ARRÊT
En fait
Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
Au Danemark, la fabrication, la vente et la mise en vente à titre professionnel d'ouvrages en métaux précieux (or, argent et platine) d'un titre minimum déterminé font l'objet de la loi no 499, du 29 novembre 1972, relative au contrôle des ouvrages en métaux précieux.
Les articles 4 et 6 de cette loi prévoient que les ouvrages en métaux précieux, fabriqués au Danemark ou importés, qui sont vendus ou proposés à la vente doivent être pourvus d'un poinçon de maître déposé; tout fabricant ou importateur d'ouvrages en métaux précieux doit détenir un tel poinçon.
Selon l'article 9 de la loi, toute entreprise qui fabrique, importe ou fait le commerce d'ouvrages en métaux précieux et qui est titulaire d'un poinçon de maître déposé est soumise au contrôle du chef (Statsguardein) du service national de garantie des métaux précieux (Statens Kontrol med ædle Metaller), en ce qui concerne le titre des métaux précieux qu'elle détient et des ouvrages réalisés en de tels métaux.
Aux termes de l'article 11 de la loi, les dépenses que comporte ce contrôle sont couvertes, pour partie, par des redevances auxquelles sont asujettis les titulaires d'un poinçon de maître déposé.
En application de la loi du 29 novembre 1972, le ministre danois du commerce a, par arrêté no 626, du 22 décembre 1972, relatif aux activités du chef du service national de garantie des objets en métaux précieux, fixé notamment les modalités de la détermination et du recouvrement de ces redevances.
L'article 10 de l'arrêté institue une taxe annuelle fixe, due par tout titulaire d'un poinçon de maître, d'un montant annuel de 200 couronnes danoises; par ailleurs, les titulaires d'un poinçon de maître déposé sont tenus au paiement d'une redevance déterminée par le Statsguardein en considération de l'importance de l'entreprise, elle-même fonction de la quantité de métal précieux utilisée.
Aux termes du paragraphe 4 de l'article 10 de l'arrêté de 1972, les entreprises qui confient à autrui la fabrication d'un produit, notamment sous forme de travail à façon, mais y apposent leur propre poinçon tiennent compte de la quantité de métaux précieux utilisée dans cette opération dans la déclaration de valeur-métal qu'elles font au Statsguardein; par contre, les entreprises qui exécutent des ouvrages pour compte d'autrui, notamment sous forme de travail à façon, sans y apposer leur poinçon, ne tiennent pas compte, dans leur déclaration, de la quantité de métaux précieux utilisée.
Le 21 mai 1973, le Statens Kontrol med ædle Metaller a réclamé à M. Preben Larsen, orfèvre à Jyllinge, le paiement de la taxe annuelle pour usage du poinçon de maître ainsi que de la redevance (trimestrielle) établie sur base de la valeur estimée du métal précieux utilisé en 1972. M. Larsen ayant refusé de s'acquitter de cette redevance, le Statens Kontrol l'a cité devant le Byret (tribunal d'instance) de Copenhague.
Un autre orfèvre, M. Flemming Kjerulff, établi à Copenhague, après avoir versé la redevance qui lui était réclamée par le Statens Kontrol sur la base de la valeur déclarée du métal précieux utilisé par lui en 1973, en a poursuivi la restitution devant le tribunal d'instance de Copenhague; il a estimé ne pas être tenu au paiement de la redevance pour des articles d'orfèvrerie munis non pas de son propre poinçon, mais de celui du destinataire, et exportés à partir du Danemark.
Par jugement du 4 mars 1975, le tribunal d'instance de Copenhague, après avoir joint les deux affaires, a jugé que les redevances n'étaient pas dues sur les quantités de métal précieux utilisées par les orfèvres pour la fabrication de marchandises exportées sans leur poinçon de maître.
Sur appel interjeté par le Statens Kontrol, la Østre Landsret (Cour d'appel compétente pour la partie orientale du Danemark), par arrêt du 21 octobre 1976, a infirmé le jugement de première instance et jugé que les entreprises fabriquant pour le compte d'autrui, sans apposer de poinçon de maître, sont obligées de tenir compte de la quantité de métaux précieux utilisée en ce qui concerne la valeur de métal précieux qu'elles déclarent au Statsguardein, lorsque l'ouvraison est effectuée à titre de travail à façon pour le compte d'une entreprise étrangère, de sorte que ces ouvrages ne portent pas le poinçon de maître d'une entreprise danoise.
MM. Preben Larsen et Flemming Kjerulff ayant invoqué, en première instance, une méconnaissance du droit communautaire et ce moyen n'ayant pas été examiné, la Cour d'appel a renvoyé les affaires devant le tribunal d'instance de Copenhague, pour qu'il y soit statué sur ce moyen.
Le tribunal d'instance de Copenhague, par ordonnance de sa 13e chambre du 2 novembre 1977, a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:
1) Une redevance frappant des entreprises qui produisent, importent ou négocient des ouvrages en métaux précieux, instituée en vue de couvrir les dépenses liées au contrôle de ces entreprises et calculée sur la base de la quantité de métal précieux utilisée par elles, revêt-elle le caractère d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, au sens de l'article 16 du traité CEE, lorsqu'elle s'applique à toutes les entreprises soumises à ce contrôle, de telle sorte que le même produit ne peut être soumis à taxation qu'une seule fois au Danemark, mais sans tenir compte d'une éventuelle taxation perçue en sus, sur le même produit, à l'étranger?
2) Au cas où la fabrication s'effectue pour le compte d'autrui sans que le poinçon de maître du fabricant soit apposé sur le produit, le fait qu'il n'est pas tenu compte de cet emploi de métal précieux dans le calcul de la valeur imposable lorsque la fabrication est destinée à l'usage d'un titulaire de poinçon de maître au Danemark, étant donné que celui-ci inclut ce métal précieux dans le calcul de sa propre masse imposable, alors qu'à l'inverse, il doit être tenu compte de cet emploi lorsque la fabrication s'effectue pour le compte d'une entreprise étrangère non soumise à taxation dans ce pays — étant donné que cet emploi, autrement, ne ferait l'objet d'aucune imposition au Danemark — mais toujours sans prendre en considération une éventuelle taxation perçue en sus à l'étranger, exerce-t-il une influence sur la solution à donner à la première question?
3) Le fait que le métal précieux, ouvré au Danemark, soit expédié au fabricant danois par le client étranger intéressé, auquel le produit fini est ensuite réexpédié, revê-t-il de l'importance dans ce contexte?
4) Pour autant qu'une telle redevance n'est pas considérée comme ayant un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, doit-elle être considérée comme une imposition intérieure (sur la quantité d'or importée), contraire à l'article 95, paragraphe 1 du traité CEE?
L'ordonnance du tribunal d'instance de Copenhague a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1977.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 24 janvier 1978 par la Commission des Communautés européennes, le 8 février par le Statens Kontrol med ædle Metaller, le 9 février par MM. Preben Larsen et Flemming Kjerulff et, à la même date, par le gouvernement du royaume de Danemark.
La cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
Le Statens Kontrol med ædle Metaller (service national de garantie des métaux précieux), après avoir examiné le régime en vigueur, dans plusieurs pays européens, en matière de contrôle des ouvrages en métaux précieux et explicité le système appliqué au Danemark, en ce qui concerne notamment l'apposition du poinçon de maître et les modalités de financement, affirme que la redevance litigieuse revêt le caractère d'une imposition intérieure, perçue sur l'ensemble des marchandises, sans discrimination.
a) La commercialisation sur le marché intérieur et l'exportation seraient systématiquement traitées selon les mêmes critères; l'ensemble des ventes d'ouvrages en métaux précieux seraient soumises à la redevance, sans égard au marché sur lequel la marchandise est destinée à être écoulée. Par ailleurs, la redevance ne serait pas perçue lors du franchissement de la frontière; le régime danois n'établirait aucune distinction entre les marchandises destinées à l'exportation et les autres. Les modalités de gestion du régime de la redevance ne lieraient nullement la taxation au franchissement d'une frontière. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la redevance en cause ne saurait donc être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. La redevance serait effectivement prélevée sans égard à une taxe éventuellement perçue en sus, sur le même produit, après son exportation: le régime danois ne prendrait pas en considération le régime fiscal ou parafiscal frappant la marchandise une fois qu'elle a quitté le pays. Ce fait serait la conséquence directe de l'uniformité du traitement réservé aux produits nationaux et aux exportations. Par ailleurs, l'ensemble des régimes connus soumettraient les marchandises à taxation sans prendre en considération une éventuelle taxation additionnelle à l'étranger, après exportation. Enfin, la possibilité pour une marchandise d'être, en cas d'exportation, taxée deux fois ne serait pas contraire au traité; la Cour en aurait ainsi jugé, notamment dans son arrêt du 22 octobre 1974 dans l'affaire 27/74 (Demag; Recueil, p. 1037). Selon la jurisprudence de la Cour, une charge pécuniaire relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés, selon les mêmes critères, ne saurait être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, sauf si elle est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait partiellement ou totalement compensée. Or, en l'espèce, le produit des redevances litigieuses servirait exlusivement à couvrir les dépenses inhérentes au contrôle et aucune recette ne serait affectée à un but de promotion de la branche d'activité en cause, ni sur le marché intérieur ni à l'exportation. Il y aurait donc lieu de donner à la première question la réponse suivante: Une redevance frappant des entreprises qui produisent, importent ou négocient des ouvrages en métaux précieux, instituée en vue de couvrir les dépenses liées au contrôle de ces entreprises et calculée sur la base de la quantité de métal précieux utilisée par elles ne revêt pas le caractère d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 16 du traité CEE. En toute hypothèse, l'interdiction des taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation ne serait, conformément à l'article 37 de l'acte d'adhésion, susceptible de prendre effet, en ce qui concerne les taxes perçues au Danemark, qu'après le 1er janvier 1974 et ne concernerait, le cas échéant, que les exportations à destination d'autres États membres de la CEE, à l'exclusion des pays tiers.
b) Au cas où un fabricant n'appose pas son poinçon sur l'ouvrage qu'il a produit, il incomberait au négociant qui y aurait apposé un poinçon danois d'inclure la valeur du métal précieux dans le calcul de ses bases d'imposition. Si, par contre, le produit est exporté sans être muni d'un poinçon déposé danois, le fabricant devrait, selon l'arrêt de l'Østre Landsret du 21 octobre 1976, inclure lui-même la valeur de l'objet dans le calcul de sa propre masse imposable. Le fabricant serait donc traité différemment, selon qu'il exporte ses articles sans y apposer de poinçon ou qu'il les écoule sur le marché danois. L'objet ne serait cependant pas traité différemment, du point de vue de la taxation, suivant qu'il est vendu au Danemark ou, au contraire, exporté. L'ensemble des produits exportés seraient, en effet, soumis à la redevance, qu'ils soient ou non munis d'un poinçon, et cette redevance serait rigoureusement identique à celle qui frappe les produits écoulés sur le marché intérieur. La distinction que le fabricant serait amené à établir, parmi les marchandises sur lesquelles il n'appose pas son propre poinçon, entre celles qui sont exportées et celles qui ne le sont pas ne constituerait qu'une distinction, de caractère technique, dans le paiement de la redevance; elle serait irrelevante du point de vue du régime de taxation applicable à la marchandise même. Si le fabricant n'était pas tenu d'acquitter la redevance pour les ouvrages exportés sans être munis d'un poinçon déposé, ceux-ci bénéficieraient d'un avantage injustifié, en termes de concurrence, par rapport aux ouvrages exportés pourvus du poinçon déposé, ceux-ci étant incontestablement soumis à taxation. La différence de traitement observée serait donc puremet apparente. En pratique, les modalités de contrôle ne permettraient d'ailleurs pas de faire le départ entre marchandises destinées à l'exportation et marchandises liées au marché intérieur. La deuxième question appellerait la réponse suivante: Le fait qu'il n'est pas tenu compte de l'emploi de métal précieux dans le calcul de la valeur imposable lorsque la fabrication est destinée à l'usage d'un titulaire de poinçon déposé au Danemark, alors qu'à l'inverse, il doit être tenu compte de cet emploi lorsque la fabrication s'effectue pour le compte d'une entreprise étrangère non soumise à taxation dans ce pays, est sans influence sur la solution à donner à la première question.
c) Le fait que le fabricant reçoive le métal précieux d'un client étranger, auquel le produit fini est ensuite réexpédié, ne saurait avoir aucune incidence sur la taxation. Dispenser ce fabricant du paiement de la redevance reviendrait à lui accorder des avantages particuliers en termes de concurrence. Au demeurant, il serait soumis au contrôle dans les mêmes conditions que les autres entreprises et devrait donc nécessairement acquitter les mêmes redevances. Peu importerait également que le fabricant retire en l'occurrence un bénéfice de l'achat de la matière première ou qu'il ne reçoive une rétribution qu'au titre de l'ouvraison: la redevance ne serait pas une taxe sur le chiffre d'affaires sur le métal précieux; elle serait perçue en raison du contrôle exercé sur l'entreprise du fabricant. Quant à la charge financière de la redevance, il conviendrait de constater que la rétribution du fabricant peut être adaptée à son importance et qu'un éventuel déséquilibre entre ces deux éléments ne permettrait pas, en toute hypothèse, de conclure à l'existence, du chef de la redevance, d'un droit de douane à l'exportation. La troisième question comporterait la réponse suivante: Il n'y a pas lieu de considérer si le métal précieux, ouvré au Danemark, est expédié au fabricant danois par le client étranger intéressé, auquel le produit fini est ensuite réexpédié.
d) La redevance en cause dans les affaires au principal serait perçue exclusivement sur des produits ayant fait l'objet d'une ouvraison; les métaux précieux revendus non ouvrés feraient l'objet d'une autre taxe. S'agissant de la redevance litigieuse, le point essentiel serait que les marchandises importées et les produits nationaux sont taxés au même taux. Il y aurait donc lieu de donner à la quatrième question la réponse suivante: La redevance dont il s'agit ne saurait être considérée comme une imposition intérieure, contraire à l'article 95, paragraphe 1 du traité CEE. MM. Preben Larsen et Flemming Kjerulff sont d'avis que la redevance litigieuse constitue une entrave au commerce international. Les orfèvres seraient tenus de payer une redevance sur la quantité d'or reçue d'un client étranger, même s'ils ne perçoivent de contrepartie, au titre des salaires, que pour le travail effectué, considéré en lui-même, sans qu'ils aient la possibilité de réaliser la marge bénéficiaire habituelle sur la matière première elle-même (l'or) lorsque l'or est fourni par le client étranger dont le poinçon est apposé sur le produit fini. Il en serait de même si le fabricant danois achète l'or pour le compte d'un client étranger. En outre, dans un certain nombre de pays vers lesquels le produit fini est exporté, il serait perçu une taxe en raison du contrôle effectué sur l'or dans le pays de destination; la production serait donc assujettie à une double taxation. Celle-ci ne frapperait cependant pas le travail salarié exécuté pour le compte d'entreprises danoises. En Allemagne, l'un des pays avec lequel la concurrence est particulièrement sévère, il ne serait perçu aucune taxe comparable à la redevance danoise. Pour pouvoir rester concurrentiel, le fabricant ou l'exportateur danois devrait supporter lui-même le coût de la redevance, sans pouvoir la répercuter sur les prix. Si la redevance pouvait être répercutée, le système entraînerait une hausse supportée en définitive, contrairement aux finalités du traité CEE, par le consommateur final. La Cour aurait admis qu'une imposition intérieure peut, dans certaines circonstances, avoir un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation. A cet égard, il conviendrait de constater que la redevance en cause dans la présente affaire n'a pas été instituée dans le cadre d'un régime communautaire, mais unilatéralement par un État membre. Le contrôle lui-même ne serait pas exercé sur des bases indentiques dans tous les États membres. La redevance ne serait pas la contrepartie raisonnable d'un service rendu: son montant ne serait pas proportionnel à l'étendue du contrôle effectivement pratiqué chez un fabricant donné. Les mesures de contrôle seraient déterminées selon des critères qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux applicables aux produits écoulés sur le marché intérieur. La redevance frapperait ou, pour le moins, serait susceptible de frapper davantage les marchandises exportées que les produits écoulés sur le marché national: le fabricant qui fabrique des objets en or sans y apposer son poinçon, donc sans bénéficier de la publicité inhérente à l'apposition du poinçon, devrait supporter une taxe à l'exportation, ce qui ne serait pas le cas s'il vendait à un négociant en gros ou à un détaillant danois. Le mécanisme litigieux pourrait, en outre, être considéré comme constituant une restriction quantitative à l'exportation, contraire à l'article 34 du traité CEE. La redevance pourrait encore être considérée comme une imposition intérieure sur la quantité d'or importée, contraire à l'article 95, paragraphe 1 du traité: elle ne serait pas perçue lorsque l'or fait l'objet d'une ouvraison pour un client danois avec apposition du poinçon déposé de ce dernier. Les questions posées à la Cour comporteraient les réponse-; suivait tes: Une redevance telle que celle qui est en cause dans les litiges au principal peut avoir un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 16 du traité CEE. Dans les conditions visées à la deuxième question, une telle redevance doit être considérée comme ayant un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 16. Il n'y a pas lieu de considérer si le métal précieux est envoyé ou non au fabricant danois par le client étranger intéressé, étant donné que l'incidence de la redevance est la même. Dans la mesure où il sera répondu aux trois premières questions dans le sens indiqué ci-dessus, la quatrième question devient sans objet. Subsidiairement, cette question pourrait recevoir la réponse suivante: une telle redevance doit être considérée comme une imposition intérieure, contraire à l'article 95, paragraphe 1 du traité.
Le gouvernement du royaume de Danemark retrace l'historique du régime légal danois en matière de contrôle des métaux précieux et expose en détail l'économie de la loi no 499 du 29 novembre 1972.
a) Au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour qualifier une redevance soit de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, soit d'imposition intérieure, la redevance assise, au Danemark, sur les métaux précieux ne pourrait être considérée que comme une imposition intérieure. Elle serait perçue en fonction, non pas du franchissement d'une frontière, mais de la quantité de métal précieux utilisée. Elle trouverait son fondement juridique dans une loi applicable tant à l'exportation qu'à la vente sur le marché intérieur, dans le cadre d'un régime général de contrôle de qualité des objets en métaux précieux. Son montant serait déterminé par des critères uniformes, au prorata de la quantité de métal précieux mise en œuvre; les exportateurs ne seraient pas défavorisés par rapport aux fabricants écoulant leur production sur le marché intérieur. Le fait que les produits concernés fassent également l'objet d'une taxation à l'étranger serait irrelevant, aussi longtemps au moins que les régimes nationaux relatifs à la taxation et au contrôle n'auront pas été harmonisés. Enfin, le régime danois n'aurait nullement pour objet d'entraver les exportations mais, au contraire, de les promouvoir. Pour l'ensemble de ces raisons, il y aurait lieu de répondre par la négative à la première question.
b) Au cas où le régime de redevances litigieux serait considéré comme relevant de l'article 16 du traité CEE, il y aurait lieu d'établir une distinction entre les exportations selon le pays de destination. En ce qui concerne les exportations à destination de pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu d'accords particuliers, il n'existerait aucune interdiction générale de faire peser sur les marchandises exportées une redevance ayant un effet équivalant à un droit de douane. S'agissant des exportations à destination de pays membres de l'AELE avec lesquels la Communauté a passé des asccords commerciaux, il conviendrait de constater que ces accords sont soumis à d'autres principes d'interprétation que le traité CEE; en particulier, leurs dispositions correspondant à l'article 16 du traité CEE ne seraient pas directement applicables. Quant aux exportations vers les États membres de la Communauté et les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu un accord de libre-échange, il y aurait lieu de distinguer, en application de l'article 37 de l'acte d'adhésion, selon que la redevance concerne une exportation antérieure ou postérieure à la date limite du 1er janvier 1974. En toute hypothèse, l'article 16 du traité CEE ne s'appliquerait qu'aux exportations vers d'autres pays de la Communauté.
c) La redevance serait, en principe, perçue auprès du fabricant d'ouvrages en métaux précieux, que ceux-ci soient vendus sur le marché intérieur ou exportés. Cette règle comporterait une exception en ce qui concerne les fabricants qui exécutent un travail pour le compte d'autrui, sans apposer leur poinçon; dans ce cas, la redevance serait perçue auprès du donneur d'ordre, dont le poinçon figure sur l'objet commandé. Cependant, au cas où la marchandise serait exportée sans l'apposition d'un poinçon déposé danois, la seule possibilité, pour le Statens Kontrol, de recouvrer la redevance serait de la percevoir auprès du fabricant danois. Cette mesure n'entraînerait aucune discrimination au détriment des entreprises exportant ces marchandises. Celles-ci seraient placées, au contraire, sur un pied d'égalité par rapport aux exportateurs d'articles munis d'un poinçon déposé, qui acquitteraient de ce fait la redevance. Supprimer la taxe en cas d'exportation de marchandises démunies du poinçon aurait pour effet de privilégier ces modalités particulières d'exportation par rapport à l'exportation de produits munis du poinçon, en l'absence de toute différence dans le contrôle exercé à leur égard, susceptible de fonder un tel privilège. La discrimination invoquée serait donc dénuée de tout fondement. Une modification tendant à assujettir à la redevance également le fabricant qui procède à des ouvraisons pour le compte d'un client danois, au lieu de faire payer ce dernier, aurait, certes, pour effet d'éliminer formellement la différence de traitement, mais non de modifier la situation du point de vue de la concurrence, en cas d'exportation, étant entendu que la taxe continuerait de n'être exigée qu'une seule fois. Le régime actuellement en vigueur au Danemark n'entraînerait pas, du point de vue économique, une différence réelle de traitement, les redevances étant de même nature et de même grandeur, quel que soit le stade de la production où elles sont recouvrées. Il conviendrait donc de répondre à la deuxième question par la négative.
d) L'or qui fait l'objet d'une importation dans les conditions envisagées par la troisième question de l'ordonnance de renvoi serait également assujetti au contrôle du service national de garantie et donc à la redevance. Le travail de l'orfèvre consistant à travailler une matière première en une série d'opérations à la suite desquelles une individualisation devient impossible, des ouvrages en métaux précieux ne sauraient être exemptés d'un régime de contrôles effectués au moyen de sondages au motif qu'ils auraient été fabriqués avec du métal expédié par un client étranger. La réponse à la troisième question serait donc négative.
e) La redevance litigieuse revêtirait le caractère d'une imposition intérieure, à examiner sur la base de l'article 95 du traité CEE. Étant d'application générale et ne distinguant pas suivant l'origine de l'or, elle ne serait pas contraire à cette disposition. Il y aurait donc lieu de répondre négativement à la quatrième question. La Commission des Communautés européennes, après avoir explicité le régime danois en matière de contrôle des ouvrages en métaux précieux, tel qu'il résulte de la loi no 499 du 29 novembre 1972 et de l'arrêté ministériel no 626 du 22 décembre 1972, fait observer que les questions concernant l'interprétation de l'article 16 du traité CEE ne paraissent pas véritablement déterminantes pour la solution des affaires au principal, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent ne devant, aux termes de l'article 37 de l'acte d'adhésion, être supprimés que le 1er janvier 1974 au plus tard. La première question comporterait une réponse négative. L'interdiction, par le traité CCE, des taxes d'effet équivalant à des droits de douane serait destinée à garantir que les marchandises circulant entre les États membres ne seront pas traitées, dans un État membre, de façon discriminatoire par rapport aux produits fabriqués et circulant dans cet État; en ce qui concerne, plus concrètement, les exportations, les échanges de produits avec les autres États membres ne devraient pas supporter de charges économiques plus lourdes que le commerce intérieur des mêmes produits. Pour déterminer si une taxe ou redevance a un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, il importerait peu que l'État de destination frappe le même produit d'une imposition semblable; il conviendrait uniquement de comparer la taxe ou redevance frappant le produit exporté à celle que supporte la même marchandise vendue sur le marché intérieur. Les fabricants produisant des ouvrages en métaux précieux seraient, au Danemark, soumis au contrôle du service de garantie des métaux précieux, que les ouvrages produits par eux soient exportés ou vendus sur le marché intérieur. Les importations de produits finis seraient également soumises au contrôle et la redevance serait calculée en fonction de la valeur du métal précieux qu'ils contiennent. De la même façon, la redevance due par les fabricants serait calculée sur la base de la valeur du métal précieux mis en oeuvre. La redevance ne serait perçue qu'une seule fois: elle devrait être acquittée par l'entreprise ou le négociant dont le poinçon est apposé sur l'ouvrage ou, en cas d'exportation de l'ouvrage sans apposition d'un poinçon de maître déposé au Danemark, par l'entreprise qui procède à l'ouvraison. La redevance ne serait pas plus élevée en cas d'exportation et ne serait pas imposée en raison du fait que l'ouvrage produit est exporté; elle ne serait exigée de l'entreprise procédant à l'ouvraison qu'au cas où l'ouvrage ne reçoit pas un poinçon de maître déposé au Danemark. Les fabricants travaillant pour un client étranger ne seraient pas placés dans une situation différente de celle des fabricants travaillant pour un client sur le marché intérieur, qui apposent le poinçon de maître de celui-ci sur l'ouvrage exécuté. L'assiette de la redevance serait la même dans les deux cas; il s'agirait uniquement d'une distinction nécessaire, de caractère technique, en ce qui concerne le paiement de la redevance. Une imposition intérieure ne pourrait avoir un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation que si elle grevait les exportations davantage que le commerce intérieur. Or, la redevance litigieuse ne serait perçue qu'en vue de couvrir les frais afférents au contrôle du titre des métaux précieux; elle ne servirait pas à financer des activités propres à rendre le commerce intérieur plus lucratif que l'exportation ou à favoriser d'une autre manière les produits destinés à la consommation intérieure, au détriment des produits exportés. Dans ces conditions, la deuxième question devrait également recevoir une réponse négative. En cas de réponse négative à la seconde question, il n'y aurait plus lieu de répondre à la troisième: peu importerait, pour le calcul de la redevance due par un fabricant, que le métal précieux soit importé pour compte propre ou envoyé par un client étranger. Dans le second cas, on serait en présence d'un exemple typique de perfectionnement actif, qui entraîne dans certains cas l'application d'un régime douanier spécial. Pour le reste, il conviendrait de noter que tous les métaux précieux doivent être importés et qu'en cas de perfectionnement actif ou d'importation directe, le fabricant fait l'économie du montant de la faible redevance acquittée par les importateurs grossistes en métaux précieux non ouvrés, qui renchérit le prix des produits. Une imposition perçue à l'occasion ou à la suite d'une exportation devrait être appréciée, non pas au regard de l'article 95 du traité, mais bien de son article 16. Il existerait une discrimination apparente entre les fabricants travaillant pour des clients établis au Danemark et ceux qui travaillent pour des clients établis à l'étranger: ces derniers acquitteraient effectivement une redevance, fondée sur la valeur de la quantité d'or importée, alors que les entreprises qui fabriquent des ouvrages destinés au marché intérieur ne le feraient pas. Toutefois, la redevance serait liquidée précisément sur la base de la quantité d'or importée ou utilisée et selon des règles qui ont pour effet qu'elle n'est acquittée qu'une fois et au même taux pour un même produit (exception faite de la redevance spéciale acquittée par les grossistes importateurs de métaux précieux non ouvrés). Ce système d'imposition ne paraîtrait pas en contradiction avec l'alinéa premier de l'article 95 du traité CEE. Il conviendrait de donner aux trois premières questions la réponse suivante: Une redevance destinée à couvrir des frais de contrôle des autorités, imposée aux entreprises qui fabriquent, importent ou négocient des ouvrages en métal précieux, assise sur la valeur du métal précieux mis en œuvre et perçue en vertu de règles prévoyant qu'elle ne grève qu'une seule fois un même produit, ne peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 16 du traité CEE, dès lors que ladite redevance s'applique de façon égale au commerce intérieur et à l'exportation. Il importe peu, pour l'appréciation d'une redevance au regard de l'article 16 du traité, que le produit grevé par cette redevance soit en outre frappé d'un droit à l'importation dans un autre État membre.
III — Procédure orale
Le Statens Kontrol med ædle Metaller, représenté par Me Georg Lett, MM. Preben Larsen et Flemming Kjerulff, représentés par Me Peter Dyhr, le gouvernement du royaume de Danemark, représenté par M. Per Lachmann, chef du secrétariat juridique pour les affaires de l'intégration européenne au ministère des affaires étrangères, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Bjarne Hoff-Nielsen, ont été entendus en leurs observations orales et en leur réponse à une question posée par la Cour à l'audience du 26 avril 1978.
Les parties au principal ont attiré l'attention de la Cour sur le fait que M. Kjerullf a, devant le tribunal d'instance de Copenhague, non seulement poursuivi le remboursement des montants qu'il avait payés au titre de la redevance litigieuse, mais aussi sollicité un jugement déclaratoire, par lequel serait constaté, d'une manière générale, que le Statens Kontrol n'est pas en droit de percevoir la redevance sur la partie de sa production exportée à l'étranger sans qu'il y ait apposé son propre poinçon de maître. Il serait donc irrelevant que les faits qui sont à la base du litige au principal se situent ou non avant le 1er janvier 1974, date à partir de laquelle les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent devaient, en vertu de l'article 37 de l'acte d'adhésion, être supprimés entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres.
L'avocat général a prèsenté ses conclusions à l'audience du 6 juin 1978.
En droit
Attendu que, par ordonnance du 2 novembre 1977, parvenue à la Cour le 18 novembre suivant, le Byret (Tribunal d'instance) de Copenhague a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des notions de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 16 et d'imposition intérieure au sens de l'article 95, paragraphe 1 du traité CEE, au regard du régime légal danois en matière de contrôle des ouvrages en métaux précieux;
que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige entre le service national de garantie des métaux précieux (Statens Kontrol med ædle Metaller) et deux orfèvres au sujet du paiement de la taxe instituée en vue de couvrir les dépenses liées au contrôle des entreprises qui produisent, importent ou négocient des ouvrages en métaux précieux;
qu'il résulte du dossier que le litige porté devant la juridiction nationale est essentiellement dû aux incertitudes ayant existé, dans le cadre de la législation danoise, sur le point de savoir si les métaux précieux traités au Danemark et exportés sous forme d'ourvrages non pourvus d'un poinçon de maître danois doivent être ou non inclus dans la masse imposable sur laquelle est assise la contribution des entreprises;
que, par jugement du 4 mars 1975, le tribunal s'est rangé à l'opinion des orfèvres engagés dans les instances, en reconnaissant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour établir l'assiette de la contribution, de la quantité de métal précieux utilisée dans la fabrication des marchandises exportées sans apposition de poinçon;
que le service national de garantie ayant interjeté appel contre ce jugement, l'Østre Landsret (cour d'appel) a, par arrêt du 21 octobre 1976, rejeté l'argumentation présentée par les orfèvres et constaté que les quantités de métal précieux exportées sans apposition de poinçon doivent être comprises dans la masse imposable de l'entreprise exportatrice;
que les orfèvres intéressés ayant invoqué, à titre subsidiaire, l'argument selon lequel l'imposition d'une telle taxe serait contraire au traité CEE, la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance en vue de l'examen de cette question:
qu'à la suite de ce renvoi, le tribunal d'instance a posé à la Cour quatre questions préjudicielles libellées comme suit:
1.Une redevance frappant des entreprises qui produisent, importent ou négocient des ouvrages en métaux précieux, instituée en vue de couvrir les dépenses liées au contrôle de ces entreprises et calculée sur la base de la quantité de métal précieux utilisée par elles, revêt-elle le caractère d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 16 du traité CEE, lorsqu'elle s'applique à toutes les entreprises soumises à ce contrôle de telle sorte que le même produit ne peut être soumis à taxation qu'une seule fois au Danemark, mais sans tenir compte d'une éventuelle taxation perçue en sus sur le même produit à l'étranger?
2.Au cas où la fabrication s'effectue pour le compte d'autrui sans que le poinçon de maître du fabricant soit apposé sur le produit, le fait qu'il n'est pas tenu compte de cet emploi de métal précieux dans le calcul de la valeur imposable lorsque la fabrication est destinée à l'usage d'un titulaire de poinçon de maître au Danemark, étant donné que celui-ci inclut ce métal précieux dans le calcul de sa propre masse imposable, alors qu'à l'inverse, il doit être tenu compte de cet emploi lorsque la fabrication s'effectue pour le compte d'une entreprise étrangère non soumise à taxation dans ce pays — étant donné que cet emploi, autrement, ne ferait l'objet d'aucune imposition au Danemark — mais toujours sans prendre en considération une éventuelle taxation perçue en sus à l'étranger, exerce-t-il une influence sur la solution à donner à la première question?
3.Le fait que le métal précieux, ouvre au Danemark, soit expédie au fabricant danois par le client étranger intéressé, auquel le produit fini est ensuite réexpédié, revêt-il de l'importance dans ce contexte?
4.Pour autant qu'une telle redevance n'est pas considérée comme ayant un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, doit-elle alors être considérée comme une imposition interne (sur la quantité d'or importée), contraire à l'article 95, paragraphe 1 du traité CEE?
Sur les 1er , 2e et 3e questions (interprétation de l'article 16)
Attendu qu'il résulte des indications fournies par le tribunal que le service national de garantie exerce un contrôle général, sur le territoire national, en ce qui concerne la production d'ouvrages en métaux précieux, à savoir l'or, l'argent et le platine;
que les coûts afférents à ce contrôle sont couverts, entre autres, par des contributions versées par les entreprises sous forme d'une taxe calculée en fonction de la quantité de métaux précieux utilisée par chaque entreprise;
qu'en ce qui concerne les ouvrages commercialisés, sur le territoire national, l'assiette de cette taxe est constituée par les métaux utilisés par chaque entreprise et revêtus du poinçon de celle-ci;
que, pour les ouvrages non poinçonnés par le fabricant, ils sont exempts de taxe lorsqu'ils sont transférés au détenteur d'un poinçon, étant entendu que, dans ce cas, la quantité de métal en cause est comprise dans la masse imposable de l'entreprise titulaire du poinçon en vertu du poinçonnage;
qu'en ce qui concerne les quantités de métal exportées, qui sont dispensées par la loi de l'obligation de poinçonnage, celles-ci doivent être comprises dans la masse imposable de l'entreprise exportatrice, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel ci-dessus cité;
que cette perception s'explique par le fait que ces quantités de métal, soumises au contrôle dans les mêmes conditions que le métal commercialisé sur le territoire, échapperaient autrement, à défaut d'apposition d'un poinçon danois, à toute contribution;
qu'il apparaît ainsi que le régime de contributions litigieux a pour objet d'appréhender tous les métaux précieux utilisés par des entreprises danoises et qu'à ce titre sont comprises dans la masse imposable de celles-ci, selon les mêmes critères, toutes les quantités de métal importées, négociées sur le territoire même du Danemark ou exportées, sans distinction d'origine ou de destination;
qu'il s'agit donc d'un régime d'impositions intérieures au sens où cette expression est utilisée par les articles 95 et suivants du traité;
que, dans les cas où des produits destinés à l'exportation sont compris dans la masse imposable de l'exportateur, les redevances prélevées de ce fait ne sauraient être qualifiées de taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, la caractéristique de ces droits étant qu'ils frappent spécifiquement le produit exporté à l'exclusion du même produit commercialisé sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence;
qu'il résulte de ce qui précède que la première question doit recevoir une réponse négative et que, pour autant, les deuxième et troisième questions sont sans objet;
que la matière du litige doit donc être examinée exclusivement sous l'angle du régime découlant du traité en ce qui concerne l'application, dans les échanges intracommunautaires, des dispositions relatives aux impositions intérieures, auxquelles il est fait référence par la quatrième question;
que, dans ce cadre, il convient cependant de tenir compte de la troisième question, relative au travail à façon accompli pour un client étranger, ainsi que d'un élément des première et deuxième questions, concernant les éventuels effets de double taxation en cas d'exportation de métaux précieux vers d'autres États;
Sur la quatrième question (portée de l'article 95)
Attendu que la quatrième question appelle l'examen du problème de savoir si la règle de non-discrimination formulée par l'article 95 du traité est applicable également lorsqu'une taxe intérieure est prélevée sur un produit destiné à l'exportation et, dans l'affirmative, si un régime d'imposition tel que celui appliqué au Danemark en matière de contrôle des ouvrages en métaux précieux est compatible avec cette règle de non-discrimination;
attendu que l'article 95 ne vise, dans ses termes, que l'application discriminatoire de régimes d'impositions intérieures aux produits importés d'autres États membres;
que l'application des mêmes régimes d'impositions aux exportations est envisagée par les articles 96 à 98, sous l'angle des ristournes d'impositions excessives, susceptibles de fausser les conditions des échanges à l'intérieur du marché commun;
qu'il résulte d'un rapprochement de ces dispositions que le traité vise en cette matière à garantir, de manière générale, la neutralité des régimes d'impositions intérieures au regard des échanges intracommunautaires chaque fois qu'une transaction économique dépassant les frontières d'un État membre constitue en même temps le fait générateur d'une perception fiscale dans le cadre d'un tel régime;
qu'il apparaît, dès lors, nécessaire d'interpréter l'article 95 en ce sens que la règle de non-discrimination qui est à la base de cette disposition s'applique également au cas où c'est l'exportation d'un produit qui constitue, dans le cadre d'un système d'impositions intérieures, le fait générateur d'une perception fiscale;
qu'il serait, en effet, incompatible avec le système des dispositions fiscales du traité d'admettre que les États membres, à défaut de prohibition expresse dans le traité, auraient la liberté d'appliquer de manière discriminatoire un régime d'impositions intérieures à l'égard de produits destinés à l'exportation vers d'autres États membres;
que, s'il est vrai qu'en règle générale, les États n'ont pas intérêt à freiner leurs exportations par des mesures de ce genre, on ne peut pas cependant exclure l'hypothèse de telles discriminations dans des cas tels que l'exportation de produits rares, particulièrement précieux ou spécialement recherchés;
qu'il convient donc de retenir — ainsi que la Cour l'a déjà indiqué dans son arrêt du 23 janvier 1975(Van der Hulst,51/74, Recueil p. 79, attendu 34) — que l'article 95, vu en connexion avec les autres dispositions fiscales du traité, doit être interprété comme prohibant également toute discrimination fiscale au regard de produits destinés à l'exportation vers d'autres États membres;
attendu qu'il convient d'apprécier, à la lumière de ce qui précède, la question de la compatibilité avec les exigences du traité d'un système d'impositions intérieures tel que celui qui est en cause dans le litige porté devant le tribunal d'instance;
que, compte tenu des indications fournies par la juridiction nationale, on ne saurait considérer comme discriminatoire un régime de redevances aménagé de telle manière que sont astreintes à verser leur part de contribution toutes les entreprises qui utilisent des métaux précieux, de manière à appréhender au même titre les transactions purement nationales et celles portant sur l'importation ou l'exportation de ces métaux;
que, plus particulièrement, si le poinçonnage constitue la condition de la mise en vente de métaux précieux sur le territoire national, de telle sorte que l'obligation fiscale est rattachée à l'apposition du poinçon par l'entreprise intéressée, il n'y a pas de discrimination à comprendre, dans la masse imposable d'une entreprise, les quantités de métal exportées par celle-ci sans apposition de poinçon;
que la même considération vaut pour le cas, envisagé par la troisième question, où le métal précieux ouvré sur le territoire national a été expédié au fabricant par un client étranger auquel le produit fini est réexpédié, dès lors qu'une telle transaction remplit les conditions auxquelles la législation nationale rattache une obligation fiscale dans le cas d'opérations similaires accomplies sur le territoire national, même si, en l'absence de poinçonnage à l'exportation, la technique de perception est différente;
attendu qu'il apparaît des deux premières questions posées que la juridiction nationale s'interroge sur la question de savoir si une exemption des quantités de métal précieux exportées sans apposition de poinçon serait justifiée si les produits en question étaient destinés à subir un nouveau contrôle, avec perception des taxes afférentes, dans le pays de destination;
attendu qu'il y a lieu de faire remarquer à ce sujet que le traité CEE ne comporte aucune prescription visant à prohiber des effets de double taxation de ce genre;
que si l'élimination de tels effets est sans doute désirable dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises, elle ne peut résulter cependant que de l'harmonisation des systèmes nationaux en vertu de l'article 99 ou éventuellement de l'article 100 du traité;
qu'en l'état actuel, le droit communautaire ne comporte donc aucune règle qui empêche un État membre d'inclure, dans l'application d'un système contributif destiné à financer le contrôle des métaux précieux, également les produits destinés à l'exportation;
que, pour la même raison, le fait qu'un système contributif est aménagé de telle manière qu'une même quantité de métal commercialisée sur le territoire national ne peut être prise en compte qu'une seule fois, en vue d'établir l'assiette de la redevance destinée à financer le contrôle des métaux précieux, n'est pas de. nature à faire apparaître comme discriminatoire l'application de la même taxation aux produits exportés, alors que les modalités de contrôle et d'imposition à l'importation dans d'autres États échappent à l'emprise de l'État d'exportation;
attendu qu'il y a donc lieu de répondre aux questions posées par le tribunal d'instance dans le sens des considérations qui précèdent;
Quant aux dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement du royaume de Danemark et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant le Byret de Copenhague, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR
statuant sur les questions à elle soumises par le Byret de Copenhague par ordonnance du 2 novembre 1977, dit pour droit:
1) Une redevance frappant des entreprises qui produisent, importent ou négocient des ouvrages en métaux précieux, instituée en vue de couvrir les dépenses liées au contrôle de ces entreprises et calculée sur la base de la quantité de métal précieux utilisée par elles, ne revêt pas le caractère d'un droit de douane à l'exportation dès lors qu'elle s'applique, selon les mêmes critères, à toutes les entreprises soumises à ce contrôle, quelle que soit la provenance ou la destination des produits.
2) Il résulte de l'article 95 du traité CEE, considéré dans le cadre des dispositions fiscales du traité, qu'un régime d'impositions intérieures, y compris un régime destiné à financer le contrôle de la production et de la commercialisation d'objets en métaux précieux, doit être appliqué de manière non discriminatoire, quelle que soit l'origine ou la destination des produits.
3) N'est pas à considérer comme discriminatoire un régime de taxation aménagé de telle manière que sont comprises dans la masse imposable des entreprises, dans les mêmes conditions que les quantités de métal commercialisées sur le territoire national et soumises, en tant que telles, à l'obligation de poinçonnage, les quantités de métal précieux exportées et dispensées de ce fait de l'apposition d'un poinçon. Le fait que le métal précieux ouvré dans un État membre soit expédié au fabricant par un client étranger, auquel le produit fini est ensuite réexpédié, ne modifie pas cette appréciation, dès lors que, du point de vue fiscal, cette transaction est soumise aux mêmes charges que toutes autres transactions similaires tombant sous l'application des mêmes prescriptions légales, quelle que soit la technique de perception.
4) En l'état actuel du droit communautaire, la circonstance qu'un objet en métal précieux produit dans un État membre et exporté vers un autre État membre se trouve soumis, dans l'État de destination, à un nouveau contrôle et à une taxation afférente à celui-ci n'empêche pas l'État d'origine de comprendre les quantités de métal exportées dans l'assiette de la redevance payable au titre du contrôle exercé par lui sur la qualité du métal.
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