Arrêt de la Cour du 5 décembre 1967, 19/67 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 19/67 ECLI:EU:C:1967:49 5 décembre 1967

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Arrêt de la Cour du 5 décembre 1967, 19/67

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-19-67-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
19/67
ECLI
ECLI:EU:C:1967:49
Date
5 décembre 1967

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) décision du 10 février 1967 OW 1966/39/26
Affaire introduite le
22 mai 1967
Avocat général
Gand
Décision nationale après l'arrêt
Centrale Raad van Beroep décision du 1er mars 1968 OW 1966/39

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Plus d'informations
Juge rapporteur
Donner
Répertoire de la Cour

Texte

64 paragraphes

ARRÊT

POINTS DE FAIT ET DE DROIT

I — Résumé des faits et de la procédure

Attendu que les faits qui sont à la base du présent litige peuvent être résumés comme suit :

Le 24 novembre 1963, le sieur van der Vecht est entre au service de la N.V. Motorrevisie en Scheepsreparatiebedrijf Ceto, à Schiedam, avec l'intention de ne rester au service de cette société que jusqu'à la fin de la semaine. A cette époque, ladite société s'occupait de révisions et de réparations aux Pays-Bas, mais elle a engagé le défendeur pour effectuer à Genk en Belgique des travaux autres que ceux effectués par elle aux Pays-Bas. Elle s'était engagée envers une entreprise établie en Allemagne (la firme Dürr à Stuttgart), soit à effectuer certains travaux en sous-entreprise, soit à fournir de la main-d'œuvre. La société avait logé le défendeur aux Pays-Bas, à Geleen, et tous les jours, il était conduit et ramené de son travail en Belgique par un autobus appartenant à la société et aux frais de celle-ci, les heures de voyage étaient indemnisées.

Le 27 novembre 1963, l'autobus conduisant le défendeur au chantier de Genk eut un accident sur le territoire hollandais; le défendeur fut gravement blessé, dut cesser son travail et suivre un traitement médical. Ladite société n'avait pris, ni en Hollande, ni en Belgique, des mesures relatives à l'assurance légale contre les accidents de ses travailleurs.

La défendeur au principal a réclamé des dommages-intérêts en vertu de la loi néerlandaise de 1921 sur les accidents, ce que le requérant a refusé vu qu'aux termes de l'article 12 du règlement no 3 du Conseil de la C.E.E. la législation belge en matière d'assurance était applicable lors de l'accident.

Le défendeur a formé un recours contre cette décision de rejet auprès du Raad van Beroep à Rotterdam, alléguant, d'abord, qu'à l'époque de l'accident il travaillait en Hollande parce que le transport vers le lieu de travail constituait dans un cas comme celui d'espèce une partie du travail à effectuer aux termes du contrat de travail; subsidiairement, le défendeur a prétendu que la disposition d'exception de l'article 13, a, du règlement no 3 (tel que cet article était libellé à l'époque) lui était applicable.

Le Raad van Beroep annula la décision de rejet de l'actuel requérant, estimant que l'accident du défendeur était en liaison avec son métier de travailleur au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la loi de 1921 sur les accidents, de sorte que, de ce chef, le défendeur a déjà droit aux dommages-intérêts en vertu de cette loi.

C'est contre cette décision que la Sociale Verzekeringsbank a intenté un recours devant le Centrale Raad van Beroep. Celui-ci, après avoir remarqué lui aussi que, abstraction faite des dispositions de l'article 12 du règlement no 3, la loi de 1921 sur les accidents était applicable au défendeur à l'époque de l'accident, a décidé, par ordonnance du 10 février 1967, de poser à la Cour les questions suivantes :

1) Un travailleur, embauché exclusivement pour travailler sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside et où l'entreprise qui l'occupe est établie, et qui, pour exécuter ces travaux, est conduit journellement vers le territoire du premier État cité et en est ramené par l'employeur et aux frais de celui-ci, travaille-t-il sur le territoire de cet État membre au sens de l'article 12 du règlement no 3, même au moment de son transport vers cet État et, notamment, aussi pendant la partie du transport s'effectuant sur le territoire de l'État membre sur le territoire duquel il réside et où l'entreprise est établie?

2) L'article 12 du règlement no 3 ne constitue-t-il pas un obstacle à ce qu'un travailleur, auquel est applicable, en vertu de cet article 12, l'assurance accidents légale de l'État membre sur le territoire duquel il est occupé, se voie appliquer en même temps et simultanément l'assurance accidents légale comparable de l'État membre sur le territoire duquel il réside et où est établie l'entreprise où il travaille, lorsque la législation en question du dernier État membre visé prévoit une assurance (légale) pour un travailleur occupé hors du territoire de cet État membre et que, par conséquent, ce travailleur pourrait éventuellement, en principe, revendiquer des dommages-intérêts non seulement dans l'un et dans l'autre État membre, mais qu'également une cotisation devrait être versée pour lui aussi, bien dans l'un que dans l'autre État membre?

A l'égard de l'applicabilité de l'article 13, a, du reglement no 3 (tel que cet article était libellé précédemment) se pose alors éventuellement la question de savoir dans quelle mesure une juridiction du genre de celle du Raad est liée par une décision de la Commission administrative visée à l'article 43 du règlement, prise en exécution de la mission de cette commission, définie à la lettre a dudit article.

Au sujet de l'article 13, a, visé ci-dessus, se sont posées, ensuite, les questions suivantes :

Peut-il être question de «dont ils relèvent normalement», termes prévus par cette disposition, lorsqu'il s'agit un travailleur embauché exclusivement pour travailler sur le territoire d'un État membre autre que celui où l'entreprise est établie et même lorsqu'il s'agit de travaux dans cet État membre autres que ceux qui sont normalement exécutés dans l'État où l'entreprise est établie ?

Ensuite, comment établir la durée probable du service des travailleurs sur le territoire de l'autre État membre? Faut-il le faire à l'aide de la durée de service à laquelle on peut s'attendre de chaque travailleur séparément ou d'après la durée probable des travaux à exécuter?

La demande de décision préjudicielle adressée à la Cour est parvenue au greffe le 22 mai 1967.

Le 3 août 1967, la Commission des Communautés européennes a présenté ses observations écrites comme prévu à l'article 20 du statut de la Cour.

L'audience a eu lieu le 17 octobre 1967.

A l'audience du 8 novembre 1967, l'avocat général a présenté ses conclusions.

II — Les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour

Attendu que les observations de la Commission peuvent se résumer comme suit :

1) L'article 13, a, du règlement no 3, tel qu'il était rédigé à l'époque, dispose que : «Les travailleurs salariés ou assimilés ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre occupés sur le territoire d'un autre État membre par une entreprise ayant, sur le territoire du premier un établissement dont ils relèvent normalement (“waarbij zij gewoonlijk werkzaam zijn”), sont soumis à la législation de cet État, comme s'ils étaient occupés sur son territoire, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire du second n'excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au delà de douze mois, la législation du premier État continue à être appliquée pour une nouvelle période de douze mois au maximum, à la condition que l'autorité compétente du deuxième État ou l'organisme qu'il désignera ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois.» En application de ces dispositions, la Commission estime qu'en l'espèce la législation néerlandaise est applicable. La condition posée par l'article 13, a, selon laquelle l'intéressé devrait résider aux Pays-Bas ne soulèverait pas de problème en l'espèce. L'exigence de l'article 13, a, selon laquelle les travailleurs doivent être occupés par une entreprise ayant un établissement (aux Pays-Bas en l'espèce) «dont ils relèvent normalement» fait l'objet d'une des questions complémentaires de l'ordonnance de renvoi et est au centre du débat. En principe, d'après l'article 12, les travailleurs sont soumis à la législation de l'État sur le territoire duquel ils sont occupés même si leur employeur se trouve sur le territoire d'un autre État membre. Par exception à cette règle, l'article 13, a, laisse jouer la législation du pays où l'entreprise est établie, sous condition, ainsi que l'expression litigieuse le précise, d'un lien économique déterminé entre les travailleurs et l'entreprise qui les a détachés dans un autre pays. La version néerlandaise de cette expression («waarbij zij gewoonlijk werkzaam zijn») suggérerait un lien entre l'occupation actuelle et une occupation antérieure dans l'établissement situé sur le territoire d'un autre État membre et semblerait donc écarter en l'espèce l'application de l'article 13, a. Les trois autres versions de ladite expression revêtiraient cependant une autre signification; elles traduiraient une simple relation organique entre les travailleurs et l'entreprise qui les occupe temporairement sur le territoire d'un autre État membre («stabilimento da cui i lavoratori dipendono normalmente», «établissement dont ils relèvent normalement», «Betrieb dem die Arbeitnehmer gewöhnlich angehören»). Ces trois expressions correspondraient à l'expression néerlandaise («bedrijf, waaran hij gewoonlijk verbonden is») qui a été insérée dans le nouvel article 13 par le règlement no 24-64 du Conseil. En outre, les travaux préparatoires auraient été faits exclusivement en langue française et l'on retrouverait l'expression «dont ils relèvent normalement» dans tous les avant-projets de textes. L'article 13, a, devrait donc être interprété comme étant applicable lorsque des travailleurs sont embauchés exclusivement en vue de l'accomplissement d'un travail sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel l'établissement dont ils relèvent est situé. Cette interprétation serait conforme à celle donnée par la Commission administrative dans sa décision no 12 du 18 septembre 1959. Peu importe, dès lors, d'après la Commission, que les travaux confiés aux travailleurs dans le pays de détachement soient autres que ceux qui sont normalement effectués par l'entreprise dans le pays où elle est établie, le lien organique entre le travailleur et l'entreprise ne se relâchant pas pour autant. Aussi la Commission répond-elle dans un sens négatif à la question complémentaire posée à ce sujet. La Commission affirme, en revanche, que dans le cas d'un «prêt de main-d'œuvre», l'application de la législation de l'État où l'entreprise est établie ne saurait être justifiée, parce que, dans ce cas, le travailleur ne relève plus dans l'exécution de son travail de l'autorité de cette entreprise. Quant à la question du Centrale Raad sur la signification du terme «occupation» dans l'expression «la durée probable de leur occupation», la Commission estime qu'étant donné le texte actuel, résultant du règlement no 24-64, qui vise la «durée prévisible du travail», ce terme doit être interprété dans le texte originaire de l'article 13, a, comme s'appliquant au travailleur et non au travail — cette nouvelle rédaction n'étant nullement interprétative du texte antérieur, mais correspondant au souci de lutter contre les abus auxquels celui-ci avait donné lieu.

2) La deuxième partie de la première question soulève, à propos de l'interprétation de l'article 12, le problème de savoir si un travailleur peut être considéré comme étant occupé, au sens de l'article 12, sur le territoire du pays de sa résidence au moment d'un accident sur le territoire de ce pays, survenu au cours d'un transport, aux frais de l'employeur, jusqu'au lieu de travail. D'après la Commission, la question revient à celle de savoir si, aux fins de l'application de l'article 12, le trajet doit être assimilé au lieu de travail et si l'accident survenu dans les circonstances de la présente affaire constitue un accident de travail. La Commission estime que la distinction faite en droit interne entre accidents de travail proprement dits et accidents de trajet doit rester sans incidence sur la solution du conflit de lois, parce que cela pourrait entraîner des solutions différentes selon les législations applicables. En outre, on ne pourrait renvoyer à un critère de droit interne lorsqu'il s'agit précisément de déterminer quelle est la législation qu'il importe d'appliquer. On ferait varier la législation applicable en fonction des hasards de la circulation si le territoire où l'accident se produit était décisif pour le choix de la législation. Cela conduirait à enlever en l'espèce toute portée à l'article 12 puisque le travailleur serait soumis non pas à une seule législation, mais à deux. Le principe de l'effacement des frontières dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs devrait donc conduire à considérer l'accident de trajet comme s'étant produit sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable. Il ne serait donc pas nécessaire d'examiner si le travailleur est déjà occupé pendant le trajet.

3) Concernant la question du Centrale Raad van Beroep tendant à savoir si la juridiction d'un État membre est liée par une décision de la Commission administrative — question relative à l'interprétation de l'article 43 du règlement no 3 — la Commission affirme : que les juridictions nationales, en interprétant les textes communautaires, n'auraient pas l'obligation de retenir celle qui en a été donnée par la Commission administrative, ce qui serait confirmé par le texte du second membre de phrase de l'article 43, a; qu'en constituant pour le juge de simples avis, ces décisions n'en revêtiraient pas moins un caractère particulièrement autorisé; que les membres de la Commission administrative seraient, en effet, choisis parmi les plus hauts fonctionnaires de chacune des administrations nationales; que ce seraient des experts particulièrement compétents dont beaucoup ont participé aux travaux relatifs à la «Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants».

4) Compte tenu de ce que la législation néerlandaise prévoyant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail des travailleurs occupés hors du territoire des Pays-Bas est déjà applicable à l'intéressé, la juridiction de renvoi s'est demandé si, en cas d'applicabilité de la législation belge en vertu de l'article 12 du règlement no 3, la législation néerlandaise pourrait être également applicable «en outre et simultanément». Sur ce point la Commission fait une double série de remarques : Dans quelle mesure une application cumulative des législations néerlandaise et belge est-elle possible quant aux prestations ? Pour le problème du cumul des législations, la Cour aurait posé dans son arrêt Nonnenmacher (92-63) le principe que l'article 12 du règlement no 3 «n'interdit pas aux États membres autres que celui sur le territoire duquel les travailleurs salariés ou assimilés sont occupés d'appliquer à ceux-ci leur législation en matière de sécurité sociale». Toutefois il pouvait en être autrement, d'après la Cour, lorsqu'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur est occupé «oblige celui-ci à contribuer au financement d'une institution qui ne lui assurerait pas un complément de protection sociale pour le même risque et la même période». En l'espèce, la charge des contributions se trouverait déplacée et passerait des travailleurs aux employeurs qui supportent directement ou indirectement la charge exclusive de l'indemnisation. Dans le cas d'une application simultanée des législations belge et néerlandaise, l'employeur se verrait réclamer en l'espèce les montants dus en vertu de ces législations respectives. Or, une double contribution des employeurs à la couverture du même risque serait contraire à l'objet de l'article 12, comme l'avocat général l'a souligné dans l'affaire Nonnenmacher, et également, d'après la Commission, aux objectifs des seuls articles 48 à 51 du traité, comme à ceux des articles 59 et suivants. De plus, étant donné que l'activité de l'employeur à l'étranger s'analyse comme une prestation de services au sens de ces articles, une telle solution aboutirait à son encontre à une discrimination interdite par lesdits articles. La Commission estime que le droit communautaire ne s'oppose pas à une application temporaire de la législation néerlandaise qui consisterait à accorder des prestations à l'intéressé jusqu'au règlement du litige, sous réserve d'un éventuel recours contre l'employeur. Cette solution trouverait sa justification dans l'article 51 du traité. Comme la Cour l'aurait dit dans l'affaire Nonnenmacher, le traité aurait imposé au Conseil «l'obligation d'arrêter des règles empêchant que les intéressés, faute d'une législation qui leur serait applicable, restent sans protection en matière de sécurité sociale». Or, ce serait bien à un tel résultat que conduirait le litige sur le conflit de lois, les institutions néerlandaises se refusant, en raison de leur doute sur l'interprétation de l'article 13, a, à accorder des prestations auxquelles l'intéressé avait droit, aussi longtemps que la question de l'application de la législation néerlandaise ne serait pas tranchée. Cette privation de protection serait d'autant plus choquante qu'elle provient de l'existence même de règles communautaires de conflits de lois. A défaut de dispositions expresses des règlements, et en raison de l'obligation maintes fois rappelée par la Cour de donner à ceux-ci une interprétation conforme à l'article 51, il faut reconnaître d'après la Commission que les institutions néerlandaises sont tenues de verser des prestations à l'intéressé jusqu'au moment où l'application d'une autre législation permet au travailleur d'en bénéficier de la part d'une autre institution de sécurité sociale. Quant à la répartition finale des charges entre institutions, une fois les droits des travailleurs sauvegardés, la Commission envisage deux cas : si la solution du conflit de lois conduit à l'application de la législation néerlandaise, l'institution néerlandaise devrait verser en définitive les prestations dues; si la législation belge doit au contraire s'appliquer, l'institution néerlandaise, outre le remboursement habituel des prestations en nature, devrait disposer d'un recours contre l'employeur pour les prestations versées en espèces, ou, le cas échéant, contre le Fonds de garantie belge, quitte à rembourser à l'employeur les cotisations éventuellement versées.

MOTIFS

Attendu que, par lettre du 18 mai 1967, parvenue à la Cour le 22 mai 1967, le Centrale Raad van Beroep a régulièrement saisi la Cour, en vertu de l'article 177 du traité C.E.E., d'une demande d'interprétation des articles 12 et 13 du règlement no 3;

attendu que la première question tend à l'interprétation de l'article 12 afin de savoir si le travailleur, occupé sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside et où l'entreprise qui l'occupe est établie, mais qui, pour exécuter son travail, est conduit et ramené journellement de sa résidence à son lieu de travail par l'employeur et aux frais de celui-ci, travaille sur le territoire de cet État au sens de l'article 12 du règlement no 3, même pendant la durée du transport vers le premier État et notamment pour la partie du trajet effectuée sur le territoire de l'autre État;

qu'il y a lieu d'examiner cette question conjointement avec l'avant-dernière question du juge de renvoi, qui concerne l'interprétation de l'article 13, a;

attendu qu'en vertu de l'article 12 du règlement no 3 la législation de sécurité sociale applicable au travailleur est, sous réserve des autres dispositions dudit règlement et notamment de son article 13, celle de l'État sur le territoire duquel il est occupé;

que le transport du travailleur de sa résidence vers le lieu d'occupation dans un autre État membre, et vice versa, n'est que la conséquence de l'occupation;

qu'une distinction entre d'une part, l'occupation d'un travailleur sur le territoire d'un État membre, constituée à la fois par le travail proprement dit et le transport effectué sous l'autorité de l'entreprise sur ce territoire, et, d'autre part, l'occupation sur le territoire d'un deuxième État membre, constituée par le reste du trajet effectué sous l'autorité de la même entreprise, serait contraire à l'esprit du règlement no 3 et notamment de son article 12;

qu'en effet dans l'intérêt tant des travailleurs et des employeurs que des caisses, le règlement vise à éviter tout cumul ou enchevêtrement inutile des charges et des responsabilités qui résulterait d'une application, simultanée ou alternative, de plusieurs législations;

que cette orientation de l'article 12 se trouve corroborée par les exceptions de l'article 13, qui prévoit, même pour les cas dans lesquels le travailleur est incontestablement occupé sur le territoire de plusieurs États membres, des règles précises afin d'éviter toute application simultanée de plusieurs législations :

attendu que l'article 13, a, dans sa rédaction antérieure au règlement no 24-64, rédaction qui, d'après les constatations du juge de renvoi, intéresse seule le cas d'espèce dont il a été saisi, fait exception à ladite règle pour les travailleurs ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre, occupés sur le territoire d'un autre État membre par une entreprise ayant sur le territoire du premier un établissement dont ils relèvent normalement et les soumet à la législation de cet État pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire du second n'excède pas douze mois;

que parmi les critères énoncés par l'article 13, a, dans sa version ancienne les mots «een bedrijf … waarbij zij gewoonlijk werkzaam zijn» (un établissement … où ils sont normalement occupés) du texte néerlandais ont plus spécialement fait l'objet de l'avant-dernière question de la demande en interprétation ;

que le juge de renvoi soulève la question de savoir si le critère ainsi formulé dans la version néerlandaise peut s'appliquer à un travailleur, embauché exclusivement pour travailler sur le territoire d'un État membre autre que celui où l'entreprise qui l'a occupé est établie;

qu'en effet ce texte, pris isolément dans cette version, pourrait suggérer qu'un travailleur exclusivement embauché pour des travaux dans un État membre où il ne réside pas et où l'entreprise qui l'occupe n'a pas d'établissement, n'est pas visé par l'article 13, a, de sorte que la règle générale de l'article 12 lui serait applicable;

que cependant la nécessité d'une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut que ledit texte soit considéré isolément mais exige, en cas de doute, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les trois autres langues ;

que le texte français porte : «un établissement dont il (le travailleur) relève normalement», tandis que le texte italien et le texte allemand sont conçus dans des termes comparables, sinon identiques ;

que d'ailleurs le règlement no 24-64 du Conseil a inséré à l'article 13 une version néerlandaise mieux adaptée aux versions des trois autres langues («bedrijf … waaraan hij gewoonlijk verbonden is») ;

qu'il ressort de l'ensemble de ces textes qu'en ce qui concerne l'application de l'article 13, a, il importe peu que le travailleur ait été ou non occupé antérieurement dans l'établissement de son État de résidence, ou que les travaux exécutés soient autres que ceux normalement effectués dans cet établissement;

que, par contre, pour déterminer l'établissement dont le travailleur «relève normalement», il est essentiel de déduire de l'ensemble des circonstances de l'occupation qu'il est placé sous l'autorité dudit établissement;

qu'il y a donc lieu de répondre que l'article 13, a, s'applique également au travailleur embauché exclusivement en vue d'une occupation sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel se trouve l'établissement dont il relève normalement, pour autant que la durée probable de son occupation sur le territoire dudit État n'excède pas douze mois;

attendu que la deuxième question tend à l'interprétation de l'article 12 aux fins de savoir si cet article constitue un obstacle à l'application simultanée de la législation de l'État de résidence du travailleur et de celle de l'État où il est occupé;

attendu que l'article 12 tend à empêcher toute application cumulative des législations nationales qui pourrait inutilement augmenter les charges de sécurité sociale tant du travailleur que de l'employeur;

que, sous réserve des exceptions prévues par le règlement, l'article 12 interdit aux États membres autres que celui sur le territoire duquel le travailleur est occupé d'appliquer à celui-ci leur législation de sécurité sociale lorsque cette application entraînerait pour les travailleurs ou leurs employeurs une augmentation des charges qui ne correspondrait pas à un complément de protection sociale;

attendu que la troisième question tend à l'interprétation de l'aticle 43 du règlement no 3 afin de savoir quelle est l'autorité des décisions de la Commission administrative visée par cette disposition ;

attendu que l'autorité des décisions de ladite Commission est définie par le texte même dudit article 43;

que cet article charge la Commission administrative de régler toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement «sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées, de recourir aux procédures et aux juridictions prévues dans les législations des États membres, dans le présent règlement et dans le traité»;

que ce texte laisse intacts les pouvoirs des juridictions compétentes d'apprécier la validité et le contenu des dispositions du règlement, à l'égard desquelles les décisions de ladite Commission ont seulement valeur d'avis;

qu'une autre interprétation de l'article 43 ne serait pas conforme au traité, notamment à son article 177, qui institue une procédure pour assurer l'interprétation judiciaire uniforme des règles de droit communautaire;

attendu que la dernière question tend à l'interprétation de l'article 13, a, dans sa. rédaction antérieure au règlement no 24-64, afin de savoir si le terme «occupation» dans l'expression «la durée probable de leur occupation», figurant audit article, se rapporte à l'emploi de chaque travailleur considéré isolément ou aux travaux auxquels il est employé;

qu'il ressort tant de l'adjectif «leur» que de l'identique signification, dans les quatres langues, du substantif «occupation» (tewerkstelling) que ladite expression se rapporte à la durée d'occupation du travailleur et non à la durée du travail auquel il a été affecté;

que pour l'application de l'article 13, a, dans sa rédaction antérieure au règlement no 24-64 c'est donc la durée de l'occupation personnelle du travailleur qui doit être prise en considération et non la durée des travaux à effectuer;

Quant aux dépens

Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis ses observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revet, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé en cours d'un litige pendant devant le Centrale Raad van Beroep et que la décision sur les dépens appartient dès lors à cette juridiction;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises à titre préjudiciel par ordonnance du 10 février 1967 du Centrale Raad van Beroep,

dit pour droit :

1 Le travailleur, occupé sur le territoire d'un État membre, mais résidant sur le territoire d'un autre État membre et transporté aux frais de son employeur entre le lieu de résidence et le lieu de travail, reste soumis, en vertu de l'article 12 du règlement no 3, à la législation du premier État, même pour la partie du transport effectué sur le territoire de l'État où il réside et où l'entreprise est établie;

2 L'article 12 du règlement no 3 interdit aux État membres autres que celui sur le territoire duquel le travailleur est occupé, d'appliquer à celui-ci leur législation en matière de sécurité sociale, lorsque cette application entraînerait pour les salariés ou leurs employeurs une augmentation de charges qui ne correspondrait pas à un complément de protection sociale;

3 Les décisions de la Commission administrative, prises en application de l'article 43, a, du règlement no 3, ne lient pas les juridictions;

4 L'article 13, a, du règlement no 3, dans sa rédaction antérieure au règlement no 24-64, s'applique au travailleur, embauché exclusivement en vue d'une occupation sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel se trouve l'établissement dont il relève normalement, dans la mesure où la durée probable de son occupation sur le territoire du premier État n'excède pas douze mois ;

5 L'article 13, a, dans ladite rédaction vise par l'expression «la durée probable de leur occupation» la durée de l'occupation personnelle du travailleur;

et décide :

Il appartient au Centrale Raad van Beroep de statuer sur les dépens de la présente instance.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Cour de justiceC-280/0408.12.2005

Exonérations

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Doctrine

2
Voirin, Michel: Salariés travaillant sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où il réside - Accident du trajet : cumul ou non-cumul, Droit social 1968 p.486-488
Jánošíková, Martina: Rozsudok "Migrujúci pracovníci", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2006 p.11-16