ARRÊT
En fait
I — Faits et procédure
Express Dairy Foods Ltd, demanderesse au principal, est une société constituée sur le territoire de l'Angleterre et du pays de Galles. Elle a exporté entre le 1er février 1973 et le 7 août 1977 des quantités importantes de lactosérum en poudre (position tarifaire 04.02 AI du tarif douanier commun) du Royaume-Uni à destination d'autres États membres. En vertu des règlements de la Commission applicables à cette époque, la demanderesse a versé au titre des montants compensatoires monétaires (MCM) une somme d'environ 267000 livres à l'Intervention Board for Agricultural Produce, ci-après dénommé IBAP, qui est l'autorité compétente, au titre du droit du Royaume-Uni, pour percevoir les sommes exigibles en application de la politique agricole commune des Communautés européennes.
Par arrêt rendu le 3 mai 1978 dans l'affaire 131/77, Milac/HZA Saarbrücken (Recueil 1978, p. 1041), la Cour de justice a dit pour droit que le règlement (CEE) no 539/75 de la Commision du 28 février 1975 (JO L 57, p. 2, 1975), applicable du 3 mars au 4 août 1975, était invalide dans la mesure où il établissait des MCM applicables aux échanges de lactosérum en poudre.
Le 24 mai 1979, la demanderesse a intenté une action devant la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, tendant à obtenir le remboursement par la défenderesse de toutes les sommes payées au titre des MCM pour les exportations de lactosérum en poudre augmentées des intérêts y afférents, au motif que tous les règlements en vigueur entre le 1er février 1973 et le 7 août 1977 étaient invalides dans la mesure où ils fixaient des MCM applicables au lactosérum en poudre dans les échanges entre États membres.
La défenderesse a contesté le bien-fondé de cette demande en alléguant qu'elle était tenue de percevoir les MCM au titre de règlements dont aucun, a part le règlement no 539/75, n'a été déclaré invalide et qu'elle devait même appliquer ce dernier jusqu'à la date à laquelle la Cour a dit pour droit qu'il était invalide.
La High Court a donc sursis à statuer et a rendu le 23 juillet 1979 une ordonnance dans laquelle elle demande à la Cour, en application de l'article 177 du traité, de se prononcer à titre préjudiciel sur les trois questions suivantes:
1) A la lumière de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/77, tous les règlements de la Commission arrêtés entre le 1er février 1973 et le 11 août 1977 sont-ils invalides dans la mesure où ils établissent des montants compensatoires applicables aux échanges de lactosérum en poudre?
2) Lorsque dans une procédure au titre de l'article 177 du traité CEE, la Cour de justice a déclaré invalide un règlement de la Commission autorisant ou imposant la perception de montants compensatoires monétaires, les autorités compétentes des États membres sont-elles tenues, au titre du droit communautaire, de restituer des sommes perçues conformément à ce règlement, et dans l'affirmative, quelles sommes doit-elle rembourser?
3) Si Ics autorites compétentes d'un Etat membre sont tenues de restituer une partie de telles sommes, sont-elles tenues, au titre du droit communautaire, de payer les intérêts y afférents et, dans l'affirmative, à partir de quelle date et à quel taux?
L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour de justice le 10 août 1979. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 25 octobre 1979 par la Commission des Communautés européennes, représentée à ces fins par son conseiller juridique, M. Richard Wainwright, en qualité d'agent; le 13 novembre 1979 par Express Dairy Foods, représentée à ces fins par MM. David Vaughan et Nicholas Forwood, tous deux du barreau de l'Angleterre et du pays de Galles, instruits par M. Martin N. D. Stewart, Solicitor; le 16 novembre par IBAP, représentée à ces fins par M. Peter Langdon-Davies du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, instruit par M. G. E. Gammie, Solicitor.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesures d'instruction préalable.
II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE
A — Sur la première question
Dans leurs mémoires, les parties ont abordé deux problèmes pour traiter de cette première question:
premièrement, la validité des autres règlements;
deuxièmement, l'effet d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et, en l'occurrence, l'effet de l'arrêt Milac.
1) Sur la validité des autres règlements
La requérante au principal rappelle, tout d'abord, la motivation de l'arrêt Milac et soutient, au surplus, qu'entre 1971 et 1977, le prix du lactosérum en poudre n'aurait, à aucun moment, été dépendant du prix du lait écrémé en poudre. Elle propose, en outre, si de nouvelles questions par rapport à la jurisprudence Milac devaient surgir, d'offrir des preuves tendant à démontrer l'invalidité des différents règlements.
En conséquence, elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour de répondre ainsi à la première question:
«Tous les règlements de la Commission applicables entre le 1er février 1973 et le 11 août 1977, adoptés conformément au règlement du Conseil no 974/71 du 12 mai 1971, sont invalides dans la mesure où ils établissent des montants compensatoires sur les échanges de lactosérum en poudre.»
La défenderesse au principal, tout en déclarant n'avoir pas d'opinion sur la première question, soutient néanmoins qu'elle «considère tout règlement dûment publié comme valide et continue à l'appliquer jusqu'à ce qu'une juridiction compétente en décide autrement».
La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de réexaminer les motifs qui ont amené la Cour à rendre l'arrêt Milac. En conséquence, elle propose de «répondre purement et simplement à la question posée que, à la lumière de l'arrêt rendu dans l'affaire 131/77 et pour les mêmes motifs, tous les règlements de la Commission sont invalides clans la mesure où ils établissent des montants compensatoires applicables aux échanges de lactosérum en poudre».
2) Sur les effets de l'arrêt Milac
La défenderesse au principal rappelle que, selon, elle, il ne fait pas de doute «qu'en théorie, cette décision n'est obligatoire que pour les parties à l'affaire préjudicielle en question, mais en l'espèce, l'invalidité du règlement en question a été reconnue par la Commission». En conséquence, la défenderesse soutient que la Commission aurait dû prendre toutes les mesures appropriées pour l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice au motif qu'il n'y aurait pas de différence notable entre le devoir qui incombe à la Commission dans ces conditions et celui qui est le sien lorsqu'un règlement a été annulé au titre de l'article 173.
La Commission estime que le juge national aurait voulu soulever, implicitement, «la question de savoir si un arrêt rendu par la Cour de justice en application de l'article 177 avait un effet ‘erga omnes’ou, simplement, ‘inter partes’». La Commission partage l'avis de l'avocat général, M. Warner (conclusions du 20.9.1977, Recueil 1977, p. 1647, dans l'affaire 112/76) qui a considéré que bien qu'une décision préjudicielle n'engage, au sens strict, que le juge national qui l'a sollicitée, tous les juges nationaux ont le droit et l'obligation d'appliquer la «ratio decidendi» d'un tel arrêt.
La Commission ajoute qu'une telle règle peut connaître des exceptions et elle cite, à cet égard, la jurisprudence de la Cour dans:
les affaires jointes 124/76 et 20/77 Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson (Recueil 1977, p. 1795), et affaires jointes 117/76 et 16/77, Ruckdcschcl, (Recueil 1977, p. 1753);
l'affaire 43/75, Defrenne, (Recueil 1976, p. 455).
Enfin, la Commission précise que, bien que les autorités publiques soient tenues d'appliquer les règlements communautaires tant qu'ils n'ont pas été déclarés non valides par la Cour, elles peuvent et doivent appliquer le droit communautaire dès que la Cour a rendu un arrêt, que ce soit dans le contexte d'une procédure prévue par l'article 173, l'article 177 ou l'article 184 du traité CEE.
B — Sur la deuxième question
La demanderesse au principal estime qu'il est très important qu'une réponse à cette question de la répétition de l'indu soit apportée en droit communautaire. Cette réponse serait d'autant plus importante que la situation ne serait pas «claire» au Royaume-Uni où, selon la demanderesse au principal, il serait peut-être impossible d'obtenir la répétition de l'indu. Pour cette raison, la demanderesse au principal souhaite que la Commission apporte des éclaircissements sur sa propre position, c'est-à-dire qu'elle déclare, soit qu'elle rembourserait ellemême l'indu, soit qu'elle s'engagerait à rembourser les sommes en question à l'État membre qui aurait restitué l'indu. La demanderesse au principal est d'avis que dans les autres Etats membres, les autorités nationales compétentes auraient remboursé les sommes indûment perçues sur le lactosérum en poudre et que le seul problème qui resterait en suspens serait celui des intérêts. Ce ne serait donc que pour Ic cas où la Commission n'aurait pas suffisamment clarifié sa position devant la Cour de justice que la demanderesse au principal fait les observations suivantes.
Procédant à une analyse sur trois points, la demanderesse au principal soutient premièrement que «le droit communautaire fait obligation à la Commission de rembourser ces sommes ou de prendre toutes mesures pour assurer le remboursement par les autorités nationales».
En se fondant sur les décisions rendues dans les affaires 11/76 Pays-Bas/Commission (Recueil 1979, p. 245) et 18/76 Allemagne/Commission (Recueil 1979, p. 343), la demanderesse au principal soutient que la Commision aurait reconnu avoir l'obligation de supporter les conséquences financières de son propre comportement illégal lorsqu'elle a adopté une réglementation illégale; or, en l'espèce, pour remplir cette obligation, il suffirait à la Commission d'informer la défenderesse au principal qu'elle reconnaît devoir supporter les conséquences financières de son propre comportement, elle lui permettrait ainsi de verser les sommes appropriées à la demanderesse au principal.
Elle soutient, deuxièmement, que «le droit communautaire impose à l'autorité nationale à laquelle ont été versées ces sommes de les rembourser, l'autorité nationale pouvant, à son tour, les récupérer ou se voir créditer de ces sommes par la Commission».
La demanderesse au principal estime que cette obligation découlerait clairement de l'arrêt 6/60 (Humblet/État belge, Recueil 1960, p. 1125), et qu'elle existerait non seulement lorsqu'une législation ou des dispositions nationales sont illégales en raison du droit communautaire, mais également lorsque des versements doivent être effectués aux autorités nationales au titre de la législation communautaire, dès lors que cette dernière est illégale.
La demanderesse au principal précise, en outre, que bien qu'un règlement soit valide jusqu'à ce qu'il soit déclaré invalide ou illégal, dès que ce règlement a été déclaré illégal, il deviendrait illégal «ab initio», ce qui entraînerait que les demandes de paiement antérieures deviendraient également illégales. Elle ajoute, à ce sujet, que toute autre interprétation signifierait que les sommes payées ne pourraient jamais être récupérées. La demanderesse au principal insiste également sur le fait que, même dans une situation où la Cour avait estimé que c'étaient les lois nationales qu'il fallait appliquer (affaire 45/76, Cornet BV/Produktschap voor Siergewassen, Recueil 1976, p. 2043, également, affaire 33/76, Rewe/Landwirtschaftskammer Saarland, Recueil 1976, p. 1989), elle aurait reconnu que les entreprises avaient des droits que les juridictions nationales devaient sauvegarder. Ainsi, en l'espèce, la demanderesse au principal estime que, si le droit anglais ne permettait pas ce remboursement, le droit communautaire, considéré notamment à la lumière de l'article 5 du traité CEE, devrait prévoir la voie de recours nécessaire, afin de permettre aux juridictions anglaises de rendre une ordonnance de remboursement et, ainsi, de faciliter l'accomplissement de la mission de la Communauté selon les termes de l'article 5 du traité CEE.
Elle soutient, troisièmement, que «les affaires qui ont déjà été jugées par la Cour et où elle a décidé que c'étaient aux voies de droit national qu'il fallait recourir pour obtenir le remboursement des autorités nationales, concernent le cas dans lequel le versement résultait d'une mauvaise application ou d'une mauvaise interprétation du droit ou d'une cireur et non celui clans lequel c'est le droit communautaire, lui-même, qui est illégal». Au soutien de cet argument, la demanderesse au principal cite les affaires: 45/76 Cornet BV, (déjà citée), 33/76, Rewc, (déjà citée), 26/74, Roquette/Commission, (Recueil 1976, p. 677), 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren and Co, (non encore publiée) et les conclusions de M. l'avocat général Warner dans l'affaire 265/78, Fcrwcrda BV/Produktschap voor Vee en Vlees.
La défenderesse au principal s'attache surtout à montrer «qu'ayant fidèlement appliqué le règlement à une époque à laquelle il n'avait pas été déclaré invalide et ayant dûment rendu compte à la Commission des sommes perçues à ce titre, [elle] n'a pas l'obligation de dédommager de ses propres deniers les personnes qui sont lésées par l'invalidité —du règlement de la Commission». De tels remboursements ne relèveraient que de la Communauté. La seule obligation qui incomberait aux organismes des États membres — mandataires de la Commission — serait d'effectuer sur les fonds communautaires tout remboursement prescrit par le droit communautaire en faveur des particuliers. Dans ces conditions, la défenderesse au principal estime que la véritable question d'interprétation, posée à la Cour, est de savoir si les Etats membres agissent au nom de la Communauté lorsqu'ils perçoivent ces MCM et qu'ils les mettent à la disposition de la Communauté, et, elle y répond par l'affirmative.
Cette question serait d'autant plus importante que le droit anglais ne permettrait pas d'action en remboursement de telles sommes à l'égard de la personne ayant perçu l'argent, il ne permettrait cette action qu'à l'encontre de la personne au nom de laquelle l'argent a été perçu. Ainsi, la défenderesse au principal soutient que ce serait contre la Commission qu'il faudrait engager une action en restitution de ces montants. Elle estime qu'une telle demande ne se situerait pas dans le cadre du droit des contrats mais dans celui des quasi-contrats et relèverait du second alinéa de l'article 215 du traité CEE qui viserait, clairement, à couvrir toutes les formes de responsabilité y compris les demandes «quasi ex contractu».
Selon la défenderesse au principal, dans l'hypothèse où cette solution ne serait pas adoptée et où le droit national de chaque État membre régirait les conséquences de l'invalidation de la législation communautaire, on en arriverait à commettre des injustices vis-à-vis tant des particuliers que des États membres, étant donné les disparités existant entre ces États membres en ce qui concerne la répétition de l'indu. Elle estime, en outre, que la solution qu'elle préconise ne serait pas incompatible avec la jurisprudence antérieure de la Cour. C'est ainsi que, dans l'affaire 101/78 (Granaria, Recueil 1979, p. 623), l'avocat général Capotorti aurait déclaré: «il ne saurait donc y avoir illégalité commise par l'État membre ou par l'organisme qui en dépend dans l'hypothèse de mesures d'application de règles communautaires en vigueur. La responsabilité de l'État membre ne serait engagée que si celui-ci usait d'un pouvoir discrétionnaire aux fins d'adopter des dispositions d'application conduisant à prendre certaines mesures contraires au droit communautaire ou s'il maintenait une mesure après qu'elle eut été déclarée non valide».
Or, selon la défenderesse au principal, les mesures prises par elle, en l'espèce, ne rentreraient ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas. En se fondant sur le principe général ainsi posé par l'avocat général Capotarti elle est d'avis qu'il conviendrait de reconsidérer la décision 96/71, Haegeman, (Recueil 1972, p. 1005), dans laquelle la Cour avait estimé, contrairement à l'avis de l'avocat général Mayras, qu'un recours formé en restitution des taxes compensatoires perçues, était irrecevable. Elle estime que cet arrêt ne signifierait pas que l'État membre soit tenu de rembourser des taxes perçues au titre de règlements non valides «dès lors que cet État membre ne s'est pas rendu coupable d'un acte illicite lorsqu'il a appliqué ces règlements».
Même si, selon la défenderesse au principal, il semble que, dans cette hypothèse, l'opinion de la Cour serait que la Commission doive fournir les fonds pour procéder au remboursement nécessaire, la défenderesse au principal est d'avis que tout litige relatif au montant du remboursement ou des intérêts dus ne pourrait être tranché que dans une procédure entre la demanderesse au principal et la Commission.
Enfin, elle soutient que la solution apportée dans l'affaire 46/75 (IBC/Commission, Recueil 1976, p. 65) ne serait pas, non plus, applicable en l'espèce puisque la question ne serait pas de savoir si de tels recours engagent les ressources de la Communauté mais plutôt de savoir s'il y a ou non un recours contre l'État membre.
En conséquence, la défenderesse estime qu'il convient de répondre à la seconde question, comme suit:
«Quand un règlement de la Commission a été déclaré non valide, un État membre qui a perçu des sommes d'argent au titre de ce règlement avant qu'il ait été déclaré non valide et qui a rendu compte de ces sommes à la Commission n'a aucune obligation, au titre du droit communautaire, de restituer une quelconque partie de ces sommes à la personne qui les a versées.»
La Commission est d'avis que la réponse à cette question d'ordre général ne saurait être donnée in abstracto, au motif que cette réponse serait fonction de la nature de la taxe, des circonstances dans lesquelles elle a été instaurée ainsi que des motifs et de la formulation de l'arrêt de la Cour. La Commission rappelle, pour mémoire, que certaines règles auraient été adoptées au niveau communautaire en ce qui concerne le remboursement des droits de douane, définis comme comprenant les MCM. Ces dispositions prévoiraient le remboursement des droits indûment versés à la condition que la demande de remboursement soit déposée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement. Mais, la Commission signale, à ce propos, que ces dispositions n'entreront en vigueur que le 1er juillet 1980 et, qu'au surplus, il n'apparaîtrait pas clairement qu'elles couvrent le cas dans lequel un droit est perçu régulièrement, mais sur la base d'un acte législatif déclaré ultérieurement non valide.
Revenant au cas d'espèce, elle estime qu'un particulier qui a été obligé de verser un tel MCM n'aurait pas droit à un remboursement automatique. Selon elle, une réponse à la question posée par le juge devrait être recherchée, en premier lieu, selon les principes du droit communautaire, afin d'éviter des divergences qui pourraient apparaître si la solution de ce problème était laissée au droit interne. Certes, en l'absence de règles communautaires expresses en la matière, la Cour aurait toujours renvoyé au droit national pour résoudre les problèmes posés par la diversité des règles de procédure. Mais, selon la Commission, les raisons qui auraient amené la Cour à pendre cette position ne s'appliqueraient pas véritablement lorsqu'il s'agit de droit matériel. Après avoir rappelé qu'elle se serait abstenue de faire usage de la faculté d'arrêter des règles spécifiques régissant les conséquences pratiques d'une déclaration d'invalidité par la Cour, la Commission se demande dans quelles conditions la restitution d'une taxe communautaire, perçue sans aucune base légale, pourrait être refusée, alors que la taxe aurait été répercutée par l'exportateur sur son acheteur et que la demande de remboursement aurait été présentée cinq ans environ après la perception de la taxe et à la suite de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 131/77.
Devant les divergences observées dans les législations des Etats membres, en ce qui concerne la répétition de l'indu, la Commission est d'avis que la Cour pourrait appliquer par analogie le deuxième alinéa de l'article 174 du traité CEE, et préciser ainsi quels sont ceux des effets des règlements qu'elle a déclarés invalides qui doivent être considérés comme définitifs, possibilité qui découlerait de la jurisprudence Defrenne, déjà citée, et des conclusions de l'avocat général Capotorti, du 23 janvier 1979, dans l'affaire 101/78 (Granaria, déjà citée).
Dans ce cadre, la Commission propose à la Cour de limiter l'application de sa déclaration d'invalidité en statuant, par exemple, «en ce sens que le remboursement d'une taxe, déclarée illégale, doit être limité aux réclamations déjà présentées aux autorités nationales avant la date de l'arrêt de la Cour», et donc de suivre un principe analogue à celui reconnu par le droit constitutionnel allemand et italien, selon lesquels les décisions administratives, définitives et non susceptibles de recours qui sont fondées sur une disposition d'une loi déclarée nulle, ne sont pas remises en cause. Elle ajoute que, bien que l'arrêt rendu dans l'affaire 131/77 ne comporte aucune limitation de ce genre, la Cour pourrait, néanmoins, ajouter une telle réserve, même à un stade ultérieur, dans une autre affaire concernant la question de la von-validité; comme c'est effectivement le cas en l'espèce. En outre, cette solution serait d'autant plus justifiée que les solutions nationales entraîneraient non seulement une différence considérable de traitement entre opérateurs de la Communauté, mais entraîneraient, dans le chef des opérateurs bénéficiant de législations nationales permettant la restitution de l'indu, des avantages que la Commission qualifie «d'aubaines», aubaines qui seraient dépourvues de justifications économiques et qui seraient faites aux dépens du contribuable européen.
En conséquence, la Commission est d'avis qu'il convient de répondre à la deuxième question de la façon suivante:
«Les autorités compétentes des Etats membres sont tenues de rembourser les sommes perçues en vertu desdits règlements. En l'absence de la preuve que l'imposition n'a pas été répercutée sur la clientèle, les remboursements doivent toutefois être limités aux cas dans lesquels des réclamations ont été présentées, à cet effet, aux autorités avant le 3 mai 1978, sous réserve de délais ou de dispositions de procédure plus restrictifs prévus par le droit interne.»
C — Sur la troisième question
La demanderesse au principal, tout en reconnaissant que «d'ordinaire ... le problème des intérêts relèvera du droit national», soutient que, en l'espèce, l'obligation incombant à la Commission serait de replacer l'entreprise dans la situation qui eût été la sienne si elle n'avait pas versé la somme en question, c'est-à-dire, de lui verser les intérêts depuis la date à laquelle chaque paiement a été effectué et ce, jusqu'à la date de remboursement final. Dans ce cas, seul le taux d'intérêt relèverait de la juridiction nationale.
Enfin, selon la demanderesse au principal, même si les intérêts constituaient une matière relevant uniquement du droit national, il serait important que la Cour donne «quelques indications à la juridiction nationale sur les points du droit communautaire que cette dernière devrait prendre en considération» si la Cour envisageait de condamner l'autorité nationale à payer des intérêts. Elle est d'avis qu'il serait injuste que l'État membre ne puisse être condamné à payer des intérêts que si son obligation de remboursement était due à une faute commise par lui, parce qu'ainsi la Commission serait exonérée de payer des intérêts en cas de faute commise par elle. La demanderesse au principal conclut sur ce sujet «qu'il n'est pas possible que les probabilités, pour l'entreprise, de percevoir des intérêts sur les sommes qu'elle a versées et donc d'être intégralement remboursées, soient inversement proportionnelles au degré de responsabilité de la Communauté dans les pertes occasionnées».
La Commission, rappelant qu'il n' existe pas de dispositions communautaires régissant le versement d'intérêts sur les montants indûment perçus dans le cadre de la politique agricole commune, propose de répondre à la troisième question, de la manière suivante:
«À défaut de dispositions communautaires, la question des intérêts afférents aux montants compensatoires monétaires, indûment perçus, relève des dispositions du droit interne.»
III — Procédure orale
À l'audience du 12 février 1980, la partie requérante au principal, la partie défenderesse au principal, représentées respectivement aux fins de la procédure orale par M. Vaughan, barrister of the Inner Temple, et par M. Langdon-Davies of the Inner Temple, et la Commission, representee par son agent, M. Wainwright, ont été entendues en leurs observations orales.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 6 mai 1980.
En droit
Par ordonnance du 23 juillet 1979, parvenue au greffe de la Cour de justice le 10 août 1979, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, a, en vertu de l'article 177 du traité CEE, posé trois questions relatives respectivement: à la validité de tous les règlements arrêtés par la Commission entre le 1 février 1973 et le 11 août 1977 établissant des montants compensatoires applicables aux échanges de lactosérum en poudre, à la portée d'une déclaration d'invalidité d'un règlement prononcée par la Cour dans une procédure préjudicielle, et à l'obligation de restitution de l'indu perçu par les autorités compétentes d'un État membre, assortie éventuellement de celle de payer des intérêts.
Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant un opérateur économique, Express Dairy Foods Ltd, à l'organisme d'intervention britannique, l'Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), qui est l'autorité compétente, au Royaume-Uni, pour percevoir les sommes exigibles en application de la politique agricole commune. L'entreprise Express Dairy Foods Ltd a exporté, entre le 1er février 1973 et le 7 août 1977, des quantités importantes de lactosérum en poudre classé sous la position tarifaire 04.02 A I du tarif douanier commun, et elle a dû, en vertu des règlements de la Commission en vigueur à l'époque de ces exportations, verser à l'IBAP au titre des montants compensatoires monétaires une somme totale de 267355,40 livres.
Le montant de cette somme aurait été calculé sur la base des divers règlements de la Commission établissant, pour la période litigieuse, les montants compensatoires monétaires applicables aux échanges de lactosérum en poudre. Or, par arrêt rendu le 13 mai 1978, dans l'affaire 131/77, Milac/Hauptzollamt Saarbrücken (Recueil p. 1041), la Cour a déclaré invalide l'un de ces règlements: le règlement (CEE) no 539/75 de la Commission du 28 février 1975 (JO L 57, p. 2) fixant les montants compensatoires monétaires à appliquer aux échanges de lactosérum du 3 mars au 4 août 1975.
La requérante au principal ayant demandé le remboursement par l'IBAP de toutes les sommes versées au titre des montants compensatoires monétaires pour les exportations de lactosérum en poudre qu'elle avait effectuées et ayant sollicité le payement des intérêts y afférents, l'IBAP a objecté qu'elle était tenue de percevoir les montants compensatoires monétaires dus au titre de tous les règlements non invalidés et d'appliquer le règlement invalidé jusqu'à la date de la déclaration, par la Cour, de cette invalidité.
Sur la première question
C'est dans ce contexte que la High Court of Justice a posé à la Cour la question suivante:
«A la lumière de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/77, tous les règlements de la Commission arrêtés entre le 1er février 1973 et le 11 août 1977 sont-ils invalides dans la mesure où ils établissent des montants compensatoires monétaires applicables aux échanges de lactosérum en poudre?»
Pour répondre à cette question, il importe de rechercher les raisons qui ont motivé l'invalidation par la Cour de l'article 1 du règlement no 539/75 dans la mesure où ce texte établit des montants compensatoires monétaires applicables aux échanges de lactosérum, d'examiner ensuite si cette motivation peut s'appliquer également à tous les règlements établissant des montants compensatoires monétaires pour la période en cause et pour ledit produit, et d'en déduire s'ils étaient valides ou non.
II ressort de la motivation de l'arrêt 131/77 que l'invalidité de l'article 1 du règlement no 539/75, dans la mesure où il établit des montants compensatoires monétaires applicables aux échanges de lactosérum en poudre, a été reconnue à la suite de la constatation que le prix du lait écrémé en poudre n'exerçait aucune influence décisive sur le prix de marché du lactosérum en poudre. La Cour a ainsi considéré que l'application de montants compensatoires monétaires au lactosérum était contraire à l'article 1 du paragraphe 2, lettre b, du règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971 (JO L 106, p. 1), disposition qui n'autorise l'instauration de tels montants que pour les produits dont le prix est dépendant de celui des produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues.
II est constant que cette exigence a été méconnue par l'ensemble de la réglementation litigieuse, dont les refontes successives n'avaient d'ailleurs pour objet que de modifier les taux nécessaires à l'application des montants compensatoires monétaires afin de mettre ceux-ci en correspondance avec l'évolution des parités monétaires. Il est d'ailleurs à noter qu'il n'a pas été allégué, dans les observations écrites ou au cours des débats, et notamment pas par la Commission, que les règlements en cause pourraient échapper à l'invalidité dans la mesure où ils établissent des montants compensatoires monétaires applicables aux échanges de lactosérum en poudre. A la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 131/77, il convient donc de tirer la conclusion que les règlements de la Commission, adoptés entre le 1er février 1973 et le 11 août 1977, doivent être considérés comme invalides dans la mesure où ils établissent des montants compensatoires monétaires applicables aux échanges de lactosérum en poudre.
Sur la deuxième question
La deuxième question est rédigée comme suit:
«Lorsque, dans une procédure, au titre de l'article 177 du traité CEE, la Cour de justice a déclaré invalide un règlement de la Commission autorisant ou imposant la perception de montants compensatoires monétaires, les autorités compétentes des États membres sont-elles tenues, au titre du droit communautaire, de restituer des sommes perçues conformément à ce règlement, et, dans l'affirmative, quelles sommes doivent-elles rembourser?»
Pour répondre à cette question, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions relatives aux ressources propres aux Communautés, à savoir la décision du Conseil du 21 avril 1970 et le règlement du Conseil no 2/71, du 2 janvier 1971, portant application de celle-ci (JO 1970 L 94, et 1971, L 3, p. 1), combinés avec le règlement du Conseil no 729/70, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), qu'il appartient aux autorités nationales d'assurer, pour compte de la Communauté et conformément aux dispositions du droit communautaire, la perception d'un certain nombre de redevances, dont les montants compensatoires monétaires.
Aux termes de l'article 6 de la décision du 21 avril 1970, repris par l'article 1 du règlement no 2/71, ces perceptions sont faites par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives; les litiges relatifs à la restitution de montants perçus pour compte de la Communauté relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions internes et doivent être tranchés par celles-ci en application de leur droit national, en la forme et au fond, dans la mesure où le droit communautaire n'a pas autrement disposé en la matière.
Ln l'absence regrettable de dispositions communautaires d'harmonisation des procédures et des délais, la Cour constate que cette situation entraîne des différences de traitement à l'échelle de la Communauté. Il n'appartient pas à la Cour d'édicter les règles générales de fond et de modalités procédurales que les institutions compétentes peuvent seules adopter. La réglementation à adopter devrait impliquer un traitement égal en ce qui concerne les conditions de forme et de fond dans lesquelles les opérateurs économiques pourraient contester les impositions communautaires mises à leur charge et en demander la restitution en cas de paiement indu, ainsi qu'une égalisation analogue des conditions dans lesquelles les administrations des États membres, agissant pour compte de la Communauté, perçoivent lesdites impositions et, le cas échéant, récupèrent des avantages financiers qui auraient été irrégulièrement octroyés. Mais en l'absence de réglementation communautaire, le nécessaire renvoi aux législations nationales est toutefois soumis à des limites dont la nécessité a été reconnue en ce sens que l'application de la législation nationale doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux, et que les modalités de procédure ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par le droit communautaire.
Le point essentiel soumis à la Cour concerne le montant des sommes à rembourser, ce qui englobe la question du caractère intégral ou non de la restitution de l'indu, en cas d'éventuelle répercussion de la taxe par l'opérateur économique lésé. La Cour a déjà dit pour droit que la protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique communautaire n'exige pas l'octroi d'une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement injustifié des ayants droit et que rien ne s'oppose donc, du point de vue du droit communautaire, à ce que les juridictions nationales tiennent compte, conformément à leur droit national, du fait que des taxes indûment perçues ont pu être incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs des produits en cause (arrêt du 27.3.1980 Denkavit italiana, affaire 61/79, non encore publié).
II convient donc de répondre à la seconde question qu'il revient aux autorités nationales de veiller à la restitution des sommes indûment perçues sur la base de règlements communautaires déclarés invalides; il leur appartient de régler toutes questions accessoires telles que la prise en considération de la répercussion éventuelle, sur d'autres opérateurs économiques ou sur les consommateurs, de la charge indûment perçue, et cela en fonction du droit national applicable.
Sur la troisième question
La troisième question est formulée de la manière suivante:
«Si les autorités compétentes d'un État membre sont tenues de restituer une partie de telles sommes, sont-elles tenues, au titre du droit communautaire, de payer les intérêts y afférents et, dans l'affirmative, à partir de quelle date et à quel taux?»
Pour répondre à cette question, il suffit de rappeler que les litiges relatifs à la restitution de montants perçus pour compte de la Communauté relevant actuellement de la compétence des juridictions internes doivent être tranchés par celles-ci en application de leur droit national, dans la mesure où le droit communautaire n'a pas disposé en la matière.
A défaut de dispositions communautaires sur ce point, il appartient actuellement aux autorités nationales, et particulièrement aux juridictions nationales en cas de restitution de redevances indûment perçues, de régler toutes questions accessoires ayant trait à cette restitution, telles que le versement d'intérêts, en appliquant leurs règles internes concernant le taux d'intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts doivent être calculés.
Sur les dépens
Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, par ordonnance du 23 juillet 1979, enregistrée le 10 août 1979, dit pour droit:
1) Les règlements de la Commission, adoptés entre le 1er février 1973 et le 11 août 1977, doivent être considérés comme invalides dans la mesure où ils établissent des montants compensatoires monétaires applicables aux échanges de lactosérum en poudre.
2) Il revient aux autorités nationales de veiller à la restitution des sommes indûment perçues sur la base de règlements communautaires déclarés invalides; il leur appartient de régler toutes questions accessoires telles que la prise en considération de la répercussion éventuelle, sur d'autres opérateurs économiques ou sur les consommateurs, de la charge indûment perçue, et cela en fonction du droit national applicable.
3) Il appartient actuellement aux autorités nationales, et particulièrement aux juridictions nationales en cas de restitution de redevances indûment perçues, de régler toutes questions accessoires ayant trait à cette restitution, telles que le versement d'intérêts, en appliquant leurs règles internes concernant le taux d'intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts doivent être calculés.
4) L'application de la législation nationale doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux, et les modalités de procédure ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par le droit communautaire.
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