ARRÊT
(Partie « En fait » non reproduite)
En droit
Par ordonnance du 7 mai 1985, parvenue au greffe de la Cour le 11 juin suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité, une question préjudicielle relative à l'interprétation du règlement no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1).
Cette question est posée dans le cadre d'un litige qui oppose le Hauptzollamt Itzehoe — ci-après le HZA — à la société Repenning à propos de la valeur en douane d'un lot de viande bovine congelée en provenance d'Argentine et importé par cette société en République fédérale d'Allemagne.
Suivant avis de recouvrement du 30 décembre 1980, le HZA a fixé la valeur en douane de la marchandise importée, conformément aux déclarations de la société Repenning, sur la base du prix facturé, du coût du fret maritime et du coût de l'assurance maritime. Le montant des droits à payer s'élevait au total à 117210,46 DM. Par suite d'un début de décongélation, la marchandise importée présenta toutefois des avaries qui, de l'avis des experts consultés, remontaient à l'époque de son chargement dans le port argentin et avaient entraîné une moins-value de 17 % pour l'ensemble du lot.
Le 19 janvier 1981, la société Repenning a introduit une réclamation auprès du HZA à l'encontre de son avis de taxation du 30 décembre 1980 au motif que cet avis ne prenait pas en compte la moins-value de 17 %.
Le Finanzgericht, saisi à la suite du rejet par le HZA de la réclamation, a fait droit au recours de la société Repenning au motif que la valeur transactionnelle des marchandises qui est à la base de leur évaluation en douane, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil, précité, doit être appréciée au moment de l'importation. Si, par conséquent, une dépréciation de la marchandise intervient entre son expédition et son arrivée dans la Communauté, cet élément doit être pris en compte, ainsi que le prévoit formellement l'article 4, deuxième phrase, du règlement no 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution des articles 1er, 3 et 8 du règlement no 1224/80 du Conseil (JO L 154, p. 14), tel que modifié par le règlement no 1580/81 de la Commission du 12 juin 1981 (JO L 154, p. 36).
Le HZA a introduit un recours en révision de cette décision auprès du Bundesfinanzhof. Sans contester la dépréciation de la marchandise importée par la société Repenning, le HZA a fait valoir que :
—selon les termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil, la valeur transactionnelle correspond au « prix effectivement payé », pour les marchandises vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté;
—la prise en compte de la détérioration de la marchandise importée n'a été prévue que par le règlement no 1580/81 précité de la Commission, qui, entré en vigueur le 16 juin 1981, n'est pas applicable au litige au principal.
Le Bundesfinanzhof a, dans ces conditions, décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
« La valeur transactionnelle au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 englobe-telle également le montant total du prix effectivement payé lorsque la marchandise, exempte d'avaries lors de son achat, s'est trouvée dépréciée par suite d'avaries survenues avant le moment à retenir pour l'évaluation, ces vices ayant entraîné le versement à l'acheteur d'une indemnité d'assurance de transport, mais non pas un remboursement par le vendeur sur le prix payé? »
Selon la société Repenning, qui reprend en termes similaires la position adoptée par le Finanzgericht, la notion de valeur transactionnelle au sens de l'article 3 du règlement no 1224/80 du Conseil, précité, ne peut être entendue strictement, mais doit, au contraire, être déterminée en fonction de l'état dans lequel la marchandise est importée ainsi que le confirme l'article 4 du règlement no 1580/81 de la Commission, du 12 juin 1981, précité.
La Commission estime par contre que, dans l'hypothèse où l'état de la marchandise arrivée dans la Communauté ne correspond pas à celui dans lequel elle a été vendue dans le pays d'exportation, la valeur en douane ne peut être déterminée sur la base des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, précité, du règlement no 1224/80 du Conseil. En effet, ce texte reprend exactement les termes de l'article 1er de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT (JO 1980, L 71, p. 107), et la Communauté a assumé l'obligation d'assurer la conformité de sa réglementation sur la valeur en douane avec les dispositions de cet accord. Or, le comité technique de l'évaluation en douane, institué en application de l'article 18 de cet accord a, par une note explicative de mars 1982, estimé que l'article 1er de l'accord ne peut recevoir application lorsque la totalité des marchandises livrées a subi un dommage avant son passage en douane. Il conviendrait, dans ces conditions, pour déterminer la valeur en douane, de suivre la démarche indiquée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, de l'article 2, du règlement no 1224/80 du Conseil.
Il convient de relever qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 3, chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies.
L'article 3 du règlement no 1224/80 du Conseil, précité, dispose en son paragraphe 1 : « La valeur en douane des marchandises importées déterminée par application du présent article est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l'article 8... » et sous réserve que la transaction en cause ne corresponde pas à l'une des quatre situations décrites par les lettres a) à d) de cette même disposition.
Il apparaît d'abord, à la lumière des termes de l'ordonnance de renvoi et de la question préjudicielle, que l'applicabilité de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil ne doit pas être écartée, dans le litige au principal, pour l'un des quatre motifs limitativement énumérés par les lettres a) à d) de cette même disposition.
Il résulte ensuite de l'annexe II de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT, précité, que les notes explicatives du comité technique de l'évaluation en douane ont une valeur purement consultative, et la Commission n'a pas établi que l'article 1er de cet accord ait fait l'objet d'une interprétation uniforme, conforme à la note explicative de mars 1982, qui est d'ailleurs postérieure à l'importation litigieuse au principal. L'argumentation présentée par la Commission pour écarter l'application de ľarticle 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil, précité, ne peut donc être retenue. Il convient, dès lors, de définir la portée de cette disposition.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon son sixième considérant, le règlement no 1224/80 du Conseil vise à établir un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane, qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives.
Il convient de constater, en outre, que la notion de « prix effectivement payé ou à payer» au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 a été précisée par ľarticle 4 du règlement no 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, précité, aux termes duquel:
« Lorsque des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de ľarticle 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1224/80 est un prix qui se rapporte au prix total dans la même proportion que la quantité déclarée se rapporte à la quantité totale achetée. »
II ressort de ces éléments d'interprétation que le prix effectivement payé ou à payer qui sert à définir la valeur transactionnelle visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil, précité, est une donnée qui doit éventuellement faire l'objet d'ajustements lorsque cette opération est nécessaire pour éviter de déterminer une valeur en douane arbitraire ou fictive.
En vertu de l'article 4, précité, du règlement no 1495/80 de la Commission, un tel ajustement doit être opéré lorsque le prix effectivement payé ou à payer se rapporte à une quantité de marchandises achetées plus importante que la quantité déclarée.
Il convient d'admettre, pour les mêmes raisons, qu'au cas où la marchandise à évaluer, exempte d'avaries lors de son achat, a été endommagée avant sa mise en libre pratique, le prix effectivement payé ou à payer doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle au dommage subi. Telle est d'ailleurs la solution expressément adoptée par le règlement no 1580/81 de la Commission, entré en vigueur le 16 juin 1981, postérieurement à l'importation qui fait l'objet du litige au principal.
Il y a lieu, en conséquence, de répondre à la question posée par le Bundesfinanzhof, que l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marchandise, exempte d'avaries lors de son achat, a été endommagée avant sa mise en libre pratique, le prix effectivement payé ou à payer, qui sert à définir la valeur transactionnelle, doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle au dommage subi.
Sur les dépens
Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a déposé des observations écrites à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident de procédure soulevé devant la juridictipn nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 7 mai 1985, dit pour droit:
L'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1224/80 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marchandise, exempte d'avaries lors de son achat, a été endommagée avant sa mise en libre pratique, le prix effectivement payé ou à payer, qui sert à définir la valeur transactionnelle, doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle au dommage subi.
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