ARRÊT
En fait
La décision de renvoi, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
Selon la législation douanière italienne en vigueur, «pour les marchandises assujetties à des droits de douane, le fait générateur de l'obligation fiscale est constitué, pour les marchandises étrangères, par leur mise à la consommation sur le territoire douanier ...» (article 36, paragraphe 1, du texte unique en matière de législation douanière, approuvé par décret du président de la République n° 43, du 23 janvier 1973, GU 80, de 1973). «Pour l'application du paragraphe 1, sont présumées définitivement mises à la consommation, à l'unique exception des cas visés à l'article 37, les marchandises ou une partie de celles-ci qui ont été indûment soustraites aux obligations douanières ou qui, en tout état de cause, n'ont pas été soumises dans les délais prescrits aux vérifications et contrôles douaniers ou n'ont pas été retrouvées aux fins des opérations précitées ...» (paragraphe 5 dudit article). L'exception à l'article 5 est ainsi formulée à l'article 37: «On considère qu'il y a absence du fait générateur de la dette fiscale lorsque l'assujetti prouve que le non-respect de ses obligations douanières ou la soustraction de tout ou partie des marchandises à la présentation en douane, ou à la vérification ou aux contrôles douaniers, même postérieurs à l'acceptation de la déclaration de destination à la consommation, résultent de la perte ou de la destruction de la marchandise par cas fortuit ou par cas de force majeure ou de faits imputables à une faute légère de tiers ou de l'assujetti lui-même.» Aux termes du paragraphe 2 de l'article 37, il y a également absence du fait générateur de la dette fiscale lorsque, pour des raisons naturelles ou techniques, les marchandises passibles de droits de douane ont subi des pertes.
La loi n° 891 du 22 décembre 1980 (GU n° 355 de 1980) prévoit en son article 22ter que «le terme ‘perte’ visé à ... l'article 37 du texte unique des lois douanières, approuvé par le décret du président de la République n° 43 du 23 janvier 1973 doit être entendu dans le sens de «disparition» (disperzione) et non de retrait (privation) de la disponibilité d'un produit. La disposition de l'alinéa précédent constitue l'interprétation authentique de ... l'article 37 du texte unique des lois douanières approuvé par le décret du président de la République n° 43 du 23 janvier 1973».
L'article 11, paragraphe 1, de la directive du Conseil 69/74, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (JO L 58, p. 7), prévoyait déjà que «l'entrepreneur et l'entrepositaire doivent pouvoir bénéficier de la franchise totale des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles pour les pertes intervenues pendant la durée du séjour et dues à des cas fortuits, à des cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises». Une disposition semblable se retrouvait dans la directive 69/73 sur le perfectionnement actif.
L'article 34 du règlement n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO L 38 du 9. 2. 1977, p. 1), remplaçant le règlement n° 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969 (JO L 77, p. 1), dispose lui aussi que «sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des Etats membres du paiement des droits et autres impositions afférentes aux marchandises:
a)qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi;
b)qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature».
Ces principes sont codifiés par la directive du Conseil 79/623 du 25 juin 1979 relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO L 179, p. 31), qui souligne, dans ses considérants 4 et 9, «... que le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, dont est passible une marchandise en application des dispositions en vigueur, est à acquitter par une personne physique ou morale en raison de l'existence, à la charge de cette dernière, d'une obligation de payer ledit montant, ci-après dénommée «dette douanière»; ... que, outre le paiement de la dette douanière ou sa prescription selon les dispositions en vigueur, les causes de (l')extinction (de la dette douanière) doivent se fonder sur la constatation que la marchandise n'a pas effectivement reçu la destination économique justifiant l'application de droits à l'importation ou de droits à l'exportation». Ladite directive dispose, à son article 4, que:
«Par dérogation à l'article 2, aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée: a) lorsque l'intéressé apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'inexécution des obligations qui découlent ...» (des différents régimes douaniers qui ont pour effet de retarder la mise à la consommation de la marchandise) «résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure; ...»
Il ressort du dossier qu'une certaine quantité de tabac manufacturé d'origine étrangère et de whisky appartenant à la société Mellina Agosta a été dérobée par des inconnus dans la nuit du 11 au 12 ou du 12 au 13 novembre 1978 de l'entrepôt douanier n° 1, situé dans les entrepôts généraux gérés par la société Esercizio Magazzini Generali, entrepôt situé dans l'enceinte douanière de Catane, à l'intérieur du port.
Ce vol aurait été perpétré en forçant le rideau de fer de l'entrepôt et en trompant la surveillance de la «Pubblica Sicurezza» et de la «Guardia di Finanza». La société Esercizio Magazzini Generali, qui détient la clé de l'une des serrures de l'entrepôt (tandis que la clé de l'autre serrure est détenue par la circonscription douanière de Catane), a dénoncé le vol aux organes de police du port et a également averti la Guardia di Finanza ainsi que la douane de Catane.
Toutefois, ayant retenu l'existence d'une présomption de mise à la consommation définitive des marchandises en cause, la circonscription douanière de Catane a, par lettre du 31 javier 1979, demandé à la société Esercizio Magazzini Generali, qui gère l'entrepôt douanier et à la société Mellina Agosta, propriétaire de la marchandise volée, le paiement de 78205695 LIT à titre de droits de douane et de taxes à la valeur ajoutée grevant lesdites marchandises ainsi que des intérêts et des frais au titre des droits de douane. Contre cette demande, la société Esercizio Magazzini Generali a intenté un recours hiérarchique, qui a été rejeté. Par la suite, la douane de Catane a, le 14 juin 1979, notifié une injonction fiscale en vue du paiement de ladite somme ainsi que des intérêts et accessoires.
Contre cette injonction fiscale, les sociétés intéressées ont fait opposition devant le tribunal de Catane. Par jugements des 16 janvier et 24 février 1981, celui-ci, admettant l'opposition, a déclaré que la somme réclamée par la douane n'était pas due et a condamné le ministère des finances aux dépens.
Le ministère des finances a fait appel de ces jugements. Après avoir réglé le problème soulevé par les sociétés en cause, selon lesquelles l'impôt ne serait pas dû pour la marchandise dérobée du fait que le vol se serait produit dans un entrepôt «à fermeture officielle», ce que ne serait pas, selon elle, l'entrepôt géré par la société Esercizio Magazzini Generali, la cour d'appel de Catane a remarqué qu'un point de droit communautaire était en cause et dès lors, par ordonnances du 18 juin 1982, a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour, en application de l'article 177 du traité, la question préjudicielle de savoir
«si la soustraction de marchandises soumises à un droit de douane, effectuée dans les circonstances indiquées ou, plus généralement et plus abstraitement, selon des particularités qui, en raison des arguments exposés ci-dessus, l'assimilent à la force majeure en vertu des principes de l'ordre juridique ordinaire, peut entrer dans la notion de force majeure telle qu'elle a été élaborée dans le système douanier communautaire.»
Les ordonnances de renvoi sont parvenues au greffe de la Cour le 23 juillet 1982.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, des observations écrites ont été déposées le 14 octobre 1982 par la société Esercizio Magazzini Generali, représentée par Me Ugo Monterosso, avocat au barreau de Catane, le 21 octobre 1982 par le gouvernement de la République italienne, représenté par l'avvocatura dello Stato, en la personne de M. Ivo Braguglia, et le 25 août 1982 par la Commission des CE, représentée par M. Alberto Prozzillo, en qualité d'agent.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
Par ordonnance en date du 19 janvier 1982, la Cour a décidé la jonction des deux affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
Par ordonnance en date du 19 janvier 1982, constatant qu'aucun État membre et aucune institution n'avait demandé que l'affaire soit tranchée en séance plénière, la Cour a, en application de l'article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, décidé le renvoi devant la quatrième chambre.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
1. Observations déposées par la société Esercizio Magazzini Generali
La société Esercizio Magazzini Generali soutient que le vol d'une marchandise doit exonérer de l'obligation du paiement des droits de douane.
Elle tire argument de ce que le décret du président de la République n° 43 du 23 janvier 1973 se référerait à la législation spéciale en matière d'entrepôts généraux prévoyant expressément la force majeure comme cas d'exonération de la responsabilité de la conservation et de la garde des marchandises déposées dans ce type d'entrepôts (décret-loi royal n° 2290 du 1er juillet 1926 devenu la loi n° 1158 du 9 juin 1927) et du paiement des droits calculés en fonction des qualités et de la quantité des marchandises constatées lors de la mise en dépôt (décret royal n° 126 du 16 janvier 1927). Or, selon la société intéressée, le rapport de la Guardia di Finanza et le jugement du tribunal de Catane, repris par la cour d'appel dans l'ordonnance de renvoi, auraient mis en relief qu'aucune faute, même légère, ne pouvait être reprochée à la société en ce qui concerne le vol produit (selon l'ordonnance de renvoi «... le vol a été commis dans des circonstances de nature à faire apparaître une situation de force majeure selon l'enseignement convergent de la doctrine et de la jurisprudence (voir Cassation 26 octobre 1955 n° 3494) et l'impossibilité de l'événement» (voir Cassation 26 avril 1954 n° 1274). La doctrine italienne (il Messineo nel Trattato di Diretto civile e commerciale) retiendrait elle aussi le vol dans le cas fortuit et la force majeure.
Conformément à cette orientation, la jurisprudence italienne aurait affirmé la dispense de l'obligation du paiement des droits de douane dans le cas de vol perpétré par des tiers sans dol ni faute de l'assujetti à la prestation fiscale (1er chambre civile de la Cour de cassation, arrêts nos 6148 du 22 décembre 1978 et 431 du 18 janvier 1980).
Sur la base de la nouvelle loi n° 891, la Cour de cassation aurait modifié sa jurisprudence et affirmé dans son arrêt n° 5769 du 31 octobre 1981 que le droit de douane sur une marchandise volée transportée sur un camion était dû. Mais dans une affaire parallèle, la société intéressée, considérant inconstitutionnel l'article 37 du texte unique n° 43 tel qu'interprété à la lumière de la loi n° 891, aurait obtenu du tribunal de Catane le renvoi du dossier à la Cour constitutionnelle.
La société intéressée tire également argument du droit communautaire, la directive précitée considérant selon lui la perte de la marchandise due à un cas fortuit ou à la force majeure comme une cause d'exemption et de «dispense» de l'accomplissement de l'obligation fiscale. Elle souligne que, dans son avis sur la proposition de directive du Conseil, le Conseil économique et social aurait prévu de manière plus large les cas de «dispense» du paiement des droits de douane, que l'article 11 de la directive 69/74, malgré sa concision, aurait retenus.
La même orientation aurait été retenue par la Cour, qui se serait prononcée sur la force majeure dans ses arrêts dans les affaires 158/73 (Kampffmeyer, Recueil 1974, p. 101); 149/78 (Luciano Rumi, Recueil 1979, p. 2523); 808/79 (Fratelli Pardini, Recueil 1980, p. 2103). Tel serait également le cas de la Cour constitutionnelle italienne.
La société Esercizio Magazzini Generali conclut que l'article 22 ter de la loi n° 891 est incompatible avec les règles communautaires, en ce qu'il restreint exagérément le concept de perte pour cause de «force majeure», expressément prévu pour les entrepôts douaniers par l'article 11, paragraphe 1, précité de la directive 69/74, et, pour la marchandise en transit communautaire soumise à l'obligation douanière, par l'article 4 de la directive 79/623.
2. Observations déposées par le gouvernement italien
Le gouvernement italien soutient que la soustraction de marchandises soumises à un droit de douane, résultant d'un vol ou d'un autre événement similaire, n'équivaut pas à la destruction ou à la perte de cette marchandise.
Selon lui, la formulation de la question posée ne correspondrait pas à la nature réelle du problème de droit communautaire soulevé par le juge national. En effet, il ne s'agirait pas d'établir si — dans le système douanier communautaire également — le vol, réalisé dans certaines conditions, peut entrer dans la notion de force majeure, mais de determiner si, même s'il est considéré comme imputable à la force majeure, il a pour effet d'exclure la naissance ou le fait générateur de la dette douanière.
L'article 4 de la directive 79/623 revêtirait une importance fondamentale à cet égard. Il n'exclurait en effet la naissance de la dette douanière que lorsque l'inexécution des obligations en cause résulte de la «destruction totale» ou de la «perte irrémédiable» de la marchandise. Cette disposition chercherait donc exclusivement à faire référence à des événements qui, lorsqu'ils se réalisent, rendent objectivement impossible la mise à la consommation de la marchandise. La volonté du législateur communautaire serait en effet de ne retenir comme cause pouvant faire obstacle à la naissance de la dette douanière que les événements qui empêchent l'obligé d'utiliser objectivement la marchandise et rendent donc impossible sa mise à la consommation et non pas de disposer subjectivement de la marchandise. Or la privation — résultant d'un vol — de la disponibilité de la marchandise ne revêtirait pas les caractères ci-dessus décrits. Bien plus, selon le gouvernement italien, la finalité du vol serait précisément la mise à la consommation de la marchandise soustraite à l'obligation. Par ailleurs, si l'on admettait que la privation due à un vol entraîne la «perte irrémédiable» de la marchandise, il faudrait nécessairement admettre que dans ce cas la dette douanière ne prend pas naissance, ce qui aurait pour conséquence de ne pouvoir réclamer le paiement de droits de douane ou d'autres taxes à l'auteur du vol et de la mise à la consommation.
Le gouvernement italien pense parvenir au même résultat en examinant la directive 69/74, qui, pour l'Italie, concernerait tous les types d'entrepôts douaniers. En effet, le paragaphe 3 de cette directive exclurait que les «enlèvements irréguliers de marchandises» puissent entrer dans la notion de perte, puisqu'il prévoirait que, dans de telles hypothèses, les droits de douane, etc., sont perçus «sur les marchandises enlevées», en fonction des taux en vigueur à la date de l'enlèvement, faisant ainsi coïncider l'enlèvement irrégulier (quel qu'en soit l'auteur) avec la mise à la consommation.
L'article 34 du règlement n° 222/77 du Conseil irait dans le même sens, puisqu'il dispenserait uniquement de manière générale le principal obligé du paiement des droits, etc., en cas de destruction des marchandises ou si elles sont manquantes pour des raisons dépendant de leur nature.
Cette conclusion serait liée au risque que l'intéressé assume en retardant la mise à la consommation des marchandises et aux obligations qui lui incombent en raison de ce retard. Même si l'obligé a fait preuve d'une diligence normale, la soustraction frauduleuse de la marchandise ne justifierait pas le fait qu'il ne remplisse pas les devoirs que mettent à sa charge les différents régimes douaniers applicables (entrepôts, gardes temporaires, transit, etc.). Il serait donc justifié de lui faire endosser la responsabilité d'événements, comme le vol, entraînant la mise à la consommation de la marchandise. Toute autre conclusion non seulement porterait un préjudice considérable à l'intérêt communautaire et national en matière de perception des droits, mais en outre ouvrirait la voie aux «vols sur commande» difficilement contrôlables, commis dans le but d'échapper aux droits de douane et autres impositions douanières.
Le gouvernement italien pense qu'une fois établie sa thèse, il devient tout à fait superflu de rechercher si le vol peut constituer un cas de force majeure en droit communautaire. En effet, cela ne pourrait se révéler utile que si on admettait que la soustraction consécutive à un vol équivaut à la «destruction totale» ou à la «perte irrémédiable» de la marchandise soustraite, hypothèse déjà exclue.
3. Observations déposées par la Commission
La Commission estime que le vol ne peut, dans le cadre du droit douanier communautaire et notamment de la directive 69/74, être considéré comme un cas de force majeure, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a été commis.
En effet, pour répondre à la notion de «force majeure», un fait devrait soit présenter certaines caractéristiques, soit avoir les effets juridiques que la législation attribue à la force majeure. Or celle-ci aurait pour effet de libérer de la responsabilité: si la législation en vigueur exclut cet effet dans un contexte juridique déterminé, il faudrait en conclure qu'un fait, même imprévisible, irrésistible et non imputable au responsable ne peut répondre à la notion de «force majeure». Dans le droit douanier communautaire, l'effet libérateur ne se vérifierait que si les marchandises placées en dépôt sont «perdues» : or, les marchandises volées ne seraient pas «perdues» au sens de la directive. Le vol ne serait donc pas, dans ces circonstances, un cas de force majeure.
La Cour se serait prononcée à plusieurs reprises sur le problème de la force majeure, mais elle n'aurait jamais eu l'occasion d'examiner le problème soulevé en l'espèce au principal. Il semblerait toutefois que la théorie exposée ci-dessus ait été sous-jacente dans tous les cas dans lesquels la Cour a reconnu qu'un fait constituait un cas de force majeure: en effet, il se serait agi généralement de litiges en matière agricole, dans lesquels un acte législatif prévoyait l'extinction d'une obligation à la suite, précisément, d'un cas de force majeure. Même dans un cas dans lequel la force majeure a été invoquée sur la base des principes généraux du droit et non d'un acte législatif (affaire 149/78, Ru-Mi, Recueil 1979, p. 2523), elle aurait dû conduire à l'extinction d'une obligation.
La Commission ajoute que tous les États membres appliquent les dispositions en question dans le sens indiqué. Les règles communautaires seraient, quant à elles, fondées sur des règles internationales. La convention de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers prévoirait, dans son annexe E 3, au point 22, que «les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l'importation ...» L'annexe B 1 de la convention, préciserait que «les marchandises volées ne sont pas considérées détruites ou irrémédiablement perdues». La décision du Conseil 75/199 du 18 mars 1975 (JO L 100, p. 1) aurait conclu cette convention et accepté son annexe E 3 concernant les entrepôts de douane. Il apparaît, cependant, que l'annexe B 1 n'a pas encore été acceptée par la Communauté.
En ce qui concerne en particulier le régime des entrepôts douaniers, la directive citée en la matière contiendrait également à l'article 11, paragraphe 3, une disposition spéciale relative aux «enlèvements irréguliers de marchandises»: si l'enlèvement peut être constaté, les droits seraient dus et aucune exemption ne serait prévue. La Commission se demande si le vol n'est pas couvert par ces dispositions plutôt que par celles de l'article 11, paragraphe 1. La réponse négative à cette question résulterait tant des travaux préparatoires (notamment du rapport de la Commission qui accompagne la proposition de directive) que d'une interprétation littérale: une disposition visant les «enlèvements irréguliers» supposerait des «enlèvements réguliers»; ces derniers ne pourraient être effectués que par le titulaire des marchandises; il pourrait donc en être conclu que le titulaire des marchandises est le destinataire de cette disposition.
III — Procédure orale
A l'audience orale du 23 mars 1983, la société Esercizio Magazzini Generali, représentée par Me Ugo Monterosso, avocat au barreau de Catane, le gouvernement italien, représenté par M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d'agent, et la Commission des CE représentée par M. Alberto Prozzillo, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales.
L'avocat général a présenté ses conclusion à l'audience du 6 juillet 1983.
En droit
Par deux ordonnances du 18 juin 1982, parvenues à la Cour le 23 juillet 1982, la corte d'appello di Catania a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle concernant la notion de force majeure au sens du droit douanier communautaire.
Cette question a été soulevée dans le cadre de deux procédures opposant le ministero delle finanze à l'entreprise Esercizio Magazzini Generali SpA et à l'entreprise Mellina Agosta Sri. Il apparaît du dossier que, en 1978, une certaine quantité de tabac manufacturé étranger et de whisky appartenant à la société Mellina Agosta a été volée dans l'entrepôt douanier géré dans le port de Catania par la société Esercizio Magazzini Generali. Pour commettre le vol, les voleurs ont forcé un rideau de fer muni de deux serrures, dont les clés étaient conservées, l'une par la société Esercizio Magazzini Generali et l'autre par le bureau de douane du port. La douane de Catania a demandé tant à la société Esercizio Magazzini Generali qu'à la société Mellina Agosta le paiement d'environ 78 millions de LIT à titre de droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée relatifs à la marchandise volée, ainsi que des intérêts légaux et des frais.
En juin 1979, les autorités douanières ont notifié aux deux sociétés une injonction fiscale de payer la somme indiquée. Les deux sociétés ont fait opposition devant le tribunal de Catania, qui a déclaré que la somme n'était pas due. L'administration a interjeté appel de ce jugement.
Selon la législation italienne, pour les marchandises assujetties à des droits de douane, le fait générateur de l'obligation fiscale est constitué par leur mise à la consommation sur le territoire douanier. Sont présumées définitivement mises à la consommation les marchandises qui ont été indûment soustraites aux obligations douanières. Toutefois, on considère qu'il a absence de fait générateur lorsque l'assujetti prouve que le non-respect de ses obligations douanières ou la soustraction des marchandises résultent de la perte ou de la destruction de la marchandise par cas fortuit ou par force majeure ou de faits imputables à une faute légère de tiers ou de l'assujetti lui-même.
A la suite de certaines décisions des juridictions italiennes concernant le terme «perte» employé dans la législation, le législateur italien a adopté la loi n° 891 du 22 décembre 1980 donnant une interprétation authentique de ce terme, lequel doit être entendu dans le sens de dispersion et non de privation de la disponibilité du produit. La corte d'appello a estimé dès lors que la privation de la disponibilité du produit (c'est-à-dire le vol) n'entrait pas dans les situations visées par le droit national et a, par conséquent, considéré que la condition de l'exemption de la dette fiscale n'était pas remplie.
Les défenderesses ont estimé, toutefois, que, dans l'odre juridique communautaire, la situation était différente. La réglementation communautaire dispenserait du paiement des droits de douane et autres impositions dans le cas où les marchandises ont été détruites pour cause de force majeure ou cas fortuit. Étant donné les circonstances de l'affaire, le vol de la marchandise aurait été commis dans des conditions de nature à faire apparaître une situation de force majeure au sens du droit communautaire.
Dans ces conditions, la corte d'appello a suspendu les deux affaires, et, par les ordonnances précitées, posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Il est demandé à la Cour de justice si la soustraction de marchandises soumises à un droit de douane, effectuée dans les circonstances indiquées ou, plus généralement et plus abstraitement, selon des particularités qui, en raison des arguments exposés ci-dessus, l'assimilent à la force majeure en vertu des principes de l'ordre juridique ordinaire, peut entrer dans la notion de force majeure telle qu'elle a été élaborée dans le système douanier communautaire».
La directive 69/74 du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (JO L 58, p. 7), fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives audit régime. Selon son article 2, le régime des entrepôts douaniers a pour effet la non-perception des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles, pendant la durée de l'entreposage des marchandises.
D'après l'article 11, paragraphe 1, de la directive, l'entreposeur et l'entrepositaire doivent pouvoir bénéficier de la franchise totale des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles pour des pertes intervenues pendant la durée du séjour et dues à des cas fortuits, à des cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises.
L'article 11, paragraphe 3, dispose qu'en cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane, les taxes d'effet équivalent et les prélèvements agricoles sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.
La directive 79/623 du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO L 179, p. 31), fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives, entre autres, à la naissance de la dette douanière.
Son article 2 dispose que font naître une dette douanière à l'importation:
...
c)la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière qu'implique la mise en dépôt provisoire de cette marchandise ou son placement sous un régime douanier comportant une telle surveillance.
L'article 4 de la directive prévoit que, par dérogation à l'article 2, aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée:
a)lorsque l'intéressé apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'inexécution des obligations qui découlent:
—soit des dispositions prises pour l'application de l'article 2 de la directive 68/312,
—soit du séjour de la marchandise en question en dépôt provisoire,
—soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,
résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
II ressort de l'article précité ainsi que du neuvième considérant de la directive que les causes de l'extinction doivent se fonder sur la constatation que la marchandise n'a pas effectivement reçu la destination économique justifiant l'application des droits à l'importation. Dans le cas de vol, on peut présumer que la marchandise passe dans le circuit commercial de la Communauté. Il s'ensuit que la perte de la marchandise telle que visée par la directive n'englobe pas la notion de vol, quelles que soient les circonstances dans lesquelles celui-ci a été commis.
Il y a donc lieu de répondre à la question posée par la corte d'appello di Catania que, selon les règles communautaires en vigueur en matière douanière, la soustraction, par des tiers et même sans faute du débiteur, de marchandises soumises à un droit de douane n'éteint pas l'obligation y afférente.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement de la République italienne ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement; la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant la corte d'appello di Catania, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la corte d'appello di Catania, par ordonnances du 18 juin 1982, dit pour droit:
Selon les règles communautaires en vigueur en matière douanière, la soustraction, par des tiers et même sans faute du débiteur, de marchandises soumises à un droit de douane n'éteint pas l'obligation y afférente.
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