Arrêt de la Cour du 29 avril 1982, 17/81, Pabst & Richarz KG · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Première chambre 17/81 ECLI:EU:C:1982:129 29 avril 1982

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Arrêt de la Cour du 29 avril 1982, 17/81, Pabst & Richarz KGTraité CEE art. 95 et art. 37

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Première chambre
Affaire
17/81
ECLI
ECLI:EU:C:1982:129
Date
29 avril 1982

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg (Allemagne) décision du 31 octobre 1980 IV 81/78 N
Affaire introduite le
3 février 1981
Avocate générale
Rozès
Observations
Commission
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht Hamburg décision du 10 août 1982 IV 81/78 N ; Bundesfinanzhof décision du 22 octobre 1985 VII R 140/82

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1982, p. 1331
Plus d'informations
Juge rapporteur
Koopmans
Répertoire de la Cour

Texte

87 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1.

La loi allemande du 8 avril 1922 sur le monopole des alcools, modifiée à différentes reprises, soumet l'alcool à un impôt de consommation, perçu sous trois formes différentes.

a)L'alcool de production indigène doit en principe, selon la loi, être livré à l'administration fédérale du monopole à un prix de prise en charge (Branntweinübernahmepreis) calculé par référence au prix de base (Branntweingrundpreis) fixé par l'administration fédérale du monopole. Conformément à l'article 84 de la loi, cet alcool «de monopole» est soumis à l'impôt sur l'alcool (Branntweinsteuer) et il est commercialisé par l'administration fédérale du monopole à un prix, le «prix de vente normal» (regelmäßiger Verkaufspreis), constitué de la somme du prix de prise en charge, de l'impôt sur l'alcool et des frais d'administration et d'exploitation du monopole. Ce dernier élément représente la «crête du prix» (Preisspitze).

b)L'alcool dispensé de l'obligation de livraison à l'administration fédérale du monopole ou qui, en violation de cette obligation, ne lui est pas livré, fait l'objet, en application de l'article 78 de la loi, d'une surtaxe sur l'alcool (Branntweinaufschlag). Le montant de la surtaxe dépassant l'impôt sur l'alcool constitue la crête de la surtaxe sur l'alcool (Branntweinauf schlagspitze).

c)Conformément aux articles 151 et 152 de la loi l'alcool importé est soumis à un droit compensatoire de monopole (Monopolausgleich), correspondant à la différence entre le «prix de vente normal» et le prix de base de l'alcool de monopole.

Le montant du droit compensatoire de monopole dépassant l'impôt sur l'alcool représente la crête du droit compensatoire de monopole (Monopolausgleichspitze).

Il ressort de l'ordonnance de renvoi qu'au cours de la période allant du 1er janvier 1972 au 17 mars 1976 l'impôt sur l'alcool (Branntweinsteuer) s'élevait en principe à 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin. La surtaxe sur l'alcool (Branntweinaufschlag), prélevée sur la base d'un taux progressif, était en général supérieure à 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, mais sous certaines conditions elle était considérablement inférieure à ce montant. Le droit compensatoire de monopole (Monopolausgleich) était en principe supérieur à l'impôt sur l'alcool de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin. Aux environs du 1er janvier 1976, la crête du droit compensatoire de monopole (Monopolausgleichspitze) s'élevait à 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.

En vertu de la loi sur le monopole des alcools, l'administration fédérale du monopole possède le monopole de l'importation des alcools. Cependant, à la suite des arrêts de la Cour de justice du 3 février 1976 (Manghera, affaire 59/75, Recueil p. 91) et du 17 février 1976 (Rewe, affaire 45/75, Recueil p. 181 et Miritz, affaire 91/75, Recueil p. 217), elle ne l'a plus fait valoir à l'égard des alcools provenant des États membres de la CEE.

A cause des importations meilleur marché résultant de ce changement de pratique, l'administration fédérale du monopole a été obligée de réduire ses prix de vente pour l'alcool neutre, d'abord de 150 DM par hectolitre d'es-prit-de-vin, ensuite d'autres montants. Elle a, toutefois, maintenu les prix d'achat payables aux producteurs qui livrent à l'administration fédérale du monopole. Le déficit en résultant a été couvert, par le biais du budget général de l'État, par un relèvement du taux général de la taxe sur l'alcool. En effet, par la loi du 2 mai 1976, modifiant la loi sur le monopole des alcools, les trois formes de taxe sur l'alcool de consommation ont été majorées, avec effet au 18 mars 1976, d'un taux uniforme de 150 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, ce qui les a portées à 1650 DM. En même temps, la perception des crêtes de la surtaxe sur l'alcool et du droit compensatoire de monopole (Monopolausgleichspitze) a été supprimée.

Afin de permettre aux producteurs, aux fabricants et aux importateurs de mieux s'adapter à la situation commerciale et légale modifiée, le ministre fédéral des finances a pris diverses mesures administratives.

En particulier, il a institué, par circulaires des 23 mars, 15 avril et 1er juillet 1976, un «régime de dégrèvement» pour les alcools qui se trouvaient dans des entrepôts d'alcool propres (Branntweineigenlager) et dans des entrepôts de douane (Zollager) sous régime de sursis fiscal, à la date de référence du 22 février 1976, sous déduction des sorties d'entrepôt intervenues jusqu'au 17 mars 1976.

Dans l'ordonnance de renvoi, il est précisé que les alcools stockés dans les entrepôts d'alcool propres et dans les entrepôts de douane, avaient déjà été assujettis à la perception, lors de la mise en entrepôt, de la crête de la surtaxe sur l'alcool ou de la crête du droit compensatoire de monopole, dans la mesure où celles-ci étaient dues. Par contre, le solde de la surtaxe sur l'alcool et du droit compensatoire de monopole, y compris le montant de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin correspondant à l'impôt sur l'alcool, n'était perçu que lors de la sortie des alcools de l'entrepôt.

Dans les entrepôts d'alcool propres se trouvaient donc, au moment du relèvement des taux'd'imposition, des alcools indigènes et des alcools importés ayant déjà été grevés par les «crêtes», ainsi que des alcools non encore imposés, à savoir ceux qui provenaient de l'administration fédérale du monopole.

Sur la base du régime de dégrèvement précité, tous les alcools stockés à la date de référence dans des entrepôts d'alcool propres, y compris les alcools non encore imposés provenant de l'administration fédérale du monopole, ont été dégrevés selon deux voies.

D'abord, les alcools stockés à la date de référence ont été dégrevés d'un montant forfaitaire de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, pour compenser la crête de la surtaxe sur l'alcool et la crête du droit compensatoire de monopole perçues lors de la mise en entrepôt. En réalité, les crêtes avaient varié, au cours de la période postérieure à octobre 1975, entre 16,05 DM et 99,54 DM par hectolitre d'esprit-de vin.

Par la suite, les propriétaires d'entrepôts d'alcool propres ont obtenu un dégrèvement d'un montant de 70 DM par hectolitre d'esprit-de-vin pour leur chiffre d'affaires présumé de deux mois, afin de les exempter partiellement du relèvement des taxes à partir du 18 mars 1976.

Les propriétaires d'entrepôts de douane ont également obtenu ce dernier dégrèvement, mais le régime n'a pas prévu de compensation des crêtes payées pour les stocks d'alcool se trouvant dans des entrepôts de douane.

Conformément à la circulaire du 15 avril 1976, les dégrèvements ont été octroyés par voie de compensation par rapport aux montants de taxe dus pour les mois postérieurs à avril 1976, ou par paiement direct, lorsque la compensation n'était pas possible.

D'après l'ordonnance de renvoi, le gouvernement fédéral allemand n'a pas informé la Commission du régime de dégrèvement conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE.

Selon les indications de l'administration, les dégrèvements accordés sur la base des circulaires précitées auraient représenté un chiffre total de l'ordre de 72 millions de DM et auraient concerné environ 800 propriétaires d'entrepôts d'alcool propres et un nombre inconnu de propriétaires d'entrepôts de douane.

2.

La firme Pabst & Richarz, partie demanderesse au principal, exploite une distillerie d'eau-de-vie de vin. Elle dispose d'un entrepôt d'alcool propre et d'un entrepôt-citerne (Tanklager), qui est sous contrôle douanier.

A la date de référence, l'entrepôt-citerne contenait 13278 hectolitres d'esprit-de-vin d'alcool brut, un produit qui représente la dernière étape précédant l'eau-de-vie de vin. L'alcool brut provenait d'États membres de la CEE (France et Italie), ainsi que de la Grèce. Lors de la mise en entrepôt, la firme Pabst & Richarz avait payé la crête du droit compensatoire de monopole d'un montant de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin. Cette taxe lui a été restituée sous le regime de dégrèvement.

Par son recours formé devant le Finanzgericht de Hambourg, l'entreprise Pabst & Richarz sollicite un dégrèvement complémentaire d'un montant de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin pour le stock d'alcool brut se trouvant dans son entrepôt-citerne. A l'appui de sa demande elle fait valoir qu'il est contraire au principe d'égalité que les alcools non encore taxés, achetés à l'administration fédérale du monopole et qui se trouvaient dans des entrepôts d'alcool propres à la date de référence, aient bénéficié d'un dégrèvement de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, tandis qu'elle n'aurait pas elle-même obtenu un dégrèvement comparable. En effet, à la différence de la restitution qui lui a été octroyée, le dégrèvement de l'alcool «de monopole» ne compenserait pas une imposition antérieure correspondante perçue sous forme de la crête de la surtaxe sur l'alcool ou de la crête du droit compensatoire de monopole, et les alcools achetés à l'administration fédérale du monopole bénéficieraient donc d'une situation fiscale plus favorable, à concurrence de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.

Le Hauptzollamt, en revanche, considère que la firme Pabst & Richarz a obtenu un dégrèvement suffisant par la restitution de la crête du droit compensatoire de monopole. Un dégrèvement supérieur ne serait pas prévu par les circulaires et ne serait d'ailleurs pas justifié.

3.

Par ordonnance du 31 octobre 1980, le Finanzgericht de Hambourg, quatrième chambre, a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:

1)L'article 95 du traité CEE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce, ou l'article 37 du traité CEE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il y a lieu d'apprécier au regard de ces dispositions une mesure étatique qui, en rapport avec une augmentation des taxes sur l'alcool et l'octroi d'une aide à certains producteurs d'alcool nationaux pour les alcools existants mais non encore taxés au moment où ladite mesure est prise, ordonne un dégrèvement à accorder dans le cadre de l'établissement de l'impôt, ou bien un tel dégrèvement doit-il être apprécié au regard des dispositions relatives aux aides des articles 92 et suivantes du traité CEE?

2)Pour le cas où les dispositions de l'article 37 et/ou de l'article 95 du traité CEE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association sont applicables:

Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles confèrent à l'importateur un droit à ce que des alcools importés d'autres États membres soient dégrevés d'impôts de consommation de la même manière que des alcools indigènes le sont sur la base de directives administratives générales, et cela indépendamment de la question de savoir si la mesure de dégrèvement doit être qualifiée, d'après le droit national, de subvention ou de mesure fiscale d'équité et si la mesure de dégrèvement est légale ou illégale au regard du droit national?

3)Pour le cas où les dispositions relatives aux aides sont applicables:

Le principe général d'égalité qui s'applique en droit communautaire confère-t-il à l'importateur d'une marchandise un droit à ce que des alcools importés d'autres États membres obtiennent des subventions de la même manière que d'autres importateurs ou des producteurs ou négociants d'alcool nationaux?

4.

Dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, le Finanzgericht précise que pour la formulation des questions préjudicielles il est parti des considérations juridiques suivantes:

La juridiction nationale estime que le régime de dégrèvement se présente, en droit allemand, comme une mesure d'équité fiscale au sens de l'article 131 du code fiscal (Reichsabgabenordnung). Dans un jugement du 31 octobre 1980 (IV 51/77 N), le Finanzgericht aurait décidé que le régime de dégrèvement ne s'accordait pas avec cette disposition, parce qu'il ne s'agissait pas d'une intervention administrative dans des cas particuliers mais d'une réglementation générale dépassant le cadre de la compétence légale de l'administration. Toutefois, dans une décision du 1er avril 1980 (VII R 17/78), le Bundesfinanzhof aurait qualifié le régime de dégrèvement, d'après le droit allemand, de mesure de subvention.

Le Finanzgericht considère d'ailleurs que la question de savoir comment le régime de dégrèvement doit être qualifié, au regard du droit allemand, est sans intérêt pour l'applicabilité des dispositions du droit communautaire invoquées. Même s'il s'agit de mesures purement administratives, le régime de dégrèvement violerait l'article 95 du traité CEE ou l'article 53 de l'accord d'association avec la Grèce, dans la mesure où la charge fiscale pour les propriétaires d'entrepôts d'alcool propres, qui avaient stocké dans leurs entrepôts des alcools provenant de l'administration fédérale du monopole, aurait été réduite d'un montant de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, tandis que la firme Pabst & Richarz aurait été exclue d'une réduction correspondante de l'impôt pour les alcools importés par elle.

En ce qui concerne l'alcool brut provenant de la Grèce, la juridiction nationale estime que les principes énoncés dans l'arrêt de la Cour du 13 mars 1979 (Hansen/HZA Flensburg, affaire 91/78, Recueil p. 935) par rapport à l'article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 29 septembre 1970 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE, s'appliquent également à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association entre la CEE et la Grèce.

Ensuite, il fait observer que la réponse aux questions préjudicielles est également importante pour les propriétaires d'entrepôts de douane, qui se trouvent dans une situation comparable à celle de la demanderesse au principal.

Enfin, le Finanzgericht précise que la troisième question concerne le cas, improbable à son avis, où l'interdiction de discrimination fiscale ne serait pas touchée par le régime de dégrèvement. Il incline d'ailleurs à penser que le régime de dégrèvement, dans la mesure où il représente une aide, est illégal d'après le droit communautaire, parce que la Commission n'en a pas été informée.

5.

L'ordonnance de renvoi du Finanzgericht, du 31 octobre 1980, a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1981.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la firme Pabst & Richarz KG, partie demanderesse au principal, représentée par Me P. Müller-Kemler, avocat à Hanovre, par l'Oberfinanzdirektion de Hanovre, partie intervenante dans le litige au principal, représentée par M. Schäfer, en qualité d'agent, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Erich Zimmermann, assisté de Me Wolf-Dietrich Krause-Ablass, avocat à Düsseldorf.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Toutefois, elle a invité les parties à répondre à certaines questions, par écrit et avant l'audience; il a été donné suite à cette demande.

Par ordonnance du 17 juin 1981, la Cour, en application de l'article 95, paragraphes 1 et 2, de son règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la première chambre.

II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

Sur le plan des faits, la firme Pabst & Richarz, partie demanderesse au principal, fait remarquer que l'ordonnance de renvoi comporte une erreur dans la description de la succession des mesures de dégrèvement. Elle précise qu'au regard des stocks en entrepôts d'alcool propres au 17 mars 1976, la circulaire du 15 avril 1976, qui serait déterminante dans la procédure au principal, prévoit:

a) une compensation de 150 DM par hectolitre d'esprit-de-vin pour la quantité de référence qui correspond aux ventes moyennes de deux mois et

b) une compensation de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin pour la partie du stock excédant la quantité de référence.

En ce qui concerne les stocks en entrepôts de douane, seule une compensation de 70 DM par hectolitre d'esprit-de-vin aurait été prévue pour la quantité de référence.

Ces mesures auraient eu pour but de neutraliser la majoration de la taxe pour les stocks déjà vendus à des prix dans lesquels la majoration n'aurait pas encore été prise en compte.

Cependant, à l'égard des acheteurs et des transformateurs d'alcool de monopole la majoration fiscale aurait été neutralisée entièrement du point de vue des coûts. En effet, leurs stocks correspondant à la quantité de référence auraient été dégrevés jusqu'à concurrence de la majoration fiscale de 150 DM, tandis que pour leurs transactions futures la majoration fiscale serait entièrement compensée par la baisse du prix de l'alcool de monopole de 150 DM. Il ne leur resterait donc qu'une majoration de la charge fiscale de l'ordre de 70 DM pour les quantités en stock au 17 mars 1976 dépassant la quantité de référence.

A l'exception de ces quantités, la somme des postes comptables «achats d'alcool de monopole» et «impôt sur l'alcool» resterait donc identique pour les acheteurs d'alcool de monopole et, partant, leurs prix de vente pourraient également rester inchangés.

La demanderesse au principal estime par conséquent que le régime de dégrèvement constitue le cas classique d'une mesure d'équité fiscale, prise pour compenser une conséquence économique injuste qui découle d'une mesure fiscale légale en tant que telle. Ceci ressortirait également des considérants des circulaires, dans lesquelles il est question de «rigueurs pouvant résulter de la situation commerciale modifiée ... lors de la commercialisation».

Sous ce rapport, elle relève que les mesures d'aide ou de subvention ne sont pas destinées à compenser les conséquences inéquitables de mesures légales ou à atténuer les rigueurs de la loi dans un cas particulier, mais que celles-ci visent à remédier aux désavantages résultant de circonstances économiques.

Elle estime en outre que la question de la légalité du régime de dégrèvement au regard du droit allemand peut rester ouverte. Ce qui importerait en l'espèce, serait le fait que ses concurrents auraient pu effectivement bénéficier des avantages économiques résultant du dégrèvement.

En ce qui concerne l'applicabilité des articles 37 et 95 du traité CEE, la demanderesse au principal considère que la question préjudicielle, posée par le Finanzgericht, tend, pour l'essentiel, à savoir si la réduction d'une imposition intérieure, accordée à un produit national, doit également être étendue à un produit similaire en provenance d'un État membre. La question porterait dès lors sur l'interprétation de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE, et l'application de l'article 37, du traité n'entrerait pas en ligne de compte. En effet, il ne s'agirait pas, en l'espèce, d'une «activité liée spécifiquement à l'exercice, par un monopole national, de son droit d'exclusivité ...» au sens de l'arrêt de la Cour du 13 mars 1979 (Hansen/HZA Flensburg, affaire 91/78, précitée), mais d'une mesure d'équité fiscale destinée à supprimer partiellement et temporairement les conséquences du relèvement d'un impôt à la consommation.

Or, aux fins de l'application de l'article 95 du traité, la manière dont se présente la charge fiscale serait, sans intérêt.

En effet, la non-perception d'une partie d'une taxe sur des produits nationaux, même si elle est limitée à la fois dans sa durée et dans son montant, devrait être étendue sous les mêmes conditions aux produits importés similaires. La similitude des produits en question en l'espèce serait incontestable. En outre, la non-perception ne serait pas justifiée par des raison tenant à la situation individuelle d'un débiteur déterminé de la taxe, mais par l'incidence de la taxe sur tous les débiteurs de celui-ci.

Or, à la lumière de l'article 95 du traité, l'importateur d'un produit importé ne devrait pas se trouver, du point de vue de la dette fiscale, dans une situation plus défavorable que le débiteur de la taxe qui grève le produit national similaire.

La demanderesse au principal estime que, pour répondre aux questions préjudicielles, il importe peu de savoir si et dans quelle mesure le stock dont le dégrèvement est revendiqué dans la procédure au principal était déjà frappé d'impositions. Ce stock aurait, en tout cas, été grevé de la majoration totale de la taxe sur l'alcool, dont les stocks en entrepôts de produits nationaux similaires auraient été dégrevés d'au moins 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.

Pour le stock d'alcool brut en provenance de la Grèce, il conviendrait d'appliquer l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association avec la Grèce.

Enfin, l'application de cette disposition, ainsi que de l'article 95 du traité exclurait l'applicabilité des articles 92 et suivants du traité CEE.

L'Oberfinanzdirektion de Hanovre, partie intervenante au litige principal, fait remarquer d'abord que, lors de l'adoption ou de l'application du régime de dégrèvement pour les anciens stocks, aucune différence n'a été faite entre les catégories d'alcool ou en fonction de l'origine de ceux-ci.

A l'égard des faits de l'affaire, elle précise que tous les alcools se trouvant dans des entrepôts d'alcool propres à la date de référence ont été dégrevés des «crêtes» fiscales payées lors de la mise en entrepôt, à raison d'un montant forfaitaire de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.

En revanche, les stocks existant dans les entrepôts de douane n'auraient pas été dégrevés de ce montant, parce qu'ils n'auraient pas supporté d'impositions antérieures. Sur ce point l'appréciation des faits présentée par le Finanzgericht serait erronée. En effet, conformément à l'article 154 de la loi sur le monopole des alcools conjointement avec l'article 46 du code douanier, pour l'alcool provenant des entrepôts de douane la dette au titre du droit compensatoire de monopole, y compris la crête du droit compensatoire de monopole, ne serait due que lors de la sortie de l'entrepôt. Or, la crête du droit compensatoire de monopole n'aurait plus été perçue pour les sorties d'entrepôt à partir du 23 février 1976.

De plus, afin de compenser les rigueurs passagères de la majoration de la taxe ainsi que de la modification de la situation concurrentielle, une indemnité de 70 DM par hectolitre d'esprit-de-vin aurait été accordée aussi bien pour les stocks se trouvant dans des entrepôts d'alcool propres que pour ceux qui se trouvaient dans les entrepôts de douane, dans les deux cas jusqu'à concurrence d'une quantité de référence. Dans le cas des entrepôts d'alcool propres, l'indemnisation totale par hectolitre d'esprit-de-vin de la quantité de référence se serait donc élevée à 150 DM.

Par des exemples chiffrés, l'Oberfinanzdirektion essaie de démontrer que les effets de l'opération de dégrèvement ont été identiques pour les produits importés et pour l'alcool de monopole.

En ce qui concerne les dispositions communautaires applicables, l'Oberfinanzdirektion estime que le domaine proprement dit des questions préjudicielles posées est de savoir si une discrimination peut être aperçue dans le fait que, contrairement à l'alcool brut importé, l'alcool de monopole a été dégrevé «dans le prix de la marchandise». Pour autant, les questions posées en l'espèce seraient sans objet dans le cas d'une réponse affirmative à la question posée dans l'affaire 4/81 (HZA Flensburg/Andresen, actuellement pendant devant la Cour), sur le caractère de la charge découlant, pour l'alcool de monopole, du prix de vente fixé par l'administration du monopole allemand des alcools.

Sous ce rapport, l'Oberfinanzdirektion fait observer qu'en situant les faits, par le biais d'une compensation avec des charges fiscales, dans le domaine du droit des impôts, le Finanzgericht risque d'esquiver le problème d'une manière similaire à la situation qui s'est produite dans l'affaire 91/78 (Hansen/HZA Flensburg, précitée). Il souligne que la compensation prévue avec des charges fiscales n'est qu'une question de commodité administrative plutôt qu'un critère essentiel du régime. Ceci serait étayé par le fait que, selon le décret du 15 avril 1976, l'indemnité devrait être versée lorsqu'une compensation serait impossible.

Par conséquent, le Finanzgericht considérerait en réalité le problème du prix de monopole pendant une phase de la transformation du monopole commercial. Le régime en cause devrait dès lors être apprécié selon le critère de l'article 37, paragraphes 1 et 2, et, dans la mesure où il s'agit d'une importation en provenance de la Grèce, selon l'article 31 de l'accord CEE—Grèce.

Or, selon l'arrêt de la Cour du 13 mars 1979 dans l'affaire 91/78, précitée, la politique des prix d'un monopole commercial protégé par l'État n'aurait qu'un effet discriminatoire, lorsque les prix de vente pratiqués seraient anormalement bas par rapport aux prix, avant taxation, de l'alcool de qualité comparable importé d'autres États membres. A cet égard, l'Oberfinanzdirektion fait remarquer que l'alcool brut provenant du vin et l'alcool neutre du monopole ne sont pas de qualité comparable. En outre, par rapport au prix de l'alcool neutre en provenance des États membres, le prix de l'alcool de monopole aurait été sensiblement plus élevé.

Au surplus, en ce qui concerne l'alcool brut en provenance de la Grèce, l'interdiction de discrimination de l'article 31 de l'accord CEE—Grèce, compte tenu des dispositions de ses paragraphes 1 et 6, aurait été sans effet à l'époque des faits de l'espèce.

Enfin, l'Oberfinanzdirektion estime qu'une approche du problème sous l'angle de l'article 92 du traité CEE devrait conduire au même résultat, puisque cette disposition repose sur la même idée fondamentale que les articles 37 et 95 du traité (voir l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1978, Hansen/HZA Flensburg, affaire 148/77, Recueil p. 1787).

La Commission des Communautés européennes fait d'abord observer qu'il ressort du rapport de la commission des finances du Bundestag concernant la modification de la loi sur le monopole de l'alcool, que cette Commission a entendu réaliser, pour l'alcool de vin et de fruit non soumis à l'obligation de livraison, une adaptation à la nouvelle situation en assurant

a) un dégrèvement de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin afin de réaliser, au regard des anciens stocks, l'élimination de la crête du droit compensatoire de monopole ou de la crête de la surtaxe sur l'alcool;

b) un dégrèvement des anciens stocks, jusqu'à concurrence d'une quantité de référence, pour compenser le montant total de la majoration de l'impôt sur l'alcool, à savoir 150 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.

La Commission signale que le stock détenu par la firme Pabst & Richarz dans son entrepôt-citerne a apparemment été traité comme un stock en entrepôt d'alcool propre. En outre, pour l'appréciation du cas d'espèce, seul le dégrèvement de 80 DM visé sous a) serait à prendre en considération.

Elle estime que le remboursement de l'imposition antérieurement perçu sous la forme de la crête de la surtaxe sur l'alcool ou de la crête du droit compensatoire de monopole est une mesure fiscale relevant de l'article 95 du traité CEE. En effet, dans les deux cas les crêtes feraient partie des deux formes d'impositions sous-jacentes. L'octroi général du dégrèvement de 80 DM aurait donc eu pour effet de réduire plus fortement l'impôt de consommation frappant l'alcool de monopole, qui n'aurait pas été grevé d'impositions antérieures, que celui frappant les alcools exemptés de livraison ou importés.

La Commission relève que, même si la mesure nationale ligitieuse pouvait en même temps être considérée comme une aide au sens des articles 92 et suivants du traité CEE, celle-ci ne pourrait pas échapper à l'application de l'article 95 du traité (voir l'arrêt de la Cour du 21 mai 1980 Commission/Italie, affaire 73/79, Recueil p. 1533).

Elle se réfère ensuite à l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1978 dans l'affaire 148/77 (Hansen/HZA Flensburg), pour affirmer qu'au regard des règles nationales favorisant certains types d'alcools ou certaines catégories de producteurs lors de la perception de la taxe de consommation sur l'alcool, l'application de l'article 95 du traité est prioritaire par rapport à celle de l'article 37 du traité.

Pour l'appréciation de la question de savoir s'il existe en l'espèce une discrimination au sens de l'article 95, la Commission part de l'hypothèse que l'alcool de monopole a en effet été frappé d'une imposition inférieure, d'un montant de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, à la taxe due par la demanderesse au principal au titre de son stock d'alcool brut. Elle admet toutefois que cette hypothèse est contestable, notamment si l'on considère que le dégrèvement dont bénéficiait l'alcool de monopole constitue une restitution correspondant à la crête du prix de vente de l'alcool de monopole et que la crête du prix de vente représente une imposition comparable à la crête du droit compensatoire de monopole.

Par ailleurs, elle renvoie à la jurisprudence abondante de la Cour concernant l'article 95, pour affirmer que cette disposition exige l'élimination de la discrimination, au choix de la juridiction nationale, par la suppression de la mesure illégale et le recouvrement du dégrèvement accordé ou par l'octroi aux produits importés du même avantage dont jouissent les produits indigènes.

La Commission partage l'opinion du Finanzgericht, selon laquelle l'article 53, paragraphe 1, de l'accord CEE-Grèce doit être considéré comme directement applicable.

Enfin, la Commission estime qu'à la lumière de ses observations précédentes, il n'est plus nécessaire de répondre à la troisième question, sur l'interprétation des articles 92 et suivants en matière de mesures d'aide. Toutefois, à titre subsidiaire, elle remarque à ce sujet que la mesure de dégrèvement litigieuse ne lui a pas été communiquée, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité. Per conséquent, la demanderesse au principal ne saurait invoquer devant la juridiction nationale des droits conférés par la législation communautaire qui auraient pour objet l'octroi d'une aide.

III — Procédure orale

A l'audience du 15 octobre 1981, la partie demanderesse au principal, représentée par Me P. Müller-Kemler, avocat à Hanovre, l'Oberfinanzdirektion de Hanovre, partie intervenante dans le litige au principal, représentée aux fins de la procédure orale par M. Jarsombeck, directeur au ministère fédéral des finances à Bonn, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Erich Zimmermann, assisté de Me Wolf-Dietrich Krause-Ablass, avocat à Düsseldorf, ont été entendues en leurs observations orales.

Lors de l'audience, les parties au principal ont fourni des précisions sur certains aspects de l'affaire.

L'Oberfinanzdirektion de Hanovre, partie intervenante au principal, a relevé que la question de savoir si la crête de prix, à payer avant l'entreposage des alcools provenant de l'administration fédérale du monopole comme élément du prix de monopole, constituait ou non une charge fiscale, faisait l'objet de l'affaire 4/81, Andresen, pendante devant la Cour. La constatation, faite dans l'ordonnance de renvoi, selon laquelle les alcools de monopole se trouvant dans les entrepôts d'alcool propres ne seraient pas encore imposés, serait donc douteuse.

Or, le régime de dégrèvement aurait également envisagé une compensation de cette crête de prix, payée pour les alcools de monopole. Depuis octobre 1975, les crêtes de prix auraient varié entre 16,05 DM et 104,60 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.

Un dégrèvement comparable n'aurait pas été prévu pour les stocks se trouvant dans les entrepôts de douane, puisque ceux-ci n'auraient pas été grevés d'une crête lors de l'entrée en entrepôt.

L'Oberfinanzdirektion a ensuite précisé que l'entrepôt-citerne sous contrôle douanier, dont dispose la partie demanderesse au principal, se trouve dans une position particulière au regard de la législation sur le monopole des alcools. Cette position s'expliquerait par la pratique historique allemande de distillerie et d'entreposage. Dans un tel cas, les éléments servant à établir la dette fiscale seraient relevés avant l'entreposage de l'alcool brut ayant déjà subi une première transformation, mais l'imposition, et donc la perception de la crête du droit compensatoire de monopole, aurait lieu plus tard en fonction de la distillation finale.

A cet égard, le représentant de la firme Pabst et Richarz, partie demanderesse au principal, a précisé qu'en application d'un décret du 26 février 1976, le stock se trouvant dans l'entrepôt-citerne a été imposé de la crête du droit compensatoire de monopole à concurrence d'un montant de 16,05 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, au lieu du montant de 80 DM mentionné dans l'ordonnance de renvoi. La firme aurait payé la somme correspondante, qui lui aurait été restituée ultérieurement à la suite d'une demande spéciale en dehors du cadre du régime de dégrèvement.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 28 janvier 1982.

En droit

1.

Par ordonnance du 31 octobre 1980, parvenue à la Cour le 3 février 1981, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 37, 92, 93 et 95 du traité CEE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé à Athènes le 9 juillet 1961, et conclu et approuvé, au nom de la Communauté, par décision du Conseil du 25 septembre 1961 (JO 26 du 18. 2. 1963).

2.

Le litige au principal concerne l'application d'un régime de dégrèvement institué par trois circulaires du ministre fédéral des finances, pour tenir compte d'une adaptation du monopole des alcools allemand aux exigences du droit communautaire, à une quantité d'alcool brut en provenance de France, d'Italie et de Grèce, qui se trouvait dans un entrepôt-citerne (Tanklager) à la date de référence prévue par les circulaires.

3.

Avant l'aménagement du monopole, tous les alcools importés en république fédérale d'Allemagne, que ce soit en provenance d'un État membre ou d'un pays tiers, étaient soumis à un impôt de consommation appelé «droit compensatoire de monopole» (Monopolausgleich). Ce droit était composé d'un élément fixe correspondant à l'impôt sur l'alcool (Branntweinsteuer) prélevé sur les alcools indigènes commercialisés par l'administration fédérale du monopole des alcools, et ·d'un élément mobile appelé «crête du droit compensatoire du monopole» (Monopolausgleichspitze), qui constituait l'équivalent de la «crête de prix» (Preisspitze) calculé dans le prix de vente de l'alcool de monopole. Le montant de la crête de prix était obtenu par la soustraction, du prix de vente du monopole, de la somme de l'impôt sur l'alcool et du «prix de base» de l'alcool fixé par l'administration du monopole. Selon l'ordonnance de renvoi, l'impôt sur l'alcool s'élevait depuis 1972 à 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, alors que la crête du droit compensatoire de monopole s'élevait à 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin vers le 1er janvier 1976.

4.

Pour rendre le monopole des alcools compatible avec le droit communautaire, l'administration fédérale du monopole n'a plus fait valoir, en exécution des arrêts de la Cour du 17 février 1976 (Rewe, affaire 45/75, Recueil p. 181 et Miritz, affaire 91/75, Recueil p. 217), à l'égard des alcools provenant d'autres Etats membres, le monopole de l'importation des alcools qu'elle détenait en vertu de la législation allemande. La réduction des prix de vente des alcools de monopole, à laquelle l'administration du monopole a procédé en conséquence, a entraîné un déficit pour le monopole, étant donné que les prix d'achat payables aux producteurs livrant leurs produits au monopole ont été maintenus. Ce déficit a été comblé par le budget de l'État, ce qui a conduit à un relèvement du taux général des taxes sur l'alcool de 10 %. Le taux de l'impôt sur l'alcool et celui du droit compensatoire du monopole ont été augmentés de 150 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, pour être portés à 1650 DM par hectolitre. En même temps, et suite à cet aménagement du monopole, la crête du droit compensatoire de monopole a été supprimée avec effet au 18 mars 1976.

5.

Sur la base d'un engagement pris envers la commission des finances du Bundestag, le ministre fédéral des finances a adopté diverses mesures administratives pour permettre aux producteurs, aux fabricants et aux importateurs d'alcools de mieux s'adapter à la nouvelle situation commerciale et fiscale. C'est ainsi que le ministre a établi, par trois circulaires en date des 23 mars, 15 avril et 1er juillet 1976, des instructions administratives comportant des mesures de dégrèvement.

6.

Ces mesures s'appliquaient aux quantités d'alcool se trouvant, au 22 février 1976, dans un entrepôt d'alcool propre (Branntweineigenlager) ou dans un entrepôt de douane (Zollager). Les dégrèvements prévus ont été en principe accordés par voie d'imputation sur les montants de taxe dus mensuellement à partir du mois d'avril 1976.

7.

Selon les directives ministérielles le dégrèvement pouvait atteindre un maximum de 150 DM par hectolitre. Il était composé de deux éléments. D'abord, un dégrèvement de 70 DM par hectolitre d'une certaine quantité de référence d'alcool était prévu pour éviter des rigueurs injustes pouvant résulter de l'augmentation du taux des taxes sur l'alcool, notamment en cas de contrats à long terme; ce dégrèvement s'appliquait à la partie des stocks nets correspondant à la quantité de référence, se trouvant dans les entrepôts d'alcool propres et dans les entrepôts de douane. Ensuite, un remboursement de 80 DM par hectolitre était prévu pour les stocks totaux se trouvant dans un entrepôt d'alcool propre; ce remboursement représentait notamment la restitution de la crête du droit compensatoire du monopole et de la crête de prix comprise dans le prix de vente des alcools de monopole. Ces crêtes avaient été perçues au moment de l'entrée de l'alcool dans l'entrepôt, alors que le droit compensatoire du monopole et l'impôt sur l'alcool n'étaient perçus qu'au moment de la sortie de l'entrepôt. La présente procédure ne concerne que ce remboursement de 80 DM par hectolitre.

8.

L'Oberfinanzdirektion Hannover, partie intervenante au principal, a précisé que le montant de la crête du droit compensatoire du monopole était essentiellement variable, en raison des calculs de la crête de prix effectués, à l'époque, par l'administration fédérale du monopole. Le remboursement de 80 DM devrait, par conséquent, être considéré comme une restitution forfaitaire des crêtes ayant été perçues à l'entrée dans l'entrepôt.

9.

La quantité d'alcool dont il s'agit en l'occurrence se trouvait, à la date de référence, dans un entrepôt-citerne (Tanklager) dont disposait la firme Pabst und Richarz, demanderesse au principal. Il est constant qu'un tel entrepôt ne figure pas parmi les entrepôts pour lesquels les circulaires ministérielles prévoient des mesures de dégrèvement.

10.

D'après l'ordonnance de renvoi, la demanderesse au principal avait payé la crête du droit compensatoire du monopole d'un montant de 80 DM par hectolitre lors de la mise en entrepôt de l'alcool; le montant de cette crête lui aurait été restitué. Elle demanderait cependant un dégrèvement supplémentaire de 80 DM par hectolitre, au motif qu'il serait contraire à l'égalité de traitement que les alcools achetés à l'administration fédérale du monopole qui se trouvaient, à la date de référence, dans des entrepôts d'alcool propres avaient été dégrevés de 80 DM par hectolitre sans avoir été antérieurement soumis à une taxe quelconque, tandis que les stocks se trouvant dans son entrepôt-citerne n'avaient pas bénéficié d'un dégrèvement comparable.

11.

Au cours de la procédure devant la Cour, la demanderesse au principal a donné une description différente des faits de l'espèce et du fondement de sa demande de remboursement. Elle a soutenu, sans être contredite par l'Oberfinanzdirektion, qu'elle avait payé une crête de droit compensatoire du monopole d'un montant de 16,05 DM par hectolitre d'alcool mis dans son entrepôt-citerne, et qu'un même montant par hectolitre lui avait été restitué. Elle en a conclu que le régime de dégrèvement prévu par les circulaires ministérielles ne lui avait pas été appliqué, et c'est à ce titre qu'elle réclame le dégrèvement de 80 DM par hectolitre.

12.

Il n'appartient cependant pas à la Cour, mais à la juridiction nationale d'établir les faits qui ont donné lieu au litige et d'en tirer les conséquences pour la décision qu'elle est appelée à rendre.

13.

Le Finanzgericht est parti de l'idée que le problème à résoudre est celui de la discrimination entre, d'une part, les alcools de monopole bénéficiant du remboursement forfaitaire sans avoir été antérieurement soumis à une taxe et, d'autre part, les alcools importés pour lesquels le remboursement forfaitaire tendait à compenser le paiement antérieur de la crête du droit compensatoire du monopole. De l'avis provisoire du tribunal, le régime de dégrèvement viole, de ce point de vue, l'article 95 du traité CEE ainsi que, pour autant qu'il s'agit d'alcools importés de Grèce, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association avec la Grèce.

14.

Le tribunal a cependant considéré que certaines décisions judiciaires allemandes ont établi que le régime de dégrèvement devait être qualifié de mesure de subvention, étant donné le lien étroit qu'il présente avec la commercialisation des alcools de monopole dont le déficit est comblé par le trésor national. En outre, l'Oberfinanzdirektion a fait valoir que l'article 37 du traité, qui régit les monopoles nationaux, tel le monopole d'alcools allemand, exclut l'application des dispositions de l'article 95.

15.

C'est en vue d'être mis en mesure de résoudre ces problèmes que le Finanzgericht a posé les trois questions suivantes :

1)« L'article 95 du traité CEE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce, ou l'article 37 du traité CEE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il y a lieu d'apprécier au regard de ces dispositions une mesure étatique qui, en rapport avec une augmentation des taxes sur l'alcool et l'octroi d'une aide à certains producteurs d'alcool nationaux pour les alcools existants mais non encore taxés au moment où ladite mesure est prise, ordonne un dégrèvement à accorder dans le cadre de l'établissement de l'impôt, ou bien un tel dégrèvement doit-il être apprécié au regard des dispositions relatives aux aides des articles 92 et suivants du traité CEE?

2)Pour le cas où les dispositions de l'article 37 et/ou de l'article 95 du traité CEE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association sont applicables:

Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles confèrent à l'importateur un droit à ce que des alcools importés d'autres États membres soient dégrevés d'impôts de consommation de la même manière que des alcools indigènes le sont sur la base de directives administratives générales, et cela indépendamment de la question de savoir si la mesure de dégrèvement doit être qualifiée, d'après le droit national, de subvention ou de mesure fiscale d'équité et si la mesure de dégrèvement est légale ou illégale au regard du droit national?

3)Pour le cas où les dispositions relatives aux aides sont applicables:

Le principe général d'égalité qui s'applique en droit communautaire confère-t-il à l'importateur d'une marchandise un droit à ce que des alcools importés d'autres États membres obtiennent des subventions de la même manière que d'autres importateurs ou des producteurs ou négociants d'alcool nationaux?»

18.

Il convient d'examiner ensemble les deux premières questions, qui concernent la qualification au regard du droit communautaire d'un régime de dégrèvement du type de celui qui fait l'objet du litige au principal.

17.

Ces questions visent en substance à savoir si un régime de dégrèvement, intervenu sur la base de directives administratives en rapport avec une modification des taxes sur l'alcool suite à l'aménagement du monopole national des alcools, doit être apprécié au regard de l'article 95 du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association avec la Grèce, ou si l'application éventuelle de l'article 37 ou des articles 92 et 93 du traité y fait obstacle; et dans le premier cas, si l'importateur peut se prévaloir de l'application des dispositions en cause devant une juridiction nationale.

18.

Ainsi que la Commission l'a fait valoir à juste titre, la qualification juridique d'une mesure nationale d'après le droit communautaire, ne dépend pas de la façon dont cette mesure a été perçue ou appréciée dans le cadre national. La nécessité d'assurer une application uniforme des dispositions du traité dans toute la Communauté exige qu'elles soient interprétées de manière autonome.

19.

Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 95 a pour objet d'appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient atteinte à l'égalité de traitement entre les produits nationaux et les produits importés. Dès lors, cette disposition s'applique à des mesures de dégrèvement qui, dans le cadre d'une augmentation des taxes sur l'alcool, accordent un traitement plus favorable aux produits nationaux similaires qu'aux produits importés, même si ces mesures ont été prises sur la base de directives administratives.

20.

Il convient de rappeler ensuite que dans l'arrêt du 25 novembre 1981 (Andresen, affaire 4/81, non encore publiée), la Cour a décidé qu'il n'y a lieu de considérer comme «imposition», au sens de l'article 95 du traité CEE, en ce qui concerne le prix de vente fixé par un monopole national, que la partie de ce prix que le monopole est tenu, en vertu de la loi, de verser au trésor public en tant que taxe sur l'alcool, déterminée quant à son montant, à l'exclusion de tous autres éléments ou charges, économiques ou autres, entrant dans le calcul du prix de monopole.

21.

II s'ensuit qu'un élément de taxe fiscale, inclus dans l'imposition d'alcools importés et correspondant à un élément non fiscal compris dans le prix de vente des alcools commercialisés par l'administration fédérale du monopole, a un caractère discriminatoire. Si, par conséquent, des charges fiscales différentes imposées aux alcools importés, d'une part, et aux alcools de monopole nationaux, d'autre part, sont dégrevées d'un montant égal, le traitement fiscal moins favorable des alcools importés continue et ladite discrimination subsiste.

22.

Dans ces conditions, il est sans importance de vérifier si de telles mesures de dégrèvement peuvent également être considérées comme des mesures d'aide au sens des articles 92 et 93 du traité. Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l'arrêt du 21 mai 1980 (Commission/Italie affaire 73/79, Recueil p. 1547) qu'une mesure réalisée par l'intermédiaire d'une taxation discriminatoire qui est susceptible d'être, en même temps, considérée comme faisant partie d'une aide au sens de l'article 92, relève en tout état de cause de l'application de l'article 95.

23.

Le fait que les mesures de dégrèvement sont liées à l'aménagement du monopole national d'alcools ne conduit pas non plus à une conclusion différente. Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt du 13 mars 1979 (Peureux, affaire 86/78, Recueil p. 897), les règles de l'article 37 du traité ne concernent que les activités intrinsèquement liées à l'exercice de la fonction spécifique du monopole en cause. Elles sont donc sans pertinence au regard de dispositions nationales étrangères à l'exercice de cette fonction spécifique, comme celles concernant le dégrèvement d'alcools ayant été frappés par des taxes perçues antérieurement.

24.

II résulte de ce qui précède que l'article 95 du traité s'applique à un régime national de dégrèvement qui accorde, sur la base de directives administratives, un traitement moins favorable aux alcools en provenance d'autres États membres qu'aux produits nationaux similaires. L'article 95 étant d'application directe, l'importateur d'alcools en provenance d'autres États membres peut s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

25.

L'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association avec la Grèce est ainsi conçu:

«Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits de l'autre partie contractante d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

Aucune partie contractante ne frappe les produits de l'autre partie contractante d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

Les parties contractantes éliminent au plus tard au début de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord les dispositions existant à l'entrée en vigueur de celui-ci, qui sont contraires aux règles ci-dessus.»

26.

Cette disposition, rédigée dans des termes semblables à ceux de l'article 95 du traité, remplit, dans le cadre de l'association entre la Communauté et la Grèce, une fonction identique à celle de l'article 95. Elle s'insère en effet dans un ensemble de dispositions ayant pour objet de préparer l'entrée de la Grèce dans la Communauté, par l'établissement d'une union douanière, par l'harmonisation des politiques agricoles, par l'introduction de la libre circulation des travailleurs et par d'autres mesures d'adaptation progressive aux exigences du droit communautaire.

27.

II résulte, dès lors, des termes de l'article 53, paragraphe 1, précité, ainsi que de l'objet et de la nature de l'accord d'association dont il fait partie, que cette disposition fait obstacle à ce qu'un régime national de dégrèvement favorise le traitement fiscal des alcools nationaux par rapport à ceux importés de Grèce. Elle comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dans ces conditions, l'article 53, paragraphe 1, doit être considéré comme étant d'application directe à partir du début de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, date à laquelle toute mesure contraire à cette disposition devait être éliminée en vertu de son troisième alinéa.

28.

II y a donc lieu de répondre aux première et deuxième questions qu'un importateur d'alcools en provenance d'autres États membres ou de la Grèce peut invoquer, devant une juridiction nationale, les dispositions de l'article 95 du traité ou, respectivement, de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association avec la Grèce, contre l'application de mesures nationales de dégrèvement de taxes sur l'alcool intervenues sur la base de directives administratives en rapport avec une modification des taxes sur l'alcool suite à l'aménagement du monopole national des alcools, si ces mesures ont pour effet d'accorder un traitement moins favorable à ces alcools qu'aux produits nationaux similaires.

29.

Au vu de cette réponse, il n'y a plus lieu d'examiner la troisième question, qui concerne les modalités d'application des articles 92 et 93 du traité.

Sur les dépens

30.

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg par ordonnance du 31 octobre 1980, dit pour droit:

Un importateur d'alcools en provenance d'autres États membres ou de la Grèce peut invoquer, devant une juridiction nationale, les dispositions de l'article 95 du traité ou, respectivement, de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord d'association avec la Grèce, contre l'application de mesures nationales de dégrèvement de taxes sur l'alcool intervenues sur la base de directives administratives en rapport avec une modification des taxes sur l'alcool suite à l'aménagement du monopole national des alcools, si ces mesures ont pour effet d'accorder un traitement moins favorable à ces alcools qu'aux produits nationaux similaires.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

5
traité CEE art. 95interprété21 occurrences
traité CEE art. 379 occurrences
traité CEE art. 928 occurrences
traité CEE art. 936 occurrences
traité CEE art. 1772 occurrences

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Cour de justiceC-312/9101.07.1993

Traité CEE art. 95 et art. 18

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Doctrine

2
Jarsombeck, J.A.: Diskriminierungsverbot des Art. 95 EWGV auch für nationale Verwaltungsmaßnahmen, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1982 p.242-243 (DE)
Tagaras, H.: L'effet direct des accords internationaux de la Communauté, Cahiers de droit européen 1984 p. 15-53 (FR)