Arrêt de la Cour du 19 décembre 1968, 13/68 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 13/68 ECLI:EU:C:1968:54 19 décembre 1968

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Arrêt de la Cour du 19 décembre 1968, 13/68

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
13/68
ECLI
ECLI:EU:C:1968:54
Date
19 décembre 1968

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Corte d'appello di Roma, Sezione I civile (Italie) 8090 - RG 638/67
Affaire introduite le
11 juillet 1968
Avocat général
Gand
Décision nationale après l'arrêt
Corte d'appello di Roma décision du 24 septembre 1969

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Plus d'informations
Juge rapporteur
Strauss
Répertoire de la Cour

Texte

66 paragraphes

ARRÊT

POINTS DE FAIT ET DE DROIT

I — Faits et procédure

Attendu qu'aux termes de l'exposé de motifs de l'ordonnance de renvoi, les faits suivants sont à la base du litige pendant devant la cour d'appel de Rome:

La société Salgoil avait acheté, à l'entreprise Rohimpag de Bâle, une certaine quantité de terres décolorantes imprégnées de matières grasses. Lorsque les premiers lots furent parvenus au bureau de douanes de Gênes, l'administration italienne opposa à la société Salgoil un refus d'autoriser l'importation.

Sur ce, cette société a assigné en justice, devant le «Tribunale Civile» de Rome, le ministère italien du commerce extérieur, pour réparation des dommages qu'elle aurait subis du fait dudit refus. Elle a fait valoir qu'au moment où elle avait passé son contrat avec la firme Rohimpag, les produits en cause auraient pu être importés librement en Italie et que, par la suite seulement (décret ministériel du 14 novembre 1960), l'administration aurait modifié le régime d'importation en le transformant en un système d'importation sous licences. Face à l'exception soulevée par l'administration défenderesse, selon laquelle, en matière d'importation, la position subjective d'une personne privée serait génératrice d'un intérêt légitime et non d'un droit subjectif, d'où l'incompétence du juge de droit commun, la société Salgoil a allégué la violation des articles 31 et suivants du traité C.E.E., au motif qu'il s'agirait d'une marchandise provenant de pays membres et entrant dans les listes consolidées de produits libérés que l'Italie a notifiées à l'ancienne Commission de la C.E.E., en vertu du second alinéa de l'article 31.

Par arrêt du 30 juin-6 octobre 1966, le «Tribunale Civile», accueillant l'exception susindiquée, s'est déclaré incompétent. En ce qui concerne notamment les dispositions communautaires invoquées, celles-ci d'après le «Tribunale Civile», n'auraient pas modifié la situation résultant du droit italien; en effet, elles ne pourraient donner lieu qu'occasionnellement et de façon indirecte à des situations juridiques individuelles, génératrices d'intérêts qui coïncideraient avec les intérêts essentiels des États eux-mêmes.

Contre cet arrêt, la société Salgoil a interjeté appel devant la cour d'appel de Rome, en faisant valoir notamment que les articles 30 et suivants du traité C.E.E. conféreraient directement aux ressortissants des États membres des droits subjectifs et non de simples intérêts légitimes;

attendu que, par ordonnance portant la date du 9 juillet 1968, la cour d'appel de Rome a décidé de demander à la Cour de justice des Communautés européennes:

D'établir si les dispositions des articles 30 et suivants du traité, en particulier l'article 31, engendrent également des effets dans les rapports entre un État membre et ses ressortissants;

b) Dans l'affirmative, de rechercher en quoi consiste cette protection juridique ainsi accordée à la position subjective d'un particulier à l'égard de l'État; c'est-à-dire de rechercher si les normes en question confèrent à l'intérêt privé du particulier une protection directe et immédiate, excluant tout pouvoir discrétionnaire de l'État, agissant en tant qu'administration publique, d'aller à l'encontre de cet intérêt, ou si, au contraire, ces normes, en corrélation notamment avec les dispositions des articles 36, 224 et 226 du traité, ont pour objet immédiat la seule protection des intérêts publics des États membres dans le cadre communautaire et si, partant, leur destination est d'assurer en premier lieu et de façon directe la seule conformité de leur activité administrative à ces intérêts, de sorte qu'il faille reconnaître, d'une part que chaque État membre garde à l'égard de ses ressortissants le pouvoir d'introduire des restrictions aux importations, d'autre part qu'eu égard encore à l'intérêt public de l'État et non à l'intérêt privé des particuliers, les nonnes en question du traité visent seulement l'exercice légal de ce pouvoir, et non son existence»;

attendu que la demande de la cour d'appel de Rome a été enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1968;

que la société Salgoil, le ministère du commerce extérieur de la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites, en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E.;

qu'au cours de l'audience publique du 24 octobre, les parties au principal, susvisées, et la Commission ont été entendues en leurs observations orales;

que la société Salgoil était représentée par Mes Filippo Biamonti et Nicola Catalano, de Rome; le ministère du commerce extérieur, par le docteur Pietro Peronaci, substitut de l'avocat général de l'État; la Commission, par le docteur René-Christian Beraud, Conseiller juridique au service juridique, en qualité d'agent, assisté du docteur Sergio Ventura, administrateur principal au même service, en qualité de conseil;

que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 14 novembre 1968;

II — Résumé des observations déposées en vertu de l'article 20 du statut

Attendu que les observations déposées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E. peuvent être résumées comme suit:

1. Observations préalables

A — La société Salgoil expose notamment ce qui suit: Le contrat qu'elle avait passé avec la firme Rohimpag aurait stipulé la livraison de produits en provenance «des pays du Marché commun européen et/ou de l'O.E.C.E.». Dès lors, on ne saurait contester que le contrat concerne également des marchandises en provenance de pays membres de la C.E.E. En octobre 1960, la société Salgoil aurait fait verser à la firme Rohimpag la moitié du prix d'achat; la firme Rohimpag aurait envoyé à la société Salgoil les premiers lots du produit acheté. En ce mois encore, l'importation des produits en cause n'aurait été soumise, de la part du législateur italien, ni à des restrictions quantitatives, ni à l'octroi d'une licence. Tel n'aurait pas davantage été le cas aux dates respectives de la signature et de l'entrée en vigueur du traité C.E.E. Par ailleurs, les produits dont il s'agit devraient être considérés comme étant compris dans la liste des produits libérés, à notifier à la Commission en vertu de l'article 31, alinéa 2, du traité. Durant la période d'exécution du contrat serait intervenu le décret ministériel du 14 novembre 1960. Celui-ci aurait soumis l'importation des produits en cause à l'octroi d'une licence d'importation. Pour les raisons susindiquées, cette mesure aurait violé les articles 30 et 31 du traité. Le bureau de douanes de Gênes ayant refusé de dédouaner les premiers lots des produits achetés, la société Salgoil aurait introduit une réclamation auprès du ministère du commerce extérieur. Par lettre du 23 mai 1961, ce dernier aurait répondu en sens négatif, refusant en même temps l'octroi de la licence d'importation.

B — Le ministère italien du commerce extérieur, de son côté, développe l'exposé des faits de la cause.

C — La Commission fait observer notamment ce qui suit: Le décret ministériel du 14 novembre 1960 aurait été adopté en vertu de la loi no 1407 du 13 novembre 1960 dont l'article 7 interdirait, entre autres, l'importation du produit en cause, «dans les limites consenties par le respect des accords internationaux». D'autre part, une circulaire du ministre des finances datée du 7 février 1961 aurait précisé que ledit produit pourrait être importé des seuls pays de la C.E.E., dans le cadre de contingents globaux annuels. La lettre du 23 mai 1961 se serait prononcée en ce sens, en indiquant par ailleurs que, dans le cadre du contingent C.E.E., aucune licence ne serait nécessaire. «Il ne semble pas que la firme Salgoil ait effectué d'importations sur ce contingent.» La Commission décrit l'évolution de la législation italienne relative aux produits à prendre en considération dans la présente affaire (classification douanière; mesures libérales ou restrictives dont les produits groupés sous telle ou telle position du tarif ont successivement fait l'objet). Elle en tire la conclusion que: il ne saurait y avoir violation de l'article 31 du traité, le produit en cause n'ayant pas fait l'objet de la consolidation visée par cette disposition; d'autre part, le gouvernement italien ayant ouvert un contingent global égal à 3 % de la production nationale de ce produit, la société Salgoil pourrait tout au plus contester le montant de cette production retenu par ledit gouvernement (cf. article 33, paragraphe 2).

2. Sur la compétence de la Cour

A — la société Salgoil ne conteste pas la compétence de la Cour.

B — Le ministère du commerce extérieur estime que: pour certaines raisons de principe (infra, a), la Cour serait incompétente pour répondre à l'une quelconque des questions soulevées; en outre, pour certaines raisons spéciales (infra, b), la Cour ne saurait répondre à la seconde question. Les questions soulevées par la cour d'appel de Rome ne seraient pas pertinentes aux fins de la solution du litige au principal, les produits en cause n'étant pas d'origine communautaire. Quant à la question b, le ministère analyse d'abord certaines notions et solutions du droit italien, faisant observer notamment que la protection juridique des «droits subjectifs» relève de la compétence du juge de droit commun, et celle des «intérêts légitimes», du juge administratif. Dès lors, en demandant à la Cour de «rechercher en quoi consiste» la protection éventuellement accordée aux particuliers, la cour d'appel aurait soulevé une question de droit interne. Cela résulterait d'ailleurs du fait que la question b évoquerait des catégories se rattachant à la notion d'«intérêts légitimes».

C — La Commission, pour les mêmes motifs, émet quelques doutes quant à la recevabilité de la question b; elle estime cependant possible d'en dégager un élément relevant du droit communautaire, à savoir la définition de l'expression «droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder».

3. Sur la question a

A — La société Salgoil estime que cette question doit recevoir une réponse affirmative, et cela notamment pour les motifs suivants: La jurisprudence constante de la Cour ainsi que la majorité de la doctrine auraient admis que les règles du traité font naître directement les droits et des obligations dans le chef des particuliers. Cette solution résulterait d'ailleurs des objectifs fondamentaux du traité; en effet, les principes de la libre circulation des marchandises, des personnes, etc., répondraient aux intérêts économiques des particuliers, plus encore qu'à ceux des États membres. En outre, l'intérêt public communautaire, qui primerait celui de chaque État, exigerait d'admettre de tels droits subjectifs. Enfin, les compétences attribuées à la Cour par les articles 173, 175 et 177 du traité confirmeraient cette interprétation. En ce qui concerne plus particulièrement les articles 30 et 31 du traité, ceux-ci auraient une incidence incontestable sur les intérêts des particuliers. Par ailleurs leurs fins se confondraient, avec celles d'autres dispositions dont la Cour aurait déjà admis l'effet direct (articles 12, 95); cette unité serait d'ailleurs mise en évidence par l'article 3, a. Dans son arrêt 7-61 du 19 décembre 1961 (Recueil, VII-1961, p. 639 et s.), la Cour aurait dénié tout pouvoir discrétionnaire aux États dans l'application de l'article 31. Cette disposition énoncerait une interdiction claire et inconditionnelle, se concrétisant en une obligation de ne pas faire; sa mise en œuvre n'exigerait aucune intervention du pouvoir législatif national. Elle se prêterait donc parfaitement à produire des effets directs. Les États membres n'auraient aucune compétence, ni discrétionnaire ni liée, pour adopter des actes contraires à l'article 31. Cette manière de voir serait confirmée par les articles 224 et 226, qui excluraient toute mesure unilatérale de la part d'un État.

B — Le ministère du commerce extérieur expose notamment: Les articles 30 à 37 du traité régleraient une matière complexe dont la mise en œuvre appellerait l'intervention des États et des institutions communautaires. On ne saurait donc admettre que les particuliers puissent les invoquer avant que cette intervention n'ait eu lieu. La solution ne serait pas différente si l'examen était limité aux articles 30 et 31: quant à l'article 30, il ne s'appliquerait que «sans préjudice des dispositions ci-après»; l'interdiction qu'il énonce devrait donc être envisagée ensemble avec l'application desdites dispositions par les États et par la Communauté; quant a l'article 31, on risquerait de provoquer des divergences de vue entre le juge national et la Communauté si l'on admettait la compétence du premier de décider, dans un cas concret, s'il y a ou non «restriction quantitative» ou «mesure d'effet équivalent», et cela avant que l'institution compétente de la C.E.E. n'ait pris position.

C — La Commission fait valoir notamment ce qui suit: Quant à l'article 30 Cette disposition aurait un caractère général et ne serait concrétisée que par les articles 31 et s.; elle ne saurait donc avoir d'effet direct. Quant à l'article 31 Les considérations ayant amené la Cour à affirmer l'effet direct de l'article 12 vaudraient également pour l'article 31, alinéa 1. Toutefois, cette dernière disposition ne produirait un tel effet qu'au regard des produits figurant dans les listes visées au second alinéa du même article, et à partir de la notification prévue par cet alinéa. Quant à l'article 33 Les paragraphes 4 et s. de cet article ne sauraient avoir d'effet immédiat, leur application étant soumise à l'intervention de la Communauté ou des États membres. En ce qui concerne les paragraphes 1 à 3, il y aurait lieu d'écarter le second alinéa du paragraphe 2 qui prévoit une décision de la Commission. Quant aux autres dispositions, qui exigent l'action des États, il semblerait à première vue qu'elles ne laissent subsister aucun pouvoir d'appréciation dans le chef de ceux-ci, les notions de «globalisation» et de «production nationale» ayant un caractère objectif. Cependant, l'expérience aurait révélé, ainsi que la Commission l'expose en détail, que faute de préciser suffisamment les bases et les méthodes à utiliser pour le calcul de ces valeurs, le traité laisse subsister, au profit des États membres, une certaine marge d'appréciation. En ce qui regarde, plus particulièrement, le calcul de la production nationale, l'imperfection inévitable des statistiques obligerait à recourir à des estimations. En définitive, la Commission incline à admettre l'effet direct des paragraphes 1 à 3 de l'article 33 «en ce qui concerne les mécanismes d'élargissement des contingents», mais «émet des doutes» quant à l'effet direct des dispositions relatives au calcul de la «globalisation» des contingents et à celui de la production nationale.

4. Sur la question b

A — La société Salgoil s'efforce d'abord d'élucider la question en analysant la situation en droit italien (cf. supra, 2, B, b) Quant au fond, elle reprend certains arguments déjà utilisés à propos de la question a; de plus, elle expose notamment ce qui suit: Les articles 30 et 31 créeraient des droits subjectifs en faveur des citoyens italiens. Cette opinion pourrait se réclamer de la jurisprudence de la Cour et notamment de l'arrêt du 5 février 1963 (26-62, Van Gend en Loos, Recueil, IX-1963, p. 25), énonçant que l'article 12 du traité «engendre des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder». Il serait d'ailleurs évident qu'une norme immédiatement applicable fait naître des droits parfaits. Il y aurait contradiction à admettre la protection directe du particulier tout en reconnaissant à l'État un pouvoir discrétionnaire quant à la mise en œuvre, à l'égard du même particulier, du régime prévu par le traité. Les considérations qui précèdent ne sauraient être affaiblies par les articles 36, 224 et 226 du traité, dispositions visant des hypothèses exceptionnelles et étrangères à la présente espèce.

B — Le ministère du commerce extérieur, sans préjudice de l'exception d'incompétence qu'il soulève à l'égard de la présente question, expose qu'à supposer que les particuliers soient habilités à invoquer les articles en cause devant le juge national, ils ne pourraient le faire, en Italie, que devant le juge administratif. En effet, lesdits articles, qui tendraient en première ligne à fusionner les marchés, s'adresseraient avant tout aux États. Dès lors, ils pourraient tout au plus faire naître, dans le chef des particuliers, un «intérêt légitime» au sens du droit italien.

C — La Commission expose notamment ce qui suit: La Cour ayant admis que les droits individuels pourraient résulter aussi bien de dispositions prévoyant une obligation de faire que de dispositions prévoyant une obligation de ne pas faire, la Commission en déduit que la distinction entre «intérêt légitime» et «droit subjectif» serait étrangère au droit communautaire. La Commission rappelle l'arrêt de la Cour du 3 avril 1968 (28-67, Molkerei-Zentrale, Recueil, XIV-3, 1968, p. 228 et 229), aux termes duquel: une «argumentation, tirée des règles du droit interne, ne saurait prévaloir à l'encontre des règles de droit posées par le traité»; le traité «ne limite pas le pouvoir des juridictions nationales compétentes d'appliquer, parmi les divers procédés de l'ordre juridique interne, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire». Après avoir procédé à l'analyse des articles 36, 224 et 226 du traité, la Commission conclut que ces dispositions consacreraient des exceptions, d'interprétation stricte, et ne sauraient donc être invoquées pour nier l'effet direct de la règle à laquelle elles dérogent.

MOTIFS

Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1968, parvenue au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 1968, la cour d'appel de Rome a, en vertu de l'article 177 du traité instituant la C.E.E., posé deux questions tendant à l'interprétation des articles 30 et suivants dudit traité;

I — Sur la compétence de la Cour

Attendu que le ministère italien du commerce extérieur, partie défenderesse au principal, allègue que, la juridiction de renvoi s'étant abstenue de constater que le litige au principal concerne le commerce entre États membres, les questions posées sont irrecevables dans leur ensemble:

que ce litige concernerait en réalité l'importation de produits originaires de pays tiers;

attendu que l'article 177, basé sur une nette séparation de fonctions entre juridictions nationales et la Cour, ne permet à celle-ci, ni de connaître des faits de l'espèce, ni de censurer les motifs de la demande d'interprétation;

que, dès lors qu'une juridiction nationale demande l'interprétation d'un texte de droit communautaire, il y a lieu de considérer qu'elle estime cette interprétation nécessaire à la solution du litige;

que la Cour ne saurait donc exiger de la juridiction nationale l'affirmation expresse de l'applicabilité du texte dont il lui paraît que l'interprétation est nécessaire;

que, tant que l'évocation du texte dont il s'agit n'est pas manifestement erronée, la Cour est valablement saisie;

que la question de savoir si l'une ou l'autre des dispositions dont l'interprétation est demandée est applicable au cas d'espèce, échappe à la compétence de la Cour de justice et relève de celle de la juridiction de renvoi;

que l'exception soulevée ne saurait donc être retenue;

II — Sur la première question

Attendu qu'aux termes de sa première question, la cour d'appel de Rome demande à la Cour de justice «d'établir si les dispositions des articles 30 et suivants du traité, en particulier l'article 31, engendrent également des effets dans les rapports entre un État membre et ses ressortissants»;

que cette question paraît, eu égard aux éléments communiqués par le juge de renvoi, viser seulement l'interprétation des articles 30, 31, 32, alinéa 1 et alinéa 2, seconde phrase, et 33, paragraphes 1 et 2, alinéa 1;

a) Attendu, en ce qui concerne l'article 30, que celui-ci, après avoir énoncé une interdiction générale des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent, ajoute la réserve «sans préjudice des dispositions ci-après»; que, parmi ces dispositions, les articles 31, 32 et 33 précisent, à titre transitoire, la portée de l'interdiction susmentionnée; que le cas d'espèce relevant d'une période pendant laquelle lesdites dispositions étaient applicables, il n'y a pas lieu d'examiner la portée de l'interdiction de l'article 30 après l'expiration des effets des articles cités;

b) Attendu, quant à l'article 31, qu'aux termes de son alinéa premier, «les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent»; que le second alinéa du même article définit le niveau de libération par rapport auquel il faut comprendre l'expression «nouvelles restrictions», en renvoyant à cet effet aux «décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique en date du 14 janvier 1955»; qu'en outre ledit alinéa précise que «les États membres notifient à la Commission, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent traité, leurs listes de produits libérés en application de ces décisions» et prévoit que «les listes ainsi notifiées sont consolidées entre les États membres»; Attendu qu'à partir de la notification de ces listes ou, au plus tard, de l'expiration du délai de la notification, l'article 31 comporte une interdiction claire, constituant une obligation non pas de faire mais de ne pas faire; que cette obligation n'est assortie d'aucune réserve des États de subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne ou à une intervention des institutions de la Communauté; que la prohibition de l'article 31 se prête parfaitement par sa nature même à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables; que l'article 31 engendre donc des droits que les juridictions, internes doivent sauvegarder;

c) Attendu, pour ce qui est de l'article 32, alinéa 1, qu'aux termes de cette disposition, «les États membres s'abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité; que, pour des raisons analogues à celles qui viennent d'être exposées à l'égard de l'article 31, la disposition susvisée se prête, par sa nature même, à produire, des effets identiques dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables;

d) Attendu, en ce qui concerne les dispositions de l'article 32, dernière phrase, ainsi que de l'article 33, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa 1, qu'elles tendent à éliminer progressivement, au cours de la période de transition, les contingents et les mesures d'effet équivalent ayant existé à la date de l'entrée en vigueur du traité; que la dernière phrase de l'article 32 énonce le principe, alors que l'article 33 en règle les modalités; que, dès lors, il convient d'envisager les dispositions susvisées dans leur ensemble; attendu qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 33, les États membres étaient obligés, un an après l'entrée en vigueur du traité, de transformer «les contingents bilatéraux ouverts aux autres États membres en contingents globaux accessibles sans discrimination à tous les autres États membres»; qu'aux termes du même paragraphe, les États membres sont tenus d'élargir progressivement l'ensemble desdits contingents globaux à des dates déterminées et selon un rythme fixé; qu'enfin, le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 33 établit, suivant des critères analogues, le rythme de l'élargissement à suivre dans le cas d'«un produit non libéré» dont «le contingent global n'atteint pas 3 % de la production nationale de l'État en cause»; attendu que ces dispositions énoncent des obligations qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte des institutions de la Communauté; que, s'agissant d'obligations de faire, il convient cependant d'examiner si, pour leur exécution, les États membres disposent d'une faculté d'appréciation de nature à exclure totalement ou partiellement les effets susmentionnés; attendu qu'une certaine faculté d'appréciation dérive pour les États membres de l'obligation de «transformer les contingents bilatéraux en contingents globaux» et des notions de «valeur totale» et de «production nationale»; qu'en effet, en l'absence de toute précision dans le traité sur les bases sur lesquelles ces valeurs doivent être calculées et aux méthodes applicables, plusieurs solutions peuvent être envisagées; que du fait de ces éléments, la dermère phrase de l'article 32 ainsi que l'article 33 sont d'une application insuffisamment précise pour permettre de leur reconnaître l'effet immédiat susmentionné;

III — Sur la deuxième question

Attendu que, par sa deuxième question, la cour d'appel de Rome demande à la Cour de justice

«de rechercher en quoi consiste la protection juridique ainsi accordée à la position subjective d'un particulier à l'égard de l'État; c'est-à-dire de rechercher si les normes en question confèrent à l'intérêt privé du particulier une protection directe et immédiate, excluant tout pouvoir discrétionnaire de l'État, agissant en tant qu'administration publique, d'aller à l'encontre de cet intérêt, ou si, au contraire, ces normes, en corrélation notamment avec les dispositions des articles 36, 224 et 226 du traité, ont pour objet immédiat la seule protection des intérêts publics des États membres dans le cadre communautaire et si, partant, leur destination est d'assurer en premier lieu et de façon directe la seule conformité de leur activité administrative à ces intérêts, de sorte qu'il faille reconnaître, d'une part que chaque État membre garde à l'égard de ses ressortissants le pouvoir d'introduire des restrictions aux importations, d'autre part, qu'eu égard encore à l'intérêt public de l'État et non à l'intérêt privé des particuliers, les normes en question du traité visent seulement l'exercice légal de ce pouvoir, et non son existence»;

que cette question n'ayant été posée que pour le cas où la première recevrait une réponse affirmative, elle doit être examinée au vu des seules dispositions dont il vient d'être admis qu'elles comportent un effet immédiat;

1. Sur la compétence de la Cour

Attendu que le ministère italien du commerce extérieur, partie défenderesse au principal, fait valoir que la présente question serait irrecevable;

qu'en effet, en demandant à la Cour de justice de «rechercher en quoi consiste» la protection juridique éventuellement accordée aux particuliers, la cour d'appel de Rome aurait soulevé une question relevant de l'interprétation du droit interne;

attendu que ce moyen ne saurait être retenu, la présente question visant à l'interprétation du droit communautaire;

qu'elle complète la première question, puisqu'elle tend à savoir quelles sont la nature et la portée de l'effet que le traité attribue aux dispositions en cause;

2. Sur le fond

Attendu qu'il résulte des principes fondamentaux du traité, ainsi que des objectifs qu'il se propose d'atteindre, que les dispositions des articles 31 et 32, alinéa 1, ont pénétré dans l'ordre juridique interne et s'y trouvent directement applicables;

que la complexité de certaines situations dans un État ne saurait altérer la nature juridique d'une disposition communautaire directement applicable, et cela d'autant moins que la règle communautaire doit s'imposer avec la même force dans tous les États membres;

que les dispositions des articles 31 et 32 obligent les autorités et, notamment, les juridictions compétentes des États membres à sauvegarder les intérêts des justiciables affectés par une méconnaissance éventuelle desdites dispositions en leur assurant une protection directe et immédiate de leurs intérêts, et cela quel que puisse être le rapport existant en droit interne entre ces intérêts et l'intérêt public visé par la question;

qu'il appartient à l'ordre juridique national de déterminer la juridiction compétente pour assurer cette protection et, à cet effet, de décider comment la position individuelle ainsi protégée doit être qualifiée;

attendu que l'on ne saurait tirer argument en sens contraire des articles 36, 224 et 226 du traité;

qu'en effet, si ces dispositions donnent une importance particulière à l'intérêt des États membres, il convient cependant d'observer qu'elles concernent des hypothèses exceptionnelles, bien délimitées et ne se prêtant à aucune interprétation extensive;

attendu qu'il convient donc de répondre à la présente question que, pour autant que les dispositions en cause confèrent aux justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, ces dernières sont tenues d'assurer la protection desdits droits, étant entendu qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente et, à cet effet, de qualifier ces droits selon les critères du droit interne;

IV — Sur les dépens

Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis ses observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours d'un litige pendant devant la cour d'appel de Rome et que la décision sur les dépens appartient, dès lors, à cette juridiction;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises par la cour d'appel de Rome conformément à l'ordonnance de cette Cour du 9 juillet 1968,

dit pour droit:

1 A partir de la notification des listes des produits libérés ou, au plus tard, de l'expiration du délai de la notification visée au second alinéa de l'article 31 du traité C.E.E., cet article produit des effets immédiats dans les rapports entre un État membre et ses justiciables, et crée, en faveur de ces derniers, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder;

2 L'article 32, alinéa 1, produit les mêmes effets et crée les mêmes droits;

3 Les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder les droits conférés par les articles susvisés, étant entendu qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente et, à cet effet, de qualifier ces droits selon les critères du droit interne;

et décide:

4 Il appartient à la cour d'appel de Rome de statuer sur les dépens de la présente instance.

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Doctrine

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Brinkhorst, L.J.: Ars aequi 1969 p.228-232 (NL)
Brinkhorst, L.J.: Salgoil v. Ministry of Foreign Commerce of the Italian Republic. Case 13/68. Decision of December 19, 1968. Preliminary ruling on request of the Court of Appeal of Rome, Italy, Common Market Law Review 1969, Volume 6, Issue 4, p. 478-488 (EN)
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