Arrêt
Par ordonnance du 20 mars 1986, parvenue à la Cour le 28 avril suivant, la House of Lords a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) (ci-après « sixième directive »).
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant devant cette juridiction l'Apple and Pear Development Council (ci-après « Council »), organisme de droit public, aux Commissioners of Customs and Excise (ci-après « Commissioners ») et portant sur une décision des Commissioners dont la conséquence était que le Council ne pouvait pas déduire aux fins de la TVA la taxe en amont sur les prestations fournies à lui-même concernant ses activités financées par les taxes obligatoires imposées aux producteurs professionnels de pommes et de poires en Angleterre et au pays de Galles (ci-après « producteurs »). Le Council a contesté cette décision devant un « value-added-tax-tribunal » qui a admis le bien-fondé de l'appel. Par la suite, ce jugement a fait l'objet d'appels successifs jusqu'à la House of Lords.
Le Council a été institué en 1966 par un arrêté ministériel adopté conformément à l'Industriai Organization and Development Act de 1947 à la demande des producteurs. Un arrêté ministériel du 6 mai 1980 (l'Apple and Pear Development Council Order de 1980, SI n° 623) (ci-après «arrêté de 1980»), tel qu'il a été modifié ultérieurement, définit les règles actuellement applicables au Council.
II ressort du dossier que les fonctions du Council concernent essentiellement la publicité, la promotion et l'amélioration de la qualité des pommes et des poires produites en Angleterre et au pays de Galles.
Le Council est autorisé, en vertu de l'arrêté de 1980, à imposer aux producteurs une taxe annuelle obligatoire dont le taux ne peut excéder soit un certain plafond par hectare planté de pommiers ou de poiriers, soit, dans certaines circonstances, un certain plafond fixé par groupe de 50 pommiers ou poiriers plantés sur le terrain d'un producteur. Les taxes sont imposées afin de permettre au Council de subvenir aux frais encourus ou à encourir dans l'exercice de ses fonctions.
Estimant que le litige soulevait des questions d'interprétation du droit communautaire, la House of Lords a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante:
« L'exercice par l'Apple and Pear Development Council des fonctions qui lui sont assignées conformément à l'article 3 de l'Apple and Pear Development Council Order de 1980 (SI n° 623) [tel qu'il a été modifié par l'Apple and Pear Development Council (Amendment) Order de 1980 (SI n° 2001)] et le fait d'imposer aux arboriculteurs en application de l'article 9, paragraphe 1, une taxe annuelle aux fins de permettre au Council précité de subvenir aux frais administratifs et autres encourus ou qui seront encourus dans l'exercice des fonctions ainsi définies représentent-ils des ‘... prestations de services effectuées à titre onéreux’ au sens de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires? »
L'article 2, initio et point 1, de la sixième directive dispose:
« Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel... »
Il ressort du dossier que la House of Lords estime que le Council est un assujetti au sens de la sixième directive.
Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, de la procédure et des observations soumises à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Afin de répondre à la question posée par la juridiction nationale, il est nécessaire d'interpréter l'article 2, initio et point 1, de la sixième directive et, à cette fin, il importe, eu égard à la finalité législative commune à la sixième directive et à la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303) (ci-après « deuxième directive »), de tenir compte de la jurisprudence de la Cour relative à la deuxième directive.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a constaté dans son arrêt du 5 février 1981 (Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, 154/80, Rec. p. 445) qu'il doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue pour qu'une prestation de services soit taxable au sens de la deuxième directive.
Il y a donc lieu de constater que la notion de prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 2, initio et point 1, de la sixième directive suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.
La question se pose alors de savoir s'il y a un lien direct entre l'exercice de ses fonctions par le Council et les taxes obligatoires qu'il impose aux producteurs.
A cet égard, il ressort de l'ordonnance de renvoi que les fonctions du Council concernent les intérêts communs des producteurs. Dans la mesure où il est un prestataire de services, les avantages qui découlent de ces services profitent à l'ensemble du secteur concerné. Si les producteurs individuels de pommes et de poires bénéficient d'avantages, ils les tirent indirectement de ceux qui reviennent de façon générale à l'ensemble du secteur. A cet égard, il y a lieu de remarquer que dans certaines circonstances il n'est pas exclu que seuls les producteurs de pommes ou seuls les producteurs de poires puissent tirer un avantage de l'exercice d'activités spécifiques par le Council.
En outre, il n'existe pas de relation entre le niveau des avantages que les producteurs individuels tirent des services prestes par le Council et le montant des taxes obligatoires qu'ils sont obligés de payer aux termes de l'arrêté de 1980. Les taxes, imposées en tant qu'obligations non pas contractuelles, mais légales, sont toujours recouvrables sur le producteur individuel à titre de créance due au Council, indépendamment de la question de savoir si un service spécifique du Council lui confère ou non un avantage.
Il s'ensuit que des taxes obligatoires telles que celles imposées aux producteurs ne constituent pas une contre-valeur ayant un lien direct avec les avantages qui reviennent aux producteurs individuels à raison de l'exercice de ses fonctions par le Council. Dans ces conditions, l'exercice de ces fonctions ne constitue donc pas des prestations de services effectuées à titre onéreux au sens de l'article 2, initio et point 1, de la sixième directive.
II y a donc lieu de répondre à la question posée que l'exercice par l'Apple and Pear Development Council des fonctions qui lui sont assignées conformément à l'article 3 de l'Apple and Pear Development Council Order de 1980 (SI n° 623) [tel qu'il a été modifié par l'Apple and Pear Development Council (Amendment) Order de 1980 (SI n° 2001)] et le fait d'imposer aux arboriculteurs en application de l'article 9, paragraphe 1, une taxe annuelle aux fins de permettre au Council précité de subvenir aux frais administratifs et autres encourus ou qui seront encourus dans l'exercice des fonctions ainsi définies ne représentent pas des « ... prestations de services effectuées à titre onéreux » au sens de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la House of Lords, par ordonnance du 20 mars 1986, dit pour droit:
L'exercice par l'Apple and Pear Development Council des fonctions qui lui sont assignées conformément à l'article 3 de l'Apple and Pear Development Council Order de 1980 (SI n° 623) [tel qu'il a été modifié par l'Apple and Pear Development Council (Amendment) Order de 1980 (SI n° 2001)] et le fait d'imposer aux arboriculteurs en application de l'article 9, paragraphe 1, une taxe annuelle aux fins de permettre au Council précité de subvenir aux frais administratifs et autres encourus ou qui seront encourus dans l'exercice des fonctions ainsi définies ne représentent pas des « prestations de services effectuées à titre onéreux » au sens de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
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