Arrêt de la Cour du 7 février 1979, 115/78 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 115/78 ECLI:EU:C:1979:31 7 février 1979

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Arrêt de la Cour du 7 février 1979, 115/78Traité CEE art. 59 et art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-115-78-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
115/78
ECLI
ECLI:EU:C:1979:31
Date
7 février 1979

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) décision du 9 mai 1978 162/13/26
Affaire introduite le
12 mai 1978
Avocat général
Reischl
Décision nationale après l'arrêt
College van Beroep voor het bedrijfsleven décision du 20 août 1979 162/13/26

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Recueil
Rec. 1979, p. 399
Plus d'informations
Juge rapporteur
Pescatore
Répertoire de la Cour

Texte

65 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

Aux Pays-Bas, les activités non salariées de transformation, notamment celles d'installateur de chauffage central, plombier, monteur et réparateur d'installations d'eau, sont régies par la Vestigingswet Bedrijven 1954 (loi de 1954 sur l'établissement des entreprises).

L'article 4, paragraphe 1, de cette loi prévoit que l'exercice, sans une autorisation de la chambre de commerce et d'industrie concernée, de certaines professions dans le domaine des activités non salariées de transformation peut être interdit par des dispositions générales d'administration publique sous forme de décrets d'établissement.

En ce qui concerne les activités d'installateur de chauffage central, de plombier, d'installateur, monteur et réparateur de conduites d'eau, des interdictions d'exercice de ces professions sans une autorisation de la chambre de commerce et d'industrie concernée sont prévues respectivement par l'article 7 du Vestigingsbesluit verwarmings- en aanverwante bedrijven 1960 (décret de 1960 relatif à l'établissement d'entreprises de chauffage et entreprises apparentées) et par les articles 19 et 27 du Vestigingsbesluit bouwnijverheidsbedrijven 1958 (décret de 1958 relatif à l'établissement d'entreprises dans le secteur de la construction).

Ces décrets subordonnent l'obtention de l'autorisation de la chambre de commerce et d'industrie à différentes conditions, notamment d'aptitude professionnelle.

L'article 15, paragraphe 1, alinéa c), de la loi d'établissement de 1954 prévoit que le ministre des affaires économiques accorde une exemption de l'interdiction d'exercice d'une profession prévue par un décret d'établissement «dès lors que les dispositions d'une directive du Conseil des Communautés européennes en matière d'établissement des personnes physiques et des sociétés sur le territoire d'un des États membres de la CEE ou en matière de prestation de services par des personnes physiques et des sociétés sur ce territoire impliquent l'octroi d'une telle exemption».

En application de cette disposition, M. J. Knoors, de nationalité néerlandaise, demeurant à Dilsen/Stokkem (Belgique), où il exerce, depuis le 13 mars 1970, en tant que chef d'entreprise indépendant, les activités d'installateur de chauffage central et d'installateur-plombier sanitaire, a, le 24 juin 1976, introduit auprès de la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Mijnstreek (chambre de commerce et d'industrie pour la région minière), ayant son siège à Heerlen, une demande tendant à être exempté de l'interdiction d'exercer aux Pays-Bas, en tant que chef d'entreprise et administrateur, les professions d'installateur de chauffage central, plombier et installateur-réparateur de conduites d'eau.

Le secrétaire d'État aux affaires économiques a, le 31 janvier 1977, adressé à M. Knoors une décision de rejet de sa demande, fondée sur la considération que, comme ressortissant néerlandais, il ne pouvait être considéré, aux Pays-Bas, comme ayant la qualité de «bénéficiaire» au sens de l'article 4, paragraphe 1, alinéa a), de la directive du Conseil 64/429, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (JO, p. 1880).

M. Knoors a, le 22 février 1977, introduit une réclamation contre cette décision.

En réponse à cette réclamation, le secrétaire d'État aux affaires économiques a adressé à M. Knoors une nouvelle décision, du 15 mars 1977, dans laquelle il déclarait maintenir sa décision de rejet du 31 janvier 1977 et indiquait qu'il avait soumis sa demande d'exemption, au titre de l'article 15, paragraphe 1, alinéa b), de la loi d'établissement de 1954, au Sociaal Economische Raad (Conseil économique et social).

Le 22 avril 1977, la Commissie Uitvoering Vestigingsregelingen (commission pour l'exécution des règles en matière d'établissement) du Conseil économique et social a adressé à M. Knoors une décision portant refus de l'exemption sollicitée.

Auparavant, le 14 avril 1977, M. Knoors avait interjeté appel de la décision du secrétaire d'État aux affaires économiques du 31 janvier 1977 devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (tribunal d'appel en matière économique des Pays-Bas).

Celui-ci, par décision du 9 mai 1978, a, en application de l'article 177 du traité CEE, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la question suivante:

La directive du Conseil 64/427 du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), doit-elle être comprise en ce sens que sont également «bénéficiaires», au sens visé à l'article 1, paragraphe 1, de la directive, les personnes possédant exclusivement la nationalité de l'État membre d'accueil et ayant toujours possédé celle-ci?

La décision de renvoi du College van Beroep voor het Bedrijfsleven a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1978.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 20 juillet 1978 par la Commission des Communautés européennes et le 31 juillet par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis que la notion de «bénéficiaires» au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la directive 64/427 ne s'applique pas aux propres ressortissants de l'État membre d'accueil.

a) Il résulterait de son préambule que la directive concerne les bénéficiaires des mesures transitoires prévues respectivement au titre V et au titre VI des programmes généraux du 18 décembre 1961, pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (JO 1962, p. 36) et à la libre prestation des services (JO 1962, p. 32). Ces programmes n'auraient visé que les restrictions imposées par un État membre aux ressortissants des autres États membres, et non les restrictions s'appliquant aux ressortissants de l'État d'accueil; les mesures transitoires qu'ils prévoyaient ne concerneraient donc également que les personnes autres que les nationaux. Les programmes généraux auraient prévu que la durée et les conditions du régime transitoire seraient fixées lors de l'élaboration des directives. En ce qui concerne plus particulièrement les conditions, le 6 e considérant de la directive 64/427 déclarerait que «les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en cause dans les États d'accueil connaissant une réglementation de cette activité l'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, dans le cas où une formation préalable n'est pas requise pour garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux». Cette disposition signifierait que les nationaux ne sont pas considérés comme bénéficiaires de ce régime. Le système des programmes généraux établirait un lien étroit entre une directive ayant pour objet des mesures transitoires et une directive visant à la suppression des restrictions. Le lien entre la directive 64/427 et la directive 64/429, arrêtées à la même date, découlerait notamment du renvoi, par l'article 1, paragraphe 2, de la première à la seconde. Les deux directives contiendraient un article 1, paragraphe 1, qui renvoie, pour la notion de «bénéficiaires», au titre I des programmes généraux. Ce terme ne pourrait donc pas ne pas avoir la même signification dans chacune des deux directives. L'article 4, paragraphe 1, comme l'article 5 de la directive 64/429 établiraient une nette distinction entre les bénéficiaires et les nationaux. Ces constatations établiraient que la directive 64/427 ne considère pas comme bénéficiaires les ressortissants de l'État d'accueil.

b) La question se poserait cependant de savoir si, depuis la fin de la période de transition, une différence de traitement, par un État membre d'accueil, entre ses propres nationaux et les ressortissants d'autres États membres est encore permise, en ce sens que les nationaux ne pourraient se prévaloir d'une réglementation tendant à faciliter l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services qui, en revanche, s'appliquerait aux ressortissants d'autres États membres. En d'autres termes, il s'agirait de savoir si, dans un pareil cas, les nationaux peuvent invoquer l'article 52 et les articles 59, alinéa 1, et 60, alinéa 3, du traité CEE. La réponse à cette question serait négative. L'article 52 concernerait la suppression des restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre; d'après l'alinéa 2, la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants. La condition des nationaux déterminerait donc la condition des ressortissants de la Communauté dans le pays en question. Lorsqu'un État membre exige des preuves de qualification professionnelle de ses nationaux, les ressortissants des autres États membres devraient répondre aux mêmes conditions. La même conclusion se dégagerait des termes de l'article 53. La situation ne serait pas différente pour la prestation de services. La prestation de services par les nationaux qui opèrent à partir d'autres États membres ne devrait pas être affectée par des mesures discriminatoires fondées sur le lieu de résidence; mais la règle serait, également en ce cas, que la condition des nationaux établis dans le pays d'accueil détermine celle des ressortissants des États membres qui fournissent des prestations dans ce pays au sens du traité (article 60, alinéa 3).

c) Seule la réalisation effective de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres consacrerait le caractère objectif de cette reconnaissance et permettrait aussi aux ressortissants d'un État membre d'en bénéficier dans leur propre pays. Tel ne serait pas le cas des mesures transitoires arrêtées jusqu'à ce jour, notamment de celles prévues par la directive 64/427. Celle-ci n'aurait pas opéré une équivalence objective entre la possession d'un diplôme national et une certaine expérience professionnelle: elle aurait simplement accepté comme principe que, pour les ressortissants des autres États membres, un certain nombre d'années de pratique constituait une preuve suffisante de qualification; l'intention n'aurait pas été de fournir aux nationaux un moyen de se soustraire à des règles nationales justifiées par l'intérêt général. Une pareille possibilité de se soustraire aux exigences nationales en matière d'établissement n'apparaîtrait d'ailleurs pas souhaitable. Une personne ayant accompli un certain nombre d'années de pratique dans un État membre où aucune preuve de qualification n'est exigée ne saurait se prévaloir, sans plus, d'un degré de capacité professionnelle correspondant au niveau qui, ailleurs, doit être établi par des examens. L'admission d'une telle personne à une profession réglementée minerait les prescriptions nationales et serait de nature à provoquer des réactions de la part de ceux qui ont dû subir les épreuves de qualification exigées.

d) Ce régime de dispositions transitoires comporterait, certes, une différence de traitement entre nationaux et ressortissants d'autres États membres. Une réglementation définitive, sous forme de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, éventuellement accompagnée de mesures de coordination, devrait mettre fin à cette distorsion; en attendant, une incompatibilité avec l'article 7 du traité, pour cause de discrimination des nationaux, ne saurait être retenue. L'article 7 serait applicable, sans préjudice des dispositions particulières du traité; or, pour le droit d'établissement et la libre prestation des services, son application se limiterait aux cas de discrimination qui ne reposent pas sur des dispositions légales ou administratives nationales. Les articles 52, 59, alinéa 1, 60, alinéa 3, et 57, en liaison avec l'article 66, ne permettraient aucunement de mettre en cause un traitement moins favorable des nationaux.

La Commission des Communautés européennes fait observer que son article 1, paragraphe 1, précise le champ d'application de la directive 64/427, non seulement quant aux activités, mais également quant aux personnes et sociétés qu'elle concerne. La question du champ d'application personnel serait donc déterminante pour délimiter le champ d'application de l'article 4, disposition essentielle dans le litige au principal.

a) L'article 1, paragraphe 1, de la directive se référerait au titre I des programmes généraux; or, ceux-ci désigneraient simplement les personnes appelées à bénéficier de la suppression des restrictions par les termes «ressortissants des États membres». Le caractère général de cette formulation empêcherait toute interprétation selon laquelle le texte du titre I des programmes généraux aurait pour effet d'exclure de l'ensemble des bénéficiaires les ressortissants des États membres qui veulent s'établir ou prester des services dans un État membre de la Communauté dont ils possèdent la nationalité. Selon ces textes, la liberté d'établissement et la libre prestation des services s'appliqueraient également aux personnes qui, alors qu'elles viennent d'un autre État membre, souhaitent exercer leur activité dans le pays dont elles possèdent la nationalité.

b) Ce champ d'application large de la directive 64/427, déterminé par référence au titre I des programmes généraux, serait conforme aux principes des articles 52 et 59 du traité, ainsi qu'aux objectifs généraux de celui-ci. Le traité aurait entendu rendre aussi complète que possible la libre circulation des personnes et aurait fait de ce principe l'un des fondements du marché commun. La libre circulation des personnes aurait pour but de créer un seul et même grand marché, dans lequel tous les ressortissants de chacun des États membres auraient la possibilité d'exercer leur activité économique en s'établissant ou en prestant des services en tout lieu de la Communauté. La lettre des articles 48 et 59 du traité serait tout à fait conforme à cet objectif. La différence de libellé de l'article 52, alinéa 1, ne permettrait pas de conclure à l'existence d'une dérogation, en matière de liberté d'établissement, aux principes fondamentaux du traité. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que les articles 48 à 51 et 59 à 66 sont fondés sur les mêmes principes en ce qui concerne tant l'entrée et le séjour, sur le territoire des États membres, des personnes relevant du droit communautaire que l'interdiction de toute discrimination exercée à leur égard en raison de la nationalité.

c) L'une des conditions nécessaires à la réalisation de la libre circulation serait que les personnes qui souhaitent s'établir dans un État membre autre que celui dont elles sont originaires aient, pour elles et pour leurs enfants, la certitude de pouvoir reprendre, si elles le désirent, une activité économique dans leur pays d'origine. Dans le cas contraire, on aboutirait à une situation absurde: plus il serait fait usage du droit, conféré par le traité, de se rendre dans un autre État membre pour y exercer une activité, plus s'accroîtrait le nombre de personnes dont la mobilité serait mise en échec pour la raison que le retour leur serait rendu impossible.

d) Il conviendrait également de prendre en considération le fait que la valeur d'un titre professionnel n'est fonction que des seules exigences mises en application par l'autorité qui le délivre, et non de la nationalité de la personne à qui il est délivré.

e) Le Conseil reconnaîtrait également une portée générale au principe de la liberté d'établissement. Ainsi, dans le compte rendu de la session au cours de laquelle ont été adoptées les directives relatives aux médecins, aurait-il fait figurer une déclaration dans laquelle il «confirme qu'il est entendu que la liberté d'établissement, notamment pour les titulaires de diplômes obtenus dans d'autres pays de la Communauté, doit être assurée dans les mêmes conditions pour les ressortissants des autres États membres et pour les nationaux de l'Etat membre en cause …».

f) La question posée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven comporterait la réponse suivante: L'article 1, paragraphe 1, de la directive du Conseil 64/427, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) doit être compris en ce sens que sont également bénéficiaires les personnes possédant exclusivement la nationalité de l'État membre d'accueil.

III — Procédure orale

La Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. J. Bronkhorst, membre de son service juridique, a été entendue en ses observations orales à l'audience du 21 novembre 1978.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 12 décembre 1978.

En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 9 mai 1978, parvenue à la Cour le 12 du même mois, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive du Conseil 64/427 du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI [«Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques» des Nations unies] (industrie et artisanat) (JO 1964, p. 1863);

2.

attendu qu'il résulte de la décision de renvoi que le requérant au principal, ressortissant néerlandais domicilié en Belgique, a été occupé, au cours d'un séjour prolongé dans cet État membre, comme travailleur salarié dans une entreprise d'installation-plomberie et qu'il a, depuis l'année 1970, exercé dans cet État la profession d'installateur-plombier en qualité de chef d'entreprise indépendant;

3.

qu'ayant adressé aux autorités néerlandaises compétentes une demande en vue d'être autorisé à exercer la même profession dans son pays d'origine, il s'est vu opposer un refus en raison de la circonstance qu'il n'est pas en possession des qualifications professionnelles requises par la législation néerlandaise;

4.

qu'à cette occasion, les autorités néerlandaises ont signifié à l'intéressé qu'il ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 15, paragraphe 1, c), de la Vestigingswet Bedrijven 1954 (loi d'établissement), aux termes duquel l'autorisation d'exercer certaines professions peut être accordée dès lors que les dispositions d'une directive du Conseil des Communautés européennes en matière d'établissement impliquent l'octroi d'une telle autorisation;

5.

qu'il a été précisé à cet égard, dans deux décisions successives du secrétaire d'État néerlandais aux affaires économiques, que le demandeur ne saurait être considéré, en tant que citoyen néerlandais, comme étant bénéficiaire des dispositions de la directive pertinente, selon lesquelles lorsque, dans un État membre, l'accès à certaines activités économiques est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces qualifications l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée;

6.

que, pour sa part, le requérant estime que la directive 64/427 aurait dû amener les autorités néerlandaises à lui accorder l'autorisation sollicitée;

7.

qu'en vue de résoudre ce litige, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a formulé la question suivante:

La directive du Conseil 64/427 du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), doit-elle être comprise en ce sens que sont également «bénéficiaires», au sens visé à l'article 1, paragraphe 1, de la directive, les personnes possédant exclusivement la nationalité de l'État membre d'accueil et ayant toujours possédé celle-ci?

8.

attendu que le domaine d'application personnel de la directive 64/427 doit être déterminé en fonction, d'une part, de l'objet propre de cette directive et, d'autre part, des dispositions qui en forment la base et le cadre, à savoir les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement du 18 décembre 1961 (JO 1962, p. 32 et 36 respectivement), ainsi que les dispositions afférentes du traité;

9.

attendu que la directive 64/427 vise à faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans un large éventail d'activités professionnelles relevant de l'industrie et de l'artisanat, en attendant l'harmonisation des conditions d'accès aux activités en cause dans les différents États membres, préalable indispensable à une libéralisation complète dans ce domaine;

10.

que, plus particulièrement, cette directive tient compte des difficultés résultant de la circonstance que, dans certains États membres, il existe, en ce qui concerne les activités en cause, un régime de liberté d'accès et d'exercice, alors que d'autres États membres appliquent des conditions plus ou moins rigoureuses comportant la possession d'un titre de formation professionnelle pour l'admission à certaines professions;

11.

qu'en vue de résoudre les problèmes créés par cette disparité, l'article 3 de la directive dispose que, lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités visées par la directive ou l'exercice de celle-ci est subordonné à la possession de qualifications déterminées, «cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée»;

12.

que cet article précise, en outre, ce qu'il faut entendre par «exercice effectif» d'une profession, en fixant notamment des durées minimales pendant lesquelles celle-ci doit avoir été pratiquée;

13.

qu'en contrepartie, l'article 5 de la même directive règle, en ce qui concerne les États membres où l'accès à l'une des activités mentionnées n'est pas subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la situation des personnes en provenance d'un État membre où de telles qualifications sont requises;

14.

que le domaine d'application personnel est déterminé, pour l'essentiel, par l'article 1, paragraphe 1, de la directive, aux termes duquel «les États membres prennent, dans les conditions indiquées ci-après, les mesures transitoires suivantes en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités non salariées de transformation»;

15.

que le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services désigne, dans le premier tiret de son titre I, comme bénéficiaires les «ressortissants des États membres établis à l'intérieur de la Communauté», sans faire de distinction selon la nationalité ou la résidence des personnes concernées;

16.

que la même conception est reprise par le titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, qui désigne comme bénéficiaires, dans son premier et son troisième tirets, les «ressortissants des États membres», sans distinction de nationalité ou de résidence;

17.

qu'on peut donc retenir que la directive 64/427 repose sur une conception large des «bénéficiaires» de ses dispositions, en ce sens que les ressortissants de tous les États membres doivent pouvoir profiter des mesures de libération qu'elle prévoit, dès lors qu'ils relèvent objectivement de l'une des situations envisagées par la directive, sans qu'il soit permis d'établir une différence de traitement en fonction de leur résidence ou de leur nationalité;

18.

qu'ainsi, les dispositions de la directive peuvent être invoquées par les ressortissants de tous les États membres se trouvant dans les conditions d'application définies par la directive, et ceci même à l'égard de l'État dont ils sont les nationaux;

19.

que cette interprétation se justifie par les exigences découlant de la libre circulation des personnes, de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services garanties par les articles 3, lettre c, 48, 52 et 59 du traité;

20.

qu'en effet, ces libertés, fondamentales dans le système de la Communauté, ne seraient pas pleinement réalisées si les États membres pouvaient refuser le bénéfice des dispositions du droit communautaire à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilités existant en matière de circulation et d'établissement et qui ont acquis, à la faveur de celles-ci, les qualifications professionnelles visées par la directive dans un pays membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité;

21.

attendu que le gouvernement néerlandais fait valoir à l'encontre de cette solution, d'une part, que l'alinéa 1 de l'article 52 prévoit la suppression des«restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre» et, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article, la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement «pour ses propres ressortissants»;

22.

qu'il résulterait de ces dispositions que le traité ne considère pas comme bénéficiaires des mesures de libération prévues les ressortissants de l'État d'accueil et que ceux-ci resteraient donc soumis entièrement aux dispositions de leur législation nationale;

23.

qu'au surplus, le gouvernement néerlandais attire l'attention sur le danger de voir les ressortissants d'un État membre se soustraire à l'application de leurs prescriptions nationales en matière de formation professionnelle au cas où ils seraient autorisés à invoquer, à l'égard de leurs propres autorités nationales, les facilités créees par la directive;

24.

attendu que, s'il est vrai que les dispositions du traité en matière d'établissement et de prestations de services ne sauraient être appliquées à des situations purement internes à un État membre, il n'en reste pas moins que la référence, par l'article 52, aux «ressortissants d'un État membre» désireux de s'établir «dans le territoire d'un autre État membre», ne saurait être interprétée de manière à exclure du bénéfice du droit communautaire les propres ressortissants d'un État membre déterminé, lorsque ceux-ci, par le fait d'avoir résidé régulièrement sur le territoire d'un autre État membre et d'y avoir acquis une qualification professionnelle reconnue par les dispositions du droit communautaire, se trouvent, à l'égard de leur État d'origine, dans une situation assimilable à celle de tous autres sujets bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité;

25.

qu'on ne saurait cependant méconnaître l'intérêt légitime qu'un État membre peut avoir d'empêcher qu'à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'emprise de leur législation nationale en matière de formation professionnelle;

26.

qu'en l'occurrence, il convient cependant de considérer que, compte tenu de la nature des professions en cause, les conditions précises formulées par l'article 3 de la directive 64/427, en ce qui concerne la durée des périodes d'occupation professionnelle, ont pour effet d'exclure, dans les secteurs envisagés, le risque d'abus signalé par le gouvernement néerlandais;

27.

qu'il convient de souligner, au surplus, qu'il est toujours loisible au Conseil d'éliminer, en venu des pouvoirs que lui donne l'article 57 du traité, la cause d'éventuelles fraudes à la loi, en assurant l'harmonisation des conditions de formation professionnelle dans les différents États membres;

28.

attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée que la directive du Conseil 64/427 du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), doit être comprise en ce sens que sont également «bénéficiaires», au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la directive, les personnes possédant la nationalité de l'État membre d'accueil;

Quant aux dépens

29.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

30.

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven par ordonnance du 9 mai 1978, dit pour droit:

La directive du Conseil 64/427 du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), doit être comprise en ce sens que sont également «bénéficiaires», au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la directive, les personnes possédant la nationalité de l'Etat membre d'accueil.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

9
traité CEE art. 593 occurrences
traité CEE art. 1772 occurrences
directive 64/427 art. 1interprété2 occurrences
traité CEE art. 481 occurrence
traité CEE art. 521 occurrence
traité CEE art. 601 occurrence
traité CEE art. 71 occurrence
directive 64/427 art. 31 occurrence
directive 64/429 art. 51 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo ColomerC-439/0414.03.2006

Déduction de la TVA acquittée en amont

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Activité économique, livraisons de biens

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Doctrine

3
Morse, Geoffrey: Facilitating Directives and Reverse Discrimination, European Law Review 1979 p.377-378
Vermeulen, W.H.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1980 p.348-350
Banu, Mihai: CJUE, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 7 februarie 1979, cauza C-115/78, Knoors/Secretarul de stat pentru Afaceri Economice, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 9 p.141-144