Arrêt de la Cour du 24 mars 1988, 104/86 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 104/86 ECLI:EU:C:1988:171 24 mars 1988

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Arrêt de la Cour du 24 mars 1988, 104/86Taxes nationales contraires au droit communautaire, répétition de l'indu, preuve de la non-répercussion des taxes sur le prix des marchandises, désistement partiel après la clôture de la procédure orale

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-104-86-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
104/86
ECLI
ECLI:EU:C:1988:171
Date
24 mars 1988

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
2 mai 1986
Avocat général
Sir Gordon Slynn

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1988, p. 1799
Plus d'informations
Juge rapporteur
Kakouris
Répertoire de la Cour

Texte

19 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que:

a)en répercutant sur le contribuable la charge d'établir que des droits et taxes nationaux payés indûment, parce que contraires aux articles 9 et suivants et 95 du traité, n'ont pas été répercutés sur d'autres sujets,

—en n'admettant à cet égard que la preuve documentaire,

—en attribuant à ces dispositions un effet rétroactif,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 9 et suivants et 95 du traité;

b)en légiférant en matière de remboursement des droits fixés par le tarif douanier commun ainsi que des droits à l'importation et à l'exportation fixés dans le cadre de la politique agricole commune, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en venu de l'article 5 du traité ainsi que du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979 QO L 175, p. 1).

2.

Après la clôture de la procédure orale, la Commission, par lettre déposée au greffe de la Cour le 8 février 1988, a déclaré renoncer au second chef de sa demande. Elle a, toutefois, précisé qu'elle maintenait toutes les autres conclusions contenues dans sa requête, y compris celle visant à la condamnation de la défenderesse aux dépens.

3.

La République italienne, invitée par la Cour à déposer ses observations sur ce désistement partiel, a, par télex du 18 février 1988, fait connaître son accord quant au désistement partiel de la Commission, et elle a précisé que, en ce qui concerne la partie du litige ne faisant pas l'objet du désistement, elle maintenait tous les arguments avancés dans sa duplique y compris ceux au vu desquels la Commission s'était partiellement désistée. Il ne reste, par conséquent, qu'à examiner le premier des griefs de la requête.

4.

En ce qui concerne les dispositions nationales et communautaires en cause ainsi que les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

5.

La Commission soutient que la disposition de l'article 19 du décret-loi n° 688 du 30 septembre 1982 (GURI n° 270 du 30.9.1982), converti en loi n° 873 du 27 novembre 1982 (GURI n° 328 du 29.11.1982), met à la charge du contribuable la preuve de la non-répercussion sur d'autres sujets des taxes indûment payées et limite les moyens de preuve à la seule preuve documentaire. Par ailleurs, selon la Commission, la rétroactivité de la disposition en question aggraverait la situation des contribuables concernés pour la période antérieure à son entrée en vigueur. En imposant ainsi des exigences de preuve auxquelles il serait pratiquement impossible de satisfaire, cette disposition de la législation nationale serait contraire au droit communautaire et, en particulier, aux articles 9 et suivants et 95 du traité.

6.

Ainsi que la Cour l'a déjà jugé (voir arrêt du 27 février 1980, Just, 68/79, Rec. p. 501), en l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution des taxes nationales perçues en violation du droit communautaire, il incombe aux États membres d'assurer le remboursement de ces taxes, conformément aux dispositions de leur droit interne. Par ailleurs, le droit communautaire n'exige pas d'accorder une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement sans cause des ayants droit; ainsi, il n'exclut pas qu'il soit tenu compte du fait que la charge de ces taxes a pu être répercutée sur d'autres opérateurs économiques ou sur les consommateurs.

7.

Il convient de rappeler enfin, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 9 novembre 1983 (San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595), rendu précisément à propos de l'article 19 du décret-loi en cause, que sont incompatibles avec le droit communautaire toutes modalités de preuve dont l'effet est de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire, et qu'il en est notamment ainsi de présomptions ou des règles de preuve qui visent à rejeter sur le contribuable la charge d'établir que les taxes indûment payées n'ont pas été répercutées sur d'autres sujets, ou de limitations particulières, en ce qui concerne la forme des preuves à rapporter, comme l'exclusion de tout mode de preuve autre que la preuve documentaire.

8.

Le gouvernement italien ne conteste pas les principes susmentionnés tels qu'ils se dégagent de la jurisprudence de la Cour. Il considère cependant que les dispositions de l'article 19 du décret-loi italien n° 688 n'empêchent pas ces principes de déployer leurs effets dans l'ordre juridique national.

9.

A cet égard, le gouvernement italien soutient que la disposition incriminée ne peut pas avoir d'effets contraires aux règles du droit communautaire, en raison de deux arrêts récents de la Cour constitutionnelle italienne. Par le premier arrêt (n° 170), du 8 juin 1984, cette juridiction aurait reconnu que les juges nationaux pouvaient, en raison de la primauté et de l'application directe du droit communautaire, considérer comme non applicable une loi interne contraire à une règle de droit communautaire. Par le deuxième arrêt (n° 113), du 23 avril 1985, rendu sur une question incidente de constitutionnalité dont l'objet était précisément l'article 19 du décret-loi en cause, la Cour constitutionnelle aurait étendu ce principe également aux règles résultant des arrêts interprétatifs de la Cour de justice. Le gouvernement italien souligne que ces arrêts ont apporté une innovation radicale dans l'ordre juridique interne italien avec la conséquence, précisément, que l'article 19 en cause a été considéré comme inapplicable par les juridictions nationales, dont la Cour de cassation italienne (arrêt n° 5129 du 18 octobre 1985), au motif qu'il était incompatible avec la législation communautaire. En raison de cette innovation, une loi nationale modifiant l'article 19 ne pourrait rien ajouter de plus et serait une sorte de « réception », inutile et contraire au principe de l'applicabilité directe du droit communautaire.

10.

Le gouvernement italien observe, en outre, que la disposition litigieuse serait conforme aux règles du droit communautaire et à la jurisprudence de la Cour en ce sens que la preuve de la répercussion effective de la charge fiscale resterait à la charge de l'administration nationale. Les opérateurs intéressés n'auraient à leur charge que la preuve de leurs propres allégations, selon lesquelles la répercussion de la charge fiscale n'aurait pas été effectuée, cette preuve étant possible par la documentation que toute entreprise doit nécessairement détenir.

11.

L'argumentation du gouvernement italien ne saurait être retenue. La disposition litigieuse de la législation italienne impose aux opérateurs la charge de la preuve d'un fait négatif, dans la mesure où ils doivent prouver, à l'encontre des seules allégations de l'administration, l'absence de répercussion sur d'autres sujets de la charge fiscale indûment acquittée, et cela au moyen de preuves uniquement documentaires. Une telle disposition est contraire aux règles du droit communautaire telles qu'elles résultent de la jurisprudence de la Cour.

12.

Malgré les arrêts susmentionnés, invoqués par le gouvernement italien, et même s'il faut souligner que l'évolution de la jurisprudence constitutionnelle italienne revient à faciliter l'application des principes de l'effet direct et de la primauté du droit communautaire dans l'ordre juridique interne, il convient d'observer que la disposition litigieuse fait encore partie de la législation nationale. Ainsi que la Cour l'a jugé à plusieurs reprises, la primauté et l'effet direct des dispositions du droit communautaire ne dispensent pas les États membres de l'obligation d'éliminer de leur ordre juridique interne les dispositions incompatibles avec le droit communautaire; en effet, leur maintien engendre une situation de fait ambiguë, en laissant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire.

13.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater qu'en imposant au contribuable, par les dispositions de l'article 19 du décret-loi n° 688 du 30 septembre 1982, devenu loi n° 873 du 27 novembre 1982, la charge d'établir, et cela par la seule preuve documentaire, que des droits et taxes nationaux, dont il demande le remboursement comme étant indûment payés, parce que contraires aux articles 9 et suivants et 95 du traité CEE, n'ont pas été répercutés sur d'autres sujets et en attribuant à ces dispositions un effet rétroactif, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 9 et suivants et 95 du traité.

Sur les dépens

14.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En imposant au contribuable, par les dispositions de l'article 19 du décret-loi n° 688 du 30 septembre 1982, devenu loi n° 873 du 27 novembre 1982, la charge d'établir, et cela par la seule preuve documentaire, que des droits et taxes nationaux, dont il demande le remboursement comme étant indûment payés, parce que contraires aux articles 9 et suivants et 95 du traité CEE, n'ont pas été répercutés sur d'autres sujets et en attribuant à ces dispositions un effet rétroactif, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 9 et suivants et 95 du traité.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

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Rossi, Lucia Serena: Circolari ministeriali e raccordo fra ordinamento italiano e ordinamento comunitario, Il Foro italiano 1988 IV Col. 477-488 (IT)
Constantinesco, Vlad ; Simon, Denys: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international 1989 p.395-398 (FR)
Iannone, Celestina: Ancora una pronuncia sull'art. 19 D.L. 30 settembre 1982 n. 688, Giustizia civile 1989 I p.1957-1961 (IT)
M.M.: Nuova pronuncia della Corte di giustizia in merito all'art. 19 D.L. 30 settembre 1982 n. 688, Diritto e pratica tributaria 1990 II p.6-7 (IT)
Calatrava, Jesús: Devolución de tributos percibidos indebidamente en el Derecho comunitario, Noticias CEE 1990 nº 62 p.137-141 (ES)
Voir l'autre référence
Olivieri, Mario: Normativa italiana in tema di rimborso di imposte nazionali corrisposte in violazione dei principi di diritto comunitario, Diritto e pratica tributaria 1990 II p.473-480 (IT)