ARRÊT
En fait
Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
Les articles 84 et 95 du Code des douanes français disposent que toutes les marchandises importées en France doivent faire l'objet d'une déclaration en détail, devant contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques douanières. Cette déclaration doit notamment comprendre l'origine de la marchandise.
L'infraction à ces dispositions constitue une contravention douanière passible d'une amende.
Le règlement no 802/68 du Conseil, du 17 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO L 148, p. 1) dispose, dans son article 5, que
«une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important».
Le règlement no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun (JO L 101, p. 7), adopté en vertu du règlement précité disposé, dans son article 1, que
«les produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun sont considérés comme originaires d'un pays ou de la Communauté si les produits y ont fait l'objet d'une transformation complète au sens de l'article 2».
Selon l'article 2,
«sont considérés comme complètes les ouvraisons ou transformations:
a)qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A et auxquels s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;
b)énumérées dans la liste B».
Les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail de la position tarifaire 55.05 figurent à la liste A, prévue au point a) de cette disposition, qui mentionne à cet égard, comme «ouvraisons ou transformations conférant le caractère de ‘produits originaires’», la «fabrication à partir de produits des nos 55.01 ou 55.03». Les fils de coton ne figurent pas à la liste B.
Le troisième alinéa de l'article 2 du règlement no 749/78 énumère en outre un certain nombre d'ouvraisons ou de transformations qui «sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire», telles entre autres les manipulations destinées à assurer la conservation des produits pendant le transport et le stockage, les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage ou de lavage et les changements de colis.
Entre 1978 et octobre 1980, la société Ets Tricotage mécanique de Marmoutier et la société Allenbach, toutes deux établies en France, ont acheté des fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, relevant de la position tarifaire 55.05 B II, à la société Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel (ci-après dénommée WGF), dont le siège social est à Wuppertal en république fédérale d'Allemagne, et son représentant en France M. Delfour.
Les formulaires de déclaration en douane pour ces importations ont été établis par des commissionnaires en douane, à savoir respectivement les sociétés Woehl, Heppner et Seegmuller, selon les instructions de WGF. Ils indiquaient la république fédérale d'Allemagne comme étant le pays d'origine.
Lors d'une enquête ultérieure, l'administration des douanes françaises a constaté que WGF était un finisseur principalement en fil d'écosse qui avait acheté du fil écru de coton, notamment en Egypte et aux États-Unis, mis ensuite en libre pratique en république fédérale d'Allemagne. Sur ce fil, WGF avait opéré les travaux suivants:
—le gazage, s'il n'avait pas déjà été effectué antérieurement à l'achat par WGF;
—le mercerisage, c'est-à-dire le traitement du coton dans une lessive forte par traction en même temps, le but de cette opération étant de donner au fil une brillance semblable à celle de la soie et d'améliorer sa résistance à la rupture;
—le bobinage du fil sur les cônes de teinture ainsi que la teinture, cette dernière opération se faisant dans des appareils spécialisés permettant d'obtenir des solidités au lavage de plus de 90 degrés jusqu'à la résistance à l'ébullition;
—le rebobinage du fil afin de permettre son utilisation immédiate dans la bonneterie de qualité.
Estimant que ces travaux ne permettaient pas, en vertu du règlement no 479/78, de considérer la république fédérale d'Allemagne comme le pays d'origine des fils de coton importés parce qu'ils n'avaient pas pour effet de ranger les fils de coton dans une autre position tarifaire, l'administration des douanes a engagé des poursuites pour fausse déclaration en douane contre des différentes sociétés et personnes tenues pour responsables des déclarations en douane.
Ces poursuites faisaient partie de toute un série de poursuites engagées devant différents tribunaux de police pour motif de fausses indications d'origine lors de l'importation de fils de coton vendus par WGF. Dans un cas, le tribunal de police de Troyes a relaxé les prévenus parce qu'il estimait que les ouvraisons effectuées par WGF avaient donné au fil des qualités substantielles permettant un usage qui avait été exclu avant, et que l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 749/78 laissait ouverte la possibilité d'une interprétation selon laquelle les ouvraisons effectuées par WGF, plus importantes que celles énumérées à ce paragraphe, pouvaient conférer la caractère originaire. Dans un autre cas, le tribunal de police de Tourcoing a condamné le commissionnaire en douane en question à 106 amendes de 300 FF chacune et WGF et son directeur M. Hasenack à 106 amendes de 200 FF chacune, et a relaxé les importateurs français.
Devant le tribunal de police de Strasbourg, l'administration des douanes a fait valoir qu'il appartenait à toutes les personnes concernées d'effectuer des vérifications raisonnables sur la véritable origine de la marchandise, et qu'en l'espèce tous les importateurs alertés par des différences de prix pouvaient aisément savoir que l'origine des fils importés n'était pas la république fédérale d'Allemagne. L'exigence d'une indication de l'origine aurait été jugée compatible avec l'article 30 du traité CEE même pour des marchandises en libre pratique dans un autre État membre par la Cour de justice dans ses arrêts du 15 décembre 1976 (41/76, Donckerwolcke, Recueil p. 1921) et du 28 mars 1979 (179/78, Rivoira, Recueil p. 1147).
Les commissionnaires en douanes ont fait valoir qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir effectué une enquête sur les indications d'origine qui leur avaient été fournies. WGF, M. Hasenack et M. Deltour ont soutenu que l'exigence de l'indication du pays d'origine pour des seules fins statistiques, alors qu'il était constant que la marchandise pouvait être importée librement et sans droits de douane, constituait une mesure équivalant à une restriction quantitative, qu'en outre les produits exportés par WGF avaient fait l'objet d'une ouvraison substantielle en république fédérale d'Allemagne au sens de l'article 5 du règlement no 802/68, et que le règlement no 749/78 constituait une entrave à l'article 30 du traité CEE. Les importateurs français ont également fait valoir que la véritable origine du produit était en république fédérale d'Allemagne et qu'en tout cas les instructions en vue du dédouanement avait été données aux transporteurs par le fournisseur allemand.
Le tribunal de police de Strasbourg a estimé qu'en première analyse l'administration des douanes pouvait, sans violer le droit communautaire, exiger l'indication de la première origine de la marchandise importée. Toutefois, la connaissance de cette origine soulèverait le problème de l'interprétation du règlement no 749/78 de la Commission, et singulièrement de son article 2, qui détermine l'étendue de l'ouvraison et des transformations sur le plan de la position tarifaire, et non seulement sur celui des opérations matérielles réalisées sur la marchandise au sens des règlements no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 et no 1039/71 de la Commission, du 24 mai 1971, relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles (JO L 113, p. 13). On pourrait donc se poser la question de savoir si les exceptions définies par l'article 2 du règlement no 749/78 ne constituaient pas une mesure prohibée par l'article 30 du traité CEE.
Le tribunal de police de Strasbourg a donc décidé par jugement du 15 mars 1982, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante :
«L'interprétation du traité CEE, et notamment de son article 30, conduit-elle à considérer que l'exigence posée par le règlement no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, dans ses articles 1 et 2, pour donner à certains produits textiles la qualification juridique, par rapport à la réglementation douanière, de produits originaires d'un État membre de la CEE, constitue ou non une mesure équivalante à une restriction quantitative?»
Le jugement de renvoi a été inscrit au registre de la Cour le 28 mai 1982.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la société Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel, M. Wolfgang Hasenack et M. Joseph Deltour, représentés par Mes Jean-Claude-Woog et Jean-François Durand, avocats au barreau de Paris, par M. Pierre Allenbach et la société Allenbach ainsi que M. Paul Leclaire et la société, Éts Tricotage mécanique de Marmoutier, représentés par Me Daniel Ohi, avocat au barreau de Strasbourg, et par M. Paul Cousin et la société Woehl, M. Jean Schmitt et la société Heppner ainsi que M. Jean-Daniel Seegmuller et la société Seegmuller, représentés par Me F. Girard, avocat au barreau de Paris, par le gouvernement de la République italienne, représenté par l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Rolf Wägenbaur.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé, par ordonnance du 28 octobre 1982, de renvoyer l'affaire devant la cinquième chambre, conformément à l'article 95 du règlement de procédure, et d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Elle a toutefois demandé à WGF et à la Commission de répondre par écrit, avant l'audience, à certaines questions concernant les travaux effectués par WGF et les considérations à la base du règlement no 749/78.
II — Observations écrites déposées devant la Cour en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE
1. Observations de la société Wuppertaler Gambleicherei und Färberei Eduard Goebel, de M. Hasenack et de M. Del tour
WGF, M. Hasenack et M. Deltour observent qu'en vertu de l'article 5 du règlement no 802/68, l'origine des produits obtenus dans un pays au moyen de produits importés serait, avant tout, d'ordre économique, ayant pour condition une transformation ou ouvraison substantielle et une transformation économiquement justifiée. En matière textile, et notamment pour le fil d'écosse, la Commission aurait considéré que ces critères sont remplis lorsque les produits ont subi une transformation complète représentant un stade de fabrication, ce qui serait le cas si elle a pour effet de ranger le produit sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés.
L'exposé des motifs au préambule du règlement no 749/78 ferait apparaître la volonté de la Commission d'apporter des dérogations à la règle de l'article 5 du règlement no 802/68. L'analyse des dispositions du règlement no 749/78 montrerait que les cas dans lesquels les ouvraisons ou transformations ne devront pas être considérées comme complètes sont beaucoup plus nombreux que ceux dans lesquels la constatation contraire pourrait être faite. En particulier, les nombreux produits visés par la liste A, dont les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, seraient soumis à un régime exceptionnel et dérogatoire, comportant des conditions beaucoup plus strictes pour l'obtention de l'origine communautaire.
Cette exception serait d'autant plus rigoureuse et injustifiée que les travaux effectués par WGF sur le fil étaient très importants. Au sens de l'article 5 du règlement no 802/68, les opérations de gazage, de mercerisage et de teinture seraient une «ouvraison substantielle», «représentant un stade de fabrication important». Ceci serait renforcé par le contenu du règlement no 1039/71 du Conseil, du 24 mai 1971, relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles (JO L 113, p. 13), selon lequel notamment la «teinture, pour autant qu'elle soit accompagnée de toute opération de parachèvement, ayant pour effet de rendre le produit teint directement utilisable en l'état» conférait une nouvelle origine au produit. WGF serait une entreprise tout particulièrement équipée pour les travaux de teinture, de gazage et de mercerisage. Il s'agirait de travaux très élaborés, d'un haut niveau technique, permettant de créer un produit textile de plus grande valeur technique et d'une valeur marchande supérieure qui pouvait être utilisée en l'état, ce qui n'aurait pas été possible avant ces travaux.
Le règlement no 749/78 et sa liste A aboutiraient donc arbitrairement à enlever au produit exporté par WGF la qualité de produit originaire de la Communauté pour satisfaire une protection nationale contraire à l'esprit du traité.
Le description, à l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 749/78, des opérations techniques qui ne peuvent pas conférer à un produit le caractère originaire n'auraient d'ailleurs aucun rapport avec les traitements que WGF faisait subir aux fils textiles, ce qui pourrait indiquer a contrario que ces produits peuvent être considérés comme ayant subi des ouvraisons suffisantes pour conférer le caractère originaire de la Communauté.
Le règlement no 749/78 ne répondrait ni aux finalités, ni aux exigences du règlement no 802/68, en application duquel il avait été pris, en ce qu'il ne tenait pas compte des qualités matérielles spécifiques du produit obtenu après transformation. La Commission aurait pris, sans en avoir la compétence, des mesures nouvelles plus restrictives que celles prévues par l'article 5 du règlement no 802/68, et elle aurait dénaturé cette dernière disposition. L'article 2 du règlement no 749/78 ainsi que les annexes seraient donc invalides.
Ce règlement constituerait en outre une mesure équivalant à une restriction quantitative à l'importation. D'une part, contrairement à l'arrêt de la Cour du 15 décembre 1976 (41/76, Donckerwolcke, Recueil p. 1921), il aurait pour effet d'obliger l'importateur de déclarer autre chose, en ce qui concerne l'origine, que ce qu'il pouvait raisonnablement connaître. D'autre part, il permettrait aux autorités douanières nationales d'appliquer des mesures restrictives d'importation. Du fait de ce règlement, l'introduction sur le territoire français de ces produits serait soumise à une licence d'importation (D 1), alors qu'il s'agissait de produits en libre pratique. La délivrance de cette licence d'importation prendrait généralement au moins un mois, et les marchandises seraient stockées pendant deux à six semaines par la douane, causant ainsi des charges financières sous forme des droits de magazinage et empêchant la célérité dans la commercialisation particulièrement nécessaire dans l'industrie textile.
WGF, M. Hasenack et M. Deltour proposent donc de répondre à la question posée de la façon suivante :
1) En édictant dans le règlement no 749/78, sous couvert d'application, des mesures plus restrictives que celles contenues dans le règlement no 802/68 qu'elle était chargée d'appliquer, la Commission a outrepassé ses pouvoirs et en conséquence le règlement no 749/78, et plus particulièrement ses articles 1 et 2, n'est pas valide.
2) Les dispositions restrictives imposées par la Commission dans son règlement no 749/78, prises en violation du règlement no 802/68 du Conseil, créent un obstacle matériel, commercial et financier à la libre circulation des marchandises et constituent donc des mesures d'effet équivalent prohibées par l'article 30 du traité.
2. Observations de M. Pierre Allenbach et la société Allenbach ainsi que de M. Paul Leclaire et la société Ets Tricotage mécanique de Marmonner
Les importateurs français des fils de coton livrés par WGF, les sociétés Allenbach et Ets Tricotage mécanique de Marmoutier et leurs dirigeants, observent tout d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour, l'exigence de l'indication du pays d'origine sur le document de déclaration en douane ne constituait pas une mesure équivalant à une restriction quantitative à condition qu'il s'agisse de marchandises relevant de mesures de politique commerciale prises par l'État membre d'importation en conformité avec le traité. Or, la France n'aurait pas, pendant la période litigieuse, demandé l'application de l'article 115 du traité CEE pour les fils provenant d'Egypte et des Etats-Unis d'Amérique. Une surveillance mise en place par des dispositions nationales serait donc illicite et contraire à l'article 30 du traité CEE. De futures mesures de sauvegarde ne sauraient constituer le fondement légal ni d'une obligation générale et permanente à charge des importateurs de demander une licence, ni d'une obligation d'indiquer le pays d'origine des produits importés.
L'application du règlement no 749/78 conduirait en outre à exiger de l'importateur, contrairement à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Donckerwolcke, qu'il déclare au sujet de l'origine plus que ce qu'il connaissait ou pouvait raisonnablement connaître. S'il pouvait savoir que le produit de base avait été ouvré en Allemagne, il lui serait impossible ou extrêmement difficile de connaître l'état dans lequel ce produit de base avait lui-même été fourni à WGF, et il ne lui appartiendrait pas de procéder à une enquête au sein des installations de la WGF. En créant des difficultés extrêmement importantes dans la recherche d'origine pour l'importateur, la réglementation sur l'origine des fils de coton aurait pour effet, sinon pour objet, de restreindre les échanges. Or, une telle réglementation ne devrait pas avoir un but de défense commerciale ou s'avérer un instrument de caractère protectionniste. A cela s'ajouterait en l'espèce une mesure d'effet équivalent prise par la France, à savoir l'exigence d'une licence d'importation.
En ce qui concerne les critères de l'origine, la Commission aurait utilisé dans son règlement no 749/78 la notion de «transformation complète», alors que le règlement du Conseil no 802/68 n'exigeait qu'une «ouvraison ou transformation substantielle». Il s'agirait donc, à l'évidence, d'une condition beaucoup plus restrictive. Parmi les critères alternatifs de l'article 5 du règlement no 802/68, la Commission n'aurait délibérément retenu que celui de la «fabrication d'un produit nouveau». Cette conception restrictive de l'origine et la référence au tarif douanier comme critère décisif, discutable sous l'aspect de la «transformation substantielle», seraient contraires à l'article 5 du règlement no 802/68 du Conseil, règle juridique de rang plus élevé.
Conformément à l'arrêt de la Cour du 26 janvier 1977 (49/76, Gesellschaft für Überseehandel, Recueil p. 41), il serait inadéquat et insuffisant de se baser sur la considération purement abstraite de la nomenclature douanière pour l'application des critères généraux posés par le règlement no 802/68. Les opérations effectuées par WGF constitueraient une ouvraison substantielle en tant qu'elles étaient d'une certaine complexité, jouaient un rôle important dans le processus de production du fil et aboutiraient à modifier l'apparence et les qualités intrinsèques de résistance et de robustesse du produit fini. Il s'agirait des derniers travaux opérés sur le produit avant sa vente en l'état et d'une ouvraison économiquement justifiée sans laquelle le fil eût été inutilisable. Cette ouvraison serait effectuée dans une entreprise spécialement équipée à cet effet. En ne considérant que les produits de base utilisés pour la fabrication du fil de coton, le règlement no 749/78 méconnaîtrait nécessairement les prescriptions de l'article 5 du règlement no 802/68.
M. Allenbach et la société Allenbach ainsi que M. Leclaire et la société Ets Tricotage mécanique de Marmoutier proposent donc de répondre à la question posée comme suit:
Le traité de Rome et particulièrement ses articles 9 et suivants 30, 110 et 115 ainsi que d'autres dispositions du droit communautaire conduisent à considérer que le principe d'exiger l'origine des marchandises lors du dédouanement est illicite et constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative.
En tout état de cause, le règlement no 749/78 pose des critères de détermination de l'origine des marchandises qui sont contraires aux règles générales du règlement no 802/68 et constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives.
3. Observations de M. Cousin et la société Woehl M. Schmitt et la société Heppner ainsi que M. Seegmuller et la société Seegmuller
Les commissionnaires en douane, M. Cousin et la société Woehl, M. Schmitt et la société Heppner ainsi que M. Seegmuller et la société Seegmuller, soutiennent que les conclusions de l'administration des douanes devant le tribunal de police auraient tenté de vider de toute signification le mot «raisonnable», utilisé par la Cour notamment dans son arrêt Donckerwolcke, en obligeant le commissionnaire en douane à enquêter sur l'exactitude de ses instructions et en créant une responsabilité automatique, peu importe s'il avait la possibilité de connaître l'origine juridique de la marchandise. Cette attitude ne serait pas seulement contraire à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Donckerwolcke, mais encore aux assurances données par l'administration des douanes françaises dans une lettre adressée à la fédération des commissionnaires en douane selon laquelle ces derniers seraient dans la plupart des cas, sauf faute personnelle, à laisser hors des poursuites. Elle serait également contraire au principe de sécurité juridique exprimé par la Cour dans son arrêt du 9 juillet 1981 (169/80, Gondrand, Recueil p. 1931).
Les dispositions du règlement no 749/78 dissimuleraient mal les règles dérogatoires au principe de l'article 5 du règlement no 802/68 qui y avaient été introduites. Alors que le règlement no 802/68 posait deux conditions alternatives, à savoir la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, le règlement no 749/78 utiliserait ces conditions cumulativement en exigeant que les produits avaient subi une transformation complète représentant un stade de fabrication. WGF aurait considérablement augmenté la valeur du fil importé, et le produit serait commercialement nouveau en ce sens qu'il serait destiné à être vendu à une autre catégorie de commerçants.
Cet aspect dérogatoire du règlement no 749/78 devait être retenu pour le contrôle de sa légalité: ou bien le règlement no 749/78 devait appliquer le règlement no 802/68 et ne pouvait contenir aucune règle dérogatoire à l'article 5 de celui-ci ou bien il s'agirait de dispositions dérogatoires au règlement no 802/68 et dans ce cas elles n'auraient pu être prises que par application de l'article 235 du traité CEE.
En outre, si le règlement no 749/78 ne constituait pas des mesures d'effet équivalent, les pratiques nationales des autorités françaises constitueraient de telles mesures prohibées en ce que des personnes justifiant de leur bonne foi et de l'impossibilité dans laquelle elles étaient de connaître la véritable origine de la marchandise étaient poursuivies.
M. Cousin et la société Woehl, M. Schmitt et la société Heppner ainsi que M. Seegmuller et la société Seegmuller proposent donc de répondre à la question posée comme suit:
Le règlement no 749/78 est illégal parce qu'il a été pris par une autorité incompétente et sans le respect de la procédure appropriée exigée par l'article 235 du traité CEE.
Quel que soit l'origine des marchandises qui, en libre circulation, sont mises à la consommation dans un autre pays de la Communauté, toute exigence sanctionnée pénalement d'indiquer une origine première réelle ou réputée, dès lors que la personne poursuivie peut exciper d'ordres et d'indications précises constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative. L'obligation de procéder à des vérifications en vue de faire une déclaration d'origine des marchandises n'oblige pas le rédacteur de la déclaration de déterminer l'étendue de l'ouvraison effectuée dans le pays exportateur de la marchandise.
4. Observations du gouvernement de la République italienne
Le gouvernement de la République italienne observe que le problème soulevé a déjà reçu une réponse dans la jurisprudence de la Cour (arrêt du 15.12.1976, 41/76, Donckerwolcke, Recueil p. 1921). Il s'agirait de l'évaluer d'une manière plus spécifique, en rapport avec les dispositions du règlement no 749/78.
La légitimité de l'exigence de déclaration du pays d'origine aurait été reconnue. Dans le secteur textile, la déclaration d'origine serait d'importance déterminante pour la gestion efficace de la politique communautaire, basée sur l'institution de quota d'autolimitation des exportations réparties d'une manière rigoureuse entre les différents États membres, et pour rendre possible le recours à des mesures de sauvegarde éventuelle prévues par l'article 115 du traité CEE. Si l'on demandait à l'importateur de déclarer plus que ce qui lui était connu ou pouvait raisonnablement lui être connu, cette exigence pourrait cependant devenir incompatible avec l'article 30.
Il ne serait donc pas clair comment les articles 1 et 2 du règlement no 749/78 pouvaient entrer en conflit avec l'article 30. En établissant des critères précis pour l'identification de l'origine, valables dans tous les États membres, ces dispositions contribueraient au contraire à créer de meilleures conditions pour l'observation de l'obligation de déclaration. Le caractère éventuellement disproportionné de cette obligation ne pourrait jamais résulter de l'application de ce règlement, mais seulement de circonstances particulières qui seraient à évaluer dans un cas concret.
En réponse à la question posée, il y aurait donc lieu de confirmer les principes énoncés dans l'arrêt du 15 décembre 1976, et exclure que les dispositions du règlement no 749/78 créent une situation prohibée par l'article 30 du traité.
5. Observations de la Commission des Communautés européennes
La Commission observe tout d'abord que compte tenu des divergences d'interprétation auxquelles la formulation nécessairement très générales du règlement no 802/68 pouvait conduire, il avait paru nécessaire de prévoir des textes d'application. Le règlement no 749/78 répondrait à la nécessité de préciser, par voie d'interprétation de l'article 5 du règlement no 802/68, les transformations qui, pour chaque produit textile, aboutissaient à lui conférer l'origine d'un pays ou de la Communauté. Le choix du système retenu par le règlement no 749/78 aurait été dicté par la considération que celui-ci avait déjà été retenu pour l'application de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement, à savoir le règlement no 2966/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (JO L 350, p. 1).
En ce qui concerne le cas d'espèce, les ouvraisons consistant à «gazer, merceriser, bobiner avant teinture et rebobiner» les fils de coton ne conféreraient pas le caractère de «produits originaires».
La question posée par le tribunal de police de Strasbourg concernerait uniquement l'interprétation de l'article 30 et ne viserait notamment pas la compatibilité du règlement no 749/78 avec l'article 5 du règlement no 802/68. Le tribunal n'ayant posé aucune question au sujet du règlement no 802/68, il n'y aurait pas lieu d'approfondir la question de l'interprétation à donner à l'article 5 de ce règlement. Toutefois, il conviendrait d'attirer l'attention du tribunal sur la possibilité que l'article 5 du règlement no 802/68 était applicable aux importations antérieures à l'entrée en vigueur du règlement no 749/78, le 1er mai 1978.
La Cour aurait reconnu une certaine latitude aux institutions de la Communauté dans l'exercice de leurs fonctions législatives dès lors que les mesures en question s'inscrivaient dans un contexte favorable à la liberté des échanges. Si les critères économiques du règlement no 802/68 permettaient de soutenir que certaines transformations ou ouvraisons conféraient l'origine de l'État membre en question, alors que la règle spécifique du règlement no 749/78 l'excluait, ce dernier n'enfreindrait pas pour autant l'article 30. Il constituerait une mesure d'application de l'article 5 du règlement no 802/68 dont les critères généraux avaient donné lieu à des interprétations divergentes. La précision apportée par le règlement no 749/78 serait sans doute caractérisée par une absence de flexibilité. En revanche, ce règlement remplirait parfaitement son objectif en apportant une sécurité juridique certaine. La Commission n'aurait donc pas méconnu les limites assignées à l'exercice de ces fonctions.
La Commission fait observer par ailleurs qu'il n'était pas clair en quoi le changement de régime juridique par le fait du règlement no 749/78 comporterait un obstacle aux échanges. L'importation en France de fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, en libre pratique en Allemagne mais originaires des États-Unis ou d'Egypte, serait libre et s'effectuerait sans paiement de droits de douane, la France n'ayant pas instauré des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 115 du traité CEE.
La Commission propose donc de répondre comme suit à la question posée par le tribunal de police de Strasbourg:
L'article 30 du traité CEE est à interpréter en ce sens que ne relève pas de cette disposition le règlement de la Commission no 749/78, pris en application du règlement no 802/68 du Conseil, et applicable à partir du 1er mai 1978, selon lequel des fils de coton non conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire 55.05) ne sont considérés comme originaires d'un pays que s'ils ont été fabriqués à partir de produits des nos 55.01 ou 55.03 du TDC.
III — Réponses aux questions posées par la Cour
En réponse aux questions posées par la Cour à WGF, celle-ci a apporté les précisions suivantes sur les travaux effectués par elle:
Le gazage du fil écru serait un procédé de finissage au cours duquel des petites peluches et petites fibres qui sortent du fil retors sont brûlées. Le fil de coton deviendrait ainsi plus lisse et recevrait un toucher plus doux et acquerrait une plus belle apparence. Le gazage se ferait à l'aide de brûleurs de gazage au fil courant.
Le mercerisage serait le traitement du coton dans une lessive forte par traction en même temps. Son but serait de donner au fil une brillance semblable à la soie et d'améliorer la résistance à la rupture.
La teinture opérée par WGF se ferait dans un des systèmes de teinture les plus modernes, permettant de teindre jusqu'à 800 kg, équipé d'un ordinateur afin de garantir une précision continuelle des coloris, et permettant d'obtenir une résistance au lavage à 80o ou même à l'ébulition. Par ce traitement, WGF serait en mesure d'atteindre les chiffres les plus élevés quant à la résistance à la sueur et au frottement. Le programme de coloris offert par elle serait unique en Europe.
L'augmentation de valeur du produit fini par rapport au fil écru, créée par ces travaux, serait de 159 %. Les seuls travaux de teinturage entraîneraient une augmentation de valeur de 99 %.
Ces travaux de finissage aboutiraient à une modification déterminante des fils écrus en ce qui concerne leur apparence optique, résistance à l'utilisation et qualité de nettoyage. Le fil écru en lui-même n'aurait pas d'utilité spécifique. Ce n'est qu'après les travaux de finissage que le fil pourrait être utilisé, par exemple pour la production de bas, de T-shirts ou de pull-overs à col roulé.
En réponse à une question posée à la Commission, celle-ci a exposé comme suit les raisons qui l'avaient déterminée pour choisir, dans le cadre du règlement no 749/78, la classification tarifaire communautaire, et pour exclure les travaux comme ceux de gazage, de mercerisage, de teinturage et de rebobinage du domaine des travaux conférant le caractère de produits originaires:
L'article 5 du règlement no 802/68 appellerait une interprétation des critères utilisés pour laquelle le règlement ne fournirait pas de précisions. Plusieurs méthodes auraient dès lors été concevables pour la mise en œuvre de mesures d'application, chacune ayant déjà été retenue dans le passé pour certains cas. Une première méthode consisterait à procéder par description détaillée de l'opération de transformation ou d'ouvraison substantielle; une seconde méthode consisterait à fixer le pourcentage de la valeur ajoutée jugée indispensable pour qu'il y ait transformation ou ouvraison substantielle; la troisième méthode serait celle du changement de la position tarifaire, complétée, le cas échéant, de critères supplémentaires. C'est cette dernière méthode que la Commission aurait retenue dans le règlement no 749/78.
Le choix de ce système n'aurait pas été effectué pour des considérations d'ordre économique, mais en raison des avantages pratiques qu'il présente. Un système similaire aurait été retenu dès 1971 pour l'application de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement et serait par conséquent bien connu des opérateurs économiques (voir règlement no 2966/77 de la Commission, du 23.12.1977, relatif à la définition de la notion de produit originaire pour l'application de préférence tarifaire accordée par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement — JO L 350, p. 1). Un produit textile importé d'un pays en voie de développement devrait remplir à la fois les dispositions des accords textiles, y compris les règles d'origine du règlement no 749/78, et les conditions pour l'accès préférentiel aux termes du système de préférences généralisées, y compris les règles d'origine. En outre, le système choisi serait d'application simple et apporterait aux opérations économiques une sécurité juridique.
Le règlement no 749/78 se référerait, dans son deuxième considérant, à la notion de «transformation complète représentant un stade de fabrication». Dans le domaine du textile, le tarif douanier serait ainsi conçu qu'à chaque stade de fabrication (coton en masse — coton cardé ou peigné — fil — tissu — vêtement) correspond une nouvelle position tarifaire. La Commission aurait estimé que le gazage, le mercerisage et le teinturage ne comportent pas d'ouvraison vraiment «substantielle», car le produit constituerait avant et après du fil de coton. On ne saurait en tout cas parler à ce propos de «transformation complète», terme par lequel le règlement no 749/78 préciserait les mots «transformation ou ouvraison substantielle» de l'article 5 du règlement no 802/68.
IV — Procédure orale
M. Cousin et la société Woehl, M. Schmitt et la société Heppner ainsi que M. Seegmuller et la société Seegmuller, représentés par Me F. Girard, M. Allenbach et la société Allenbach ainsi que M. Leclaire et la société Éts Tricotage mécanique de Marmoutier, représentés par Me Bollecker, M. Hasenack et la société Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel, ainsi que M. Deltour, représentés par Mes Woog et Durand, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Wägenbaur, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 12 janvier 1983.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 9 février 1983.
En droit
Par jugement du 15 mars 1982, parvenu à la Cour le 28 mai 1982, le tribunal de police de Strasbourg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 30 du traité CEE et à la validité du règlement no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun (JO L 101, p. 7) en vue d'être mis en mesure d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de poursuites pénales pour fausses déclarations d'origine à l'occasion de l'importation de fil de coton.
Ces poursuites ont été engagées contre un fournisseur allemand de fil de coton et son représentant en France, deux clients français de ce fournisseur ainsi que les commissionnaires en douane chargés des formalités douanières pour différentes opérations d'importation en France de fil de coton en provenance de la république fédérale d'Allemagne, pour infraction aux dispositions de la législation douanière française qui exigent, aux fins d'établissement des statistiques douanières, l'indication de l'origine de la marchandise importée dans les formulaires de douane.
Le fournisseur de fil de coton, la société Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel (ci-après WGF) à Wuppertal, en république fédérale d'Allemagne, a livré pendant des années et notamment entre 1978 et octobre 1980, à différents clients français, dont la société Éts Tricotage mécanique de Marmoutier et la société Allenbach, toutes deux établies en France, des fils de coton non conditionnés pour la vente au détail relevant de la position tarifaire 55.05 B II du tarif douanier commun. Les formulaires de déclaration en douane ont été établis par des commissionnaires en douane, dont les sociétés Woehl, Heppner et Seegmuller, selon les instructions de WGF. Ils indiquaient la république fédérale d'Allemagne comme pays d'origine.
Lors d'une enquête ultérieure, l'administration des douanes françaises a constaté que WGF, entreprise de l'industrie textile de finissage, achetait, notamment en Egypte et aux États-Unis, du fil écru de coton et soumettait ce fil, mis en libre pratique en république fédérale d'Allemagne, à différentes opérations de finissage, à savoir le teinturage et généralement aussi le gazage et le mercerisage, avant de le vendre aux utilisateurs. Estimant qu'en vertu du règlement no 749/78 de la Commission, ces travaux ne permettaient pas de considérer la république fédérale d'Allemagne comme pays d'origine des fils de coton, l'administration des douanes françaises a engagé des poursuites devant différents tribunaux de police contre WGF et les différentes sociétés et personnes concernées par les importations en question.
Le tribunal de police de Troyes, saisi d'une telle poursuite, a estimé que les ouvraisons effectuées par WGF étaient des ouvraisons substantielles conférant l'origine allemande au fil et a donc relaxé les prévenus. Le tribunal de police de Tourcoing, saisi d'une autre poursuite, a condamné, pour chaque cas d'importation de fil, WGF et son directeur à 106 amendes de 200 FF chacune et le commissionnaire en douane en question à 106 amendes de 300 FF chacune pour lesquelles WGF et son directeur ont été en outre déclarés solidairement responsables, tout en relaxant les importateurs français concernés.
Le tribunal de police de Strasbourg, saisi également d'une telle poursuite dans le cadre de la procédure au principal, a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'interprétation du traité CEE, et notamment de son article 30, conduit-elle à considérer que l'exigence posée par le règlement no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, dans ses articles 1 et 2, pour donner à certains produits textiles la qualification juridique, par rapport à la réglementation douanière, de produits originaires d'un État membre de la CEE constitue ou non une mesure équivalante à une restriction quantitative?»
Sur la réglementation communautaire concernée
L'article 5 du règlement no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO L 148, p. 1) dispose que:
«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»
L'article 14 de ce règlement prévoit la possibilité pour la Commission, dans le cadre d'une procédure définie dans les paragraphes 2 et 3 de cet article et à la suite d'un avis du comité d'origine, d'arrêter les dispositions nécessaires pour l'application de l'article 5, précité.
Faisant usage de cette possibilité, la Commission a, par son règlement no 749/78, disposé que les produits textiles visés par ce règlement sont considérés comme originaires d'un pays ou de la Communauté «si les produits y ont fait l'objet d'une transformation complète au sens de l'article 2». En vertu de ce dernier article,
«sont considérées comme complètes les ouvraisons ou transformations:
a)qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A et auxquels s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;
b)énumérées dans la liste B».
Cette disposition est complétée par les deux listes A et B, annexées au règlement. La liste A énumère les ouvraisons ou les transformations entraînant un changement de position tarifaire mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions. Par contre, la liste B énumère les ouvraisons ou les transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais conférant néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent. Les produits en cause, à savoir les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail de la position 55.05 du tarif douanier commun, ne figurent que sur la liste A avec la condition additionnelle à la règle de base pour conférer l'origine: «fabrication à partir de produits des nos 55.01 ou 55.03», à savoir à partir de coton en masse ou de déchets de coton (y compris les effilochés) non peignés ni cardés.
Les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, qu'il s'agisse de fil écru ou de fil gazé, mercerisé et teinture, relèvent tous de la position tarifaire 55.05 du tarif douanier commun. Il en résulte que les opérations de gazage, de mercerisage et de teinturage n'ont pas pour effet de ranger le produit ainsi obtenu sous une position tarifaire autre que celle afférente au produit de base. Ces opérations, effectuées sur du fil écru, ne figurant pas à l'annexe B du règlement no 749/78, ce règlement exclut donc que les opérations en question puissent conférer au fil de coton une nouvelle origine.
Il y a lieu d'ajouter qu'ainsi qu'il résulte des observations de WGF, l'origine allemande des fils de coton livrés par elle n'avait jamais été contestée avant l'entrée en vigueur du règlement no 749/78, et que ce n'est qu'après cette entrée en vigueur que les autorités françaises ont engagé des poursuites pour fausses déclarations d'origine en application de ce règlement.
Dans ce contexte, ainsi qu'il résulte du jugement de renvoi, la question posée par le tribunal de police de Strasbourg vise, en substance, à savoir, d'une part, si le règlement no 749/78 de la Commission est valide en ce qu'il exclut que les opérations de gazage, de mercerisage et de teinturage confèrent l'origine communautaire à du fil de coton écru importé de pays tiers, et, d'autre part, si l'article 30 du traité CEE est à interpréter en ce sens que des poursuites engagées, en application de ce règlement, pour fausses déclarations d'origine constituent des mesures équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation et qu'il impose des limites aux sanctions qui peuvent être prononcées dans le cadre de telles poursuites.
Sur la validité du règlement no 749/78
Selon les prévenus devant la juridiction nationale, le règlement no 749/78 de la Commission est invalide en ce qu'il exclut l'acquisition de l'origine communautaire du fait des opérations en cause. D'une part, cette exclusion serait contraire à l'article 30 du traité CEE et, d'autre part, la Commission aurait outrepassé les pouvoirs qu'elle tient du règlement no 802/68 du Conseil, en adoptant cette disposition.
La Commission, appuyée par le gouvernement italien, fait valoir qu'elle a fait un usage légitime et régulier de son pouvoir d'interpréter les termes imprécis de l'article 5 du règlement no 802/68, en adoptant un critère simple et clair, et de plus conforme aux critères prévus par le règlement no 2966/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, relatif à la définition de la notion de produit originaire pour l'application de préférence tarifaire accordée par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (JO L 350, p. 1). Le règlement no 749/78 ne comporterait aucun obstacle aux échanges pour les produits en libre pratique dans la Communauté et ne serait donc pas contraire à l'article 30 du traité CEE.
A cet égard, il y a tout d'abord lieu de constater, ainsi que la Cour l'a dit dans ses arrêts du 31 janvier 1979 (Yoshida Nederland/Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, 34/78, Recueil p. 115; Yoshida/Industrie- und Handelskammer Kassel, 114/78, Recueil p. 151), qu'en arrêtant des dispositions d'application en vertu de l'article 14 du règlement no 802/68 du Conseil, la Commission est tenue de ne pas dépasser les pouvoirs que le Conseil lui a conférés pour l'exécution des règles qu'il a posées dans ce règlement et, d'une manière plus précise, qu'elle doit définir des critères spécifiques d'origine qui sont conformes aux critères objectifs de l'article 5 du règlement no 802/68 du Conseil, fondement juridique du règlement d'application et source des pouvoirs qu'a exercés la Commission en l'adoptant.
Les critères spécifiques d'origine adoptés par la Commission dans son règlement no 749/78 étant tirés, en premier lieu, du classement tarifaire des produits transformés, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l'a dit dans son arrêt du 26 janvier 1977 (Gesellschaft für Überseehandel/Handelskammer Hamburg, 49/76, Recueil p. 41), qu'aux fins de l'application du règlement no 802/68, il ne suffit pas de rechercher les critères définissant l'origine des marchandises dans le classement tarifaire des produits transformés, le tarif douanier commun ayant été conçu en fonction d'exigences propres et non en fonction de la détermination de l'origine des produits. Au contraire, la détermination de l'origine des marchandises doit, pour répondre aux finalités et aux exigences du règlement no 802/68, se fonder sur une distinction objective et réelle entre produit de base et produit transformé, tenant essentiellement aux qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits.
Toutefois, ces principes ne s'opposent pas à ce que la Commission dispose, pour exercer le pouvoir que le Conseil lui a conféré pour l'application de l'article 5 du règlement no 802/68, d'une marge d'appréciation qui lui permette de préciser les notions abstraites de cette disposition en vue de transformations ou d'ouvraisons spécifiques. La Commission n'a pris le changement de position tarifaire que comme règle de base, justifiée, d'une part, par l'intérêt de la sécurité juridique, d'autre part, par les difficultés de la définition des situations économiques multiples. Elle a complété et corrigé cette règle de base par les listes A et B susmentionnées afin de tenir compte des particularités de transformations ou d'ouvraisons spécifiques. Le choix d'un tel système n'est pas en soi incompatible avec l'article 5 du règlement no 802/68.
En l'espèce, il est constant que le règlement no 749/78 exclut que les opérations en cause, effectuées sur fil écru, confèrent le caractère de produit originaire au fil. Par contre, la liste B, qui énumère les ouvraisons ou transformations qui confèrent le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, sans changement de la position tarifaire, comporte l'«impression ou teinture accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage (blanchiment, apprêtage, imprégnation, sanforisage, mercerisage) de tissus ou d'étoffes de bonneterie écrus». De même, le règlement no 1039/71 de la Commission, du 24 mai 1971, relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles (JO L 113, p. 13) dont les dispositions ont été remplacées par celles du règlement no 749/78, avait déjà prévu comme opération conférant le caractère de produits originaires à des tissus et étoffes de bonneterie la «teinture, pour autant qu'elle soit accompagnée de toute opération de parachèvement ayant pour effet de rendre le produit teint directement utilisable en l'état».
Cette appréciation en ce qui concerne la teinture accompagnée d'autres travaux de finissage de tissus et étoffes contraste manifestement avec la sévérité des critères pour la définition de l'origine des fils de coton. En effet, les fils de coton non seulement ne figurent pas dans la liste B, mais sont mentionnés dans la liste A de sorte qu'afin de pouvoir être considérés comme originaires d'un pays, ils doivent même y avoir été fabriqués à partir de coton en masse ou de déchets de coton non peignés ni cardés.
La Commission n'a fourni aucune explication, ayant trait aux caractéristiques des produits et des ouvraisons en question, afin de justifier une telle différence de traitement entre l'opération de teinturage et d'autres travaux de finissage effectués sur des tissus et étoffes d'une part et sur du fil de coton d'autre part.
Dans ces conditions, il apparaît comme contradictoire et discriminatoire que le règlement no 749/78 prévoie des critères considérablement plus sévères pour la définition de l'origine de fils de coton que pour celle de l'origine de tissus et étoffes. Si la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation pour l'application des critères généraux de l'article 5 du règlement no 802/68 à des ouvraisons et transformations spécifiques, elle ne saurait cependant, en l'absence de justifications objectives, adopter des solutions entièrement différentes pour des ouvraisons et transformations similaires.
Il y a dès lors lieu de constater que le règlement no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun est invalide pour autant qu'il exclut que les opérations de teinturage, accompagnées le cas échéant de mercerisage et de gazage, confèrent au fil de coton écru le caractère d'un produit originaire du pays où ces opérations ont eu lieu.
Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'examiner si ce règlement est compatible avec l'article 30 du traité CEE.
En outre, pour autant que la question posée par le tribunal de police de Strasbourg vise l'interprétation de l'article 30 du traité CEE en vue de déterminer si des poursuites engagées par les autorités nationales en application du règlement no 749/78 sont compatibles avec cet article et s'il impose des limites à des sanctions qui peuvent être prononcées dans le cadre de telles poursuites, cette question est sans objet, compte tenu du fait que la déclaration de ce règlement comme invalide, pour autant qu'il concerne les ouvraisons et transformations en cause, s'oppose, dans la limite de la portée de cette déclaration d'invalidité, à son application par les autorités nationales. Il n'est donc plus nécessaire de répondre à cette partie de la question posée.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de police de Strasbourg, par jugement du 15 mars 1982, dit pour droit:
Le règlement no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à la détermination, de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun (JO L 101, p. 7) est invalide pour autant qu'il exclut que les opérations de teinturage, accompagnées le cas échéant de mercerisage et de gazage, confèrent au fil de coton écru le caractère d'un produit originaire du pays où ces opérations ont eu lieu.
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