Ordonnance de la Cour (sixième chambre)
30 avril 1998
Dans les affaires jointes C-128/97 et C-137/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant cette juridiction contre
Italia Testa (C-128/97),
Mario Modesti (C-137/97),
en présence de Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30, 36, 85 et 86 du traité CE au regard d'une réglementation nationale relative à la gestion de droits d'auteur,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. E Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), G. Hirsch et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par ordonnances des 5 février et 19 février 1997, parvenues respectivement à la Cour les 11 avril et 28 mars suivants, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30, 36, 85 et 86 du même traité au regard d'une réglementation nationale relative à la gestion de droits d'auteur.
Les ordonnances ont été rendues dans le cadre de deux procédures pénales engagées, l'une, contre Italia Testa (affaire C-128/97), titulaire d'un émetteur radiophonique, et, l'autre, contre Mario Modesti (affaire C-137/97), propriétaire d'un émetteur radiophonique, pour avoir diffusé des compositions musicales sans en avoir le droit et pour avoir procédé à la reproduction abusive de bandes magnétiques et de disques.
Ces procédures ont déjà donné lieu au renvoi par la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, de trois questions préjudicielles, qui ont fait l'objet des ordonnances de la Cour du 25 juin 1996, Italia Testa (C-101/96, Rec. p. I-3081), et du 19 juillet 1996, Modesti (C-191/96, Rec. p. I-3937).
Dans ces dernières affaires, le juge national, estimant que le litige qui lui était soumis soulevait des questions d'interprétation des dispositions du traité CE, avait posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1)« La législation nationale conférant à la SIAE [société italienne des auteurs et éditeurs] le droit exclusif de gérer les droits d'auteur peut-elle empêcher ou limiter l'importation ou l'exportation de supports du son ayant été mis légalement sur le marché dans un autre État étranger?
2)Dans le cadre du marché unique caractérisé par la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services, la SIAE peut-elle toujours exiger en toutes circonstances le paiement de droits au nom des auteurs en invoquant la protection pénale dont est assorti ce pouvoir pour faire valoir sa prétention?
3)La législation et la jurisprudence nationales invoquées par la SIAE dans son acte de constitution de partie civile se traduisent-elles par une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce liées à l'exploitation commerciale des droits d'auteur, en provenance et à destination de l'Italie, à l'égard des autres États membres de l'Union européenne? »
Dans les ordonnances Italia Testa et Modesti, précitées, la Cour a rappelé que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4; du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 12; du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C-167/94, Rec. p. I-1023, point 8; du 21 décembre 1995, Max Mara, C-307/95, Rec. p. I-5083, point 6, et du 20 mars 1996, Sunino et Data, C-2/96, Rec. p. I-1543, point 4).
La Cour a, en outre, souligné que les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice (ordonnance Sunino et Data, précitée, point 5). Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6; ordonnances précitées Saddik, point 13; Grau Gomis e.a., point 10; Max Mara, point 8, et Sunino et Data, point 5).
Dans les procédures qui lui étaient soumises, la Cour a relevé que les ordonnances de renvoi ne contenaient pas, quant au contexte factuel et réglementaire, des indications suffisantes répondant à ces exigences. Le juge de renvoi s'était borné, en effet, à faire état des infractions pénales à la législation italienne en matière de droits d'auteur commises par une personne responsable d'un émetteur radiophonique privé et de la question, soulevée dans ce cadre, de la compatibilité avec le droit communautaire du monopole d'une société ayant le droit exclusif de gérer de tels droits et autorisée à exiger le versement de redevances en bénéficiant d'une protection assortie de sanctions pénales. En outre, il n'avait indiqué suffisamment ni le cadre factuel du litige, ni le cadre réglementaire italien, ni les raisons précises qui l'avaient conduit à s'interroger sur l'interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles a la Cour.
Dans les présentes affaires, le juge national a posé deux questions préjudicielles qui sont respectivement identiques aux première et deuxième questions posées dans les affaires C-101/96 et C-191/96.
Dans ses ordonnances de renvoi, le juge de renvoi indique que Italia Testa et Mario Modesti sont poursuivis pénalement devant la Pretura, d'une part, pour avoir diffusé des compositions musicales de divers auteurs, italiens et étrangers, sans être pourvus des autorisations ou concessions prévues à cet effet, violant ainsi l'article 171, B, de la loi n° 633 du 22 avril 1941 (ci-après la « loi n° 633/41 »), qui organise la protection des droits des auteurs et des producteurs ainsi que de ceux de la SIAE, titulaire du droit exclusif de gérer les droits d'auteur sur le territoire national, et, d'autre part, pour avoir abusivement reproduit à des fins lucratives des disques, des bandes magnétiques et des supports analogues concernant des compositions musicales, au moyen de procédés de duplication et de reproduction, en violation de l'article 1 er de la loi n° 406 du 29 juillet 1981 (ci-après la « loi n° 406/81 »). Selon le juge national, les prévenus semblent avoir agi en violation des dispositions de l'article 171, B, de la loi n° 633/41.
Le juge de renvoi se demande si ces dispositions contreviennent aux articles 30, 36, 85 et 86 du traité en ce qu'elles conduisent à maintenir un monopole légal dont les conséquences peuvent prendre la forme d'une limitation de l'utilisation économique des supports de son qui ont été mis sur le marché d'un autre État membre. En particulier, si les articles 30 et 36 ne s'opposaient pas à une législation nationale conférant à l'auteur la faculté de subordonner à son autorisation la circulation de ses oeuvres, il n'en demeurerait pas moins qu'en l'espèce l'autorisation ou le refus concernant la circulation de l'œuvre n'émanerait pas de l'auteur mais de la SIAE dont les décisions ne pourraient pas être connues et contrôlées par l'auteur.
Le juge national considère en outre que la protection accordée à la SIAE pour conserver son droit exclusif de percevoir les droits d'auteur se présente comme un instrument qui dissuade toute exploitation économique des œuvres protégées par le droit d'auteur sur le marché italien et donc comme une mesure ayant un effet équivalent à un droit de douane et à une pratique interdite par les articles 85 et 86 du traité.
Force est néanmoins de constater que les présentes ordonnances de renvoi ne contiennent toujours pas d'indications suffisantes pour répondre aux exigences précédemment rappelées.
En premier lieu, le juge de renvoi ne précise pas suffisamment le cadre réglementaire italien dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose. Tout d'abord, il n'indique pas le rôle des dispositions de l'article 171, B, de la loi n° 633/41 et de l'article 1 er de la loi n° 406/81 dans le cadre de la protection des droits d'auteur. Ensuite, il se borne à faire état du droit exclusif de la SIAE de gérer les droits d'auteur et de l'autorisation qui lui a été donnée d'exiger le versement de redevances en bénéficiant d'une protection assortie de sanctions pénales, sans que les dispositions nationales qui prévoient ce droit et cette autorisation soient identifiées et précisées quant à leur contenu. Enfin, les ordonnances de renvoi ne fournissent pas d'éléments concernant les membres et la structure de la SIAE, la mission qui lui est assignée et la manière selon laquelle elle la met en oeuvre. En particulier, elles n'indiquent pas si le droit exclusif de la SIAE de gérer les droits d'auteur porte également sur les oeuvres musicales protégées par des droits d'auteur de membres de sociétés de gestion de droits d'auteur dans d'autres États membres.
En deuxième lieu, le juge national n'indique pas les raisons précises qui le conduisent à s'interroger sur la compatibilité avec les articles 30, 36, 85 et 86 du traité du monopole de la SIAE ayant le droit exclusif de gérer de tels droits et autorisée à exiger le versement de redevances en bénéficiant d'une protection assortie de sanctions pénales. En particulier, il n'explique pas l'incidence du droit exclusif de la SIAE sur la possibilité pour les utilisateurs des œuvres musicales enregistrées, établis en Italie, d'avoir accès direct, auprès des sociétés de gestion de droits d'auteur dans d'autres États membres, au répertoire des œuvres musicales détenu par ces sociétés et sur l'importation en Italie de supports de son sur lesquels ces dernières oeuvres sont enregistrées.
En troisième lieu, le juge de renvoi n'indique pas les raisons pour lesquelles il considère qu'une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige.
A cet égard, il convient de rappeler que, dans les litiges au principal, les poursuites pénales sont fondées sur la violation de l'article 171, B, de la loi n° 633/41 et de l'article 1 er de la loi n° 406/81. Dans la mesure où il apparaît que ces dispositions se bornent en substance à interdire à toute personne l'exploitation commerciale de droits d'auteur et de droits voisins d'autrui sans en avoir reçu l'autorisation et où il est constant que Italia Testa et Mario Modesti ont violé cette interdiction, il incombe au juge national d'expliquer que l'incompatibilité éventuelle avec le droit communautaire du droit exclusif de la SIAE de gérer les droits d'auteur et du pouvoir de cette dernière d'exiger le versement de redevances peut avoir des répercussions sur les poursuites contre ces prévenus.
Ce n'est qu'au cas où les poursuites pénales en seraient affectées que l'interprétation du droit communautaire qui est sollicitée répondrait à un besoin objectif pour la décision à prendre par le juge national. En l'absence d'un tel besoin, la Cour, conformément à une jurisprudence constante (arrêt du 9 octobre 1997, Grado et Bashir, C-291/96, Rec. p. I-5531, points 16 et 17, et ordonnance du 16 mai 1994, Monin Automobiles, C-428/93, Rec. p. I-1707, points 15 et 16), ne serait pas compétente pour se prononcer sur les questions que lui soumet la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater, en application des articles 92 et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que les demandes du juge national sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
ordonne:
Les demandes de décision préjudicielle présentées par la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, par ordonnances des 5 février et 19 février 1997, sont irrecevables.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 1998.
Le greffier
R. Grass
Le président de la sixième chambre
H. Ragnemalm
Notes
- *1Langue de procédure: l'italien.
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