Arrêt de la Cour du 10 décembre 1987, 151/86 e.a. · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Troisième chambre 151/86, 152/86, 153/86, 154/86 ECLI:EU:C:1987:541 10 décembre 1987

Rechercher

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1987, 151/86 e.a.

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-151-86-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Troisième chambre
Affaires
151/86, 152/86, 153/86, 154/86
ECLI
ECLI:EU:C:1987:541
Date
10 décembre 1987

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours de fonctionnaires non fondé
Affaire introduite le
25 juin 1986
Avocat général
Mischo

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1987, p. 4951
Plus d'informations
Juge rapporteur
Galmot
Répertoire de la Cour
    • Cadres scientifique ou technique
    • Notation, promotion Changement de catégorie ou de cadre

Texte

32 paragraphes

Arrêt

1.

Par quatre requêtes déposées au greffe de la Cour le 25 juin 1986, MM. Bauer, Freidhof, Kutschera et Böttcher, fonctionnaires de catégorie B des cadres scientifique ou technique, affectés au Centre commun de recherche d'Ispra, ont introduit des recours tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, notifiées par lettres du 16 septembre 1985, par lesquelles le comité ad hoc, chargé d'apprécier l'aptitude des fonctionnaires de catégorie B des cadres scientifique ou technique à exercer des fonctions de catégorie A, a refusé de les inscrire sur la liste d'aptitude prévue à cet effet et, d'autre part, à l'annulation des décisions de la Commission, en date du 4 avril 1986, rejetant leur réclamation contre les décisions précitées.

2.

Par les mêmes requêtes, MM. Bauer, Freidhof, Kutschera et Böttcher demandent, en outre, que la Commission soit condamnée, à titre principal, à les inscrire sur la liste d'aptitude, et, à titre subsidiaire, à saisir à nouveau le comité ad hoc de leur candidature en vue de leur inscription sur la liste.

3.

En 1983, les requérants avaient présenté leur candidature en vue d'accéder à la catégorie A. Ces candidatures ont été examinées par un comité ad hoc, conformément aux « modalités de procédure préalables aux décisions de changement de catégorie de B vers A, pour les fonctionnaires et agents temporaires des cadres scientifique ou technique » (ci-après « modalités de procédure »), instituées par la Commission le 3 juin 1983 (Informations administratives, n° 409, du 24 juin 1983).

4.

Au terme de la procédure, le président du comité ad hoc et le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission ont fait connaître aux intéressés, par lettres du 16 septembre 1985, que le comité ad hoc avait décidé de ne pas les inscrire sur la liste d'aptitude à l'exercice de fonctions de catégorie A. Les réclamations formulées par MM. Bauer, Freidhof, Kutschera et Böttcher contre ces décisions, en application de l'article 90 du statut des fonctionnaires, ont été rejetées par décisions de la Commission du 4 avril 1986.

5.

En ce qui concerne le cadre réglementaire du litige et les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6.

A l'appui de leur recours, les requérants invoquent quatre moyens. Le premier se fonde sur la méconnaissance par le comité ad hoc du rôle qui lui était assigné par les « modalités de procédure »; le deuxième s'appuie sur le fait que le comité ad hoc n'était pas en droit de tenir compte, comme il l'a fait, des contraintes budgétaires pour établir la liste d'aptitude; le troisième est tiré de ce que la procédure de sélection mise en oeuvre équivalait à un concours, ce qui serait contraire au statut des fonctionnaires; le dernier moyen est tiré de la violation de la règle de l'égalité de traitement.

Sur le moyen tiré de ce que le comité ad hoc aurait été tenu d'inscrire les requérants sur la liste d'aptitude

7.

Les requérants soutiennent que les dispositions des « modalités de procédure » faisaient obligation au comité ad hoc de les inscrire sur la liste d'aptitude, dès lors qu'ils étaient titulaires d'un diplôme universitaire ou de grande école. Selon eux, le comité devait se borner à vérifier qu'ils étaient titulaires d'un tel diplôme et à définir le secteur de compétence dans lequel ils étaient susceptibles d'exercer des fonctions de catégorie A. Le principe d'égalité ne saurait valablement être opposé à cette thèse, les candidats diplômés et les candidats non diplômés se trouvant dans des situations objectivement différentes.

8.

II convient d'observer à cet égard que, selon le point III des « modalités de procédure », le comité ad hoc procède à l'examen des candidatures dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article. La procédure s'ouvre par l'examen du dossier de candidature, éventuellement complété par un entretien avec le candidat et, le cas échéant, avec ses supérieurs hiérarchiques. Elle se poursuit, en principe, par l'appréciation d'un mémoire de nature scientifique ou technique dont le sujet est arrêté par le comité. Toutefois, les candidats titulaires d'un diplôme universitaire ou de grande école qui remplissent, en outre, certaines conditions d'expérience professionnelle et d'ancienneté, sont dispensés de la présentation du mémoire : ces candidats « pourront être reconnus aptes à un changement de catégorie, après vérification du diplôme et un entretien avec le comité en vue d'apprécier le niveau et le secteur de compétence ». A l'issue de ses travaux, le comité établit la liste d'aptitude, qu'il adresse, accompagnée d'un rapport motivé, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

9.

Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les candidats titulaires d'un diplôme universitaire ou de grande école « pourront » être reconnus aptes à un changement de catégorie: ils ne tirent donc de la possession de ce diplôme aucun droit à être déclarés automatiquement aptes à exercer des fonctions de catégorie A. En outre, il appartient expressément au comité ad hoc de vérifier non seulement leur secteur, mais également leur niveau de compétence respectifs, en vue de dresser la liste d'aptitude.

10.

S'il est exact que les agents titulaires d'un diplôme se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres candidats, qui a pu valablement conduire la Commission à instituer des modalités particulières destinées à vérifier le niveau de connaissances de ces derniers, cette circonstance n'aurait pu toutefois justifier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'un traitement plus favorable fût accordé aux candidats diplômés lors de l'établissement de la liste d'aptitude.

11.

En effet, tous les agents de catégorie B ont une vocation égale à passer dans la catégorie supérieure, qu'ils soient ou non diplômés. Ce passage doit se faire en fonction de l'examen comparatif des mérites respectifs des candidats, sans qu'il y ait lieu d'accorder un avantage à certains d'entre eux, au seul motif qu'ils seraient titulaires d'un diplôme.

12.

Il s'ensuit que le comité ad hoc avait le devoir d'apprécier si les candidats diplômés étaient aptes au passage à la catégorie supérieure et qu'il n'était pas tenu d'inscrire sur la liste l'ensemble de ces candidats.

13.

Le premier moyen doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré de ce que le comité n'aurait pu légalement tenir compte de contraintes budgétaires

14.

Selon les requérants, le comité ad hoc a limité le nombre des agents inscrits sur la liste d'aptitude, pour tenir compte des contraintes budgétaires. Il ne lui appartenait pas de le faire, ces contraintes ne devant être prises en compte que pour procéder aux nominations effectives.

15.

Il y a lieu de noter que, en vertu du point I, sous d), des « modalités de procédure », le comité devait prendre en considération, lors de l'établissement de la liste d'aptitude, les « disponibilités budgétaires prévisibles ». Cette précision — qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'est nullement contradictoire avec le point III, paragraphe 2, sous e), selon lequel les nominations seront décidées par lAIPN en fonction des « possibilités budgétaires » — ne pouvait avoir d'autre signification que d'inviter le comité à faire figurer sur la liste d'aptitude un nombre limité d'agents, en rapport avec le nombre de postes susceptibles de devenir vacants pendant la durée de validité de la liste.

16.

En effet, l'institution du comité visait à faciliter le choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un tel objectif n'aurait pas été atteint si la liste d'aptitude avait comporté un nombre d'agents sans rapport avec les disponibilités budgétaires prévisibles.

17.

Le deuxième moyen doit donc également être rejeté.

Sur le moyen tiré de ce que la procédure de sélection serait équivalente à un concours

18.

Les requérants font valoir que la sélection ainsi opérée parmi les candidats équivaut à une procédure de concours. Or, l'article 98, alinéa 2, du statut interdirait de recourir au concours pour le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique.

19.

Il convient de relever que si l'article 45, paragraphe 2, du statut pose le principe que le passage d'un fonctionnaire d'un cadre ou d'une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu'après concours, l'article 98, paragraphe 2, décide que « les dispositions de l'article 45, paragraphe 2, ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés à l'article 92 ». Il résulte de ces dispositions combinées que, si elles permettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination de décider du passage à la catégorie supérieure des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique sans recourir à la procédure du concours, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de lui interdire de mettre en oeuvre une telle procédure.

20.

Au surplus, il y a lieu de relever qu'en l'espèce la Commission n'a pas entendu instituer un concours au sens du statut. Compte tenu de la liberté d'appréciation dont elle disposait pour organiser la procédure particulière du passage à une catégorie supérieure des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique, elle était en droit d'instituer, comme toute autorité disposant d'un pouvoir de décision comportant une faculté d'appréciation, une procédure « sui generis ». Même si cette procédure était destinée à sélectionner les candidats les plus aptes à exercer des fonctions de catégorie A, elle se différenciait sur plusieurs points d'une opération de concours.

21.

Le troisième moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'égalité de traitement

22.

Les requérants soutiennent que les conditions dans lesquelles s'est déroulé leur entretien avec le comité ont eu, en réalité, pour effet de les défavoriser par rapport aux candidats non diplômés, en violation de la règle de l'égalité de traitement.

23.

II convient d'observer que les modalités de procédure laissaient au comité la liberté de décider de la forme à donner à son entretien avec les candidats diplômés. Il n'a pas excédé cette marge d'appréciation en décidant, ainsi qu'il l'a fait, d'organiser cet entretien autour d'un exposé, présenté par les intéressés sur un sujet technique ressortissant à leur spécialité et suivi de questions posées par les membres du comité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de préparation des exposés ou le choix de leur thème aient été de nature à défavoriser les candidats diplômés par rapport aux candidats non diplômés, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques qu'ils étaient présumés détenir du fait de leur diplôme.

24.

Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

25.

II résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. Bauer, Freidhof, Kutschera et Böttcher doivent être rejetées.

26.

Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité, des conclusions qui tendent à la condamnation de la Commission à inscrire les requérants sur la liste d'aptitude ou à saisir à nouveau le comité ad hoc.

Sur les dépens

27.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, selon l'article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans le recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Les recours sont rejetés.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général LenzC-172/9616.09.1997

Champ d'application, opérations de change

Voir le document