Arrêt
Par ordonnance du 21 avril 1998, parvenue à la Cour le 18 mai suivant, le Tribunal de Círculo do Porto a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des dispositions du droit communautaire régissant l'utilisation indue des concours accordés par le Fonds social européen (ci-après le «FSE»).
Ces questions ont été posées dans le cadre de procédures pénales engagées à l'encontre de Mmes Nunes et de Matos pour délits de faux en écritures, prévus et sanctionnés par l'article 228, paragraphes 1 et 3, du code pénal portugais, qui ont été commis dans le cadre d'actions de formation réalisées en 1986 et d'un cours dispensé en 1987. Mme Nunes est également poursuivie pour délit de corruption, prévu et sanctionné par l'article 424 du code pénal portugais. Les différentes actions de formation bénéficiaient d'un concours financier du FSE.
Au moment des faits au principal, le règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1), prévoyait, en son article 6, paragraphe 1:
« Lorsque le concours du Fonds n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations. »
En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, l'utilisation indue des sommes versées donne lieu à répétition.
Dans sa défense devant la juridiction nationale, Mme Nunes a prétendu que, s'agissant de l'utilisation indue de fonds communautaires par des particuliers, le droit communautaire prévoit des sanctions qui, étant de nature civile, sont suffisantes pour garantir les intérêts financiers de la Communauté. Elle en a conclu que ni le législateur national ni le juge ne peuvent qualifier d'infraction pénale un comportement tel que celui qui lui est reproché.
Dans ces circonstances, le Tribunal de Círculo a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour
—« si la réglementation communautaire, en vigueur à la date de la survenance des faits imputés à la prévenue, qualifie ce comportement d'infraction pénale,
et
—si un État membre est compétent pour sanctionner pénalement des comportements qui portent uniquement atteinte à des intérêts patrimoniaux communautaires et pour lesquels la réglementation communautaire ne prévoit qu'une sanction de nature civile. »
Sur la première question
Il ressort de l'article 6 du règlement n° 2950/83 que les conséquences d'une utilisation du concours du FSE, contraire aux conditions fixées par la décision d'agrément, ne sont pas de nature pénale.
Il convient par conséquent de répondre à la première question que le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes d'utilisation indue du concours du FSE.
Sur la seconde question
Il convient de rappeler que, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 23).
A cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, ils doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (arrêt Commission/Grèce, précité, point 24).
En outre, les autorités nationales doivent procéder, à l'égard des violations du droit communautaire, avec la même diligence que celles dont elles usent dans la mise en œuvre des législations nationales correspondantes (arrêt Commission/Grèce, précité, point 25).
Le même raisonnement s'applique lorsqu'une réglementation communautaire prévoit certaines sanctions en cas de violation, mais ne fixe pas de manière exhaustive les sanctions que les États membres peuvent infliger. Tel est le cas s'agissant de la réglementation relative au FSE.
La nature de l'obligation découlant de l'article 5 du traité est par ailleurs mise en évidence, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 9 de ses conclusions, par l'article 209 A, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 280, paragraphe 2, CE), aux termes duquel les Etats membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
Il convient par conséquent de répondre à la seconde question que l'article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes mesures effectives pour sanctionner des comportements qui portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. De telles mesures peuvent inclure des sanctions pénales même lorsque la réglementation communautaire ne prévoit qu'une sanction de nature civile. La sanction prévue doit être analogue à celle applicable en cas de violation de dispositions du droit national d'une nature et d'une importance similaires, et être effective, proportionnée et dissuasive.
Sur les dépens
Les frais exposés par les gouvernements portugais, finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal de Círculo do Porto, par ordonnance du 21 avril 1998, dit pour droit:
1) Le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes d'utilisation indue du concours du Fonds social européen.
2) L'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) impose aux États membres de prendre toutes mesures effectives pour sanctionner des comportements qui portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. De telles mesures peuvent inclure des sanctions pénales même lorsque la réglementation communautaire ne prévoit qu'une sanction de nature civile. La sanction prévue doit être analogue à celle applicable en cas de violation de dispositions du droit national d'une nature et d'une importance similaires, et être effective, proportionnée et dissuasive.
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