ARRÊT
POINTS DE FAIT ET DE DROIT
I — Exposé des faits
Attendu que les faits qui sont à la base du présent litige peuvent se résumer comme suit:
1. Le requérant a été recruté par la Cour en qualité de ronéotypiste par lettre d'engagement datée du 9 juillet 1953 et signée par lui le 13 juillet 1953. Par décision de la Cour en date du 17 juillet 1956, il a été admis au bénéfice du statut du personnel de la Communauté, en qualité de fonctionnaire titulaire «au sens de l'article 2, § 2, du statut». L'article 47, 3o, dudit statut prévoit qu'une indemnité de séparation est accordée «aux agents qui, avant leur entrée en fonctions, résidaient de façon constante depuis plus de six mois dans une localité située à une distance supérieure à 25 km du siège». Cette disposition a remplacé celle de l'article 16, b, du règlement provisoire du personnel, entré en vigueur le 1er juillet 1953, selon laquelle ladite indemnité est accordée aux agents… «qui au cours des derniers trois mois précédant leur entrée en fonctions ne résidaient pas de façon habituelle à Luxembourg ou dans un rayon de 25 km de cette ville ou n'y exerçaient pas leur activité professionnelle». Le 6 mars 1958, le requérant a adressé à l'administration de la Cour une demande visant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de séparation prévue à l'article 47, 3o, du statut du personnel. A cet effet, il s'est déclaré prêt à prouver qu'il résidait «de façon constante et ininterrompue depuis 26 ans à Arlon, ville distante de Luxembourg de 26 km par la route et de 29 km par chemin de fer». Le bénéfice de cette indemnité a été accordé au requérant le 11 mars 1958 par décision du président de la Cour à partir du15 mars 1958 et sans effet rétroactif, l'intéressé ayant précisé dans un mémorandum du 13 mars 1958 que sa demande ne concernait que l'avenir.
2. Dans son rapport relatif au sixième exercice financier, le commissaire aux comptes, ayant constaté que la Haute Autorité avait, contrairement à la Cour de justice, décidé de calculer à vol d'oiseau la distance prévue à l'article 47, 3o, du statut du personnel, attirait l'attention des institutions intéressées sur la nécessité d'éliminer toute discordance en la matière et de choisir un critère de calcul uniforme. Le 22 janvier 1959, le greffier de la Cour informait le commissaire aux comptes de ce que, le comité des intérêts communs ayant adopté une interprétation commune pour l'avenir, les nouveaux fonctionnaires habitant Arlon seraient considérés comme résidents. Ce problème d'ordre général réglé, la question se posait de savoir si le bénéfice de l'indemnité de séparation déjà accordée à certains fonctionnaires sur la base de la distance légale calculée par route ou par chemin de fer devait ou non être maintenu aux bénéficiaires. Au cours de sa séance du 20 octobre 1959, la Commission des présidents décida de soumettre la question au comité des intérêts communs. Celui-ci examina le cas des deux fonctionnaires de la Cour, dont le requérant, au sujet desquels le problème se posait, et le 16 mars 1960 exprima à la Commission des présidents l'avis que «ce problème a été réglé en adoptant le mode de calcul de la distance à vol d'oiseau, tout en respectant les droits acquis des deux intéressés». A cet effet, le comité décida le 25 avril 1960 de proposer à la Commission des présidents que l'indemnité de séparation dont bénéficiaient ces deux fonctionnaires «soit absorbée par l'avancement de grade et d'échelon, mais qu'elle leur reste acquise pour le passé».
3. Cette proposition ayant été retenue par la Commission des présidents dans sa réunion du 9 mai 1960, le greffier de la Cour notifia au requérant par lettre du 8 juillet 1960 les conditions dans lesquelles son indemnité de séparation serait résorbée. En réponse à cette notification, le requérant adressa le 22 juillet 1960 une lettre au président de la Cour, dans laquelle il contestait la légalité de la décision prise à son égard et souhaitait qu'une solution équitable puisse intervenir. Par lettre du 21 septembre 1960, le président de la Cour a confirmé au requérant la décision prise à son égard par la Commission des présidents. La décision contenue dans la lettre du président de la Cour fait l'objet du présent recours, qui a été déposé au greffe le 19 octobre 1960.
II — Conclusions des parties
Attendu que le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
dire le présent recours recevable;
— dire pour droit le présent recours fondé;
— et, ce fait, annuler la décision du président de la Cour de justice des Communautés européennes visant la suppression, au bénéfice de l'exposant, de l'indemnité de séparation»;
attendu que la défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours introduit par M. Gabriel Simon comme non fondé en droit;
— mettre les frais de l'instance, en ce qui concerne le requérant, à la charge de celui-ci.»
III — Moyens et arguments des parties
Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:
1. SUR LA RECEVABILITÉ
La recevabilité de la requête n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la défenderesse.
2. SUR LE FOND
Le requérant soutient que la décision contenue dans la lettre du président de la Cour en date du 21 septembre 1960 est illégale, la décision du 9 mai 1960 de la Commission des présidents, qu'elle entérine, étant contraire à l'article 62 du statut du personnel de la Communauté. Afin de prouver le bien-fondé de ce grief, le requérant soutient que l'article 47, 3o, doit être interprété de la façon suivante:
Compte tenu de l'économie générale et de l'esprit de la loi, la notion même d'indemnité de séparation est liée à la notion du trajet qui sépare le siège de la Communauté du lieu de résidence de l'agent de celle-ci et que l'agent doit effectivement parcourir pour rentrer à son domicile ou pour se rendre au lieu de son travail.
D'autre part, le rapprochement des textes de l'article 47, 3o, du statut du personnel et de l'article 16, b, du règlement provisoire du personnel, en vigueur avant l'établissement du statut, montre que le règlement provisoire considérait comme non-résidents, ayant droit à l'indemnité de séparation, les agents ne résidant pas «dans un rayon» de 25 km à partir du siège, alors que l'article 47, 3o, du statut considère comme non-résidents ceux qui ne résident pas «à une distance» inférieure à 25 km du siège. La suppression du mot «rayon», qui se réfère de façon évidente au critère de la distance à vol d'oiseau, prouverait que le statut n'a pas voulu retenir cette notion et qu'il a, en revanche, adopté le critère de la distance effectivement parcourue par l'agent.
Loin d'être une interprétation correcte de l'article 47, 3o, du statut du personnel, la solution retenue par la Commission des présidents fausserait le contenu logique de cet article. Cela serait d'autant plus vrai que l'interprétation antérieure de la Cour n'a jamais été considérée comme irrégulière. Le greffier lui-même a précisé dans sa lettre du 22 janvier 1959, adressée au commissaire aux comptes, que «le système de calcul de la distance prévue à l'article 47, 3o, n'est pas spécifié dans le statut et le règlement général et que, dès lors, l'interprétation donnée par la Cour de la distance légale valait tout autant que le système de calcul de la Haute Autorité» (à savoir celle du vol d'oiseau).
D'autre part, le commissaire aux comptes n'a jamais considéré, dans son rapport relatif au sixième exercice financier de la Communauté, le mode de calcul par route ou par chemin de fer, adopté à l'époque par la Cour, comme une application irrégulière de l'article 47, 3o, du statut. Il s'est tout simplement borné à souhaiter l'adoption pour l'avenir d'un critère uniforme en la matière.
Du fait que la solution du problème posé par l'article 47, 3o, du statut, telle qu'elle est consacrée par la décision du 9 mai 1960 de la Commission des présidents, ne respecterait pas le contenu et la portée de cette disposition et entraînerait ainsi la suppression du droit du requérant à percevoir l'indemnité de séparation, celui-ci conclut que cette solution constitue en réalité une modification ou un amendement dudit article. Or, aux termes de l'article 62 du statut du personnel, tout amendement au statut est établi par la Commission des présidents sur proposition d'une des institutions et après consultation des autres institutions, ainsi que du comité du personnel de chaque institution et, le cas échéant, après avis de la commission du règlement général prévue à l'article 46. La procédure prévue à cet article n'ayant pas été suivie en l'espèce, puisqu'on n'a pas procédé aux consultations qui y sont exigées, la décision du 9 mai 1960 de la Commission des présidents, en tant que décision d'amendement du statut, violerait l'article 62 précité. Par conséquent, la décision du 21 septembre 1960 du président de la Cour serait également irrégulière, en ce qu'elle vise à appliquer à l'égard du requérant une décision, celle de la Commission des présidents, incompatible avec l'article 62 du statut du personnel.
La défenderesse analyse tout d'abord la position de la Commission des présidents:
quant au rapport du commissaire aux comptes;
quant à l'application du statut et du règlement général du personnel.
Sur le premier point, la défenderesse observe que les irrégularités ou les difficultés qui peuvent surgir dans l'activité comptable ou financière de la Communauté sont portées, par le commissaire aux comptes, à la connaissance de la Commission des présidents. Le traité n'indique pas l'autorité compétente pour décider sur les questions soulevées par le rapport du commissaire aux comptes; mais la Commission a déduit du fait qu'elle doit assurer une harmonisation administrative entre les différentes institutions de la C.E.C.A. qu'elle est la seule instance compétente pour accepter ou refuser les remarques du commissaire aux comptes.
Quant au second point, la défenderesse souligne que la Commission a chargé les administrations des institutions réunies au sein du comité des intérêts communs d'arrêter les modalités d'application des dispositions du statut (et du règlement) en cas de divergences sur l'interprétation de ces dispositions.
L'ensemble de cette procédure, conclut la défenderesse, a été respecté dans le cas d'espèce, car la Commission des présidents a, d'une part, pris acte des remarques du commissaire aux comptes au sujet de l'application de l'article 47, 3o, du statut et, d'autre part, chargé le comité des intérêts communs de proposer une solution uniforme du problème. Cette solution fut retenue par la Commission des présidents par sa décision du 9 mai 1960 et communiquée à chacune des institutions qui devaient l'adopter. Il s'ensuit que la décision du 9 mai 1960 a été prise par la Commission des présidents dans le cadre de ses compétences et que, par conséquent, la décision du président de la Cour du 21 septembre 1960 ne saurait être tenue pour irrégulière du seul fait qu'elle est basée sur celle du 9 mai 1960.
La défenderesse examine ensuite si la Commission des présidents, en adoptant la solution contenue dans sa décision du 9 mai 1960, a interprété de façon erronée l'article 47, 3o, du statut du personnel. Elle soutient la légalité de cette décision, et fait valoir à cet effet que:
a) Pour ce qui a trait à l'économie ou à l'esprit de la loi, il faut se rendre compte que l'indemnité de séparation est destinée à constituer un supplément de traitement pour les fonctionnaires dont l'entrée en fonctions auprès de la Communauté comporte un changement dans leur mode et niveau de vie. De ce fait, il serait faux de prétendre que la notion de cette indemnité est liée à celle du trajet que l'agent doit effectivement parcourir pour rentrer dans son pays d'origine; cela d'autant plus qu'aux termes de l'article 9 du statut du personnel les fonctionnaires ont l'obligation de résider au heu de leur affectation ou dans les environs immédiats. L'indemnité de séparation, dont il est question à l'article 47, 3o, du statut, vise essentiellement à permettre au fonctionnaire qui, du fait de son entrée en service auprès de la Communauté, a dû abandonner son foyer d'origine et s'installer dans un lieu différent de celui-ci de surmonter les difficultés inhérentes à son dépaysement. Cela explique d'ailleurs pourquoi le projet de statut du personnel C.E.E. et C.E.E.A. a remplacé les termes «indemnité de séparation» par «indemnité de dépaysement». La disposition de l'article 47, 3o, part donc de l'idée que le fonctionnaire a déménagé vers un lieu où il est étranger et non pas de celle du trajet que le fonctionnaire doit effectivement parcourir chaque jour pour se rendre au lieu de son travail ou dans son foyer. Par conséquent, il est logique de conclure que la distance légale de 25 km prévue par cet article doit être calculée à vol d'oiseau, conclusion qui a été retenue également par la C.E.E. et la C.E.E.A., qui ont accordé l'indemnité en question au personnel non résidant dans un rayon de 70 km à partir du centre de la ville de Bruxelles;
b) Les conclusions tirées par le requérant du rapprochement entre l'article 16, b, du règlement provisoire du personnel et l'article 47, 3o, du statut du personnel ne paraissent pas fondées. En établissant le projet de statut, la Commission des présidents avait, dans sa onzième réunion, le 24 mars 1955, repris la rédaction employée par le susdit article 16, b, où figurait le mot «rayon». Un nouveau projet lui ayant été soumis par le président de la Haute Autorité, la Commission décida le 12 décembre 1955 (quatorzième réunion) de poursuivre ses travaux sur la base de ce dernier projet, dont l'article 47, 3o, relatif à l'indemnité de séparation était rédigé d'une façon différente de celle adoptée par la Commission dans son projet précédent. Non seulement le mot «rayon» avait été remplacé par les mots «à une distance non supérieure à… km», mais la rédaction avait été proposée dans une forme positive, au lieu de la forme négative. La Commission a, ensuite, complété ce projet, en reprenant le principe d'une résidence continue pendant un certain laps de temps et le critère des 25 km, déjà contenu dans son projet primitif.
L'ensemble de ces circonstances prouverait donc clairement que la Commission, en adoptant la rédaction actuelle de l'article 47, 3o, du statut, n'a nullement voulu s'écarter des principes et critères qu'elle avait établis dans son projet primitif et que la suppression du mot «rayon» figurant dans ce projet est due au désir de parvenir à une rédaction simplifiée de cet article. La solution retenue par la Commission des présidents doit encore être considérée comme une interprétation correcte et normale de l'article 47, 3o, du statut du personnel et non pas comme un amendement de celui-ci.
3. SUR L'INCOMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE
Abstraction faite de l'irrégularité de la décision de la Commission des présidents, le requérant soutient en outre que la décision du président de la Cour du 21 septembre 1960 est irrégulière du fait qu'elle a été prise par une autorité incompétente.
Suivant l'article 16 du statut de la Cour de justice, le statut du personnel de la Cour est fixé par celle-ci. Ainsi, conformément à cette disposition, le statut du personnel établi par la Commission des présidents a été adopté par la Cour de justice par décision du 1er mars 1956 et a été mis en application par elle le 1er juillet 1956 (voir statut du personnel in fine). Or, allègue le requérant, si telle était la procédure pour l'adoption et la mise en application du statut du personnel à l'intérieur de la Cour de justice, il est évident que cette même procédure aurait dû être suivie dans le cas d'espèce où il s'agit de l'adoption et de la mise en application d'«une nouvelle interprétation» de l'article 47, 3o, du statut à l'intérieur de la Cour. Du moment que, contrairement à cette procédure, l'interprétation qu'a donnée dudit article le comité des intérêts communs et qu'a retenue la Commission des présidents a été adoptée et appliquée, en ce qui concerne la Cour, par la décision attaquée de son président, et non pas par la Cour elle-même, cette décision est illégale.
La défenderesse répond à ce grief en rappelant que toutes les institutions «ont donné suite» à la décision de la Commission des présidents et que, pour ce qui a trait à la mise en application du statut et du règlement, le pouvoir du président de la Cour ne saurait être mis en doute, car il résulte de l'article 1, b, de l'annexe I au statut du personnel que l'application à l'intérieur de la Cour du statut et du règlement est confiée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, autorité qui, dans le cas d'espèce, est le président de la Cour.
4. SUR LA VIOLATION DU DROIT ACQUIS
Le requérant, après avoir souligné que l'acte par lequel lui avait été accordée l'indemnité de séparation, en tant qu'acte émanant de l'autorité compétente et portant une interprétation correcte de l'article 47, 3o, du statut, était légal, conclut que l'acte en question était générateur d'un droit subjectif. Il s'ensuit donc que, conformément à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Algera, le bénéfice de l'acte en question ne pouvait pas en principe lui être retiré, car, le droit subjectif étant acquis, la nécessité de sauvegarder la confiance dans la stabilité de la situation ainsi créée l'emporte sur l'intérêt de l'administration qui voudrait revenir sur sa décision.
A l'encontre de cette thèse, la défenderesse se limite à rappeler les principes de jurisprudence établis par la Cour dans cette même affaire Algera. Après avoir contesté que la décision litigieuse puisse être considérée comme la «révocation d'un acte légal», elle fait observer que l'exposé des faits semble indiquer que la Commission des présidents et le président de la Cour étaient d'avis qu'il ne pouvait, en l'espèce, être question de droits acquis au sens strict.
A l'argument du requérant, suivant lequel la Cour de justice, en adoptant le statut du personnel et en acceptant le paiement de l'indemnité de séparation au bénéfice du requérant, avait valablement conclu avec celui-ci une convention tacite qu'elle ne pouvait résilier de façon unilatérale, la défenderesse répond que la décision de la Cour de justice du 11 mars 1958, par laquelle l'indemnité de séparation était accordée au requérant, a nature de «décision» et non pas d'«engagement contractuel». Elle précise à cet effet que le rapport juridique existant entre elle et le requérant, après l'entrée en vigueur du statut, relève du droit public et n'est pas de nature contractuelle; que, dès lors, il peut, dans l'intérêt du service, être modifié par le fait de l'autorité.
5. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 60, No 2, DU STATUT DU PERSONNEL
Le requérant soutient enfin que la décision entreprise est contraire à l'article 60, no 2, du statut du personnel, car elle méconnaît le principe inscrit à cet article, suivant lequel «les agents qui, du fait de l'article 47, 3o, se trouveraient ne plus bénéficier de l'indemnité de séparation, reçoivent mensuellement, à titre d'indemnité compensatrice, la différence entre la somme qu'ils recevaient, en qualité de non-résidents, lors de leur admission au statut et le montant de l'indemnité de résidence à l'article 47, 3o».
La défenderesse considère cet argument conjointement à celui du caractère contractuel de l'engagement pris par la Cour en accordant l'indemnité de séparation, et lui oppose les mêmes arguments qu'à ce dernier.
IV — Procédure
Attendu que la procédure s'est déroulée de façon normale;
attendu que par lettre du 16 janvier 1961, adressée au président de la première chambre, le requérant a demandé la production «de la totalité des procès-verbaux de la Commission des présidents et de tous autres documents émanant soit des autres institutions de la Communauté, soit de commissions intérieures, et notamment du comité des intérêts communs et relatifs à l'application de l'article 47, 3o, du statut du personnel»;
attendu que dans ses observations, déposées le 26 janvier 1961, la défenderesse a affirmé qu'un examen minutieux des procès-verbaux des différentes réunions de la Commission des présidents entre le 24 mars 1955 et le 29 mars 1956 a montré que, à sa connaissance, aucune instance n'a soulevé à nouveau, après le 24 mars 1955, la question du calcul de la distance pour l'application de l'indemnité de résidence ou de séparation; qu'aucune référence ayant trait à l'objet du présent litige n'a été relevée non plus par la défenderesse lors de l'examen des documents de travail soumis à l'attention de la Commission des présidents concernant le statut du personnel et provenant des différentes instances consultées;
qu'enfin, tout en s'en remettant à la sagesse de la Cour quant à la nécessité et à l'opportunité de la production des documents demandés par le requérant, la défenderesse a souligné les inconvénients auxquels cette production donnerait lieu;
attendu qu'au cours de sa réunion du 16 février 1961 la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé que l'affaire n'avait pas besoin d'être instruite.
MOTIFS
A — Quant à la recevabilité
Attendu que le recours a été présenté dans les formes et délais prévus par le traité et le règlement de procédure de la Cour;
que sa recevabilité n'est pas contestée par la partie défenderesse et ne donne lieu à aucune exception pouvant être relevée-d'office;
que le recours est recevable.
B — Quant au fond
I
Attendu que le recours est basé sur quatre griefs:
1. Attendu que, par son premier grief, le requérant soutient que la Commission des quatre présidents aurait violé l'article 62 du statut du personnel, parce qu'elle aurait remplacé l'article 47, 3o, de ce statut par une disposition de portée entièrement différente, sans observer les formalités prévues à l'article 62; qu'à l'appui de sa thèse le requérant affirme que l'article 47, 3o, du statut ne saurait être interprété dans le sens que lui attribue la décision incriminée; attendu que la première partie de ce grief est dépourvue de fondement, rien ne permettant de conclure que la Commission des présidents ait eu l'intention d'amender le texte de l'article 47, 3o; que la Commission des présidents s'est bornée à interpréter ce texte; que le fait que cette interprétation puisse éventuellement être considérée comme erronée ne saurait amener à la conclusion qu'un amendement ait été apporté au texte, mais pourrait seulement entraîner la constatation qu'une telle interprétation est inexacte; que le grief de violation de l'article 62 doit être rejeté sous réserve d'examiner si l'interprétation donnée à l'article 47, 3o, par la Commission des présidents est exacte;
2. Attendu que, par son second grief, le requérant soutient que le président de la Cour de justice était incompétent pour prendre la décision incriminée; que ce grief est basé sur des considérations semblables à celles du grief précédent, le requérant se référant encore à l'article 62 pour affirmer que les amendements au statut sont de la compétence de la Cour et non de son président; attendu que ce grief doit être rejeté pour les raisons ci-dessus exposées; attendu que, dans sa réplique, le requérant assimile un mode nouveau d'interprétation à une décision nouvelle; attendu que, même sous cet aspect, le grief n'est pas fondé, car il est certain que l'application de l'article 47, 3o, relevait de la compétence du président de la Cour (et même, plus exactement, de celle du greffier sous l'autorité du président); qu'on ne saurait dénier au président de la Cour le pouvoir et le devoir d'interpréter le texte dont il était appelé à faire application, sous réserve du contrôle, exercé par la Cour, de l'exactitude de cette interprétation;
3. Attendu que, par son troisième grief, le requérant soutient que le président de la Cour a violé un droit acquis; attendu que la décision octroyant au requérant le bénéfice de l'indemnité de séparation n'a pas été rapportée ex tunc, mais uniquement modifiée pour l'avenir; qu'en outre ce bénéfice a été maintenu ad personam jusqu'à ce que le montant de cette indemnité soit absorbé par des avancements ultérieurs; attendu que, si l'autorité administrative reconnaît qu'un certain bénéfice a été octroyé par suite de l'interprétation erronée d'un texte, elle a le pouvoir de modifier la décision antérieure; que le retrait pour motif d'illégalité, même s'il ne peut pas comporter, dans certains cas, en raison des droits acquis, un effet d'annulation ex tunc, entraîne toujours cet effet ex nunc; attendu que ce grief est dépourvu de fondement;
4. Attendu que le requérant invoque enfin la violation de l'article 60, 2, du statut du personnel qui prévoit l'octroi d'une indemnité compensatrice aux agents «qui, du fait de l'article 47, 3o, se trouveraient ne plus bénéficier de l'indemnité de séparation»; attendu que: L'article 60, 2, contient une disposition transitoire qui tenait compte uniquement des situations existant avant l'entrée en vigueur du statut et pouvait donc être appliquée exclusivement pour régler ces situations; Même si cette disposition pouvait s'appliquer dans l'hypothèse d'une modification isolée de l'article 47, 3o (hypothèse exclue en l'espèce), elle ne saurait être appliquée dans le cas du retrait d'une décision d'application de cet article, si le retrait est justifié par la constatation que cette décision avait été prise à la suite d'une interprétation erronée du texte; attendu que ce grief est mal fondé.
II
Attendu qu'il reste à examiner si l'interprétation de l'article 47, 3o, donnée par la Commission des présidents et confirmée par le président de la Cour est exacte;
attendu que la défenderesse soutient que le texte de cet article, qui a remplacé l'article 16, b, du règlement provisoire du personnel, avait été proposé par la Haute Autorité, laquelle a toujours appliqué, tant sous le régime du règlement provisoire que sous le régime du statut, le critère du vol d'oiseau;
que ce fait démontrerait que l'intention des auteurs de la disposition n'était pas de modifier le système tel qu'il ressortait clairement du texte antérieur et «que la disparition du mot “rayon” n'est pas la conséquence d'une décision formelle mais de la seule simplification de la rédaction»;
attendu, cependant, que cet argument ne s'appuie sur aucun document de nature à démontrer que l'intention de modifier le système précédemment établi doit être exclue;
que, par contre, la différence de rédaction existant entre les deux textes constitue en soi un argument de nature à faire présumer que les auteurs de la nouvelle disposition ont eu l'intention de modifier l'ancien critère, puisque, sauf preuve contraire, il faut présumer que toute différence de rédaction comporte une différence de portée, si la nouvelle rédaction conduit à une interprétation différente;
attendu que la formule de l'ancien texte ne laissait planer aucun doute, le terme «rayon» correspondant exactement à la notion de distance à vol d'oiseau;
qu'en revanche les termes employés par l'article 47, 3o, peuvent se prêter, de par leur sens littéral, à une double interprétation, une distance pouvant être calculée tant à vol d'oiseau que par route ou par fer;
attendu que, dans ces conditions, si le terme «rayon» avait été introduit dans un texte en remplacement du terme «distance», la portée de la modification eût été claire, parce que les auteurs de la nouvelle disposition auraient eu manifestement l'intention de choisir, entre les deux interprétations possibles de l'ancien texte, celle se rapportant à la notion de distance à vol d'oiseau;
qu'en l'espèce cependant c'est le contraire qui s'est produit;
attendu que le fait même d'avoir remplacé en l'espèce le mot «rayon» par le mot «distance» indique manifestement que les auteurs du texte ont voulu rejeter la notion du «vol d'oiseau» (notion qui était clairement exprimée par le mot «rayon») et qu'ils ont voulu par contre adopter la notion de «parcours» par route ou par chemin de fer;
attendu qu'à défaut de travaux préparatoires exprimant clairement l'intention des auteurs de la disposition, la Cour ne peut se baser que sur la portée du texte tel qu'il a été établi et lui donner le sens qui ressort de son interprétation littérale et logique;
attendu enfin que l'argument suivant lequel le critère du calcul à vol d'oiseau a été constamment appliqué tant sous le régime du règlement provisoire du personnel que sous le régime du statut est affaibli par le fait que ce critère n'a pas été appliqué par la Cour quand, sollicitée par les intéressés, elle a fait application de l'article 47, 3o;
attendu qu'il faut encore remarquer que le texte de l'article 47, 3o, ne précise pas exactement le mode de calcul de la distance (par route, par chemin de fer, par la plus courte de ces deux voies);
attendu cependant que, si la rédaction du texte est imparfaite, il faut admettre que rien n'empêche de choisir par voie d'interprétation le critère le plus raisonnable, c'est-à-dire celui de la distance la plus courte, soit par route, soit par chemin de fer, suivant un parcours normal;
attendu que, dans ces conditions, tout en reconnaissant que la rédaction de l'article 47, 3o, peut, à première vue, se prêter à une double interprétation, la Cour doit constater que l'interprétation donnée par la Commission des présidents et le président de la Cour ne correspond pas à la portée de cette disposition;
que la décision ayant rapporté la décision antérieure est illégale et doit en conséquence être annulée.
QUANT AUX DÉPENS
Attendu que le requérant a obtenu gain de cause quant à ses conclusions;
qu'il y a lieu, en application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de la Cour, de condamner la partie défenderesse aux dépens;
Dispositif
LA COUR
rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête:
1 La décision du président de la Cour de justice des Communautés européennes supprimant l'indemnité de séparation accordée au requérant est annulée;
2 Les dépens sont à la charge de la partie défenderesse.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Jurisprudence
1Union européenne
1Cour de justiceC-348/1827.06.2019