ARRÊT
En fait
Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentés en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
Le 21 août 1976, la voiture du ressortissant belge, M. Fantozzi, assurée en dégâts matériels auprès des Assurances populaires en Belgique, fut endommagée à Athis (Belgique), par la faute avérée d'un conducteur pilotant une voiture volée, et immatriculée en France. La responsabilité civile à laquelle pouvait donner lieu cette voiture était couverte par une assurance souscrite auprès des Assurances mutuelles à Niort en France. Cette compagnie a toutefois décliné son intervention en se prévalant des conditions de sa police écartant le vol de la couverture du sinistre. Aussi, M. Fantozzi et les Assurances populaires se sont tournés vers le Bureau belge des assureurs automobiles et ont demandé au tribunal de première instance de Mons, de condamner ledit bureau au payement des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice qui leur a été causé. Par jugement du 26 janvier 1979, ce tribunal fit droit à cette demande.
Le Bureau belge des assureurs automobiles a fait appel de ce jugement en soutenant essentiellement que le tribunal aurait fait une interprétation inexacte de la loi du 4 juillet 1972 modifiant l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
La cour d'appel de Mons rappelle que cette disposition nationale a été prise ensuite de la directive 72/166, selon laquelle un statut plus favorable devait être accordé aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire des États membres. Ainsi ces véhicules allaient être admis à la circulation en Belgique sans être munis d'un certificat international d'assurance, à la condition que le bureau agréé à cette fin, assume lui-même à l'égard des personnes lésées, la charge de réparer, conformément aux dispositions de la loi belge, les dommages causés en Belgique par ces véhicules, étant précisé que l'obligation du bureau est maintenue même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. L'article 2, paragraphe 2, de la directive précitée prévoyait aussi la conclusion d'un accord entre les six bureaux nationaux d'assurance «aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire». L'accord prévu par cette directive a été effectivement conclu le 16 octobre 1972. La cour d'appel de Mons, constatant que les textes communautaires en question ont donné lieu à des interprétations divergentes de la part des jurisprudences belges et françaises, a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Doit-il se déduire des règles du droit communautaire que l'obligation des bureaux nationaux d'assurances comporte la charge de réparer les dommages provoqués sur le territoire d'un Etat membre de la CEE par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre de la CEE lorsque le conducteur de ce véhicule s'en est rendu maître par vol ou violence?»
L'ordonnance de renvoi à été enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1983.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, des observations écrites ont été déposées le 14 septembre 1983 par le gouvernement de la République française, représenté par M. Jean-Paul Costes, membre du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, en qualité d'agent, le 20 septembre 1983 par le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. C. P. J. Muttukumaru du Treasury Solicitors Department, en qualité d'agent, et le 21 septembre 1983 par le gouvernement de la République italienne, représenté par M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans qu'il y ait lieu de procéder à des mesures d'instruction préalable et de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre.
II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour
Le gouvernement de la République française renvoie à son mémoire déposé dans l'affaire 64/83. Il fait observer tout d'abord que, en application des principes exposés dans la directive, il serait clair que la levée du contrôle de l'assurance aux frontières est assortie, par la directive elle-même, de la garantie fondamentale offerte à l'État membre sur le territoire duquel pénètrent des véhicules ayant leur stationnement habituel dans d'autres États membres, que l'indemnisation des victimes de dommages éventuellement causés par un véhicule sera effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'État sur le territoire duquel est survenu l'accident, et prise en charge sur la base d'un accord passé entre les bureaux nationaux d'assurance, que ces véhicules soient assurés ou non.
Les «conditions» visées par la directive seraient celles relatives au règlement des sinistres; en termes concrets, il s'agirait du règlement des sinistres dans la limite du plafond de l'assurance obligatoire de l'État sur le territoire duquel ils se produisent, et compte tenu du champ d'application de cette législation, sans prendre en considération les exceptions de garanties qui peuvent éventuellement, en vertu de la loi applicable, être inscrites dans le contrat.
L'interprétation ainsi suggérée serait conforme au principe exposé dans la directive; elle aurait présidé à l'élaboration des textes applicables en la matière: c'est ainsi que la loi française du 21 décembre 1972 aurait étendu la compétence territoriale du Fonds de garantie automobile — ci-après FGA —, afin de lui permettre de prendre en charge les indemnités résultant d'accidents causés à l'étranger par un véhicule immatriculé en France et non assuré, ces indemnités ayant été préalablement versées par le bureau national du pays de l'accident; corrélativement le FGA serait dispensé d'intervenir au profit de victimes d'accidents causés en France par des véhicules non assurés et immatriculés dans un État membre de la Communauté.
Il conviendait par ailleurs de souligner qu'une interprétation contraire aurait pour conséquence de priver la directive d'une partie de son effet utile: les victimes d'accidents causés en France par des véhicules immatriculés dans d'autres États membres, dans des circonstances où un assureur français aurait éventuellement la possibilité d'opposer une exception, risqueraient en effet de n'obtenir aucune réparation du dommage subi ni de la part du FGA ni de la part du Bureau central français, agissant au nom et pour le compte de son homologue de l'État d'immatriculation du véhicule.
Le gouvernement du Royaume-Uni précise tout d'abord que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166 n'imposerait pas une obligation, mais constituerait uniquement une disposition précisant le moment auquel les dispositions de la directive, autres que les articles 3 et 4, auront effet, à savoir lorsque les neuf bureaux nationaux des États membres auront conclu un accord conformément à la disposition en cause.
Le gouvernement britannique fait encore remarquer que la convention complémentaire entre les bureaux nationaux du 16 octobre 1972 ne constituerait pas un acte pris par une institution de la Communauté et qu'en conséquence la Cour ne serait pas compétente pour interpréter l'effet de cette convention. La Cour devrait donc se limiter à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive.
A cet égard, le Royaume-Uni rappelle que la directive 72/166 n'exigerait aucun degré d'harmonisation des dispositions légales nationales des États membres en ce qui concerne l'assurance obligatoire. La directive aurait été adoptée sur base d'une hypothèse se situant dans le champ d'application du système de la carte verte, lequel envisage le règlement de sinistres devant être couverts par une assurance obligatoire conformément à la loi de l'État contractant où l'accident, à l'origine du sinistre, a eu lieu. Donc, la formule «dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire», du paragraphe 2 de l'article 2, «se réfère à la législation relative à l'assurance obligatoire de l'État membre sur le territoire duquel l'accident, à l'origine du sinistre, a eu lieu». Si cette législation n'exigeait pas une assurance, notamment dans l'hypothèse du vol du véhicule, les sinistres provoqués dans ces circonstances se situeraient en dehors du champ d'application de l'accord visé par la directive.
En conséquence, le Royaume-Uni suggère que la Cour réponde à la question posée par le juge national:
«L'article 2, paragraphe 2, de la directive modifiée, n'institue par lui-même aucune obligation dans le chef des bureaux nationaux d'assurance des États membres mais envisage la conclusion d'un accord entre bureaux nationaux des États membres, garantissant le règlement des sinistres résultant de l'utilisation d'un véhicule qui, en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'accident survient, doit être couvert par une assurance, ce qui inclut les sinistres impliquant un véhicule acquis par vol ou violence dès lors que la législation nationale de l'État membre, sur le territoire duquel l'accident survient, exige que les sinistres résultant de l'utilisation d'un véhicule acquis par vol ou par violence soient couverts par une assurance obligatoire.»
Le gouvernement italien précise que l'accord entre les bureaux nationaux d'assurance du 16 octobre 1972, préciserait dans son article 2 que le propriétaire, le détenteur et/ou le conducteur de véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un État membre, et circulant sur le territoire d'un autre État en y étant soumis à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, «sont considérés comme des assurés au sens donné par la convention type interbureaux et comme titulaires d'un certificat d'assurance en état de validité délivré par le bureau concerné pour le territoire où le véhicule a son stationnement habituel...».
La convention type interbureaux prévoirait dans son article 1 que la police d'assurance délivrée à un assuré en vue de couvrir la responsabilité lui incombant du fait de l'usage d'un véhicule «sera censée couvrir exactement les garanties requises par la loi sur l'assurance obligatoire des véhicules automobiles du pays dans lequel l'accident a eu lieu».
Estimant qu'il convient d'interpréter l'article 2 de la directive 72/166 à la lumière de la convention complémentaire du 16 octobre 1972 et de la convention type, le gouvernement italien soutient que le bureau national qui gère le sinistre serait tenu d'agir comme les assureurs nationaux et se porterait donc garant dans les conditions fixées par sa propre législation nationale en matière d'assurance obligatoire. La disposition communautaire devrait donc être interprétée, selon lui, comme se référant à l'ensemble du système de l'assurance obligatoire en vigueur dans un pays et non, dans le sens restrictif, comme se référant seulement aux plafonds légaux qui sont prévus ou à d'autres conditions particulières.
En conséquence, le gouvernement italien propose de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi de la manière suivante :
«Les ‘conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire’, dont il est question à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, se réfèrent à l'ensemble du système de l'assurance obligatoire en vigueur dans chaque pays; ces conditions comprennent celle relative au caractère opérationnel ou non de la garantie d'assurance pour les sinistres provoqués par un véhicule dont le conducteur s'est rendu maître par vol ou violence.»
III — Procédure orale
L'Asbl Bureau belge des assureurs automobiles, représentée par M eOmneslaghe, avocat au barreau de Bruxelles, le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Bellis, du Treasury Solicitor's Department, et la Commission des CE, représentée par M. Delmoly, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 12 avril 1984.
L'Asbl Bureau belge des assureurs automobiles est d'avis que la question posée à la Cour ne serait pas véritablement résolue par les arrêts rendus par celle-ci dans des domaines voisins, et notamment l'arrêt du 9 février 1984 (Bureau central français, 64/83, Recueil 1984, p. 689).
Le Bureau belge rappelle tout d'abord que la directive en question poursuivrait un objectif modeste, à caractère essentiellement psychologique: que tout citoyen européen puisse passer d'un État membre à l'autre sans être obligé de montrer un certificat d'assurance.
Pour atteindre un tel objectif, il aurait été nécessaire de réaliser trois objectifs intermédiaires :
rendre obligatoire l'assurance de responsabilité civile pour les véhicules automoteurs;
faire en sorte que l'assurance de responsabilité obligatoire couvre les accidents causés dans l'ensemble de la Communauté;
empêcher qu'un véhicule ayant son stationnement habituel en dehors d'un pays de la Communauté ne puisse y pénétrer, sans que la responsabilité civile soit assurée pour tout le territoire de la Communauté.
Il y aurait été ajouté un élément supplémentaire pour venir au secours d'un automobiliste ayant un accident en dehors de son pays, en l'occurrence les bureaux d'assurance. Ces bureaux, constitués dans les six pays membres à l'époque, devraient être garant du règlement de sinistre dans le territoire de l'État où ils ont été créés dans les conditions prévues par la législation nationale en cause.
D'après le Bureau belge, la Cour n'aurait aucune compétence pour interpréter les normes contractuelles de l'accord entre les bureaux d'assurance et devrait limiter son interprétation à la portée de l'article 2, paragraphe 2, de la directive.
Après avoir déclaré que la convention entre les bureaux d'assurance aurait été conclue dans les conditions prévues par la directive, le Bureau belge examine la disposition litigieuse. Selon lui, la thèse du gouvernement français ainsi que celle du M. Fantozzi, pour lesquelles il y aurait obligation de couverture de la part du Bureau belge, impliquerait que les mots «dans les conditions prévues par sa propre législation» perdraient toute signification. En effet, ces termes signifieraient que le Bureau belge ne devrait intervenir que dans la mesure où la législation nationale belge impose une assurance obligatoire, et cela même si le conducteur n'a pas souscrit cette assurance obligatoire.
Une telle analyse serait confortée par la nouvelle directive communautaire intervenue en la matière le 30 décembre 1983.
En conséquence, le Bureau belge propose de répondre à la cour d'appel de Mons que:
L'article 2, paragraphe 2, n'institue par lui-même aucune obligation dans le chef des bureaux d'assureurs, cette obligation résultant exclusivement de la convention.
— En employant l'expression ‘conditions fixées par sa propre législation nationale’, le législateur communautaire vise l'ensemble du régime de l'assurance obligatoire de chaque pays, avec comme conséquence, que si ce régime exclut de l'assurance obligatoire le véhicule ayant fait l'objet d'un vol ou d'une soustraction frauduleuse, cette exclusion doit s'appliquer également en ce qui concerne les obligations à souscrire en vertu de l'accord par les bureaux nationaux.»
La Commission estime essentiellement que la. réponse à donner à la question posée par la cour d'appel de Mons devrait être identique à celle apportée par la Cour le 9 février 1984 dans l'affaire 64/83, Bureau central français, c'est-à-dire, qu'en substance il convient de se référer à la législation nationale de l'État du sinistre.
La Commission ajoute que la deuxième directive du 30 décembre 1983, applicable à partir du 31 décembre 1987, modifiera le système en place en supprimant l'opposabilité du vol au tiers victime avec la possibilité, à titre de dérogation, pour les États membres, de prévoir une formule nationale, mais en supprimant touts les risques de disputes et de recours au niveau international.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 12 avril 1984.
En droit
Par arrêt du 7 juin 1983, parvenu à la Cour le 24 juin 1983, la cour d'appel de Mons (Belgique) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166 du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).
Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure opposant le Bureau belge des assureurs automobiles, d'une part, à M. Fantozzi, et aux Assurances populaires à Bruxelles, d'autre part.
Le Bureau belge des assureurs automobiles est un des bureaux nationaux institués dans le cadre du système de la carte internationale d'assurance («carte verte»). Une des particularités du système est qu'il repose sur des accords de droit privé entre les bureaux nationaux d'assurance, suivant un modèle standard dit «convention type interbureaux». En vertu des accords passés, chaque bureau national s'engage, d'une part, à régler dans son propre pays, les sinistres causés par les véhicules immatriculés dans les autres pays membres, et, d'autre part, à rembourser les bureaux étrangers qui ont réglé les sinistres provoqués par des véhicules assurés dans son propre pays.
Le 21 août 1976 à Athis (Belgique), la voiture du ressortissant belge M. Fantozzi, assurée auprès des Assurances populaires en Belgique fut endommagée par la faute avérée d'un conducteur pilotant une voiture volée et immatriculée en France.
La compagnie d'assurance française qui avait assuré cette voiture en responsabilité civile, ayant décliné son intervention en se prévalant des conditions de sa police écartant le vol de la couverture du sinistre, M. Fantozzi et les Assurances populaires se sont tournés vers le Bureau belge des assureurs automobiles et ont demandé au tribunal de première instance de Mons de condamner ledit bureau au paiement des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice qui leur a été causé.
Ce tribunal ayant fait droit à cette demande par jugement du 26 janvier 1979, le Bureau belge des assureurs automobiles fit appel en soutenant essentiellement que le tribunal aurait fait une interprétation inexacte de la loi belge.
La cour d'appel de Mons rappelle que la législation nationale, et notamment la loi du 4 juillet 1972, a été prise ensuite de la directive 72/166 et que, selon elle, cette directive accordant un statut plus favorable aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire des États membres, puisque lesdits véhicules seraient admis à la circulation en Belgique sans être munis d'un certificat international d'assurance, à la condition que le bureau agréé à cette fin, assume la réparation des dommages causés en Belgique par ces véhicules même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. En outre, l'article 2, paragraphe 2, de cette directive prévoyait également la conclusion d'un accord entre les six bureaux nationaux d'assurance, accord effectivement conclu le 16 octobre 1972.
Constatant que les textes communautaires en question ont donné lieu à des interprétations divergentes de la part des juridictions belges et françaises, la cour d'appel de Mons a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«Doit-il se déduire des règles du droit communautaire que l'obligation des bureaux nationaux d'assurance comporte la charge de réparer les dommages provoqués sur le territoire d'un État membre de la CEE par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre de la CEE lorsque le conducteur de ce véhicule s'en est rendu maître par vol au violence?»
Avant d'examiner le problème soulevé par la question ainsi poseé, il y a lieu de rappeler que la directive du Conseil du 24 avril 1972 a mis en place un système dont les caractéristiques essentielles, clairement exposées dans les trois derniers considérants, peuvent être résumés de la manière suivante :
—suppression du contrôle de la carte verte pour les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un État membre et pénétrant sur le territoire d'un autre État membre grâce à un accord entre les six bureaux nationaux d'assurance, aux termes duquel chaque bureau national garantirait, dans les conditions prévues par la législation nationale, l'indemnisation des dommages ouvrant droit à réparation, causés sur son territoire par un de ces véhicules, assuré ou non;
—présomption que tout véhicule automoteur communautaire circulant sur le territoire de la Communauté est couvert par une assurance, impliquant de prévoir dans chaque législation nationale des États membres l'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de ces véhicules.
L'article 2, paragraphe 2, de cette directive dispose que:
«En ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des États membres, ies dispositions de la présente directive, à l'exception des articles 3 et 4, ont effet:
—après qu'a été conclu un accord entre les six bureaux nationaux d'assurance aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire.»
La Cour n'étant compétente que pour l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166, à l'exclusion de toute disposition contractuelle postérieure, la question posée revient à savoir si la garantie que doit fournir chaque bureau national comporte également l'obligation de régler les sinistres provoqués sur son territoire par des véhicules stationnant habituellement sur le territoire d'un autre État membre même lorsque le conducteur de ce véhicule s'en est rendu maître par vol ou violence, sans tenir compte des cas d'exclusion de l'assurance prévus par la législation de cet État.
Les parties à l'instance ont maintenu les thèses qu'elles avaient déjà défendues dans l'affaire 64/83 (arrêt du 9. 2. 1984, Bureau central français, Recueil 1984, p. 689). Pour sa part, le gouvernement français soutient que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la directive en cause auraient pour conséquence que, dans la présente espèce, le Bureau belge des assureurs aurait l'obligation de couvrir même les conséquences des accidents causés par un véhicule volé, nonobstant les dispositions en sens contraire de la législation belge. Par contre, les gouvernements italien et britannique, la Commission et le Bureau belge des assureurs automobiles sont d'avis que la directive ne peut être interprétée que dans le sens où les demandes de dédommagements contre les véhicules en provenance d'autres États membres doivent être traitées sur la même base que des demandes déposées contre des véhicules couverts par une assurance obligatoire dans l'État du bureau chargé du règlement.
Ainsi que la Cour l'a démontré dans son arrêt du 9 février 1984 (déjà cité), il résulte de l'examen de la directive 72/166 que, «pour tout véhicule auquel la directive est applicable, le bureau national de l'État membre où le sinistre est survenu, se porte garant pour les règlements des sinistres qui doivent être couverts par l'assurance obligatoire de ce pays dans les limites et les conditions fixées par sa propre législation nationale, que le conducteur soit ou non couvert par une assurance».
Il en résulte qu'il convient de répondre à la question posée que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166 doit être interprété en ce sens que, en ce qui concerne la réparation des dommages provoqués sur le territoire d'un État membre de la CEE par véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre de la CEE, lorsque le conducteur de ce véhicule s'en est rendu maître par vol ou violence, les bureaux nationaux d'assurance ont l'obligation de traiter de telles demandes dans les limites et conditions fixées par leur propre législation nationale.
L'arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 1984 (Bureau central français, 64/83, Recueil 1984, p. 689) sera annexé au présent arrêt dont il constituera un complément.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement de la République française, le gouvernement de la République italienne, le gouvernement du Royaume-Uni, et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la cour d'appel de Mons en Belgique, par arrêt du 7 juin 1983, dit pour droit:
L'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166 doit être interprété en ce sens que, en ce qui concerne la réparation des dommages provoqués sur le territoire d'un État membre de la CEE par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre de la CEE, lorsque le conducteur de ce véhicule s'en est rendu maître par vol ou violence, les bureaux nationaux d'assurance ont l'obligation de traiter de telles demandes dans les limites et conditions fixées par leur propre législation nationale.
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1Conclusions de l'avocat général JacobsC-315/0006.06.2002