Arrêt de la Cour du 27 février 1980, 170/78 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 170/78 ECLI:EU:C:1980:53 27 février 1980

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Arrêt de la Cour du 27 février 1980, 170/78Traité CEE art. 95 et art. 169

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-170-78-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
170/78
ECLI
ECLI:EU:C:1980:53
Date
27 février 1980

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement ajourné
Affaire introduite le
7 août 1978
Avocat général
Reischl conclusions du 28 novembre 1979

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 1980, p. 417
Plus d'informations
Juge rapporteur
Pescatore
Répertoire de la Cour

Texte

110 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

I — Exposé des faits

Aux termes de l'article 32 de l'acte, du 22 janvier 1972, relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, les droits de douane à l'importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, devaient être progressivement supprimés, selon un rythme déterminé, entre le 1er avril 1973 et le 1er juillet 1977. Cette disposition était, en vertu de l'article 38, paragraphe 1, de l'«acte d'adhésion», applicable aux droits de douane à caractère fiscal.

Selon le paragraphe 2 de l'article 38, les nouveaux États membres conservaient la faculté de remplacer un droit de douane à caractère fiscal, ou l'élément fiscal d'un tel droit, par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 95 du traité CEE. Si la Commission constatait que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal, ou de l'élément fiscal d'un tel droit, se heurtait à des difficultés sérieuses dans un nouvel État membre, elle pouvait, conformément au paragraphe 3 de l'article 38, par une décision intervenant avant le 1er mars 1973, autoriser cet État, sur demande formulée avant le 1er février 1973, à maintenir ce droit ou cet élément, à condition qu'il le supprime au plus tard le 1er janvier 1976.

En application de cette disposition, par décision no 73/199, du 27 février 1973, portant autorisation au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de maintenir les droits de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal de ces droits sur certains produits (JO L 197, p. 7), la Commission a, notamment, autorisé le Royaume-Uni à maintenir jusqu'au 1er janvier 1976, pour les vins légers non mousseux, un élément fiscal du droit de douane à l'importation d'un taux de 1,4875 livre sterling par gallon.

Jusqu'au 1er janvier 1976, les droits perçus, au Royaume-Uni, sur les vins importés étaient des droits de douane, comprenant un élément protecteur; à partir de cette date, l'élément fiscal est devenu un droit d'accise et l'élément protecteur un droit de douane.

Les droits frappant, au Royaume-Uni, les vins légers non mousseux importés d'autres États membres de la CEE s'établissaient comme suit:

En comparaison, les accises perçues sur la bière, brassée au Royaume-Uni et dont le moût avait, avant la fermentation, une densité de 1038o (la densité moyenne des bières consommées au Royaume-Uni en 1975-1976 était de 1037,71o), auraient, d'après la Commission, été fixées aux taux suivants, l'unité fiscale étant le tonneau de 36 gallons de moût:

Par lettre du 14 juillet 1976, la Commission a fait savoir au gouvernement du Royaume-Uni que la grande différence entre le taux de l'accise sur les vins légers non mousseux (£ 2,955 par gallon), produits dans les autres États membres, et le taux de l'accise sur la bière (£ 0,557 par gallon), produite au Royaume-Uni, créait une protection indirecte en faveur de la bière et constituait une violation de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE. En conséquence, conformément à l'article 169, alinéa 1, du traité, le gouvernement du Royaume-Uni était invité, par la Commission, à lui soumettre ses observations sur ce manquement à ses obligations.

Dans sa réponse, du 6 octobre 1976, le gouvernement du Royaume-Uni a notamment contesté l'existence d'une relation significative entre les marchés de la bière et du vin et mis en doute l'incidence, avancée par la Commission, de la fiscalité sur les prix de vente au détail de ces produits.

Le 8 novembre 1977, la Commission a émis, à l'égard du Royaume-Uni, l'avis motivé prévu par l'article 169, alinéa 1, du traité CEE. Elle y constatait que l'accise perçue sur les vins légers non mousseux, obtenus à partir de raisins frais, avait été portée, au 1er janvier 1977, de £ 2,955 par gallon à £ 3,250 par gallon, alors que, au même moment, le taux de l'accise était de £ 17,424 par 36 gallons pour la bière de densité originelle égale ou inférieure à 1030o, à quoi s'ajoutait £ 0,5808 par degré dépassant 1030o, ce qui équivaut, pour la bière de densité originelle de 1038o, à un taux par gallon de £ 0,613 seulement. Sur la base du volume, l'accise pour la bière de densité de 1037,71o serait ainsi de £ 0,6084 par gallon, contre £ 3,250 par gallon pour le vin: rapportée au degré alcoolique, l'accise sur la bière de densité initiale de 1037,71o et d'un degré alcoolique de 3 % en volume serait de £ 0,2028 par gallon et par degré, en comparaison d'une accise de £ 0,2955 ou de £ 0,2708 pour les vins légers non mousseux de respectivement 11 et 12%; quant à la relation avec le prix, l'accise sur la bière représenterait, en moyenne, 25 %, l'accise sur les vins les plus vendus au moins 38 % du prix de vente au consommateur.

Il existerait un rapport de concurrence entre la bière et le vin, de telle sorte que le taux de l'accise sur le vin protégerait la consommation de bière au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, dans ces conditions, manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité; il était invité, en conséquence, à adopter, dans le délai d'un mois, les mesures requises pour se conformer à l'avis motivé de la Commission.

II — Procédure écrite

Par requête, déposée le 7 août 1978, la Commission a, en application de l'article 169, alinéa 2, du traité CEE, saisi la Cour de justice du manquement imputé au Royaume-Uni, en matière d'impositions intérieures sur les vins légers non mousseux, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE.

Par ordonnance du 17 janvier 1979, la Cour, en application de l'article 37, alinéa 1, du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, a admis la République italienne à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

La procédure écrite a suivi un cours régulier.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité la Commission à répondre, par écrit, à deux questions; il a été donné suite à cette invitation dans le délai imparti. Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté des observations écrites sur ces réponses.

III — Conclusions des parties

1.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour

—déclarer que le gouvernement du Royaume-Uni a violé l'article 95 du traité CEE, en négligeant d'abroger ou d'amender les dispositions litigieuses relatives à l'accise sur les vins légers non mousseux;

—condamner le gouvernement du Royaume-Uni aux dépens.

2.

Le gouvernement de la République italienne demande à la Cour de faire droit à la demande introduite par la Commission contre le Royaume-Uni et de statuer en ce sens.

3.

Le gouvernement du Royaume-Uni demande à la Cour de rejeter la requête de la Commission et de la condamner aux dépens.

IV — Moyens et arguments des parties au cours de la procédure écrite

La Commission relève le faible niveau des exportations de vin des autres États membres de la Communauté vers le Rovaume-Uni. Il serait, en partie, explicable par les habitudes de consommation locales; mais le régime fiscal auquel le vin est soumis au Royaume-Uni empêcherait ces habitudes d'évoluer de la consommation de la bière vers celle du vin et favoriserait, en violation de l'article 95 du traité CEE, la production nationale de bière, produit concurrent du vin.

Le Royaume-Uni aurait maintenu en vigueur des dispositions fiscales relatives aux vins légers non mousseux contraires aux règles établies au second alinéa de l'article 95. Depuis le début de l'année 1974, le Royaume-Uni aurait constamment renforcé la discrimination fiscale entre le vin et la bière et aurait persisté dans son attitude après la publication de la recommandation de la Commission no 76/2, du 5 décembre 1975, relative à la taxation des vins (JO 1976, L 2, p. 13), dans laquelle il était recommandé aux États membres concernés de diminuer sensiblement le taux de accises instaurées par eux sur le vin et à renoncer à toute augmentation, envisagée ou récemment effectuée, des taux de ces accises.

a) Quant à l'interprétation de l'article 95 du traité

La fonction de l'article 95 serait d'éliminer, après la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, les derniers obstacles aux échanges, non seulement des produits importés identiques aux produits indigènes, mais aussi des produits similaires ou en concurrence avec ceux-ci. L'interdiction de discrimination fiscale de l'article 95 ne souffrirait aucune exception et l'emporterait sur les politiques éventuellement suivies sur le plan national ou communautaire. Il aurait rang de principe fondamental de l'union douanière et ne laisserait place à aucune possibilité d'applicationconditionnelle ou subordonnée à des critères d'interprétation élaborés en dehors des règles communautaires. L'article 95 aurait pour objet de garantir la transparence du marché commun et d'assurer le principe de la neutralité de l'impôt au niveau communautaire. La souveraineté fiscale des États membres aurait été considérablement limitée dans l'intérêt des échanges communautaires; ces limitations porteraient notamment sur la liberté du législateur national de recourir à l'instrument fiscal pour poursuivre des objectifs extra-fiscaux. Un régime fiscal national ne devrait pas exercer, sur l'activité économique des producteurs et des exportateurs des autres États membres, d'effets secondaires contraires à la réalisation du marché commun.

La notion de produits concurrents, au sens de l'article 95, alinéa 2, devrait être interprétée au sens large comme s'appliquant à une série de produits qui, sans être identiques ni similaires, se distinguent seulement par le degré et l'importance des différences qui les séparent, ce qui impliquerait une appréciation de faits économiques sur la base d'éléments concrets. Ces éléments pourraient utilement être déduits des caractéristiques essentielles des produits en cause, en particulier de leur fonction et distribution, de leurs possibilités d'utilisation, des différences importantes de prix ainsi que des liens économiques entre les secteurs de production respectifs.

Les habitudes ou les préférences des consommateurs constitueraient, bien sûr, un élément sérieux d'appréciation; ces préférences ne sauraient cependant être généralisées, pourraient varier d'une région à l'autre et ne seraient pas constantes, mais sujettes à des influences diverses.

Il conviendrait de tenir compte d'une relation de substitution non seulement effective, mais également potentielle. La relation de substitution pourrait être effective pour certains consommateurs et potentielle pour d'autres. Cette situation se vérifierait notamment lorsque l'interpénétration des marchés est conditionnée par des régimes fiscaux qui font obstacle à la libre circulation des marchandises; l'obstacle serait considérable lorsque la taxation est tellement élevée que les produits importés deviennent des produits de luxe et que leur consommation est ainsi limitée aux couches aisées de la population. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de définir la notion de «produit de substitution» au niveau communautaire, et non pas au niveau régional. Des définitions économiques établies en fonction de préférences individuelles limitées à certaines régions et d'appréciations effectuées en fonction d'un marché ne bénéficiant pas encore entièrement de la libre circulation des marchandises ne seraient pas conformes au principe d'uniformité et d'égalité de traitement prévu par le traité CEE.

b) Quant à la relation entre le vin et la bière

Il serait incontesté que le vin n'est pas produit au Royaume-Uni en quantité appréciable et qu'il peut donc être considéré comme un produit provenant d'autres États membres.

Il existerait une relation concurrentielle entre le vin et la bière tant dans le marché commun unifié que sur le marché britannique.

La constatation que le vin fait l'objet d'une production principalement méridionale, alors que la bière est une boisson produite essentiellement dans les régions septentrionales de l'Europe serait irrelevante: la répartition géographique de la production de la bière et du vin dans des régions différentes de la Communauté devrait faciliter et développer les échanges. La localisation de la production pourrait, certes, exercer une influence en faveur de la consommation des produits locaux; elle n'empêcherait pas une évolution des préférences des consommateurs vers d'autres produits provenant d'autres régions.

Les habitudes des consommateurs varieraient en fonction des possibilités qu'ils ont de connaître et d'apprécier d'autres produits que la bière. En ce qui concerne le vin, on aurait constaté, au Royaume-Uni, une augmentation certaine des ventes dans les catégories sociales qualifiées autrefois de classes laborieuses.

Le vin et la bière présenteraient les mêmes caractéristiques: il s'agirait non seulement de boissons alcooliques obtenues par fermentation, mais, en outre, leur utilisation serait la même (boissons de table et boissons désaltérantes).

Le vin, qui aurait été l'une des boissons alcooliques nationales du Royaume-Uni pendant au moins neuf siècles, serait consommé en quantités de plus en plus importantes à domicile (10,58 millions de gallons au cours de l'année 1966/1967, 25,20 millions de gallons au cours de l'année 1976/1977). Il serait devenu, à domicile, un produit de substitution de la bière et y serait en concurrence effective avec celle-ci.

En ce qui concerne la consommation dans les pubs, il conviendrait de constater que les habitudes de consommation y sont conditionnées, de longue date, par le fait que les pubs sont exploités par des gérants ou des locataires de brasseries n'ayant pas intérêt à faciliter un changement des habitudes des consommateurs. Malgré ces obstacles à l'équilibre spontané du marché des pubs, le vin y serait, en particulier dans la région londonienne, un produit de substitution de la bière et se trouverait déjà, dans une certaine mesure, en concurrence avec elle. Surtout, le développement potentiel de cette concurrence serait considérable.

Il conviendrait, pour apprécier correctement la situation, de tenir compte de l'évolution, au cours des vingt dernières années, de la relation de substitution entre le vin et la bière.

c) Quant à l'incidence de la charge fiscale du vin

Le vin serait, de toute évidence, taxé plus lourdement, au Royaume-Uni, que la bière: au 1er juillet 1977, il aurait été frappé d'un droit d'accise de £ 3,250 par gallon, alors que, à la même date, la bière de densité originelle de 1038o n'aurait été imposée que d'un droit d'accise de £ 0,613 par galion.

La base de comparaison, proposée par le Royaume-Uni, entre, d'une part, un verre de vin de 4,5 onces liquides (soit 12,75 cl), soumis à une accise de 8,3 pence, et, d'autre part, une pinte (soit 58,6 cl) de bière au tonneau de densité moyenne, soumise à une accise de 7,5 pence, ne serait pas plus valable que la comparaison fondée sur l'unité du gallon. Dans ses propositions de directives, présentées au Conseil le 7 mars 1972, concernant une accise harmonisée sur le vin (JO C 43, p. 32) et l'harmonisation des accises sur la bière (JO C 43, p. 37), la Commission aurait prévu la fixation du montant de l'accise par hectolitre (soit 22 gallons). Les deux méthodes montreraient que les droits appliqués au vin sont largement supérieurs à ceux appliqués à la bière.

L'incidence des droits par degré d'alcool ne pourrait être calculée correctement, en vue d'établir une comparaison entre les différentes boissons alcooliques, que par référence à des quantités identiques. La comparaison, proposée par le gouvernement du Royaume-Uni, entre les accises par degré d'alcool (11,5o G.L.) par verre de vin de 12,75 cl et les accises par degré d'alcool (4o G.L.) par pinte (56,8 cl) de bière ne saurait être acceptée. Mais, même dans ce cas, l'incidence de l'accise par degré d'alcool serait beaucoup plus forte pour le vin que pour la bière.

En ce qui concerne les prix, il conviendrait de constater que l'accise sur les vins légers non mousseux représente 38 % du prix de vente au consommateur sur des bouteilles de 70 cl des vins les plus courants vendus dans les supermarchés et 35 % du prix des vins vendus par des détaillants spécialisés, alors que, dans le cas de la bière, elle représente environ 22 % de ce prix sur des bouteilles d'une pinte des bières les plus courantes vendues dans les supermarchés et chez les détaillants spécialisés. La méthode de comparaison fondée sur l'incidence fiscale sur l'ensemble des dépenses de consommation ne saurait être acceptée: les prix à retenir pour une comparaison effective de la charge fiscale seraient influencés par trop de facteurs hétérogènes.

Le gouvernement de la République italienne estime réunies toutes les conditions permettant de considérer le vin et la bière comme des produits directement concurrents ou, du moins, comme des produits interchangeables.

a) La pratique du Royaume-Uni, consistant à percevoir un droit d'accise sur le vin, serait la preuve la plus éclatante de ce que même le Royaume-Uni a, en fait, toujours considéré le vin et la bière comme des produits concurrents. Il aurait toujours utilisé la fiscalité comme un moyen de soustraire à la concurrence certains produits nationaux, en l'espèce la bière.

b) D'anciens droits à l'importation seraient devenus, au Royaume-Uni, des droits d'accise. Pour que ce changement soit licite, les droits d'accise devraient faire partie d'un système d'impositions intérieures basé sur un critère de normalité; or, le droit d'accise frappant le vin serait au moins cinq fois supérieur à celui qui est perçu sur la bière et, de ce fait, sortirait largement du «cadre général» du système national d'imposition.

c) Une discrimination serait, de toute évidence, pratiquée au Royaume-Uni au détriment du vin. Cette discrimination aurait été aggravée par le fait que, entre 1972 et 1977, le droit d'accise sur le vin a progressivement augmenté de 102 % alors que, pour la bière, cette augmentation n'aurait été que de 59 %. L'augmentation des droits d'accise frappant le vin aurait donc uniquement un objectif protectionniste. Le fait que, jusqu'en 1972, le vin ait seulement fait l'objet de droits de douane, et non pas de droits d'accise, parce qu'en l'absence de toute production nationale de vin des droits d'accise n'avaient aucun sens, en serait une preuve supplémentaire. L'incidence de la taxe sur le prix du produit serait considérable et suffirait à décourager la consommation du vin et à encourager celle de la bière.

d) En l'absence d'harmonisation en ce oui concerne les mesures fiscales liées au degré d'alcool, une comparaison sur cette base ne saurait être admise; elle se fonderait sur des moyennes mathématiques et ne tiendrait pas compte de la nécessité d'appliquer une moyenne pondérée, prenant en considération tous les titres alcoométriques des divers types de vins et de bières effectivement consommés. Compte tenu du fait que le prix de revient des vins de table à faible teneur alcoolique est manifestement inférieur à celui des vins à forte teneur et que la taxe frappant ces deux vins est identique, il faudrait constater que l'incidence de la taxe sur les prix de détail a un caractère encore plus discriminatoire dans le cas des vins de table courants, donc de ceux qui pourraient précisément attirer les couches les plus larges de la population.

e) Par ailleurs, il pourrait être constaté que la consommation de vin a fortement augmenté, au Royaume-Uni, au cours des années 1973 et 1974, durant lesquelles la taxe sur le vin a été réduite, mais qu'elle a considérablement baissé au cours des années ultérieures, durant lesquelles les droits d'accise ont été augmentés.

f) Il serait ainsi clairement démontré que la taxe sur le vin a eu pour effet, et continue d'avoir pour effet, de protéger d'autres productions, au sens du second alinéa de l'article 95 du traité. Cela suffirait à démontrer que cette disposition a été violée.

Le gouvernement du Royaume-Uni est d'avis que la Commission n'a nullement établi le manquement à l'article 95, alinéa 2, dont elle lui fait grief. En toute hypothèse, la Commission ne serait pas en droit de demander à la Cour de déclarer que le Royaume-Uni devrait abroger ou amender certaines dispositions nationales: il appartiendrait à l'État en cause de déterminer les mesures de nature à mettre fin à un manquement éventuel.

a) Quant à l'interprétation de l'article 95 du traité

L'article 95, alinéa 2, devrait être considéré dans l'optique des principes de la Communauté, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité: les dispositions fiscales constitueraient un complément des règles sur les droits de douane et auraient pour but d'empêcher que celles-ci ne soient tournées par l'application de taxes intérieures discriminatoires. Il n'interdirait pas aux États membres de frapper les produits importés d'une imposition intérieure lorsqu'il n'y a pas de produit national similaire ou d'autres productions nationales susceptibles d'être protégées.

Une mesure fiscale ne pourrait avoir un effet de protection que si les produits concernés se trouvent dans une situation de concurrence mutuelle et si l'écart entre les charges fiscales supportées par les deux produits concurrents est suffisamment grand pour influencer le consommateur dans son choix.

L'article 17, paragraphe 3, du traité permettrait expressément aux États membres de remplacer des droits de douane à caractère fiscal par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 95. Ce dernier interdirait seulement les taxes qui ont un effet protecteur; pour le surplus, il permettrait aux États membres de fixer librement le niveau de l'imposition intérieure.

L'affirmation de la Commission, selon laquelle la notion de produits de substitution ou de produits concurrents devrait être définie au niveau communautaire, et non au niveau régional, serait démentie par la jurisprudence de la Cour de justice. Il résulterait également de celle-ci que, même lorsqu'il existe un produit national en concurrence avec le produit importé et lorsque le produit importé est imposé plus sévèrement, l'infraction au traité n'est pas automatiquement constituée. L'alinéa 1 de l'article 95 interdirait, pour les produits importés, toute imposition excédant de quelque manière que ce soit la charge fiscale qui frappe le produit national similaire; l'alinéa 2 de l'article 95 interdirait les impositions intérieures de nature à protéger indirectement le produit national. En l'espèce, il appartiendrait donc à la Commission de prouver que le vin supporte, au Royaume-Uni, une taxe suffisamment élevée pour protéger directement ou indirectement la bière.

b) Quant à la relation entre le vin et la bière

Il serait indiscutable que la bière et le vin présentent certaines caractéristiques communes; cette constatation serait, cependant, insuffisante pour établir la relation entre ces produits exigée par l'article 95, alinéa 2.

Le fait que la teneur en alcool du vin est, en moyenne, trois fois supérieure à celle de la bière suffirait, en soi, pour rendre ces deux boissons fondamentalement différentes; la constatation que, en raison de ses coûts de production, le vin est toujours plus cher que la bière — indépendamment de la taxe — soulignerait la différence existante.

Relever que le vin et la bière constituent des boissons alcooliques obtenues par fermentation et ont la même utilisation reviendrait à choisir arbitrairement certaines caractéristiques et à en ignorer arbitrairement d'autres. En particulier, il ne serait pas logique de négliger le titre alcoométrique; il apparaîtrait légitime de distinguer entre elles les boissons qui ont une teneur en alcool notablement différente. Une distinction devrait également être opérée entre boissons alcooliques d'un prix relativement peu élevé et boissons relativement chères.

Au Royaume-Uni, la bière serait la boisson alcoolique nationale et l'aurait, historiquement, toujours été. Cette situation résulterait d'un choix opéré indépendamment du prix et de l'incidence fiscale; elle serait née d'une somme de raisons sociohistoriques et géographiques, mais non de raisons fiscales.

Au Royaume-Uni, le vin ne serait pas considéré comme un produit de substitution de la bière ou comme un produit qui entre en concurrence avec elle.

La situation actuelle au Royaume-Uni serait née malgré le fait que, durant la majeure partie de ce siècle, le Royaume-Uni a taxé le vin moins lourdement que la bière, en prenant comme critère le titre alcoométrique. Bien plus, le vin aurait été imposé moins sévèrement que la bière, durant presque tout ce siècle, dès lors que l'on fonde la comparaison sur la part que la taxe représente dans le montant déboursé par le consommateur.

Une statistique établie en fonction d'un titre alcoométrique de 3 % pour la bière et de 11 ou 12 % pour le vin — admis par la Commission — ferait apparaître que, jusqu'en 1914, le droit perçu sur la bière était inférieur au droit perçu sur le vin, qu'en 1914 le droit sur la bière a fortement augmenté et a été supérieur au droit perçu sur le vin jusqu'en 1969, sauf une courte période en 1948-1949, et que, depuis 1969, hormis une période d'un an, le droit perçu sur le vin est supérieur à celui perçu sur la bière.

Une comparaison sur la base des droits perçus en tant que proportion du prix payé par le consommateur montrerait indubitablement que le vin a été taxé moins sévèrement que la bière durant presque tout ce siècle et que le traitement fiscal plus indulgent du vin n'a pas conduit à ce que celui-ci soit considéré comme un produit de substitution de la bière.

Aucune preuve n'aurait été apportée d'un quelconque effet du niveau, prétendument élevé, de la taxation du vin au Royaume-Uni sur la consommation de bière. Les statistiques indiqueraient une augmentation tout à fait régulière, à long terme, de la consommation de bière; cette augmentation ne serait nullement affectée par des modifications du niveau relatif des taxes perçues respectivement sur le vin et sur la bière.

Il conviendrait de reconnaître la rapide augmentation récente de la consommation de vin au Royaume-Uni. Cette modification du choix du consommateur montrerait clairement l'incidence d'autres facteurs que la fiscalité.

Une analyse comparée de la consommation de vin et de bière et de la taxation de ces deux produits dans les différents États membres de la Communauté confirmerait que le vin et la bière ne sont pas des produits de substitution.

c) Quant à l'incidence de la charge fiscale du vin

Les comparaisons établies par la Commission à l'appui de son affirmation selon laquelle le vin est taxé plus sévèrement que la bière, fondées sur le volume, le titre alcoométrique et le prix, seraient toutes plus ou moins lacunaires.

Le fait — incontesté — que le droit d'accise perçu sur le gallon de vin est supérieur au droit perçu sur le gallon de bière n'aurait aucune importance. Une telle comparaison ferait fi de la différence de degré d'alcool entre le vin et la bière, de même que de la différence de prix existant entre ces deux produits, indépendamment du taux d'imposition.

Elle ignorerait également que ces deux produits se consomment différemment: en raison de la différence de titre alcoométrique, les quantités de bière consommées à une seule occasion par une personne du Royaume-Uni seraient normalement supérieures aux quantités de vin consommées.

La comparaison en fonction du titre alcoométrique pourrait légitimement être établie par référence à un verre de vin de 4,5 onces liquides (soit 12,75 cl) et une pinte de bière (soit 58,6 cl): le vin et la bière étant des boissons de nature différente, possédant des qualités différentes, le consommateur les achèterait pour leurs qualités particulières, et non pas uniquement pour la quantité d'alcool qu'elles contiennent. Une comparaison entre les droits perçus sur les quantités normalement achetées dans un café où les deux boissons sont servies parallèlement serait donc justifiée.

Compte tenu du fait que, même en dehors de l'élément fiscal, le vin est notablement plus cher que la bière, une comparaison des taux de taxation effectuée sur toute base autre que le seul volume montrerait que la différence des taux de taxation n'est pas suffisante pour protéger directement ou indirectement la bière.

En ce qui concerne l'incidence de la taxation sur les prix, la Commission aurait fondé sa comparaison sur les prix de vente au détail dans les établissements titulaires d'une licence «à emporter» et dans les supermarchés. Cette comparaison ne donnerait aucunement une image exacte de l'incidence que le droit d'accise a sur les prix pratiqués sur le marché du vin et de la bière au Royaume-Uni: la quantité de bière vendue par ce canal ne représenterait qu'environ 10 %, alors que 35 % du vin serait vendu par d'autres circuits. En raison de voies de commercialisation très différentes pour les deux boissons en cause et de l'éventail des prix qui en résultent, la seule méthode de comparaison valable consisterait à retenir comme critère le prix total de vente de la bière et du vin au consommateur et, sur cette base, le droit perçu représenterait 23 % du prix de la bière et 24 % du prix du vin, ce qui équivaudrait à une différence insignifiante.

d) Quant aux arguments avancés par le gouvernement italien

L'existence d'un droit d'accise ne serait que la preuve d'une décision fiscale; elle n'établirait nullement que le vin et la bière sont des produits concurrents.

L'élément protecteur du droit de douane sur le vin n'aurait nullement visé à protéger la bière; la protection se serait fondamentalement rapportée au vin du Commonwealth.

L'exigence qu'un taux d'imposition reste dans le cadre général du système national d'imposition aurait été établie par la Cour de justice dans des affaires concernant une taxe perçue sur des biens qui ne sont pas produits sur le territoire national et qui ne concurrencent pas d'autres produits nationaux. En l'espèce, la taxation de la bière et du vin au Royaume-Uni ferait partie de la structure normale des taxes sur les boissons alcooliques. Par ailleurs, l'article 95 ne saurait être méconnu, le vin et la bière n'étant pas des produits concurrents et le taux de la taxe sur le vin ne permettant pas de protéger la bière.

La République italienne établirait sa comparaison entre les droits sur la bière et ceux sur le vin uniquement en fonction du volume; cette base de comparaison serait totalement inadéquate. Le fait — incontesté — que le droit sur le vin pèse plus lourdement sur les vins plus légers et d'un prix moins élevé n'étayerait pas l'opinion que la méthode de taxation protège la bière.

La taxe sur le vin n'aurait pas été abaissée en 1973 et 1974, mais partiellement remplacée par la TVA. Le fait que la consommation de vin peut augmenter ou diminuer sans avoir une influence sur la consommation de bière confirmerait l'absence de concurrence entre la consommation de vin et celle de bière.

V — Réponses aux questions posées par la Cour et observations écrites

La Commission fait observer que, la bière et le vin de table faissant l'objet de deux systèmes d'imposition différents, la comparaison des charges fiscales respectives qui pèsent sur ces deux produits par référence à un seul critère pourrait être arbitraire; dans le but de fonder pleinement son recours, elle aurait démontré l'existence d'une taxation plus lourde du vin que de la bière sur la base de trois critères: le volume, le prix et le titre alcoométrique.

En ce qui concerne le critère du volume, il conviendrait de constater que la comparaison de l'incidence de la taxation par référence exclusive à des volumes identiques est trompeuse; la comparaison des accises sur le vin et la bière par référence à deux volumes déterminés au hasard ou en fonction de traditions présumées serait arbitraire ou également trompeuse.

Une comparaison valable entre les prix réels de la bière et du vin aux fins du calcul des incidences de la taxation se heurterait aux difficultés résultant notamment de la structure du marché, de la variété des récipients utilisés et des coûts de distribution, de l'emballage et des services. Une comparaison entre taxes perçues sur les dépenses de consommation pour la bière, d'une part, pour le vin, d'autre part, reviendrait en fait à une comparaison basée sur la «bière moyenne» et le «vin moyen»; une telle comparaison ne tiendrait pas compte du fait que la gamme des prix est incontestablement plus étendue pour le vin que pour la bière.

Une comparaison fondée sur le titre alcoométrique, pour deux volumes différents, établirait également une taxation plus lourde du vin que de la bière. L'incidence de l'accise par degré d'alcool ne pourrait cependant être calculée objectivement que par référence au même volume de vin et de bière. Cette comparaison démontrerait clairement que le vin est taxé plus lourdement, au Royaume-Uni, que la bière.

Le critère déterminant pour l'établissement d'une relation neutre entre l'accise sur la bière et l'accise sur le vin résiderait, en dernière analyse, dans une évaluation de l'incidence de l'accise par degré d'alcool contenu dans la même quantité de vin et de bière.

Établi en fonction des mesures de capacité normalement utilisées au Royaume-Uni, de leur équivalence en unités de mesure basées sur le litre et des teneurs respectives en alcool, le rapport entre l'accise perçue par le Royaume-Uni sur un vin courant et l'accise perçue sur la même quantité de bière courante serait indéniablement supérieur au rapport entre les titres alcoométriques respectifs de ces deux boissons.

Le gourvernement du Royaume-Uni, dans ses observations écrites sur les réponses données par la Commission aux questions posées par la Cour, insiste sur le fait que la Commission n'aurait démontré ni que la bière et le vin sont des produits substituables ni que le régime des droits d'accises au Royaume-Uni procure une protection, réelle ou potentielle, à la bière.

Le caractère peu concluant de toutes les bases de comparaison avancées par la Commission serait évident; en particulier, le titre alcoométrique ne serait ni le seul ni le principal facteur déterminant la préférence du consommateur: le goût, la qualité et les comportements sociaux compteraient beaucoup plus que le titre alcoométrique et le prix. L'incidence du droit par degré d'alcool contenu dans le même volume de liquide ne serait donc pas pertinente pour mesurer la relation entre le vin et la bière.

Il appartiendrait à la Commission de prouver que la protection indirecte de la bière est une conséquence potentielle du droit frappant le vin, et que tel a été effectivement le cas; or, aucun chiffre ayant trait à l'effet sur la consommation et susceptible, d'une manière ou d'une autre, d'étayer ces affirmations, n'aurait été soumis à la Cour.

VI — Procédure orale

La Commission, représentée par M. Anthony McClellan, le gouvernement de la République italienne, représenté par M. Ivo Maria Braguglia, et le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Me Peter Archer, ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 9 octobre 1979.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 28 novembre 1979.

En droit

1.

Par requête du 7 août 1978, la Commission a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le Royaume-Uni, par le fait de frapper les vins légers de raisins frais (appelés ci-après «vins») d'un droit d'accise relativement plus élevé que celui qui frappe la bière, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE.

2.

La Commission rappelle que, avant son adhésion à la Communauté, le Royaume-Uni a prélevé un droit de douane sur les importations de vin et de bière. Par décision no 73/189, du 17 février 1973 (JO L 197, p. 7), prise en vertu de l'article 38 de l'acte d'adhésion, la Commission avait autorisé le Royaume-Uni à maintenir, pendant une période supplémentaire, allant jusqu'au 1er janvier 1976, l'élément fiscal des droits de douane en question. Ceux-ci ont été transformés, dans la suite, en droits d'accise applicables sans distinction d'origine des produits. Au cours de cette phase de transition, les taux d'imposition ont subi des variations dues tant à des modifications de la législation fiscale du Royaume-Uni qu'à l'introduction, concomitante, de la taxe sur la valeur ajoutée. La Commission retient que, comme résultat de ces modifications successives, le taux d'imposition du vin est nettement supérieur au niveau de l'élément fiscal autorisé en 1973 et que, au surplus, il a subi une augmentation accentuée par rapport au taux d'imposition applicable à la bière. Compte tenu du rapport de concurrence qui existerait entre les deux produits, la Commission estime que le système d'imposition appliqué par le Royaume-Uni est discriminatoire et qu'en tant que tel il est de nature à assurer une protection indirecte à la production nationale de bière.

3.

Pour l'essentiel, le gouvernement du Royaume-Uni ne met pas en doute les faits avancés par la Commission, spécialement en ce qui concerne l'évolution des taux d'imposition. Mais il conteste que l'application des dispositions fiscales en cause puisse être considérée comme contraire aux exigences du traité. D'une part, il fait valoir que le vin et la bière ne peuvent pas être considérés comme des boissons concurrentes et que manque, dès lors, le rapport de substitution qui est la condition d'application de l'article 95, alinéa 2. D'autre part, même à supposer qu'on reconnaisse une possibilité de substitution entre les deux boissons visées, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que le régime d'imposition appliqué aux vins n'aurait pas un caractère protecteur au sens de l'article 95, alinéa 2.

4.

Comme les argumentations présentées par les parties ont fait apparaître certaines divergences de vues relatives à la portée et à l'interprétation de l'article 95, la Cour examinera à titre préliminaire ces questions, avant d'entrer dans la discussion des moyens développés par les parties.

Sur l'interprétation de l'article 95

5.

L'article 95 a pour but, dans son ensemble, d'éliminer les atteintes portées à la libre circulation des marchandises et aux conditions normales de concurrence entre États membres par l'application discriminatoire ou protectrice de la fiscalité intérieure. A cet effet, l'alinéa 1 interdit toute disposition fiscale dont l'effet serait d'imposer plus lourdement, par quelque mécanisme fiscal que ce soit, les produits importés en comparaison avec les produits nationaux similaires. L'alinéa 2 s'applique au traitement fiscal de produits qui, sans répondre à ce critère de similitude, se trouvent néanmoins en concurrence, soit partielle, soit potentielle, avec certaines productions du pays d'importation.

6.

En vue de déterminer l'existence d'un rapport de concurrence au sens de l'article 95, alinéa 2, il y a lieu d'envisager non seulement l'état actuel du marché, mais encore les possibilités d'évolution dans le contexte de la libre circulation des marchandises à l'échelle de la Communauté et les virtualités nouvelles de substitution entre produits que l'intensification des échanges peut révéler, de manière à mettre en valeur pleinement les complémentarités entre les économies des États membres, conformément aux objectifs fixés par l'article 2 du traité.

7.

Lorsque existe entre un produit importé et une production nationale, un rapport, de concurrence caractérisé comme il vient d'être dit, l'article 95, alinéa 2, interdit les pratiques fiscales qui seraient «de nature à protéger indirectement» la production de l'État membre importateur.

8.

Il ressort des argumentations soumises à la Cour que les parties ne sont pas pleinement d'accord sur les conditions d'application, en l'espèce, de cette disposition. La Commission s'est attachée surtout à démontrer la disparité de la charge fiscale imposée aux produits en cause. Pour sa part, le gouvernement du Royaume-Uni fait observer que, dans le cas de l'alinéa 2 de l'article 95, il ne suffit pas d'établir l'existence d'une différence de taxation, mais que le traité exige que soit prouvée la réalité de l'effet protecteur du système fiscal en cause. Or, il estime qu'une telle preuve n'a pas été apportée.

9.

Il est exact qu'en ce qui concerne les caractéristiques des pratiques fiscales interdites par l'article 95, l'alinéa 1 et l'alinéa 2 formulent des conditions distinctes. En ce qui concerne l'alinéa 1, s'agissant de produits similaires et donc par hypothèse largement comparables, l'interdiction s'applique dès lors qu'un mécanisme d'imposition est de nature à frapper plus lourdement le produit importé que le produit national. Par contre, l'alinéa 2, compte tenu précisément de la difficulté d'établir des comparaisons suffisamment précises entre les produits en cause, fait usage d'un critère plus global, à savoir le caractère indirectement protecteur d'un système d'imposition intérieur.

10.

Il convient cependant de souligner que la disposition citée s'attache à la «nature» du système fiscal en cause, de manière qu'on ne saurait exiger, dans chaque cas, que soit apportée la preuve statistique d'un effet protecteur. Pour l'application de l'article 95, alinéa 2, il suffit qu'il soit établi qu'un mécanisme fiscal déterminé, compte tenu de ses caractéristiques propres, est susceptible d'entraîner l'effet protecteur visé par le traité. Sans méconnaître donc l'importance des éléments d'appréciation qu'il est possible de tirer de données statistiques permettant de mesurer l'effet d'un dispositif fiscal déterminé, on ne saurait exiger de la Commission de fournir des indications chiffrées sur la consistance concrète de l'effet protecteur du système fiscal critiqué.

11.

C'est à la lumière de cette interprétation de l'article 95 qu'il convient d'apprécier les faits de l'affaire et les arguments mis en avant par les parties.

Sur la question de concurrence entre le vin et la bière

12.

Selon la Commission, il existe un rapport de concurrence et, en conséquence, une possibilité de substitution entre le vin et la bière, réelle pour certains consommateurs, à tout le moins potentielle pour les autres. Les deux boissons appartiennent en effet à la mėme catégorie de boissons alcooliques, issues de la fermentation naturelle; l'une et l'autre peuvent être utilisées aux mêmes fins, comme boissons désaltérantes ou pour accompagner les repas.

13.

Le gouvernement du Royaume-Uni conteste cette façon de voir. Sans nier les caractéristiques communes aux deux boissons, il souligne que les deux sont issues de procédés de fabrication entièrement distincts. Le vin comporte un titre alcoométrique qui est le triple (11o à 12o) de celui de la bière (3o en moyenne). La structure des prix des deux produits est entièrement différente, le vin étant un produit notablement plus cher que la bière. Pour ce qui est des habitudes de consommation, le gouvernement défendeur expose que, conformément à une tradition longuement établie au Royaume-Uni, la bière est une boisson populaire, consommée de préférence dans les lieux publics ou en connexion avec le travail; la consommation à domicile et la consommation avec les repas serait négligeable. En contraste, la consommation de vin aurait un caractère plus exceptionnel et particulier du point de vue des habitudes sociales.

14.

La Cour considère que la thèse de la Commission est fondée en ce sens qu'on ne peut pas nier que, dans une certaine mesure, les deux boissons en cause sont capables de remplir des besoins identiques, de manière qu'on doit admettre un certain degré de substitution entre elles. Pour mesurer le degré de substitution possible, on ne saurait se limiter aux habitudes de consommation existant dans un État membre ou dans une région déterminée. En effet, ces habitudes, essentiellement variables dans le temps et dans l'espace, ne sauraient être considérées comme une donnée immuable; il ne faut pas, dès lors, que la politique fiscale d'un État membre serve à cristalliser des habitudes de consommation données en vue de stabiliser un avantage acquis par les industries nationales qui s'attachent à les satisfaire.

15.

En même temps, il faut cependant reconnaître, avec le gouvernement du Royaume-Uni, les différences importantes qui existent entre le vin et la bière du point de vue des procédés de fabrication et des propriétés naturelles de ces boissons. Le vin est un produit agricole, issu de méthodes de culture intenses, étroitement lié aux propriétés du terroir et aux données du climat, comportant pour cette raison des caractéristiques d'une extrême variété, alors que la bière, produite à partir de matières premières moins sensibles à des aléas de ce genre, se prète en même temps mieux aux méthodes de fabrication industrielle. La différence des conditions de production entraîne, pour les deux produits, des structures de prix si profondément différentes qu'en dépit du rapport de concurrence entre les produits finis, des comparaisons du point de vue fiscal apparaissent particulièrement difficiles.

16.

Ces différences entre les deux produits fait apparaître un aspect du problème qui forme le préalable de toute appréciation juridique et qui n'a pas été pris en considération. En effet, selon l'argumentation qu'elle a présentée à la Cour, la Commission semble admettre implicitement que, dans un rapport de concurrence normal, le vin et la bière devraient supporter la même charge fiscale. Telle est aussi la conception qui semble inspirer une proposition de directive concernant une accise harmonisée sur le vin que la Commission a soumise au Conseil en 1972 (JO C 43, p. 32). Dans le préambule de cette proposition, la Commission a constaté des «perturbations de la concurrence» dues à l'absence d'accise sur le vin dans certains États membres. Plus récemment, dans la réponse que la Commission a donnée, le 4 janvier 1978 (JO C 42, p. 35), à la question parlementaire no 756/77 de M. Pisoni, elle a fourni un tableau comparatif qui montre que, dans les pays viticoles de la Communauté, la production de vin est entièrement exonérée de droits de consommation, ou soumise à une accise purement nominale, alors qu'il semble que, dans les États considérés, la bière soit soumise à une taxation. La Commission n'a pas indiqué quel serait, à son avis, le rapport de taxation adéquat entre deux produits qu'elle considère comme concurrents. Or, une prise de position sur cette question préalable, dans des termes qui permettent de mesurer avec une certitude suffisante les effets d'une décision de la Cour pour le traitement fiscal des deux produits dans l'ensemble de la Communauté, apparaît comme une condition préalable de la solution du litige soulevé à 1 encontre du Royaume-Uni.

Sur la méthode de comparaison entre les deux produits

17.

Dans son avis motivé et lors de l'introduction de son recours, la Commission a surtout placé l'accent sur la circonstance qu'à volume égal, le vin supporterait au Royaume-Uni une charge fiscale qui serait approximativement le quintuple de la charge supportée par la bière. Ce critère de comparaison ayant été vivement contesté par le gouvernement du Royaume-Uni, en raison de la circonstance qu'il s'agit de deux produits comportant un titre alcoométrique différent, la Commission a mis en avant d'autres critères de comparaison: d'une part, la teneur alcoolique par unité de volume, ce qui ferait encore apparaître une taxation plus lourde pour le vin, de l'ordre de 50 %; d'autre part, le rapport entre l'élément fiscal et le prix de la marchandise offerte au consommateur. Cette dernière méthode de comparaison ferait apparaître, également, une discrimination à charge du vin. Tous ces critères de comparaison sont contestés par le gouvernement du Royaume-Uni qui estime que, lorsqu'on veut se fonder sur le volume pur et simple, il convient de comparer les mesures dans lesquelles les deux sortes de boissons sont habituellement offertes à la consommation, à savoir le «verre de vin» et la «pinte de bière»; or, ces deux unités typiques de consommation supporteraient une charge fiscale à peu près identique.

18.

A l'issue de la procédure écrite, la Cour a demandé aux parties de préciser contradictoirement leur conception sur la base du calcul permettant d'établir une comparaison entre les charges fiscales supportées par l'un et l'autre des produits en cause. Les explications fournies montrent que ni la prise en considération du volume pur et simple des deux boissons, ni encore la comparaison entre des unités typiques de consommation ne sauraient fournir une base convenable de comparaison. Il en est de même de la comparaison tirée de l'incidence de la charge fiscale sur le prix de vente des deux sortes de boissons, compte tenu de la circonstance que, s'il est relativement aisé d'établir un prix moyen pour la bière, il est difficile de définir une base de comparaison représentative pour les vins, caractérisés par la grande largeur de l'éventail des prix.

19.

Parmi les critères mis en avant par les parties, le seul indice pouvant permettre une comparaison adéquate tant soit peu objective consiste dès lors dans l'appréciation de l'incidence de la charge fiscale par rapport au degré alcoolique des boissons en cause. La prise en considération de ce critère permet de constater que le vin supporte actuellement au Royaume-Uni une imposition d'approximativement 50 % supérieure à celle de la bière, à supposer qu'il s'agisse de boissons titrant, respectivement, 11o à 12o et 3o à 3,7o d'alcool. Il apparaît donc que la charge fiscale supportée par les deux produits n'est pas égale, bien que l'écart soit, selon ce critère, moins considérable qu'il n'apparaissait des premières affirmations de la Commission, fondées sur la comparaison pure et simple des volumes. Il faut noter toutefois que, selon le gouvernement italien, l'écart serait en réalité plus important, étant donné que les vins de table courants, c'est-à-dire précisément ceux qui seraient susceptibles d'entrer en concurrence avec la bière, ne comportent en général qu'un titre alcoolique de 9o ou 10o, ce qui porterait la marge de discrimination à environ 125 % ou 100 %.

20.

En conclusion, et sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus sur la détermination d'un rapport de taxation adéquat entre les deux produits, on peut donc retenir que, selon le seul critère qui permette, bien que de manière imparfaite, d'établir une comparaison objective entre les taux d'imposition appliqués, respectivement, au vin et à la bière, il apparaît que le vin supporte au Royaume-Uni une charge fiscale relativement plus lourde que la bière.

Sur la question du caractère protecteur du système d'imposition litigieux

21.

A cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, selon l'article 95, alinéa 2, la Commission aurait dû examiner la question de savoir si le système fiscal critiqué comporte un caractère protecteur de la production nationale de bière. Au lieu d'apporter cette preuve, la Commission se serait efforcée exclusivement de démontrer la disparité de la charge fiscale incombant à l'un et à l'autre des deux produits. Or, selon le gouvernement du Royaume-Uni, le système de taxation critiqué n'aurait pas empêché une augmentation des importations de vin pendant la période considérée et les variations intervenues dans les taux d'imposition n'auraient trouvé aucune répercussion perceptible sur les chiffres de consommation, de manière qu'on ne saurait admettre un effet protecteur du système de taxation appliqué.

22.

Pour sa part, la Commission fait valoir que la comparaison avec le volume des ventes de vin sur d'autres marchés, spécialement dans les pays du Benelux, montrerait que la commercialisation du même produit a été freinée au Royaume-Uni par l'effet du système fiscal litigieux. Mais elle critique surtout, sous cet angle de vue, la circonstance que, à la suite de son adhésion à la Communauté, le Royaume-Uni, au moment de transformer en accises les anciens droits de douane, a relevé graduellement la taxe applicable au vin dans une proportion supérieure à la taxe perçue sur la bière alors que, préalablement, le vin avait joui longtemps d'un certain avantage fiscal et que les deux produits s'étaient trouvés approximativement à parité, du point de vue de l'imposition, à l'époque de l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté. En comparant les niveaux d'imposition des deux produits au 1er janvier 1973 et au moment de l'introduction du recours, sur base de données fournies par le gouvernement du Royaume-Uni lui-même, la Commission a constaté, pour le vin, une augmentation relative du niveau de taxation de 102 %, alors que pour la bière elle n'a été que de 59 %.

23.

Selon la Commission, cette évolution correspond d'ailleurs à une tendance constatée dans plusieurs autres États membres. C'est en vue de freiner cette évolution que la Commission a émis, le 5 décembre 1975, la recommandation no 76/2, relative à la taxation des vins (JO 1976, L 2, p. 13), attirant l'attention sur les répercussions dommageables de cette évolution sur la commercialisation des vins dans la Communauté et faisant appel aux États membres concernés de diminuer sensiblement les taux des accises instaurées et, à tout le moins, de renoncer à toute augmentation des droits actuellement perçus. Le Royaume-Uni n'aurait tenu aucun compte de cette recommandation. La Commission a ajouté en cours de procédure qu'elle se préoccupe de voir imprimer ainsi, par l'effet d'une taxation exagérée appliquée dans certains États membres, le caractère de «produit de luxe» à une marchandise qui est un produit de consommation courante dans d'autres États.

24.

La Cour considère que la prise en considération comparative de l'évolution des deux régimes fiscaux en cause révèle une tendance protectrice à l'égard des importations de vin au Royaume-Uni. Toutefois, compte tenu des incertitudes qui subsistent au sujet tant des caractéristiques du rapport de concurrence entre vin et bière que de la question d'un rapport d'imposition adéquat entre les deux produits, dans la perspective de l'ensemble de la Communauté, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer à ce stade sur le manquement reproché au Royaume-Uni. Elle invite dès lors la Commission et le Royaume-Uni à reprendre l'examen de la question litigieuse à la lumière des considérations qui précèdent et à faire rapport à la Cour dans un délai déterminé, soit sur toute solution du litige auquel ils seraient arrivés, soit sur leurs points de vue respectifs, en considération des éléments de droit découlant du présent arrêt. La partie intervenante sera mise en mesure de présenter à la Cour ses observations au moment opportun.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant avant faire droit au recours en manquement introduit par la Commission, déclare et arrête:

1) Les parties réexamineront la matière du litige à la lumière des considérations juridiques du présent arrêt et feront rapport à la Cour sur le résultat de cet examen avant le 31 décembre 1980. La Cour statuera définitivement après cette date, sur le vu des rapports qui lui auront été présentés, ou en l'absence de ceux-ci.

2) Les dépens sont réservés.

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Textes cités

3
traité CEE art. 958 occurrences
traité CEE art. 1694 occurrences
traité CEE art. 21 occurrence

Jurisprudence

5

Union européenne

5

Cour de justiceC-230/8918.04.1991

Traité CEE art. 95 et art. 169

Cour de justice356/8509.07.1987

Traité CEE art. 95 et art. 169

Conclusions de l'avocat général Slynn319/8125.01.1983

Traité CEE art. 169 et art. 95

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Doctrine

6
Easson, Alex: The Spirits, Wine and Beer Judgments: A Legal Mickey Finn?, European Law Review 1980 p.318-330 (EN)
Barents, René: The Prohibition of Fiscal Discrimination in Article 95 of the EEC Treaty, Common Market Law Review 1980, Volume 17, Issue 3, p. 437-449 (EN)
Berlin, Dominique: Portée des dispositions fiscales du traité de Rome et harmonisation des fiscalités indirectes - A propos de quelques arrêts récents de la Cour de justice des CE, Revue trimestrielle de droit européen 1980 p.635-661 (FR)
Audretsch, H.A.H.: 'de gustibus non est disputandum', S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1981 p.338-343 (NL)
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Voir l'autre référence
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