ARRÊT
En fait
Attendu que les faits, la procédure et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
Conformément aux dispositions de la deuxième partie, titre III, chapitres 2 et 3, du traité CEE, prévoyant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté, le Conseil a arrêté, le 18 décembre 1961, un «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services» et un «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (JO 1962, no 2/32, 36).
Dans le cadre de ces programmes, et en application des articles 54 et 63 du traité, le Conseil a arrêté, le 12 janvier 1967, la directive 67/43/CEE (JO 1967, no 10/140), «concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant … du secteur de certains “Services fournis aux entreprises non classés ailleurs” (Groupe 839 CITI)».
L'article 3 de cette directive prévoit, au paragraphe 1, que les dispositions de celle-ci s'appliquent, sauf des exceptions déterminées,
aux activités non salariées relevant du secteur des «Services fournis aux entreprises non classés ailleurs», qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (groupe 839 CITI) …».
La «Classification internationale type, par industries, de toutes les branches d'activité économique (CITI)», établie par le Bureau statistique des Nations unies (Études statistiques, série M, no 4, Rev. 1, New-York, 1958) et utilisée par la Communauté pour l'élaboration dés programmes susdits, définit ainsi le groupe 839:
Groupe 839:
«Services fournis aux entreprises non classés ailleurs
Agences de publicité, agences de renseignements financiers, agences spécialisées dans le recouvrement des créances; tirages au duplicateur, reproduction héliographique, photostats; entreprises d'adresses et d'expédition de circulaires; entreprises de sténodactylographie; compilation et vente des listes d'adresses classées méthodiquement; agences de placement; agences de presse; journalistes et hommes de lettres; modélistes en vêtements; conseils du commerce et de l'industrie non classés ailleurs.»
Elle définit en outre comme suit les groupes 841 et 842:
Groupe 841 :
«Production, distribution et projection de films cinématographiques
Production et distribution de films cinématographiques et services auxiliaires, tels que le développement, le tirage et le montage des films, la location de films et la réparation du matériel cinématographique; exploitation de salles de projections cinématographiques; engagement et placement d'artistes et figurants.»
Groupe 842:
«Théâtres et services connexes
Théâtres, troupes d'opéra, entreprises de concerts et troupes de répertoire; services tels que les agences de placement du personnel de théâtre et de location des places; studios de radiodiffusion et de télévision; orchestres de danse, orchestres symphoniques et artistes engagés par contrat ou au cachet; enregistrement sur disques de phonographes.»
L'arrêté royal belge du 28 novembre 1975 (Moniteur belge, 22 janvier 1976), «relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants» et dont les modalités d'application sont fixées par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 (Moniteur belge, 22 janvier 1976), dispose notamment ce qui suit, dans le secteur en cause:
Article 2:
«L'exploitation des bureaux de placement payants est interdite.»
Article 3:
«L'exploitation des bureaux de placement payants pour artistes du sectacle est toutefois autorisée aux conditions fixées par le présent arrêté.»
Article 6, alinéa 1 :
«L'exploitation d'un bureau de placement payant pour artistes du spectacle est soumise à l'octroi d'une licence par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions.»
Article 20:
«Sauf convention de réciprocité entre la Belgique et leur pays, les bureaux de placement pour artistes du spectacle étrangers ne peuvent effectuer le placement en Belgique sans passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une licence. Chacun des deux placeurs reçoit la moitié de la commission prévue fixée dans l'arrêté ministériel.»
Les dispositions des articles 6 et 20 reprennent substantiellement celles qui figuraient aux articles 5 et 15 de l'ancien arrêté royal du 10 avril 1954.
L'article 27 définit en outre, aux nos 3 et 5, les peines auxquelles est exposée toute personne qui:
—« a recours à un bureau de placement payant dont l'exploitant ne détient pas une licence régulière (no 3);
—exploite un bureau de placement étranger, ses préposés ou mandataires, qui ont effectué en Belgique un ou plusieurs placements payants en dehors des conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté; tout travailleur qui a bénéficié d'un pareil placement (no 5).»
C'est précisément en vertu de l'article 27 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 et pour violation des articles 6 et 20 précités, que deux actions pénales ont été intentées, en février 1978, devant le tribunal de première instance de Tournai, en chambre correctionnelle, respectivement contre:
a)M. Willy van Wesemael, ouvrier de café, domicilié à Ath (Belgique), auquel il est reproché d'avoir eu recours à un bureau de placement payant dépourvu de licence régulière, en Belgique (en l'espèce le bureau de M. Jean Poupaert) pour l'engagement d'un artiste de variété; et
M. Jean Poupaert (alias Jean-Pierre Panir), agent artistique, domicilié à Lille (France), auquel il est fait grief d'avoir, par contrat du 29 mars 1976, procuré à M. van Wesemael l'engagement d'un artiste de variété, sans passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une licence en Belgique. (Affaire 110/78);
b)M. Romano Follachio, restaurateur, résidant à Peruwelz (Belgique), auquel il est reproché d'avoir eu recours à un bureau de placement payant dépourvu de licence régulière en Belgique (en l'espèce le bureau de M. Robert Leduc) pour l'engagement d'un artiste de variété; et
M. Robert Leduc (alias Trébor), agent artistique, domicilié à Valenciennes (France), auquel il est fait grief d'avoir, par contrat du 29 mars 1976, procuré à M. Follachio l'engagement d'un artiste de variété sans passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une licence en Belgique. (Affaire 111/78).
Les prévenus ont excipé de l'incompatibilité des dispositions nationales précitées avec le traité CEE, notamment les articles 52, 55, 59 et 60.
Le tribunal de première instance de Tournai a constaté que, selon une interprétation des services de la Commission, les bureaux de placement payants pour les artistes du spectacle, visés par l'arrêté royal du 28 novembre 1975, ne se classeraient pas dans le groupe 839 de la classification internationale CITI, mais bien dans le groupe 842 non encore libéré. Tout en relevant que cette interprétation permettrait de conclure à la conformité de l'arrêté royal litigieux avec le traité CEE, puisque:
—il n'introduirait aucune mesure discriminatoire nouvelle, étant donné que ses articles 6 et 20 reprennent les articles 5 et 15 de l'arrêté royal du 10 avril 1975 précédemment en vigueur;
—le secteur des bureaux de placement payants pour artistes ne serait pas libéré à ce jour;
il a décidé dans chacune des affaires de surseoir à statuer et a ordonné, le 21 mars 1978, de renvoyer à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes:
1)« Les bureaux de placement payants pour les artistes du spectacle se classent-ils dans le groupe 839 de la classification internationale CITI, sous le verbo “agences de placement”?
2)Si la réponse à la question précédente est affirmative, les activités de ces bureaux de placement payants ont- elles été effectivement et à bon droit libérées par la directive du Conseil du 12 janvier 1967 concernant “la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant:
1.du secteur des affaires immobilières (sauf 6401) (groupe ex 640 CITI)
2.du secteur de certains services fournis aux entreprises non classés ailleurs (groupe 839 CITI)
en son article 3, alinéa 2, a): Bureaux de placement privés”?
3)Si la réponse à la question précédente est affirmative, l'article 62 du traité de Rome du 25 mars 1957 autorise-t-il un Etat membre à reproduire, sans les aggraver, des dispositions discriminatoires qui existaient antérieurement dans sa législation?
4)Si lesdits bureaux de placement payants pour les artistes du spectacle ne se classaient pas dans le groupe 839 de la classification internationale CITI, la Cour confirme-t-elle l'interprétation selon laquelle ils se rangeraient dans le groupe 842 non encore libéré?»
Une expédition de chaque ordonnance de renvoi est parvenue à la Cour le 8 mai 1978.
M. Jean Poupaert (affaire 110/78), représenté par Mes Pierre Hebey et Thierry Desurmont, avocats à la Cour de Paris, le gouvernement belge, représenté par M. J. Dufour, conseiller adjoint au ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Jean-Claude Séché, en qualité d'agent, ont déposé des observations écrites conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé, par ordonnance du 27 septembre 1978, de joindre les affaires 110/78 et 111/78 aux fins de la procédure orale, et, après avoir invité la Commission à répondre par écrit à certaines questions, a ouvert la procédure orale.
II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE
A) M. Jean Poupaert rappelle les arrêts de la Cour 2/74, Reyners, du 21 juin 1974 et 33/74, Van Binsbergen, du 3 décembre 1974 (Recueil, p. 631 et 1299), d'où il découlerait qu'à compter de l'expiration de la période transitoire, les principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services instaurés par les articles 52 et 59 du traité seraient directement applicables dans l'ordre juridique interne de chacun des États membres, indépendamment de la question de savoir si des directives du Conseil sont ou non intervenues en vue des principes posés par ces articles. Ceci étant, il ne s'agirait donc pas de savoir, en l'espèce, si la directive du 12 janvier 1967 du Conseil a, ou non, libéré le droit d'établissement ou le régime des prestations de services à propos de l'activité d'agent artistique. Il s'agirait simplement de constater qu'en ce qui concerne cette activité, l'application directe des articles 52 et 59 du traité impose, depuis l'expiration de la période transitoire, que soient privées d'effet les dispositions du droit des États membres comportant des discriminations fondées sur la nationalité ou la résidence. Or, l'arrêté royal belge du 28 novembre 1975, en ce qu'il soumet les agents artistiques étrangers à un régime discriminatoire par rapport aux agents artistiques belges, ne saurait recevoir application pour la simple raison qu'il contrevient aux articles 52 et 59 du traité, qui s'appliquent directement dans l'odre juridique interne de chaque État membre et ont la primauté sur les dispositions contraires du droit national. Le principe posé par le traité étant celui de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans la Communauté, il en découlerait nécessairement que M. Poupaert, titulaire d'une licence d'agent artistique en France, a le droit de placer des artistes en Belgique sans devoir passer par l'intermédiaire d'un agent belge. M. Poupaert observe ensuite qu'au regard de la jurisprudence de la Cour, on ne saurait pas quelle portée juridique peut être attachée au fait que les dispositions litigieuses de l'arrêtée royal belge du 28 novembre 1975 ne font que reprendre celles de l'arrêté précédent du 10 avril 1954. Les articles 53 et 62 du traité, prévoyant que les États membres n'introduisent pas “de nouvelles restrictions” dans les domaines en cause, ne pourraient évidemment avoir pour conséquence que les États ont, malgré l'expiration de la période de transition, un droit acquis au maintien des discriminations existant lors de l'entrée en vigueur du traité. Si tel devait être le cas, la jurisprudence ci-dessus mentionnée de la Cour serait vide de sens et la libéralisation des secteurs dont il s'agit serait pratiquement paralysée. M. Poupaert fait encore noter que même à supposer que, contrairement à la jurisprudence citée, il faille apprécier la portée de la directive du 12 janvier 1967 pour savoir si l'activité de placement d'artistes dans les États membres est ou non libérée, on constaterait que cette directive, se référant aux “bureaux de placement privés” (article 3, paragraphe 2, a) et aux “activités dans les domaines littéraire et artistique” (article 3, paragraphe 2, g), vise manifestement l'activité en cause. M. Poupaert conclut en proposant de répondre comme suit aux questions posées: Depuis la fin de la période de transition, l'exercice de la profession d'agent artistique est libéré quelle que soit l'interprétation à donner à la directive du Conseil du 12 janvier 1967 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant (1) du “secteur des affaires immobilières (sauf 6401)” (groupe ex 640 CITI) (2) du secteur de certains “Services fournis aux entreprises non classés ailleurs” (groupe .839 CITI), les articles 52 et 59 du traité CEE étant, depuis l'expiration de cette période, directement applicables et pouvant être invoqués devant les juridictions nationales, en tout cas dans la mesure où ils visent à l'élimination de toutes discriminations tenant à la nationalité ou à la circonstance que l'on réside dans un autre État membre de la Communauté. Subsidiairement, que la Directive du 12 janvier 1967 précitée est applicable à l'exercice de l'activité d'agent artistique et a imposé, à propos de cette activité, la suppression de toutes restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.»
B) Le gouvernement belge fait d'abord noter que l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975, contenant les dispositions belges incriminées, se bornerait à reproduire strictement — sans les aggraver en quoi que ce soit — des dispositions discriminatoires (ou prétendues telles) existant déjà dans la législation nationale, en particulier à l'article 14 de l'arrêté ministériel d'exécution du 23 avril 1955, portant application de l'arrêté royal du 10 avril 1954. Ce faisant, l'article 20 précité ne contreviendrait ni ne dérogerait en rien à l'article 62 du traité, prévoyant le «standstill» des restrictions à la liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'entrée en vigueur du traité. Selon le gouvernement belge, il serait en outre surprenant de constater que l'objet du litige concerne la «libération», dans le cadre communautaire, d'une activité qui est en principe interdite par la convention internationale no 96 adoptée le 1er juillet 1949 par la conférence générale de l'«Organisation internationale du travail». Cette convention, approuvée en Belgique par la loi du 3 mars 1958, serait strictement respectée par l'arrêté royal du 28 novembre 1975, qui poserait le principe général de l'interdiction de l'exploitation des bureaux de placement payants, et n'admettrait, à ce principe général, qu'une seule «dérogation», visant l'exploitation, dans les conditions légales prévues, des bureaux de placement payants pour artistes du spectacle. L'Office national de l'emploi n'étant pas encore équipé pour assurer ces tâches spécialisées de placement, il se serait en effet imposé de combattre la prolifération de placeurs privés clandestins, exploitant sans scrupules tant les artistes que les organisateurs de spectacle. C'est pourquoi il faudrait souligner le caractère strictement temporaire, provisoire et pratiquement exceptionnel des dispositions incriminées qui cesseront d'être en vigueur dès que pourra être constitué et organisé un service public de placement en faveur de ces travailleurs. L'article 10 de l'arrêté royal prévoirait du reste la possibilité à tout moment, pour le ministre compétent, de ne pas renouveler des licences d'exploitation (annuelles, avec renouvellement par tacite reconduction) : cette disposition permettrait précisément de concilier l'octroi de nouvelles licences avec l'objectif poursuivi par la convention no 96, à savoir la disparition progressive des bureaux de placement payants existant encore. Ayant ensuite rappelé le titre III du «Programme général» du Conseil pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, de 1962, et plus particulièrement l'alinéa A de ce titre, énumérant les dispositions et pratiques restrictives constitutives d'un traitement différentiel à l'égard des étrangers par rapport aux nationaux, le gouvernement belge affirme que ni l'arrêté royal du 28 novembre 1975, ni l'arrêté ministériel d'exécution du 1er décembre 1975 ne comportent aucune des pratiques restrictives définies par ce programme. Au contraire, nonobstant le caractère particulier de l'activité en cause, il ressortirait de ces textes que tout étranger, ressortissant d'un État membre, peut exercer en Belgique cette activité, au même titre que les nationaux, dès lors qu'il réunit les conditions légales auxquelles ces derniers doivent satisfaire. Placé dans ce contexte, l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975, en l'espèce visé, ne révélerait, selon le gouvernement belge, aucun caractère discriminatoire à l'égard des étrangers (ressortissants communautaires en l'occurrence). En effet, tout d'abord, cette disposition ne viserait pas les ressortissants étrangers comme tels, mais les «bureaux de placement pour artistes du spectacle étrangers». Ainsi, aux termes de cette disposition, «une personne physique ou morale» qui, sauf convention de réciprocité, veut effectuer un placement en Belgique, ne pourait-elle exercer cette activité sans passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant (à savoir une autre personne physique ou morale) titulaire d'une licence; deuxièmement, l'article 20 n'imposerait nullement que ledit bureau de placement payant titulaire d'une licence soit un bureau «national». Il pourrait parfaitement s'agir d'un bureau «étranger» qui réponde aux conditions légales requises pour être titulaire d'une licence, sans avoir à se heurter, pas davantage comme personne morale que comme personne physique, à une quelconque restriction fondée sur sa qualité d'étranger; ainsi, les bureaux de placement pour artistes du spectacle étrangers n'étant, selon l'article 20, rien d'autre que des personnes physiques ou morales étrangères qui n'ont pas satisfait aux conditios légales, par opposition à d'autres personnes physiques ou morales tant étrangères que belges qui, elles, ont satisfait auxdites conditions, la discrimination apparemment relevée dans cet article ne se situerait pas sur le plan du rapport «étranger-national», mais exclusivement sur celui du rapport «titulaire — non titulaire d'une licence».
C) Examinant tout d'abord les questions 1, 2 et 4, la Commission relève que l'activité dont il s'agit ne semble pas être couverte par une directive de libération. Mais, même en admettant le contraire, une telle circonstance serait cependant sans importance en l'espèce eu égard à la jurisprudence de la Cour. Il découlerait en effet de l'arrêt 33/74, Van Binsbergen, du 3 décembre 1974 que «les dispositions de l'article 59, dont l'application devait être préparée au moyen de directives pendant la période de transition, sont … devenues inconditionnelles à l'expiration de celle-ci». Ce principe n'aurait pas pour autant pour effet de rendre inutile l'adoption par le Conseil de directives ayant pour objet d'introduire dans la législation des États membres un ensemble de dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services. Il n'impliquerait pas non plus que toutes les dispositions des directives arrêtées avant l'expiration de la période de transition seraient devenues caduques. Plus généralement, on pourrait encore se référer utilement aux actes adoptés en la matière pendant la période de transition (programmes généraux, directives), afin de déterminer les cas que les instances communautaires ont à cette époque considérés comme discriminatoires. Dans cette perspective, même si les bureaux de placement payants pour artistes ne sont pas couverts par la directive de 1967, les illustrations de discriminations que celle-ci contient pourraient, le cas échéant, s'avérer pertinentes dès lors que les bureaux de placement privés y sont, d'une façon générale, inclus. Ceci étant, les questions posées par la juridiction belge se ramèneraient donc à celle de savoir si les dispositions litigieuses de la réglementation belge sont contraires à l'article 59 du traité. Or, compte tenu de la notion de «prestation de services» qui se dégagerait de l'arrêt précité de la Cour, trois catégories de services répondraient aux critères prévus aux articles 59 à 61 du traité, à savoir les services impliquant le déplacement du prestataire vers le pays où est établi le destinataire de la prestation; impliquant le déplacement du destinataire de la prestation vers le pays où est établi le prestataire; n'impliquant ni l'un ni l'autre déplacement. L'activité dont il est question en l'espèce, à savoir le placement par un imprésario (prestataire du service) d'un artiste dans le pays où est établi le destinataire du service, constituerait un service, le plus souvent du type indiqué sous la troisième des catégories définies ci-dessus. S'agissant d'une activité n'impliquant aucun déplacement, la question qui se pose serait celle de savoir dans quelle mesure le prestataire doit respecter les réglementations éventuellement prévues pour l'accès et l'exercice de l'activité, dans l'État où la prestation est fournie: ce serait un aspect du problème général de la détermination de la législation applicable à une prestation de services déterminée. Les règles du traité ne fourniraient aucune solution sur ce point, excepté dans le cas visé par l'article 60, alinéa 3. Dans son arrêt Van Binsbergen, ci-dessus mentionné, la Cour aurait cependant admis, à propos de la profession d'avocat, que des exigences spécifiques, «objectivement nécessaires» en vue de garantir le respect des règles professionnelles, peuvent être imposées aux prestataires par l'État membre où la prestation est fournie. En outre, il ressortirait clairement de l'effet direct de l'article 59 du traité que toute discrimination en raison de la nationalité ou de la résidence du prestataire est interdite. La Commission examine ensuite, à la lumière de ces considérations, la réglementation belge dont il s'agit, tant pour l'octroi d'une licence (de durée annuelle), exigée aux fins de l'exploitation d'un bureau de placement payant pour artistes, qu'en ce qui concerne les règles de fonctionnement de ce bureau et les pouvoirs de surveillance confiés à l'autorité compétente. L'exigence de passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement établi en Belgique constituerait une gêne à l'exercice de la prestation des services, d'autant plus évidente qu'elle est assortie de l'obligation pour le prestataire de partager la commission avec ce bureau, ce qui aurait pour effet de rendre la prestation plus onéreuse. Or, une telle exigence ne pourrait se justifier que si, conformément à la jurisprudence de la Cour, elle est «objectivement nécessaire» pour répondre au but recherché par la réglementation belge. Tout d'abord, il conviendrait, pour cette appréciation, de distinguer entre deux situations differentes: Dans le cas où l'activité en cause n'est pas contrôlée dans le pays où le prestataire est établi, et les institutions communautaires n'ont pas, pour faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, arrêté des directives en vertu de l'article 57 du traité ou, à défaut de telles directives, estimé souhaitable de faciliter la réalisation de la libre prestation des services, notamment par l'adoption de mesures transitoires, on verrait mal comment le prestataire pourrait échapper à l'application des prescriptions belges sur la possession d'une licence. Dans le cas, en revanche, où l'activité en cause est également contrôlée dans l'État membre où le prestataire est établi, il ne serait pas évident qu'il soit «objectivement nécessaire» d'exiger le concours d'un titulaire de licence belge. Les autorités belges pourraient certes objecter que ce contrôle n'est pas aussi rigoureux que celui prévu par leur législation, mais cette objection ne serait cependant pas fondée, s'il devait apparaître: que le Conseil a considéré comme suffisant un minimum de rapprochement de ces réglementations; que la réglementation de l'État d'établissement est comparable à la législation belge. En l'espèce, une réponse à ce dernier point serait offerte par la législation belge elle-même, grâce à sa référence à la Convention no 96 de l'OIT, dont les dispositions ont été reprises également par la réglementation française relative au placement des artistes; réglementation qui s'inspirerait visiblement des mêmes préoccupations que celles sous-jacentes à la législation belge, puisqu'elle prévoit, en particulier, le placement des artistes du spectacle par des titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Deuxièmement, le caractère objectivement nécessaire de la coopération avec un titulaire de licence dans le pays de la prestation pourrait s'apprécier en fonction des précédents éventuellement comparables de droit communautaire. Or, le Conseil aurait certes prévu, dans sa directive du 22 mars 1977JO L 78, 1977, p. 17), que chaque État membre peut imposer, pour la prestation de services d'avocat, en matière de représentation et de défense en justice, l'obligation au prestataire d'agir de concert avec un confrère exerçant auprès de la juridiction saisie, mais cette décision aurait trait à une situation qui, en raison des particularités spécifiques de l'activité d'avocat, serait tout à fait différente de celle de l'espèce. Se prononçant ensuite sur la question no 3, la Commission observe que cette question n'aurait d'intérêt que si les dispositions nationales incriminées devaient comporter une discrimination. La circonstance que ces dispositions aient été reproduites dans d'autres textes de droit national serait sans pertinence. Le juge national ayant cru devoir poser la question du caractère discriminatoire de ces dispositions, en invoquant l'article 62 du traité, il y aurait lieu d'observer ce qui suit: Pendant la période de transition, l'article 62, en raison de sa portée et de son contenu, aurait été en toute hypothèse inapplicable en l'espèce, dès lors que, ainsi qu'il a été constaté, il ne s'agissait pas, dans le cas de la réglementation litigieuse, d'une mesure «nouvelle». Depuis l'expiration de la période de transition, la question de savoir si une mesure, à supposer qu'elle soit discriminatoire, est nouvelle aurait perdu en tout cas de son intérêt, puisqu'en application de la jurisprudence de la Cour, toutes les mesures contraires à l'article 59 seraient désormais interdites, même celles existant à l'entrée en vigueur du traité et qui étaient, à ce titre, autorisées par l'article 62. Tout au plus, la constatation qu'une mesure est nouvelle pourrait éventuellement constituer un élément d'appréciation de I'«exécution d'obligations résultant du droit communautaire». A supposer que la mesure belge incriminée ait été nouvellement introduite depuis l'entrée en vigueur du traité, cette constatation aurait pu être de nature à indiquer que, n'ayant pas toujours été considérée comme indispensable par la Belgique, elle ne présente pas le caractère de disposition «objectivement nécessaire» au sens de l'arrêt 33/74 précité. Sur la base de ces considérations, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées: Les bureaux de placement payants pour les artistes du spectacle n'entrent pas dans le groupe 839 de la classification internationale CITI, telle qu'elle est reprise par le Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, mais dans les groupes 841 et 842 de cette classification. Ils ne sont visés ni par la directive du Conseil du 12 janvier 1967 ni par une autre directive communautaire. Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne leur activité sont néanmoins interdites, en raison de l'applicabilité directe de l'article 59 à l'expiration de la période de transition. L'exigence spécifique, imposé par un État membre à un tel bureau de placement payant prestataire de services, de passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant pour artistes établi dans cet État, n'est pas objectivement nécessaire, et est dès lors incompatible avec l'article 59, en tout cas lorsque ce prestataire est soumis, dans l'État où il est établi, à des règles d'organisation, de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilités équivalentes à celles de l'État où il effectue sa prestation. Une telle équivalence doit être notamment constatée lorsque la réglementation applicable au prestataire dans l'État où il est établi est directement inspirée des prescriptions contenues dans une convention internationale sur laquelle se fonde également la réglementation de l'État où la prestation est effectuée. Il en est ainsi, en particulier, dès lors que le prestataire est titulaire de la licence délivrée, dans l'État où il est établi, conformément à cette réglementation. Pendant la période de transition, un État membre était autorisé, au titre de l'article 62 CEE, à reproduire, sans les aggraver, des dispositions discriminatoires qui existaient dans sa législation avant l'entrée en vigueur du traité. Depuis l'expiration de la période de transition, il n'est plus autorisé à appliquer une quelconque disposition discriminatoire au sens de l'article 59.»
III — Procédure orale
Attendu que la Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique, représentée par Mes Philippe E. Evrard et Luc Schlogel, le gouvernement belge et la Commission des CE ont été entendus à l'audience du 16 novembre 1978;
qu'au cours de cette audience la Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique (ci-après dénommée Chambre syndicale) a exposé notamment ce qui suit:
Puisque le destinataire de la prestation de placement serait le travailleur (artiste du spectacle), l'opération visée dans les présentes affaires s'analyserait comme le placement d'un ressortissant français (artiste du spectacle, destinataire de la prestation) par un autre ressortissant français (imprésario). Que ce placement s'effectue sur le territoire français ou à l'étranger serait sans relevance, le lieu d'exécution du contrat n'étant qu'un facteur de rattachement accessoire. Il en résulterait ainsi que, dans les limites de la saisine du tribunal de renvoi, le droit communautaire est sans application.
Examinant ensuite le fond des questions posées, la Chambre syndicale fait noter que l'obligation prévue à l'article 20 de l'arrêté royal n'imposerait nullement le recours à un bureau belge, mais bien seulement le recours à un bureau titulaire d'une licence belge. La réglementation belge ne contiendrait donc pas de discriminations fondées sur la nationalité.
D'autre part, la réglementation belge soumettrait la profession d'exploitant de bureaux de placement payants à un certain nombre de conditions, dans le seul souci d'éviter des abus, dont risqueraient d'être victimes les travailleurs du spectacle, de la part de placeurs privés clandestins. Ces conditions resteraient évidemment lettre morte si l'agent de placement étranger n'y était pas soumis par l'obligation d'obtention de la licence belge.
Le recours à celle-ci serait le seul moyen pour les autorités belges de vérifier le respect des prescriptions édictées en Belgique.
Rien, dans le droit communautaire, ne ferait par ailleurs obstacle à l'admissibilité desdites conditions. Dans la mesure où le bureau de placement payant pour artistes du spectacle assume, comme en Belgique, de façon temporaire et précaire une tâche normalement assurée par un service public, vu les impératifs de caractère social auxquels elle est assujettie, il serait indispensable que soient prévues des garanties absolues d'exécution, telles que celles visées par la réglementation belge. Ces garanties ne pourraient cependant pas être effectives si ce n'est en imposant, soit le recours à un intermédiaire détenteur d'une licence belge, soit la possession d'une telle licence.
Écarter l'obligation, pour un étranger, de se conformer à ces prescriptions reviendrait à méconnaître les objectifs de l'arrêté royal du 28 novembre 1975.
Enfin, une réglementation étrangère, en l'espèce française, même à supposer qu'elle contienne des règles de fond identiques à la législation belge, ne pourrait donner à l'État belge, organisateur du service de l'emploi, la garantie que les agents de placement non titulaires d'une licence belge respecteraient cette législation.
La Chambre syndicale conclut en invitant la Cour,
«à dire que le litige dont elle est saisie dans le cadre des questions préjudicielles posées par le tribunal de première instance de l'arrondissement de Tournai jugeant correctionnellement ne relève pas du droit communautaire et, à titre subsidiaire, à dire pour droit que la réglementation belge des bureaux de placement payants contenue dans l'arrêté royal du 28 novembre 1975 et dans l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 n'est pas incompatible avec les dispositions du traité CEE»;
attendu que le gouvernement belge a, par la même occasion, affirmé que, d'après la législation belge, tout étranger, qu'il soit ressortissant ou non d'un État membre, peut obtenir la licence d'exploitation d'un bureau de placement payant pour artistes, dès lors qu'au même titre que les nationaux, il remplit les conditions d'octroi prévues par l'arrêté royal du 28 novembre 1975 et par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975;
qu'il ne serait nullement requis que le demandeur étranger ait son domicile ou sa résidence en Belgique, ni qu'il y possède un établissement, l'article 8, 3o, de l'arrêté royal précité se limitant à exiger, à des fins de contrôle, l'indication de l'endroit où sont tenus et conservés en Belgique les documents dont la tenue est obligatoire;
que, le juge rapporteur ayant soulevé la question de savoir si la condition de la jouissance des «droits civils et politiques» exigée par l'article 8, 3o, de l'arrêté royal n'impliquerait pas que seuls les ressortissants belges peuvent prétendre à l'octroi de la licence, le gouvernement belge a répondu que cette condition devrait s'entendre par référence non seulement aux droits civils et politiques attribués par l'État belge, mais aussi à ceux conférés par les autres États;
attendu que l'avocat général a, présenté ses conclusions à l'audience du 28 novembre 1978.
En droit
Attendu que, par deux jugements, rendus l'un et l'autre le 21 mars 1978, parvenus à la Cour de justice le 8 mai 1978, le tribunal de première instance de Tournai a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions relatives à l'interprétation de la directive 67/43/CEE du Conseil du 12 janvier 1967 (JO no 10/140) et de certaines dispositions du traité CEE relatives à la libre prestation des services;
que ces questions ont été soulevées à l'occasion de deux poursuites engagées contre deux personnes établies en Belgique et deux agents artistiques français établis en France, auxquels il est fait grief d'avoir violé les dispositions des articles 6 et 20 de l'arrêté royal belge du 28 novembre 1975, relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants pour artistes du spectacle;
que, selon ces dispositions, «l'exploitation d'un bureau de placement payant pour artistes du spectacle est soumise à l'octroi d'une licence par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions» et, «sauf convention de réciprocité entre la Belgique et leur pays, les bureaux de placement pour artistes du spectacle étrangers ne peuvent effectuer le placement en Belgique sans passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une licence»;
qu'il est dans chacun des deux litiges reproché au premier prévenu d'avoir eu recours, pour l'engagement d'artistes du spectacle, à un bureau de placement payant, situé en France, dont l'exploitant ne détient pas une licence en Belgique, et au second prévenu d'avoir effectué dans cet État des placements sans être passé par l'intermédiaire d'un bureau détenteur d'une licence en Belgique;
que les prévenus ont excipé de l'incompatibilité des dispositions nationales précitées avec le traité, en ce qu'elles feraient obstacle à la libre prestation des services visée aux articles 52, 55, 59 et 60;
attendu que, les affaires ayant été jointes aux fins de la procédure orale, il y a lieu de maintenir la jonction aux fins de l'arrêt;
attendu que, l'activité en l'espèce visée s'analysant en une prestation de service, l'examen des questions posées par la juridiction nationale doit principalement procéder d'un examen des dispositions du traité relatives aux «services»;
attendu que, par la première question, il est demandé si les activités des bureaux de placement payants pour les artistes du spectacle se classent dans le groupe 839 de la Classification internationale CITI, sous les termes «agences de placement»;
que, pour le cas où il serait répondu affirmativement à cette question, il est ensuite demandé si les activités des bureaux de placement susdits ont été effectivement et à bon droit libérées par la directive 67/43/CEE du Conseil du 12 janvier 1967;
que, pour le cas où il serait répondu affirmativement à la question précédente, la juridiction nationale, par sa troisième question, demande si l'article 62 du traité autorise un État membre à reproduire, sans les aggraver, des dispositions discriminatoires qui existaient antérieurement dans sa législation;
qu'enfin, pour le cas où il devait apparaître que les bureaux de placement précités ne se classent pas dans le groupe 839, la juridiction nationale demande, dans sa quatrième question, si la Cour confirme l'interprétation selon laquelle ils se rangeraient dans le groupe 842 «non encore libéré»;
attendu que la directive du 12 janvier 1967, arrêtée par le Conseil en vertu des articles 54 et 63 du traité et du «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services» établi par le Conseil le 18 décembre 1961 (JO 1962, no 2/32), concerne la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant de certains groupes de la «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique» (CITI), établie par le Bureau statistique des Nations unies;
que ce Programme général, en énumérant à ses annexes I à IV les activités dont la libération devait être graduellement réalisée au cours de la période transitoire, selon l'échéancier fixé par les dispositions du titre V, a repris, pour chaque activité ou groupe d'activités, la Classification internationale précitée, de sorte que celle-ci fait partie intégrante des actes communautaires en cause;
attendu que la première question vise à faire définir la classification des activités litigieuses au regard du groupe 839 de la Classification CITI;
que cette Classification définit le groupe 839 de la classe 82, branche 8 («Services») comme un groupe résiduaire, concernant les «services fournis aux entreprises n.c.a.» (non compris ailleurs);
que, dans sa version détaillée établie en 1964, elle précise expressément que, si les «agences de placement» relèvent de ce groupe, le «placement pour le personnel du théâtre et de la radio» en est pourtant exclu;
que ce texte range sous le groupe 841 l'«engagement d'artistes et figurants» dans le secteur de la cinématographie et des services auxiliaires, et sous le groupe 842 des services «tels que les agences de placement du personnel de théâtre», dans le domaine du théâtre et des services connexes;
qu'en conséquence, les bureaux de placement payants pour les artistes du spectacle ne se classent pas dans le groupe 839 de la Classification internationale CITI sous les termes «agences de placement»;
attendu qu'il ressort des deuxième et quatrième questions que la juridiction nationale n'a posé le problème de la classification des activités litigieuses, dans le cadre de la CITI, que pour déterminer si ces activités ont été libérées au sens des dispositions de l'article 59 du traité relatives à la libre prestation des services;
que les termes «non encore libéré», figurant dans la quatrième question, in fine, laissent présumer qu'en posant cette question, la juridiction nationale est partie de la prémisse selon laquelle la libération de ces activités ne peut être considérée comme réalisée, même après la période de transition, que dans la mesure où elle est prévue dans un acte communautaire, tel que la directive 67/43/CEE du Conseil précitée;
que, dans le cadre de la coopération judiciaire instituée par l'article 177 entre juridictions nationales et Cour de justice, appelées à contribuer directement et réciproquement à l'application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres, la Cour peut dégager du libellé des questions formulées par la juridiction nationale — eu égard aux données exposées par celle-ci, et notamment à la question générale, qu'elle s'est posée, de la «conformité de l'arrêté royal litigieux avec le traité de Rome» — les éléments de droit communautaire nécessaires pour que cette juridiction puisse résoudre le problème juridique dont elle est saisie, en conformité avec le droit communautaire;
qu'il échet donc, en l'espèce, d'examiner si et dans quelle mesure les activités en cause sont libérées au sens des articles 59 à 66 du traité, même en l'absence d'un acte communautaire arrêté par le Conseil, tel que la directive susdite;
attendu que cette question doit être résolue dans le cadre de l'ensemble du chapitre relatif aux services, en tenant compte, pour le surplus, des dispositions relatives au droit d'établissement, auxquelles il est renvoyé par l'article 66;
attendu qu'aux termes de l'article 59, alinéa 1, du traité, «… les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition, à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté …»;
qu'en fixant à la fin de la période de transition la réalisation de la libre prestation des services, cette disposition, interprétée à la lumière de l'article 8, paragraphe 7, du traité, prescrit une obligation de résultat précise, dont l'exécution devait être facilitée, mais non conditionnée, par la mise en œuvre d'un programme de mesures progressives;
qu'il s'ensuit, partant, que les impératifs de l'article 59 du traité, dont la mise en œuvre devait être progressivement réalisée, pendant la période de transition, au moyen des directives visées à l'article 63, sont devenus d'application directe et inconditionnelle à l'expiration de ladite période;
que ces impératifs, qui imposent la libre prestation des services, comportent l'élimination de toutes discriminations à l'encontre du prestataire en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;
que, compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de services, telles que le placement d'artistes du spectacle, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées aux prestataires, qui seraient motivées par l'application de règles professionnelles, justifiées par l'intérêt général ou par la nécessité d'assurer la protection de l'artiste, incombant à toute personne établie sur le territoire dudit État, dans la mesure où le prestataire ne serait pas soumis à des prescriptions similaires dans l'État membre où il est établi;
que, lorsque l'exercice de l'activité de placement dont il s'agit est subordonné, dans l'État où la prestation est fournie, à la délivrance d'une licence, ainsi qu'à la surveillance des autorités compétentes, cet État ne saurait cependant, sous peine de méconnaître les impératifs de l'article 59 du traité, imposer aux prestataires établis dans un autre État membre soit de satisfaire à de telles conditions, soit de passer par l'intermédiaire d'un titulaire de licence, que si une telle exigence s'avère objectivement nécessaire en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et d'assurer ladite protection;
qu'une telle exigence ne s'avère pas objectivement nécessaire, lorsque la prestation est effectuée par un bureau de placement relevant de l'administration publique d'un État membre, ou que le prestataire, établi dans un autre État membre, y détient une licence délivrée à des conditions comparables à celles exigées par l'État où la prestation est fournie et si ses activités sont soumises, dans le premier État, à une surveillance adéquate concernant toute activité de placement, quel que soit l'État membre destinataire de la prestation;
attendu que le gouvernement belge fait valoir que l'activité de placement en question tomberait sous les dispositions de la convention no 96 de l'Organisation internationale du travail concernant les bureaux de placement payants, révisée à Genève le 1er juillet 1949, qui admettrait que des mesures de contrôle soient adoptées par les autorités compétentes sur ces bureaux;
qu'aux dires du gouvernement belge, cette convention, approuvée en Belgique par la loi du 3 mars 1958, serait «strictement respectée par l'arrêté royal du 28 novembre 1975 qui pose en principe général que l'exploitation des bureaux de placement payants est interdite (article 2) et qui n'admet, à ce principe général, qu'une seule “dérogation”, laquelle vise exclusivement les bureaux de placement payants pour artistes du spectacle à la condition expresse que leur exploitation soit conforme aux strictes conditions légales prévues»;
attendu que la convention internationale précitée pose le principe général de l'interdiction des bureaux de placement payants à fins lucratives et, à cet effet, prévoit à son article 3, paragraphe 1, que ces bureaux «seront supprimés dans un délai limité dont la durée sera spécifiée par l'autorité compétente»;
que, d'autre part, l'article 5, paragraphe 1, de la convention prévoit que «des dérogations aux dispositions de l'article 3 de la convention seront accordées exceptionnellement par l'autorité compétente à l'égard des catégories de personnes définies de façon précise par la législation nationale, au placement desquelles il ne saurait être convenablement pourvu dans le cadre du service public de l'emploi …»;
qu'ainsi, le maintien des bureaux de placement payants ne correspondant pas à une obligation découlant de la convention no 96, le gouvernement belge ne saurait se prévaloir de celle-ci pour écarter les dispositions du traité en matière de libre prestation des services;
que les obligations découlant de la convention no 96 ne sauraient dès lors être opposées à l'application des dispositions du droit communautaire dans le secteur considéré;
qu'au surplus, rien dans la convention n'empêche un État membre qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 5 d'appliquer cette clause à l'égard d'un prestataire établi dans un autre État membre, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 59 du traité, telles que ci-dessus indiquées;
que, par ailleurs, il ressort même de l'article 20 de l'arrêté belge du 28 novembre 1975 que, en cas de convention de réciprocité entre la Belgique et leurs pays, les bureaux de placement pour artistes du spectacle étrangers peuvent effectuer le placement en Belgique sans passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une licence belge;
attendu que, pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre que lorsque l'exercice de l'activité des bureaux de placement payants pour artistes du spectacle est subordonné, dans l'État où la prestation est fournie, à la délivrance d'une licence, cet État ne saurait imposer aux prestataires établis dans un autre État membre, soit de satisfaire à cette condition, soit de passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une telle licence, dès lors que la prestation est effectuée par un bureau de placement relevant de l'administration publique d'un État membre, ou que le prestataire détient dans l'État membre où il est établi une licence délivrée à des conditions comparables à celles exigées par l'État où la prestation est fournie et ses activités sont soumises, dans le premier État, à une surveillance adéquate, concernant toute activité de placement, quel que soit l'État membre destinataire de la prestation;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement belge et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;
que la procédure revêtant le caractère d'un incident soulevé au cours de la procédure pénale pendant devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de première instance de Tournai, par jugements du 21 mars 1978, dit pour droit:
1) Les bureaux de placement payants pour les artistes du spectacle ne se classent pas dans le groupe 839 de la Classification internationale CITI sous les termes «agences de placement».
2) Les impératifs de l'article 59 du traité, dont la mise en œuvre devait être progressivement réalisée, pendant la période de transition, au moyen des directives visées à l'article 63, sont devenus d'application directe et inconditionnelle à l'expiration de ladite période.
3) Lorsque l'exercice de l'activité des bureaux de placement payants pour artistes du spectacle est subordonné, dans l'État où la prestation est fournie, à la délivrance d'une licence, cet État ne saurait imposer aux prestataires établis dans un autre État membre, soit de satisfaire à cette condition, soit de passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une telle licence, dès lors que la prestation est effectuée par un bureau de placement relevant de l'administration publique d'un État membre, ou que le prestataire détient dans l'État membre où il est établi une licence délivrée à des conditions comparables à celles exigées par l'État où la prestation est fournie, et ses activités sont soumises, dans le premier État, à une surveillance adéquate, concernant toute activité de placement, quel que soit l'État membre destinataire de la prestation.
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1Conclusions de l'avocat général CosmasC-231/9401.02.1996