Arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, 173/73 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 173/73 ECLI:EU:C:1974:71 2 juillet 1974

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Arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, 173/73Traité CEE art. 93 et art. 173

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-173-73-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
173/73
ECLI
ECLI:EU:C:1974:71
Date
2 juillet 1974

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en annulation non fondé
Affaire introduite le
9 octobre 1973
Avocat général
Warner

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1974, p. 709
Plus d'informations
Juge rapporteur
Donner
Répertoire de la Cour

Texte

67 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que les faits et les arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1.

Par lettre du 24 avril 1969 le gouvernement italien communiqua à la Commission un projet de loi visant la restructuration, la réorganisation et la reconversion de l'industrie textile.

N'ayant pu obtenir du gouvernement italien communication de tous les éléments d'appréciation qui étaient nécessaires pour présenter les observations prévues à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, la Commission a arrêté, en vertu du paragraphe 2, 1er alinéa de cet article, une décision interlocutoire, le 27 mai 1970 (JO 1970, no L 128, p. 33). Cette décision imposa à la Répubblique italienne de modifier les articles 5 et 12 du projet de loi que la Commission estimait d'ores et déjà incompatibles avec le Marché commun.

L'Italie se conforma à cette décision. Cependant, la loi no 1101 du 1er décembre 1971 contenait en son article 20 une disposition qui ne figurait pas dans le projet notifié et qui y avait été ajoutée sans que la Commission en fût informée. Cette disposition instituait en faveur de toutes les entreprises industrielles et artisanales du secteur textile et de la confection, pour une période de trois ans, un allégement des charges sociales afférentes aux allocations familiales, consistant à réduire de 15 à 10 % le taux des cotisations dues par les entreprises.

2.

Par lettre du 9 août 1972, le gouvernement italien fit savoir au Conseil des Communautés européennes que, à cause de la longueur des délais requis pour les démarches administratives, les entreprises intéressées ne pourraient bénéficier avant le 1er juillet 1973 des avantages prévus par la loi no 1101 du 1er décembre 1971. Dès lors, l'une des mesures qui avaient été adoptées en juillet 1971 pour faire face à la grave situation conjoncturelle de l'économie italienne — à savoir l'exonération à raison de 5 % du montant des rémunérations assujetties aux contributions dues par les employeurs pour l'assurance obligatoire pour le chômage — fut prorogée d'un an pour le secteur textile (décret-loi no 286 du 1er juillet 1972).

La Commission, qui ne s'était pas opposée aux mesures d'urgence à durée limitée adoptées en juillet-août 1971 du fait qu'elles étaient, en tant que mesures de politique conjoncturelle, d'application générale, ouvrait, par télex du 31 juillet 1972, la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE à l'encontre de la prorogation de ces mesures pour le secteur textile, intervenue le 1er juillet 1972. C'est la raison pour laquelle, par lettre du 9 août 1972, le gouvernement italien saisit le Conseil d'une demande d'application de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa. Le Conseil n'ayant pas statué dans le délai de trois mois prévu par cette disposition, la Commission reprit la procédure de l'article 93, paragraphe 2, 1er alinéa. L'adhésion des nouveaux États membres prolongea cette procédure puisqu'il fallut les mettre en mesure de présenter leurs observations. La mesure visée n'ayant pas été prorogée une nouvelle fois au-delà du 30 juin 1973, la Commission adopta la décision attaquée dans le présent litige à l'encontre de la mesure de dégrèvement de charges contenue dans la loi no 1101 qui était devenue pratiquement opérante à partir du 30 juin 1973.

3.

Par requête du 9 octobre, inscrite au greffe de la Cour le 11 octobre 1973, le gouvernement italien a introduit le présent recours.

La procédure écrite s'est déroulée régulièrement.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Conclusions des parties

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour: déclarer nulle et sans effet la décision de la Commission du 25 juillet 1973 avec toute conséquence de droit.

La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours comme non fondé;

2) condamner la partie requérante aux dépens.

III — Moyens et arguments des parties

La partie requérante soulève à l'appui de son recours trois moyens principaux, à titre préalable, et trois moyens subsidiaires sur le fond.

1.

Le contenu littéral de l'article 1 de la décision en cause: «La République italienne supprime le dégrèvement temporaire et partiel des charges sociales …» aurait pour conséquence juridique que la décision devrait être interprétée comme un acte destiné à sortir directement ses effets dans l'ordre juridique interne, et non à créer une obligation que l'État destinataire est invité à exécuter. Même s'il faut comprendre le terme «supprime» dans l'article 1 de la décision comme ne visant qu'à imposer à l'État italien l'obligation de faire prévue par l'article 93, paragraphe 2, 1er alinéa, cette disposition tendrait à abroger directement l'article 20 de la loi no 1101. Cela paraît d'autant plus vrai que la décision ne prévoit pas de délai d'exécution. Dès lors, cette décision devrait être considérée comme inexistante en droit puisque la Commission, selon l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE, n'aurait pas le pouvoir d'adopter des actes normatifs directement applicables dans les ordres juridiques internes.

La Commission soutient que le terme «supprime», utilisé dans l'article 1 de la décision attaquée, n'aurait qu'une valeur impérative, comme l'aurait l'expression «doit supprimer», et ne viserait qu'à imposer à l'État membre l'obligation de faire prévue à l'article 93, 1er alinéa, du traité CEE. L'emploi dans ce sens de l'indicatif présent serait grammaticalement correct et correspondrait d'ailleurs à une «pratique législative fréquente» et jamais contestée.

Le moyen serait si clairement dénué de fondement que la Commission n'estime pas nécessaire de passer à l'examen de la question de l'applicabilité directe des décisions prises en application de l'article 93, paragraphe 2, 1er alinéa.

2.

Selon la partie requérante, la décision devrait être considérée nulle pour défaut de fixation d'un délai d'exécution, comme le prévoit l'article 93, paragraphe 2. L'octroi d'un délai d'exécution constituerait une condition indispensable pour la légalité de la décision.

L'aide visée par la décision attaquée serait «une aide existante» au sens de l'article 93, paragraphe 1, puisque la loi du 23 décembre 1971 est entrée en vigueur le 8 janvier 1972. Le défaut de communication préalable à la Commission n'aurait pas d'importance pour la classification de j'aide litigieuse dans la catégorie des «aides existantes». Même pour les aides instituées sans que la Commission en ait été informée en temps utile, la constatation, par la Commission, de leur incompatibilité avec l'article 92 serait constitutive de l'obligation de les supprimer. Il serait donc nécessaire de fixer le délai dans tous les cas afin de déterminer le moment à partir duquel il faut mettre fin à l'aide en cause.

D'ailleurs, le gouvernement italien n'aurait pas pu mettre fin immédiatement à la prétendue aide. Cette mesure, ayant été constituée par une loi, n'aurait pu être supprimée que par une procédure législative formelle d'abrogation.

La Commission expose que la mesure d'aide visée par la décision attaquée appartiendrait à la catégorie des aides irrégulières, puisqu'elle aurait été instituée sans communication préalable à la Commission, donc en violation de l'article 93, paragraphe 3, première phrase. Dès lors, elle serait illicite au regard du droit communautaire à partir de sa mise en vigueur. Le délai mentionné à l'article 93, paragraphe 2, 1er alinéa, ne viserait que des aides régulièrement instituées et un État membre ne saurait se prévaloir de cette garantie lorsqu'il a, par sa faute, empêché le bon fonctionnement du mécanisme prévu. La Commission n'aurait donc pas violé l'obligation de forme requise par l'article 93 en ne mentionnant aucun délai pour la suppression de la mesure en cause; en l'espèce, elle aurait simplement mis fin à une situation illicite au regard du droit communautaire, qui n'aurait jamais dû exister.

Si l'on admettait l'argumentation de la partie requérante, une brèche dans le système prévu par l'article 93 s'ouvrirait et il serait à craindre que des États membres n'instituent unilatéralement de nouvelles mesures d'aide, qui seraient reconnues ensuite incompatibles avec le bon fonctionnement du Marché commun, mais auraient entre temps rejoint la catégorie des aides existantes.

L'État italien ne pouvait pas ignorer les effets juridiques de la décision attaquée. Rien n'empêchait le gouvernement italien de procéder à une cessation immédiate de l'aide illicite.

3.

Le gouvernement italien fait valoir que la procédure préliminaire prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE serait entachée de violation des formes essentielles.

La Commission répond que ce moyen serait imprécis et dépourvu de toute motivation. En effet, la partie requérante n'indiquerait nullement quelles sont les formalités qui, à son avis, auraient fait défaut ou auraient été irrégulières dans la procédure préalable à l'adoption de la décision.

4.

A titre subsidiaire, le gouvernement italien maintient que la décision interviendrait dans le champ de la fiscalité interne, terrain réservé à la souveraineté des États membres. La disposition incriminée de la loi no 1101 serait une mesure de «fiscalisation» grâce à laquelle est réduit le montant du financement des prestations sociales en faveur des employés, mis par la loi à la charge des entreprises du secteur textile. Des dispositions de ce genre ne pourraient pas tomber dans le champ d'application de l'article 92. Même si l'on devait admettre la thèse selon laquelle des mesures particulières qui, par dérogation au système général des impositions internes, visent «à alléger les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise», constitueraient des aides au sens de l'article 92, l'article 20 de la loi no 1101 échapperait à l'application des articles 92 à 94. Cette disposition, en prévoyant le financement partiel et temporaire des contributions dues au titre des allocations familiales, par des ressources fiscales, n'aurait eu ni d'autre but, ni d'autre effet que celui de rééquilibrer à l'intérieur de l'État italien le système général des contributions à la prévoyance sociale. Il aurait été constaté que le système général de contribution aux allocations familiales présentait, en ce qui concerne l'industrie textile, une distorsion évidente. L'État italien aurait voulu y remédier en édictant l'article 20 de la loi no 1101. Si le législateur national s'en était rendu compte, il aurait prévu, dès l'origine de la législation sur les allocations familiales, une réduction de la charge incombant aux employeurs intéressés. S'il avait été procédé de la sorte, personne n'aurait formulé des objections. On comprendrait mal pourquoi de telles objections pourraient être soulevées maintenant à l'égard d'une disposition dont le seul but est de rééquilibrer le handicap existant dans le secteur textile.

La Commission explique que le régime financier des allocations familiales comporterait un désavantage pour les secteurs caractérisés par l'emploi majoritaire de main-d'œuvre féminine. Bien qu'on puisse imaginer une modification fondamentale du régime général en diminuant le taux des cotisations pour tous les secteurs industriels à forte proportion de main-d'œuvre féminine, un tel «rééquilibrage» limité à un seul secteur et à une période de trois ans aurait, du fait de sa spécificité, l'effet d'une aide sectorielle. La mesure incriminée constituerait donc une «intervention qui allège les charges qui normalement grèvent les budgets d'une entreprise», définition de la notion d'aide utilisée à plusieures reprises par la Cour.

5.

La partie requérante fait valoir que la disposition de l'article 20 de la loi no 1101 n'aurait pas pour objet une «aide» au sens de l'article 92, paragraphe 1. L'industrie textile italienne se trouverait handicapée par l'application de charges sociales qui ne tenaient pas compte des particularités du secteur, notamment de l'abondance de main-d'œuvre féminine. Au cours de l'année 1971, 65,7 milliards de lires auraient été versés au titre des contributions sociales par les entreprises du secteur textile, tandis que les prestations de sécurité sociale dans ce secteur n'auraient comporté qu'une dépense de 42,4 milliards. La mesure incriminée n'aurait comblé ce déficit que partiellement.

En outre, selon l'article 92, paragraphe 1, une aide pour être considérée comme telle devrait être accordée par l'État ou «au moyen de ressources d'État», c'est-à-dire sous la forme d'une dépense ou d'une diminution des recettes supportée par l'ensemble de la collectivité. Or, la perte de recettes au titre des contributions en matière d'allocations familiales serait compensée à l'aide de ressources provenant des contributions versées par les employeurs au titre de l'assurance contre le chômage involontaire, c'est-à-dire au moyen de fonds qui ne grèveraient pas l'ensemble de la collectivité. La Commission soutient que le dégrèvement temporaire des cotisations dues par l'industrie textile au titre des allocations familiales serait à considérer comme une mesure d'aide aux employeurs de l'industrie textile et non aux salariés de ce secteur.

L'exemption en faveur des entreprises d'un secteur particulier des charges fiscales ou «sociales» qui sont d'application générale dans l'industrie pourrait avoir pour objet et en tout cas pour effet de favoriser ces entreprises dans le domaine de la concurrence intracommunautaire. Il faudrait en premier lieu comparer les charges sociales grevant l'industrie textile italienne avec le poids supporté par les autres secteurs industriels dans cet État membre. En second lieu seulement, il serait utile de faire une comparaison avec les charges afférentes à l'industrie textile des autres États membres. A cet égard, on ne saurait comparer les quote-parts des «charges patronales» dans les coûts horaires dans les différents États membres, mais, par contre, les coûts horaires totaux de travail. Une comparaison selon ce dernier critère démontrerait clairement que l'industrie italienne détient une position concurrentielle assez forte par rapport aux industries textiles des autres États membres.

La compensation de la diminution de recettes par des prélèvements sur les fonds d'un autre régime de sécurité sociale ne constituerait pas un argument valable, car elle n'affecte pas la qualification de la mesure de dégrèvement comme une aide. En effet, les ressources publiques ne proviendraient pas nécessairement de «l'ensemble de la collectivité», mais le plus souvent d'une catégorie déterminée d'assujettis. Sur ce point, la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour du 25 juin 1970 dans l'affaire 47-69, République française/Commission, Recueil 1970, p. 487.

6.

Enfin, le gouvernement italien fait valoir que la mesure en cause ne saurait être considérée comme une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, parce qu'elle ne serait pas susceptible d'avoir des incidences négatives à l'intérieur de la Communauté. La disposition de l'article 92, paragraphe 1, exigerait que les échanges commerciaux entre les États membres se trouvent affectés de façon concrète et effective. Sur ce point, la décision attaquée, se bornant à l'examen abstrait des influences potentielles de la prétendue aide sur les échanges intracommunautaires, manquerait de toute précision. Sous cet angle, la décision ne serait pas motivée et pour cette raison, elle violerait l'article 93, paragraphe 2, la Commission ayant omis de «constater» l'incompatibilité de l'aide.

La Commission expose que, dans les secteurs économiques où il existe de notables courants d'échanges intracommunautaires, les entreprises de la Communauté se trouveraient par la force des choses en situation de concurrence. Dès lors, toute aide d'État ayant une incidence sur les conditions de concurrence, notamment par l'allégement des coûts de production, serait de nature à fausser cette concurrence. La Commission fournit des indications chiffrées montrant, d'une part, l'importance et l'accroissement des échanges intracommunautaires de produits du secteur textile, d'autre part, la forte capacité compétitive de l'Italie dans ce secteur.

Même s'il était exact que certaines branches de l'industrie textile italienne rencontrent des difficultés structurelles, la mesure d'aide serait injustifiée. Elle ne serait pas de nature à faciliter une solution durable de ces problèmes sur le plan communautaire et, en outre, pourrait augmenter les difficultés des entreprises textiles des autres États membres qui seraient confrontées à une crise structurelle similaire.

Attendu qu'au cours de la procédure orale, le 26 mars 1974, les parties ont développé les arguments exposés au cours de la procédure écrite;

attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 15 mai 1974.

Motifs

1.

Attendu que, par requête du 9 octobre 1973, le gouvernement de la République italienne a demandé, en vertu de l'article 173 du traité CEE, l'annulation de la décision de la Commission du 25 juillet 1973 concernant l'article 20 de la loi italienne no 1101 du 1er décembre 1971 visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile (JO du 11 septembre 1973, noL 254, p 14);

2.

que le recours est basé sur trois moyens dits «préalables» relatifs à la forme et la procédure préliminaire de la décision et trois moyens, dits subsidiaires, relatifs à son bien-fondé;

3.

que; les trois premiers moyens et les trois moyens subsidiaires étant respectivement connexes, il y a lieu de les examiner ensemble en deux groupes;

Sur les moyens préalables

4.

Attendu que le gouvernement requérant s'oppose en premier lieu à ce que la décision attaquée porte dans son article 1: «La République italienne supprime le dégrèvement temporaire et partiel des charges sociales afférentes aux allocations familiales prévu à l'article 20 de la loi no 1101 …», formule qui suggérerait que la décision serait destinée à sortir un effet direct dans l'ordre juridique interne de l'État membre destinataire;

5.

qu'un tel effet serait incompatible avec l'article 93, paragraphe 2, du traité selon lequel la Commission, après avoir constaté qu'un État membre a violé les règles prévues par l'article 92, décide que l'État intéressé doit supprimer l'aide visée ou la modifier dans un délai qu'elle détermine;

6.

que, par un deuxième moyen, le requérant fait grief à la décision de n'avoir prévu aucun délai d'exécution, et conclut qu'à défaut de cet élément, essentiel à la légalité de la décision, celle-ci doit être considérée comme nulle;

7.

que, par le troisième moyen il est invoqué que la procédure préliminaire prévue à l'article 93, paragraphe 1, ne se serait pas régulièrement déroulée;

8.

attendu qu'il est constant que la disposition de l'article 20 de la loi italienne no 1101 litigieux, quoique innovant au regard de la situation juridique antérieure des entreprises industrielles et artisanales italiennes du secteur textile, n'a pas été préalablement portée à la connaissance de la Commission, conformément au paragraphe 3 de l'article 93;

9.

qu'estimant, après avoir recueilli les observations des autorités italiennes et des experts des autres États membres, que la disposition litigieuse constituait une aide au sens des articles 92 et 93, la Commission a adopté la décision attaquée;

10.

attendu que, afin d'assurer un développement progressif et un fonctionnement du Marché commun conformes aux dispositions de l'article 92, l'article 93 prévoit un examen permanent des aides accordées ou projetées par les États membres qui présuppose une coopération constante entre ces États et la Commission;

11.

qu'en son deuxième paragraphe, l'article 93 vise l'hypothèse qu'au cours de cet examen la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 92, et en prévoit la solution par décision de la Commission sous contrôle de la Cour de justice;

12.

que l'idée de coopération dont s'inspire l'article comporte que, dans un tel cas, la Commission doit laisser à l'État intéressé un délai pour se conformer à la décision prise;

13.

que cependant, dans le cas prévu par le troisième paragraphe d'une aide projetée considérée comme incompatible avec l'article 92, l'imposition d'un délai serait superflue, puisque la mesure concernée ne pouvait être mise en exécution;

14.

attendu que les moyens tendent à affirmer qu'une nouvelle aide introduite par un État membre en violation de la procédure du paragraphe 3 serait à assimiler aux aides légitimement accordées et ne pourrait donc faire l'objet que de la procédure prévue au deuxième paragraphe, y compris la fixation obligatoire d'un délai;

15.

que cette interprétation de l'article 93 est cependant inacceptable parce qu'elle conduirait à priver les dispositions du paragraphe 3 de leur force contraignante et même à favoriser l'inobservation de celles-ci;

16.

que, par contre, l'esprit et l'économie de l'article 93 impliquent que la Commission, lorsqu'elle constate qu'une aide a été instituée ou modifiée en méconnaissance du paragraphe 3, doit pouvoir, notamment quand elle estime que cette aide n'est pas compatible avec le Marché commun aux termes de l'article 92, décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier, sans être tenue d'impartir un délai et quitte à saisir la Cour si l'État en cause ne se conforme pas avec toute la diligence voulue;

17.

que, dans un tel cas, les moyens d'action de la Commission ne sauraient être limités au recours à la procédure plus complexe prévue à l'article 169;

18.

que, dès lors, le moyen selon lequel la décision tendrait à exercer un effet direct dans l'ordre juridique interne de la République italienne tombe à faux, puisque la décision stipule aux termes de son article 2 que «La République italienne est destinataire de la présente décision», formule dont il ressort clairement qu'elle tend à imposer l'obligation énoncée à son article 1 à l'État intéressé;

19.

qu'enfin le troisième moyen relatif aux irrégularités de procédure a été insuffisamment explicité pour pouvoir être retenu;

20.

que ces moyens doivent donc être rejetés;

Sur les moyens subsidiaires

21.

Attendu que le gouvernement requérant soutient, en premier lieu, que la décision attaquée en empiétant sur un domaine réservé par le traité à la souveraineté des États membres — celui des impositions fiscales internes — serait entachée d'excès de pouvoir;

22.

que, en deuxième lieu, il fait valoir que le dégrèvement de charges sociales litigieux devrait être qualifié de mesure à caractère social, qui de ce fait ne ressortirait pas du domaine des articles 92 et 93;

23.

que, du fait du système de financement des allocations familiales précédemment en vigueur désavantageant les secteurs ayant une forte proportion de main-d'œuvre féminine, la mesure litigieuse compenserait simplement un désavantage pesant sur l'industrie textile italienne;

24.

que, d'ailleurs, cette industrie serait désavantagée par rapport aux industries textiles des autres États membres du fait que les charges sociales incombant aux employeurs seraient sensiblement plus élevées en Italie que dans les autres États membres;

25.

que, enfin, le dégrèvement partiel des charges sociales ne serait pas de nature à affecter les échanges intracommunautaires ou à fausser la concurrence sur le Marché commun;

26.

attendu que l'article 92 a pour objectif de prévenir que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions;

27.

qu'ainsi l'article 92 ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées, mais les définit en fonction de leurs effets;

28.

que, dès lors, ni le caractère fiscal, ni le but social éventuels de la mesure litigieuse ne suffiraient à la mettre à l'abri de la règle de l'article 92;

29.

attendu, quant à l'argument, selon lequel la mesure incriminée ne tendrait qu'à rééquilibrer les charges découlant pour l'industrie textile du système général des contributions à la prévoyance sociale, notamment en ce qui concerne les allocations familiales, qu'il est constant que le régime italien des allocations familiales vise, ainsi que tous les systèmes comparables, à assurer au travailleur une rémunération adaptée à ses besoins familiaux;

30.

que les contributions des employeurs étant, dans un tel système, calculées en fonction de la charge salariale de chaque entreprise, la circonstance qu'une partie relativement réduite de la main-d'œuvre employée par une entreprise peut, en tant que chef de famille, prétendre au paiement effectif de ces allocations, ne saurait constituer ni un avantage, ni un désavantage spécifique pour l'entreprise en question par rapport aux entreprises, dont une proportion plus grande des employés perçoit ces allocations, la charge de leur paiement étant précisément égalisée pour toutes les entreprises;

31.

que ce qui vient d'être observé quant aux charges découlant du régime des allocations familiales pour le budget d'une entreprise, vaut au même titre pour les relations entre les différentes branches de l'industrie;

32.

que, dès lors, les chiffres invoqués par le gouvernement requérant, selon lesquels, au cours de l'année 1971, 65,7 milliards de lires auraient été versés à titre de contributions par le secteur textile, tandis que les prestations de la sécurité sociale à titre d'allocations familiales dans ce secteur n'auraient comporté que 42,4 milliards, ne sauraient démontrer que dans ses coûts de production le secteur textile serait désavantagé par rapport aux autres secteurs d'industrie;

33.

attendu qu'il faut conclure que le dégrèvement partiel des charges sociales à titre d'allocation familiale incombant aux employeurs dans le secteur textile est une mesure destinée à exempter partiellement les entreprises d'un secteur industriel particulier des charges pécuniaires découlant de l'application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système;

34.

que l'argument selon lequel le dégrèvement incriminé ne serait pas une «aide d'État», parce que la perte de recettes en résultant serait compensée à l'aide de ressources provenant des contributions versées à titre de l'assurance chômage, ne saurait être retenu;

35.

que les fonds dont s'agit étant alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l'État et étant, ainsi que l'espèce le démontre, gérés et répartis conformément à cette législation, il y a lieu de les considérer comme des ressources d'État au sens de l'article 92, même s'ils étaient administrés par des institutions distinctes de l'autorité publique;

36.

attendu, quant à l'argument selon lequel les charges sociales incombant aux employeurs du secteur textile seraient plus élevées en Italie que dans les autres États membres, que dans l'application de l'article 92, paragraphe 1, il faut nécessairement partir de la situation concurrentielle existante sur le Marché commun avant que la mesure litigieuse soit prise;

37.

que cette situation résulte de nombreux éléments ayant des incidences diverses sur les coûts de production dans les différents États membres;

38.

que, d'ailleurs, dans ces articles 99 à 102, le traité prévoit les modalités pour éliminer des distorsions génériques provenant des divergences entre les systèmes fiscaux et de sécurité sociale des différents États membres, en tenant compte des difficultés structurelles de certains secteurs industriels;

39.

que, par contre, la modification unilatérale d'un certain élément des coûts de production dans un secteur économique d'un État membre est susceptible de perturber l'équilibre existant;

40.

que, dès lors, il est sans intérêt de comparer les proportions relatives d'une certaine catégorie de coûts dans les coûts totaux de la production, l'élément décisif étant le dégrèvement lui-même et non pas la catégorie de coûts à laquelle celui-ci se rapporte;

41.

attendu, au surplus, que les charges sociales pesant sur les employeurs font partie de la catégorie la plus générale des coûts de travail;

42.

qu'il ressort du dossier que les coûts de la main-d'œuvre dans le secteur textile italien sont, par rapport à ceux du secteur textile dans les autres États membres, relativement bas;

43.

qu'il est constant que le dégrèvement des charges sociales prévu par l'article 20 de la loi no 1101 a pour effet de réduire les coûts de la main-d'œuvre dans le secteur textile italien;

44.

attendu que l'industrie textile italienne est en concurrence avec les entreprises textiles des autres États membres, ainsi qu'il apparaît des exportations importantes et croissantes de produits textiles italiens vers les autres États membres du Marché commun;

45.

que la modification des coûts de production de l'industrie textile italienne par le dégrèvement des charges sociales en cause affecte nécessairement les échanges entre les États membres;

46.

que dès lors les moyens subsidiaires doivent être également rejetés;

Sur les dépens

47.

Attendu qu'en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;

que la partie requérante a succombé en ses moyens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté;

2) La partie requérante est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

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traité CEE art. 935 occurrences
traité CEE art. 1731 occurrence

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Doctrine

2
Braguglia, Ivo M.: Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1974 I p.1100-1101
Krsjak, Peter: Gazette du Palais 1975 I Jur. p.481-482