dans un cas d'espèce, l'occasion de prendre position sur une décision de l'autorité d'exécution ou de la juridiction nationale, un État membre courrait le risque financier que, lors de la décision sur la clôture des comptes par la Communauté, la décision soit considérée a posteriori comme non conforme au droit communautaire et qu'un financement communautaire soit refusé.

Les motifs d'exclusion résumés dans l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz correspondraient à des principes généralement admis. D'autre part, il n'y aurait pas, sur le plan communautaire, de disposition correspondant à cette règle. De même, on ne saurait pas en détail de quelle manière la Cour de justice entend assurer l'égalité de traitement des opérateurs économiques dans les différents États membres qu'exige son arrêt du 6 mai 1982 (BayWa, 146, 192 et 193/81, Recueil p. 1503) et l'application la plus uniforme possible du droit communautaire dans l'ensemble de la Communauté.

En tout cas, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne suppose que, dans les cas où une répétition sur la base d'un droit national conforme au droit communautaire ne serait pas possible, la Communauté supporterait la perte financière sauf application de l'article 8, paragraphe 2, deuxième partie, de phrase du règlement (CEE) no 729/70.

Le gouvernement du Royaume-Uni se borne à constater qu'une disposition juridique nationale telle que celle dont il s'agit en l'espèce, devrait être examinée du point de vue de sa compatibilité avec les deux exigences du droit communautaire, selon lesquelles elle ne devrait ni être discriminatoire, ni porter atteinte à la réalisation des objectifs du droit communautaire.

La Commission remarque tout d'abord que les quatre aspects abordés en détail dans la septième question préjudicielle concerneraient tous la notion de protection de la confiance légitime en cas de répétition de prestations publiques injustifiées et révéleraient l'empreinte que ce principe a laissée en particulier dans la procédure administrative allemande. Le fait qu'il doive être possible pour le droit national de prendre en considération la notion de protection de la confiance légitime lors du règlement des actions en répétition engagées par les autorités publiques, résulterait de l'application de ce principe du droit communautaire lui-même et aurait été également reconnu par la Cour de justice. Cependant, le droit communautaire ne laisserait pas aux États membres une marge de manoeuvre illimitée. L'efficacité de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 ne devrait pas être contrecarrée par des mesures nationales. L'exigence, posée par le droit communautaire, de mesures nationales de répétition efficaces serait fondée non seulement sur les intérêts financiers du FEOGA, mais aussi sur le principe de l'égalité de traitement entre les opérateurs du marché concernés dans l'ensemble de la Communauté. Cela signifierait que même dans les cas où, en fin de compte, le budget de la Communauté ne serait pas grevé, il serait obligatoire de répéter une aide octroyée sans fondement, afin de ne pas fausser les conditions du marché à l'intérieur de la Communauté.

Ces considérations s'opposeraient, par exemple, à une obligation de répétition dans un délai trop court en droit national. Si une inertie temporaire des autorités nationales suffisait pour exclure le droit à répétition en se référant au principe de la confiance légitime, l'autorité disposerait ainsi, finalement, du pouvoir d'apprécier si elle exerce ou non la poursuite. Le délai d'un an visé à l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz constituerait, selon la Commission, le minimum absolu de ce qui serait compatible avec l'exigence d'efficacité de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70.

Pour les mêmes raisons, un système dans lequel un État membre renoncerait à exiger la répétition d'une aide octroyée sans base juridique parce que ses autorités savaient ou auraient dû savoir qu'il n'existait aucun droit à aide, ne serait pas compatible avec le droit communautaire. Sinon les Etats membres pourraient fausser les conditions du marché par un comportement non conforme au droit communautaire. Dans ces cas, il y aurait lieu non seulement de peser les intérêts du citoyen par rapport à ceux de l'État membre, mais aussi de faire valoir les intérêts spécifiques des la Communauté à réclamer la répétition. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70 ne saurait être compris qu'en ce sens que, même dans les cas où l'administration nationale a agi de façon négligente, la répétition s'imposerait, car cette disposition déterminerait qui doit supporter les conséquences financières s'il s'avère impossible de récupérer les montants versés. Étant donné que l'hypothèse dans laquelle l'administration nationale serait responsable de la prestation fautive est également visée, la récupération serait en principe également obligatoire dans de tels cas. Sinon un accroissement substantiel du nombre des litiges entre la Commission et les États membres serait à craindre sur la question de savoir si une autorité nationale n'a pas agi assez vite.

A propos de la prise en compte de la disparition de l'enrichissement dans le cadre d'une réglementation de la protection de la confiance légitime, il conviendrait d'examiner si toute négligence du bénéficiaire de l'aide concerné ne doit pas exclure cette exception. Par un développement logique du concept d'efficacité, on ne verrait pas pourquoi la négligence de l'intéressé devrait conduire à des prestations financières injustifiées et à fausser les conditions du marché. Cependant, il aurait appartenu au législateur communautaire de définir, sur ce point, des critères clairs de droit communautaire. Les États membres disposeraient pour cette raison, lors de l'élaboration des dispositions d'application, d'une certaine marge d'action qui ne pourrait pas être enserrée dans des limites trop étroites.

Eu égard à la multiplicité des cas concevables dans le domaine de la protection de la confiance légitime et de la marge d'action précitée du législateur national, une disposition générale comme celle de l'article 48, paragraphe 2, alinéa 1, de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande, ne serait pas exclue. Mais il faudrait, à cet égard, s'assurer qu'en appréciant l'intérêt public qu'il y a au retrait de la prestation, les intérêts spécifiques du droit communautaire peuvent être pris suffisamment en considération.

III — Procédure orale

A l'audience du 4 mai 1983, la Deutsche Milchkontor GmbH, représentée par Me Karsten H. Feštge, Hambourg, l'entreprise E. Kampffmeyer, la Schwarzwaldmilch GmbH et l'Inntaler Mischfutter GmbH & Co. KG, représentées par Mes Fritz Modest et Jürgen Gündisch, Hambourg, l'Helmut Becker GmbH & Co. KG, la Piange Kraftfutterwerke GmbH, représentée par Me Dietrich Ehle, Cologne, la Frischli-Milchwerke Holtdorf + Schäkel KG, représentée par Me Paul Bornemann, Munich, la DMV Lagerei- und Verwaltungsgesellschaft mbH, représentée par Me Helmut Grzebatzki, Duisbourg, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par Me Arved Deringer, Cologne, ainsi que la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jörn Sack, membre de son service juridique, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 8 juin 1983.

En droit

1.

Par onze ordonnances du 3 juin 1982 parvenues à la Cour le 11 août 1982, le Verwaltungsgericht Frankfurt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une série de questions préjudicielles relatives à l'interprétation de différentes dispositions du règlement no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (JO L 169, p. 4), du règlement no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliment composé et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (JO L 115, p. 1) et du règlement no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13) ainsi qu'aux principes du droit communautaire en matière de répétition d'aides indûment versées.

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges pendant devant le Verwaltungsgericht Frankfurt, et opposant le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, office compétent en république fédérale d'Allemagne pour le paiement d'aides pour la transformation de lait écrémé en poudre, à des entreprises de fabrication d'aliments composés pour animaux et du commerce de produits laitiers. Dans le cadre de ces litiges, les entreprises requérantes au principal demandent l'annulation des décisions du Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, par lesquelles celui-ci a réclamé à ces entreprises la restitution de sommes qu'il leur avait versées au titre d'aides pour le lait écrémé en poudre, en application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13) ainsi que des règlements nos 986/68 du Conseil et 990/72 de la Commission, précités, et du règlement no 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliment composé pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (JO L 180, p. 9).

3.

Les requérantes au principal ont perçu ces aides pour le lait écrémé en poudre, sur la base des dispositions précitées, soit au titre de la transformation en aliments composés pour animaux, soit au titre de l'exportation vers l'Italie aux fins d'une telle transformation. Dans le cadre des procédures au principal, le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft fait valoir que le lait écrémé en poudre pour lequel les requérantes ont perçu ces aides, ne remplissait pas les conditions prescrites par la réglementation communautaire, pour autant qu'il provenait de la production de l'entreprise Milchwerke Auetal-Beyer KG (ci-après dénommée «Auetal»).

4.

L'entreprise Auetal avait, au cours des années 1978 et 1979, utilisé pour la fabrication de lait écrémé en poudre, outre du lait écrémé, des quantités importantes d'un produit composé à 56 % de lactosérum en poudre, à 31 % de caséinate de sodium et à 13 % de lactose. La composition, en albumines, hydrates de carbone etc., de la poudre ainsi fabriquée était identique à celle de lait écrémé en poudre fabriqué à partir de lait écrémé frais. Dans le cadre de la procédure au principal, il est contesté, selon les cas, si et dans quelle mesure les requérantes au principal ont reçu et utilisé, pour les opérations de transformation ou d'exportation en cause, du lait écrémé en poudre normal provenant de l'entreprise Auetal ou d'un autre fournisseur ou, au contraire, de la poudre fabriquée selon la méthode particulière susmentionnée par l'entreprise Auetal, que celle-ci avait mise sur le marché en tant que lait écrémé en poudre.

5.

Selon les constatations de la juridiction nationale, ni les entreprises du secteur considéré ni des laboratoires publiques n'étaient en mesure, a l'époque des faits, de constater, au moyen des méthodes d'analyses chimiques qui étaient alors habituellement pratiquées, une différence entre le lait écrémé en poudre fabriqué à partir de lait écrémé frais et la poudre fabriquée par l'entreprise Auetal selon la méthode particulière en question. Les requérantes au principal font donc valoir qu'elles ne pouvaient pas s'apercevoir de ce qu'elles recevaient et utilisaient, le cas échéant, un autre produit que du lait écrémé en poudre fabriqué à partir de lait écrémé frais.

6.

L'utilisation de cette méthode particulière de fabrication par l'entreprise Auetal a été découverte par les autorités compétentes allemandes en mai 1979. Dans le cadre de la procédure au principal, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si cette découverte aurait pu et dû avoir heu plus tôt, étant donné que certains éléments indiquant des procédés de fabrication inhabituels avaient déjà été constatés antérieurement. A la suite de cette découverte, le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft a décidé de retirer les avis d'octroi d'aides et de réclamer la répétition des sommes versées indûment, selon lui, en vertu de ces avis, en faisant valoir que les conditions de l'octroi des aides, à savoir l'utilisation, au moins à la quantité prescrite, de lait écrémé en poudre, n'étaient pas réunies, dès lors que les entreprises requérantes avaient employé, au moins en partie, de la poudre fabriquée par l'entreprise Auetal.

7.

Devant le Verwaltungsgericht Frankfurt, les requérantes au principal s'opposent à ces décisions du Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft^ en faisant valoir que ne sont pas réunies en l'espèce les conditions dont l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz (loi sur la procédure administrative non contentieuse) du 25 mai 1976 (Bundesgesetzblatt I, p. 1253) fait dépendre le retrait d'un acte administratif accordant un avantage pécuniaire et la répétition des sommes versées en vertu d'un tel acte.

8.

Le Verwaltungsgericht Frankfurt a estimé que ces litiges soulèvent un certain nombre de questions d'interprétation du droit communautaire. Il a donc soumis à la Cour, à titre préjudiciel, les questions suivantes:

1.Un produit constitué d'un mélange séché par atomisation de lait écrémé et d'un produit laitier en poudre correspond-il à la notion de lait écrémé en poudre de l'article 1, lettre c), du règlement no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, dès lors que ce produit final présente la même composition (albumine, hydrates de carbone etc.) que le lait écrémé en poudre fabriqué directement à partir du produit de la traite de la vache?

2.L'article 10 du règlement no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, impose-t-il aux autorités des États membres une obligation de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice?

3.L'article 10 du règlement no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, a-t-il un effet en faveur des bénéficiaires de l'aide; en d'autres termes, ceux-ci peuvent-ils se prévaloir dans ce-cadre d'omissions du chef des autorités compétentes, avec la conséquence que toute action en répétition est exclue?

4.Pour répondre à la question de savoir si, dans un cas particulier, les aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux ont été accordées à tort selon les dispositions du règlement no 986/68 du Conseil et des règlements d'application de la Commission adoptés à cet égard, le droit communautaire, en particulier l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, contient-il des règles déterminant la charge de la preuve, ou celle-ci est-elle soumise au droit national? Si le droit communautaire contient des règles relatives à la charge de la preuve, de quelles règles s'agit-il?

5.L'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, constitue-t-il une habilitation directe des autorités nationales compétentes à exiger la répétition d'aides accordées à tort, de sorte que les conditions de fond du droit à répétition figurent de façon exhaustive dans cette disposition?

6.En cas de réponse affirmative à la question 5:

Cette disposition, éventuellement complétée par des principes de droit non écrit du droit communautaire, inclut-elle la protection de la confiance légitime du bénéficiaire de l'aide et, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans quelle mesure? En particulier, le bénéficiaire de l'aide peut-il se prévaloir de la disparition de l'enrichissement et une telle disparition de l'enrichissement existe-t-elle déjà, par exemple, lorsque le bénéficiaire de l'aide a répercuté celle-ci dans le prix? La répétition est-elle exclue lorsque l'autorité compétente savait qu'elle accordait l'aide à tort, ou l'ignorait par suite d'une négligence grave de sa part?

7.En cas de réponse négative à la question 5:

Est-il compatible avec le droit communautaire que le droit national exclue la répétition d'aides indûment accordées

—lorsque le bénéficiaire s'est fié à la force juridique de l'avis d'octroi et que, compte tenu de l'intérêt général au retrait de l'acte, sa confiance reste digne de protection (article 48, paragraphe 2, points 1 à 3, de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande, du 25 mai 1976),

—lorsque le bénéficiaire peut se prévaloir de la disparition de l'enrichissement, à moins qu'il ait connu les circonstances qui ont été à l'origine de l'irrégularité de l'avis d'octroi de l'aide, ou les ait ignorées par suite d'une négligence grave de sa part,

—lorsque le délai d'un an, qui commence à courir au moment où l'autorité compétente prend connaissance des faits qui justifient le retrait de l'avis d'octroi de l'aide, indépendamment du point de savoir si l'intéressé connaissait l'état d'information de l'autorité compétente (article 48, paragraphe 4, de la Verwaltungverfahrensgesetz), est écoulé,

—lorsque l'autorité compétente savait qu'elle octroyait l'aide à tort, ou qu'elle l'ignorait par suite d'une négligence grave de sa part (dispositions combinées de l'article 48, paragraphe 2, 6e phrase, de la Verwaltungsverfahrensgesetz et de l'article 814 du Bürgerliches Gesetzbuch)?

9.

Alors que la première de ces questions concerne les conditions de l'octroi des aides, les deuxième à septième questions visent différents aspects de la répétition de ces aides par les autorités nationales lorsque les aides ont été versées sans que les conditions de leur octroi ne fussent réunies. Afin de pouvoir développer plus aisément les principes applicables en la matière qui devront permettre à la juridiction nationale de statuer sur les litiges dont elle est saisie, il convient de regrouper les questions posées et de les aborder dans l'ordre suivant:

—les conditions de l'octroi des aides (première question);

—le champ d'application du droit communautaire et du droit national au problème de la répétition d'aides indûment versées (cinquième et sixième questions);

—la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique lors de la répétition d'aides indûment versées (septième question);

—la charge de la preuve en cas de répétition d'aides indûment versées (quatrième question);

—l'obligation de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice (deuxième et troisième questions).

Sur les conditions d'octroi des aides

10.

Par sa première question, le Verwaltungsgericht Frankfurt demande à connaître l'interprétation du terme «lait écrémé en poudre» au sens de la réglementation communautaire sur les aides pour le lait écrémé en poudre, et plus particulièrement de l'article 1 du règlement no 986/68 du Conseil, afin d'être mis en mesure d'apprécier si une poudre comme celle fabriquée par 1 entreprise Auetal répond ou non aux conditions de l'octroi des aides.

11.

La requérante Frischli-Milchwerke Holtorf + Schäkel KG a estimé, dans ses observations devant la Cour, que c'est la composition matérielle et non le procédé de^ fabrication qui est déterminant pour la notion de «lait écrémé en poudre», d'autant plus que la reconstitution de produits laitiers à partir de leurs composants préalablement séparés serait une pratique habituelle et admise dans les laiteries de la Communauté.

12.

A cet égard, il y a lieu d'observer que l'article 1 du règlement no 986/68 du Conseil définit, dans son alinéa d, le lait écrémé en poudre comme du «lait. sous forme de poudre», en précisant par ailleurs la teneur en matière grasse et en eau. Le lait, quant à lui, est défini dans l'alinéa a de ce même article^ comme «le produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel». Il ressort de ces définitions qu'un produit pour la fabrication duquel d'autres matières que le produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches ont été utilisées, ne peut faire l'objet d'aides au titre du mécanisme d'intervention susmentionné, quelle que soit par ailleurs la composition chimique du produit final ainsi obtenu.

13.

Cette interprétation littérale est confirmée par la finalité du système des aides en quesuon, qui, dans le cadre du régime d'interventions établi par le règlement no 804/68 du Conseil, doivent contribuer à permettre l'écoulement du lait au prix fixé dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Il serait contraire à cet objectif que des aides pour le lait écrémé en poudre soient dues pour un produit fabriqué à partir de matières qui ne se trouvent plus sur le marché laitier ou qui ont déjà bénéficié d'aides similaires lors de leur fabrication, tel que c'est le cas lors de la transformation de lait écrémé en caséine et en caséinate, conformément à l'article 11 du règlement no 804/68 du Conseil.

14.

II y a donc lieu de répondre à la première question qu'un produit constitué d'un mélange séché par atomisation de lait écrémé et d'une poudre composée de lactosérum, de caséinates de sodium et de lactose, n'est pas du lait écrémé en poudre au sens de la réglementation communautaire sur les aides pour le lait écrémé en poudre et plus particulièrement de l'article 1 du règlement no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, même si sa composition est la même que celle du lait écrémé en poudre fabriqué à partir de la traite de la vache.

Sur le champ d'application du droit communautaire et du droit national au problème de la répétition d'aides indûment versées

15.

Selon les explications données par le Verwaltungsgericht Frankfurt, la cinquième question vise, en substance, à savoir si le droit communautaire et plus particulièrement l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, fournit aux autorités nationales compétentes une habilitation directe pour exiger la répétition d'aides indûment versées, de sorte que les conditions de fond du droit à répétition figurent d'une façon exhaustive dans cette disposition, ou si une telle répétition se fait selon les règles et modalités prévues par la législation nationale, et quelles sont, le cas échéant, les limites à une telle application du droit national.

16.

Afin de répondre à cette question, il convient d'abord de rappeler les règles et principes généraux du droit communautaire en la matière, développés par la jurisprudence de la Cour.

17.

Conformément aux principes généraux qui sont à la base du système institutionnel de la Communauté et qui régissent les relations entre la Communauté et les Etats membres, il appartient aux États membres, en vertu de l'article 5 du traité, d'assurer sur leurs territoires l'exécution des réglementations communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de cette exécution des réglementations communautaires, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national, étant entendu, comme la Cour l'a déjà dit dans son arrêt du 6 juin 1972 (Schlüter, 94/71, Recueil p. 307), que cette règle doit se concilier avec la nécessité d une application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques.

18.

C'est dans ce contexte que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70 du Conseil, dispose que les États membres prennent, «conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales», les mesures nécessaires pour prévenir et poursuivre les irrégularités qui affecteraient les opérations du FEOGA et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. En conséquence, il incombe aux autorités nationales compétentes d'exercer toutes les fonctions de contrôle nécessaires en vue d'assurer que les aides ne soient accordées que dans les conditions de la réglementation communautaire et que soit sanctionnée de manière appropriée toute violation des règles du droit communautaire. Dans son état d'évolution actuel, le droit communautaire ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à l'exercice de cette fonction par les administrations nationales compétentes.

19.

Conformément à ces principes, la Cour a itérativement constaté (arrêts du 5. 3. 1980, Ferwerda, 265/78, Recueil p. 617; du 12. 6. 1980, Lippische Hauptgenossenschaft, 119 et 126/79, Recueil p. 1863; du 6. 5. 1982 Fromme, 54/81, Recueil p. 1449; du 6. 5. 1982, BayWa, 146, 192 et 193/81, Recueil p. 1503) que les litiges relatifs à la récupération de montants indûment versés en vertu du droit communautaire doivent, en l'absence de dispositions communautaires, être tranchés par les juridictions nationales, en application de leur droit national, sous réserve des limites qu'impose le droit communautaire en ce sens que les modalités prévues par le droit national ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible la mise en œuvre de la réglementation communautaire et que l'application de la législation nationale doit se faire d'une façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux.

20.

II s'ensuit que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70, ne règle pas les relations entre les organismes d'intervention et les opérateurs économiques concernés et ne constitue notamment pas une base juridique autorisant les autorités nationales à agir en répétition contre les bénéficiaires d'aides indûment versées, de telles actions étant soumises au droit national.

21.

II est vrai que ce renvoi au droit national peut avoir pour effet que les conditions de répétition d'aides indûment versées diffèrent, dans une certaine mesure, d'un État membre à l'autre. La portée de telles différences, inévitables d'ailleurs en l'état d'évolution actuel du droit communautaire, est cependant réduite par les limites auxquelles la Cour a, dans ses arrêts susmentionnés, soumis l'application du droit national.

22.

En premier lieu, l'application du droit national ne doit pas porter atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire. Tel serait notamment le cas si cette application rendait la récupération de sommes irrégulièrement octroyées pratiquement impossible. En outre, tout exercice d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution des fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés serait incompatible avec l'obligation que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70 fait aux administrations nationales de récupérer les sommes indûment ou irrégulièrement versees.

23.

En second lieu, l'application du droit national doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type mais purement nationaux. D'une part, les autorités nationales doivent procéder, en la matière, avec la même diligence et selon des modalités ne rendant pas plus difficile la récupération des sommes en question que dans des cas comparables concernant uniquement la mise en œuvre de législations nationales correspondantes. D'autre part, nonobstant l'exclusion ci-dessus évoquée de toute appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution, les obligations imposées par la législation nationale aux entreprises auxquelles des avantages financiers basés sur le droit communautaire ont été octroyés irrégulièrement ne doivent pas être plus strictes que celles imposées aux entreprises qui ont reçu irrégulièrement des avantages similaires basés sur le droit national, à supposer que les deux groupes de bénéficiaires se trouvent dans des situations comparables et que, partant, un traitement différent ne puisse pas être justifié objectivement.

24.

S'il s'avérait par ailleurs que des disparités entre les législations nationales sont de nature à compromettre l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques des différents États membres, à provoquer des distorsions ou à nuire au fonctionnement du marché commun, il appartiendrait aux institutions communautaires compétentes d'arrêter les dispositions nécessaires pour remédier à de telles disparités.

25.

II y a donc lieu de répondre à la cinquième question du Verwaltungsgericht Frankfurt que la répétition, par les autorités nationales, des sommes indûment versées en tant qu'aides selon la réglementation communautaire se fait, en l'état actuel d'évolution du droit communautaire, selon les règles et modalités prévues par la législation nationale, sous réserve des limites qu'impose le droit communautaire à une telle application du droit national.

26.

Compte tenu de cette réponse à la cinquième question, la sixième question posée pour le cas où la répétition d'aides indûment versées serait soumise aux règles et modalités prévues par le droit communautaire, est sans objet.

Sur la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique lors de la répétition d'aides indûment versées

27.

La septième question posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt vise, en substance, à savoir si les limites que le droit communautaire pose à une application du droit national s'opposent, le cas échéant, à la prise en considération de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique lors de la répétition d'aides indûment versées.

28.

II ressort des ordonnances de renvoi que le Verwaltungsgericht Frankfurt pose cette question afin d'être mis en mesure d'apprécier si l'application de l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande à un cas comme celui de l'espèce est conforme aux principes ci-dessus énoncés du droit communautaire. Cet article dispose, aux fins de la prise en considération de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique, notamment

—qu'un acte administratif irrégulier ayant accordé une prestation pécuniaire ne peut pas être retiré lorsque le destinataire s'est fié à la force juridique de l'acte administratif et que, compte tenu de l'intérêt général au retrait de l'acte, sa confinance est digne de protection;

—que le bénéficaire d'une telle prestation peut se prévaloir de la disparition de l'enrichissement, conformément aux règles du droit civil à cet égard, à moins qu'il ait connu les circonstances qui ont été à l'origine d'irrégularité de l'octroi ou qu'il les ait ignorées par suite d'une négligence grave de sa part;

—que le retrait d'un acte administratif irrégulier doit être effectué dans un délai d'un an à partir du moment où l'administration a eu connaissance des circonstances en cause, à moins que l'acte administratif ait été obtenu par dol, contrainte ou corruption de la part du bénéficiaire;

—que la répétition de l'indu est exclue dès lors que l'administration savait qu'elle octroyait la prestation à tort ou qu'elle l'ignorait par suite d'une néglicence grave de sa part.

29.

Selon la Commission, l'application au moins de certains des critères prévus par la règle nationale en question aux fins de l'exclusion de la répétition d'aides indûment versées pourrait se heurter au principe que l'application du droit national ne doit pas porter atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire. Tel serait notamment le cas lorsque la possibilité de répéter l'indu serait subordonnée au respect d'un délai trop bref ou lorsque la seule connaissance ou négligence de l'autorité nationale suffirait pour exclure la répétition d'aides indûment versées.

30.

A cet égard, il y a lieu de souligner d'abord que les principes du respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique font partie de l'ordre juridique communautaire. On ne saurait donc considérer comme contraire à ce même ordre juridique qu'une législation nationale assure le respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique dans un domaine comme celui de la répétition d'aides communautaires indûment versées. Il résulte par ailleurs d'une étude des droits nationaux des États membres en matière de retrait d'actes administratifs et de répétition de prestations financières indûment versées par l'administration publique que le souci d'assurer, sous des formes différentes, un équilibre entre, d'une part, le principe de la légalité et, d'autre part, le principe de sécurité juridique et de la confiance légitime est commun aux droits des États membres.

31.

Dès lors que les règles et modalités appliquées par les autorités nationales en matière de répétition d'aides communautaires sont les mêmes que celles appliquées par ces autorités dans des cas comparables concernant les prestations financières purement nationales, on ne saurait supposer en principe que ces règles et modalités sont contraires aux obligations des autorités nationales en vertu de l'article 8 du règlement no 729/70 de récupérer des sommes irrégulièrement octroyées, et portent dès lors atteinte à l'efficacité du droit communautaire. Ceci vaut particulièrement pour des causes d'exclusion de la répétition qui s'attachent à un comportement de l'administration elle-même, et que celle-ci peut dès lors éviter.

32.

II convient d'ajouter toutefois que le principe selon lequel l'application de la législation nationale doit s'effectuer sans discrimination par rapport aux procédures purement nationales du même type exige que l'intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération lors de l'application d'une disposition qui, comme celle de l'article 48, alinéa 2, première phrase, de la Verwaltungsverfahrensgesetz, soumet le retrait d'un acte administratif irrégulier à l'appréciation des différents intérêts en cause, à savoir, d'une part, l'intérêt général au retrait de l'acte et, d'autre part, la protection de la confiance de son destinataire.

33.

II y a dès lors lieu de répondre à la septième question que le droit communautaire ne s'oppose pas à la prise en considération par la législation nationale concernée, pour l'exclusion d'une répétition d'aides indûment versées, de critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou la circonstance que l'administration savait qu'elle octroyait à tort les aides en question ou qu'elle l'ignorait, par suite d'une négligence grave de sa part, sous réserve toutefois que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération des prestations financières purement nationales et que l'intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération.

Sur la charge de la preuve en cas de répétition d'aides indûment versées

34.

Par sa quatrième question, le Verwaltungsgericht Frankfurt demande à connaître les règles relatives à la charge de la preuve en cas de répétition d'aides indûment versées.

35.

A cet égard, il convient de souligner, ainsi que l'a fait la Commission dans ses observations, que la question de la charge de la preuve ne se pose, dans un contexte comme celui de l'espèce, que dans une mesure limitée. Il incombe d'abord aux autorités nationales d'épuiser d'office toutes les possibilités d'établir les faits dont dépend l'application des dispositions communautaires dans un cas d'espèce. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de vérifier ces faits que la question peut se poser de savoir qui supporte la charge d'une telle impossibilité, et si les autorités nationales peuvent néanmoins agir contre l'entreprise concernée.

36.

En ce qui concerne le droit applicable à cet effet, il y a lieu d'observer qu'en renvoyant au droit national en ce qui concerne la répétition d'aides indûment versées, l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70 ne fait aucune distinction entre les conditions matérielles d'une telle répétition et les règles de procédure et de forme que celle-ci doit suivre. Les unes comme les autres, y comprise celle de la charge de la preuve, sont donc déterminées par le droit national, sous réserve des limites, ci-dessus rappelées, pouvant découler du droit communautaire à cet égard. Les indications données dans les ordonnances de renvoi sur le contenu des règles du droit national applicable ne permettent pas à la Cour de développer des éléments supplémentaires d'interprétation du droit communautaire à cet égard.

37.

Toutefois, les requérantes Deutsche Milchkontor GmbH, E. Kampffmeyer, Schwarzwaldmilch GmbH et Inntaler Mischfutter GmbH & Co. KG ont encore fait valoir que le droit communautaire est applicable dans le cas des exportations de lait écrémé en poudre vers l'Italie selon les dispositions du règlement no 1624/76 de la Commission, à la preuve de la conformité du produit exporté avec la réglementation communautaire. Selon elles, cette preuve résulterait du fait que les destinataires italiens ont apporté les preuves nécessaires devant les autorités italiennes, afin d'obtenir la libération de la caution prévue par ce règlement.

38.

II convient d'observer à cet égard que la preuve apportée dans l'État membre destinataire devant les autorités de celui-ci, en vertu des dispositions du règlement no 1624/76, a pour objet la dénaturation ou la transformation du lait écrémé en poudre par l'importateur en vue d'obtenir la libération de la caution par les autorités de l'État membre destinataire. Cette preuve ne concerne pas la question de savoir si le lait écrémé en poudre exporté aux fins de la dénaturation ou de la transformation répondait aux conditions du règlement no 986/68 pour pouvoir bénéficier des aides dans l'État membre exportateur.

39.

II y a dès lors lieu de répondre à la quatrième question posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt que la charge de la preuve, en cas de répétition d aides indûment versées, est déterminée par le droit national, sous réserve des limites pouvant découler du droit communautaire à cet égard.

Sur l'obligation de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice

40.

Par ses deuxième et troisième questions, le Verwaltungsgericht Frankfurt demande enfin à savoir si les autorités nationales ont une obligation de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice et si, le cas échéant, un manquement à cette obligation peut avoir pour conséquence que la répétition des aides indûment versées est exclue.

41.

Les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni ont contesté l'existence d'une telle obligation, en faisant valoir que le règlement no 990/72 de la Commission, à l'article 10 duquel le Verwaltungsgencht Frankfurt a fait référence dans ses questions, n'a pour objet que la dénaturation du lait écrémé en poudre et sa transformation en aliments composés pour animaux, et non sa fabrication.

42.

A cet égard, il y a lieu d'observer que les différentes dispositions prévoyant une obligation des autorités nationales d'exercer certains contrôles pour assurer le respect de la réglementation communautaire en la matière, tels que l'article 10 du règlement no 990/72 de la Commission et l'article 8 du règlement no 729/70 du Conseil, ne font que confirmer expressément une obligation qui incombe déjà aux États membres en vertu du principe de coopération énoncé à l'article 5 du traité.

43.

En conséquence, les États membres sont tenus de vérifier par des contrôles appropriés la conformité du lait écrémé en poudre avec la réglementation communautaire en la matière, afin d'assurer que les aides communautaires ne soient pas versées pour des produits ne devant pas en bénéficier. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier quels sont, compte tenu notamment des circonstances de l'affaire et des méthodes techniques disponibles à l'époque en question, les contrôles nécessaires à cet effet.

44.

En ce qui concerne les conséquences d'un manquement à cette obligation de contrôle pour la répétition de sommes indûment versées, et notamment la question de savoir si les bénéficiaires des aides peuvent s'en prévaloir afin de s'opposer à une action en répétition, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au sujet du champ d'application du droit communautaire et du droit national au problème de la répétition d'aides indûment versées ainsi que de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique, que ces conséquences relèvent, en l'état d'évolution actuel du droit communautaire, du droit national et non du droit communautaire. Il appartient donc également aux juridictions nationales de les apprécier en vertu du droit national applicable.

45.

II y a dès lors lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que les autorités nationales sont tenues de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre par des vérifications dans l'entreprise de fabrication si un tel controle est nécessaire afin d'assurer le respect de la réglementation communautaire, et qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier les conséquences d un manquement éventuel à cette obligation en vertu du droit national applicable.

Sur les dépens

46.

Les frais exposés par les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Frankfurt, par ordonnances du 3 juin 1982, dit pour droit:

1) Un produit constitué d'un mélange séché par atomisation de lait écrémé et d'une poudre composée de lactosérum, de caséinates de sodium et de lactose, n'est pas du lait écrémé en poudre au sens de la réglementation communautaire sur les aides pour le lait écrémé en poudre et plus particulièrement de l'article 1 du règlement no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, même si sa composition est la même que celle du lait écrémé en poudre fabriqué à partir de la traite de la vache.

2) La répétition, par les autorités nationales, des sommes indûment versées en tant qu'aides selon la réglementation communautaire se fait, en l'état actuel d'évolution du droit communautaire, selon les règles et modalités prévues par la législation nationale, sous réserve des limites qu'impose le droit communautaire à une telle application du droit national.

3) Le droit communautaire ne s'oppose pas à la prise en considération par la législation nationale concernée, pour l'exclusion d'une répétition d'aides indûment versées, de critères tels que la protection de la confiance légitime, de la disparition de l'enrichissement sans cause, de l'écoulement d'un délai ou de la circonstance que l'administration savait qu'elle octroyait à tort les aides en question ou qu'elle l'ignorait par suite d'une négligence grave de sa part, sous réserve toutefois que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales, et que l'intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération.

4) La charge de la preuve en cas de répétition d'aides indûment versées est déterminée par le droit national sous réserve des limites pouvant découler du droit communautaire à cet égard.

5) Les autorités nationales sont tenues de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre par des vérifications dans l'entreprise de fabrication, si un tel contrôle est nécessaire afin d'assurer le respect de la réglementation communautaire. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier les conséquences d'un manquement éventuel à cette obligation en vertu du droit national applicable.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

10
règlement 729/70 art. 826 occurrences
règlement 990/72 art. 1012 occurrences
règlement 986/68 art. 1interprété5 occurrences
traité CEE art. 1772 occurrences
règlement 804/68 art. 102 occurrences
règlement 804/68 art. 111 occurrence
règlement 986/68 art. 41 occurrence
règlement 990/72 art. 31 occurrence
règlement 990/72 art. 81 occurrence
règlement 876/77 art. 21 occurrence

Jurisprudence

3

Union européenne

3

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Doctrine

3
Mattfeld, Antje: Rückforderung von zu Unrecht aufgrund Gemeinschaftsrechts gezahlten Beihilfen, Europarecht 1984 p.174-180
Daniele, Luigi: Indebito comunitario e ordinamento italiano, Il Foro italiano 1984 IV Col.298-303
Rengeling, Hans-Werner: Deutsches Verwaltungsblatt 1984 p.33-36