ARRÊT
I — Points de fait et de droit
Dans les présentes affaires, les parties sont les institutions d'assurances sociales et certaines veuves d'assuré. Le président par intérim du tribunal néerlandais fournit notamment les indications suivantes :
«Une pension a été octroyée à toutes ces veuves en vertu de la Nederlandse Algemene Weduwen- en Wezenwet, dont le montant est toutefois inférieur au montant normal, attendu que ces veuves bénéficiaient en même temps d'une rente de veuve en vertu de l'assurance rentes viagères allemandes. Les institutions néerlandaises citées ci-dessus estiment qu'aux termes de l'article 28 du règlement no 3 … (appelé ci-après le règlement) elles sont autorisées, voire même obligées, à calculer la pension comme elles l'ont fait. Quant aux veuves, elles contestent que cet article leur soit applicable.
…»
En exécution des ordonnances visées ci-dessus, le président par intérim demande à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la réponse à donner aux questions suivantes :
Les articles 1, lettre b, 2, paragraphe 1 début et lettre d, et 3 du règlement doivent-ils être interprétés dans ce sens que les “législations” qu'il cite comprennent aussi l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, bien que cette loi, adoptée après l'entrée en vigueur du règlement, n'ait pas fait l'objet de la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 3?
2 En cas de réponse affirmative à la première question: L'article 28, paragraphe 1 début, et lettre b du règlement est-il applicable pour fixer le montant de la pension de veuve octroyée conformément à l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, même s'il ne s'agit pas de “l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations” dont il est question à l'article 27, paragraphe 1, du règlement, et bien qu'aux termes de la réglementation prévue par l'Algemene Weduwen- en Wezenwet le montant de la pension ne dépende pas de la durée de l'assurance?
3 En cas de réponse affirmative à la deuxième question: Lorsqu'il s'agit d'une pension de veuve octroyée en vertu de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la Nederlandse Invaliditeitswet (loi néerlandaise sur l'invalidité) peuvent-elles être considérées comme périodes d'assurance pour l'application de l'article 28, paragraphe 1, lettre b, du règlement?
4 L'article 28, paragraphe 1, lettre g, du règlement, où il est question de “prestations déjà liquidées”, vise-t-il uniquement les prestations déjà liquidées au 1er janvier 1959, date de l'entrée en vigueur du règlement?»
II — Procédure
La demande du tribunal néerlandais a été reçue à la Cour de justice le 12 novembre 1963.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E., des observations écrites ont été soumises par les instances suivantes :
—par le Conseil de la C.E.E.,
—par la Commission de la C.E.E.,
—par les parties au principal: Mme Van Der Veen-Kalsbeek, la Sociale Verzekeringsbank, Mme Laux-Van Doeland et Mme Flensburg-Molenaar.
L'audience a eu lieu le 14 mai 1964.
A l'audience du 4 juin 1964, l'avocat général a présenté ses conclusions.
III — Sommaire des observations présentées conformément à l'article 20, alinéa 2, du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E.
Le Conseil de la C.E.E. ne prend position qu'à l'égard des questions 2 et 3 du tribunal néerlandais: il rappelle que le règlement no 3 du Conseil a été complété par le règlement no 130/63/CEE du Conseil (J.O. des Communautés européennes du 28 décembre 1963, p. 2996 et s.) qui, dans son article 7, contient des dispositions dont les institutions néerlandaises doivent tenir compte pour l'application des articles 27 et 28 du règlement no 3.
L'article 7 précité dispose en outre que les modifications qu'il comporte prennent effet à partir du 1er janvier 1959. Cependant, en assortissant l'article 7 d'un tel effet, le Conseil n'a pas voulu «intervenir dans les litiges qui font actuellement l'objet de l'affaire 100-63 et qui concernent les droits des intéressés existant dès avant la date d'entrée en vigueur du règlement no 130-63».
La Commission de la C.E.E. a présenté les observations suivantes :
Sur la première question :
La réponse à cette question est affirmative.
L'article 1 (b) du règlement, conjointement avec l'article 2 (1) (d), énonce très clairement la règle que le règlement no 3 s'applique à toutes les lois, règlements et dispositions statutaires «existants et futurs» de chaque État membre lorsqu'elles concernent des régimes accordant des prestations de survivants. Cette disposition s'applique par conséquent également à l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, et la circonstance que celle-ci n'est intervenue qu'après l'entrée en vigueur du règlement no 3 ne peut être invoquée pour écarter l'application du règlement à cette législation.
Cette conclusion est indépendante du point de savoir si une notification a été faite. L'annexe B du règlement, qui énumère les dispositions valables en matière d'assurances sociales dans les États membres, applicables au moment de la mise en vigueur, ne peut avoir qu'une valeur déclaratoire. Ainsi, toute disposition législative de droit interne concernant les matières visées par le règlement tombe automatiquement sous la coupe du règlement, dès la mise en vigueur de celui-ci. La thèse contraire reviendrait à remettre la décision concernant le champ d'application du règlement à la discrétion des États membres.
La Commission fait valoir, à titre subsidiaire, qu'en vertu de l'article 3 (2) du règlement, les Pays-Bas n'étaient pas tenus à la notification de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet. Cette notification n'est prévue que pour les dispositions qui imposaient une modification de l'annexe B. Cela ne s'applique pas à l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, puisqu'aussi bien le contenu qu'elle vise est évidemment compris sous l'expression «législation concernant l'assurance décès prématuré…».
Enfin, toute contestation est exclue depuis que le Conseil de la C.E.E. a adopté le règlement no 130-63. L'article 7 de ce règlement repose ainsi sur l'hypothèse que le règlement no 3 est applicable à l'Algemene Weduwen- en Wezenwet.
Deuxième question :
La réponse à cette question doit également être affirmative.
1) Les articles 27 et 28 contiennent en substance deux règles entre lesquelles il y a lieu de distinguer : Pour le cas où la législation d'un État membre fait dépendre l'octroi d'une rente d'un temps d'assurance minimum, l'article 27 dispose que, pour le calcul de cette période, on doit prendre en considération les périodes assurées d'après les dispositions d'autres États membres. Par conséquent, cette disposition n'a une portée pratique que si, d'après le droit de l'État visé, l'assuré n'avait pas droit à une pension si la totalisation n'était pas appliquée. En revanche, l'article 28 (1) (b) règle le calcul du montant de la prestation due en liquidation. Il est toujours applicable lorsqu'un assuré a été soumis alternativement ou successivement au droit de plusieurs États membres. Les termes «un assuré visé à l'article 27» (article 28 (1)) se réfèrent aux circonstances personnelles mentionnées dans cette disposition («qui a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres») et non pas à la réglementation matérielle de l'article 27. L'application de l'article 28 (1) (b) «est donc indépendante de la nécessité de faire appel, le cas échéant, à l'article 27, paragraphe 1, pour ouvrir le droit à pension».
2) Il est bien vrai que le texte de l'article 28 a été rédigé en considération de l'existence de régimes nationaux d'assurance pension basés sur un système dans lequel le montant de la pension dépend de la durée des périodes d'assurance, de sorte que cette rédaction n'est pas entièrement appropriée lorsqu'entre en jeu un régime comme celui de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, qui est basé sur une assurance de risques, régime dans lequel le montant de la prestation de pension est indépendant de la période d'affiliation et du paiement des cotisations. Il n'en reste pas moins que la règle du partage de la charge demeure légitime dans le cas où l'une des assurances est une assurance de risques, puisqu'il ne serait pas équitable que le pays qui a introduit un régime d'assurance de risques supporte la totalité de la charge de la pension. Par ailleurs, il n'est pas exact de dire, comme le font certaines parties du présent recours, que l'Algemene Weduwen- en Wezenwet ne connaît pas de «périodes d'assurance». En rappelant la définition de ce terme à l'article 1 (p) du règlement no 3, la Commission fait observer que, selon l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, les périodes d'assurance ne sont pas «considérées» pour le calcul de la pension, mais qu'elles sont incontestablement «déterminées» par cette législation, puisque celle-ci «règle les conditions d'adhésion et la durée des cotisations». La répartition proportionnelle de la charge entre les institutions d'assurances des différents pays est conforme à l'un des objectifs du règlement no 3, qui est d'éviter le cumul d'application de lois différentes pour les mêmes périodes et le cumul des prestations qui en découlerait.
3) Par ailleurs, il résulte de l'article 7 du règlement no 130-63 qu'il est incontestablement du devoir des institutions d'assurances néerlandaises d'accorder une pension dont le montant correspond à la période d'assurance de l'intéressé d'après l'Invaliditeitswet (jusqu'au 1er octobre 1959) ou de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet (à partir du 1er octobre 1959) : en effet, l'assimilation à des «périodes d'assurance» accomplies en application de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet n'a de sens que si les périodes elles-mêmes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à l'Algemene Weduwen- en Wezenwet sont prises en compte «pour la détermination du montant de la prestation due» en vertu de l'Algemene Wesuwen- en Wezenwet.
Troisième question:
La réponse affirmative à cette question découle incontestablement de l'article 7 du règlement no 130-63.
Quatrième question:
Il y a lieu de répondre à cette question par la négative.
En effet, la révision des prestations déjà liquidées, dont traite l'article 28 (1) (g), présuppose l'application préalable des alinéas (e) et (f). Or, ces alinéas sont valables sans limitation dans le temps. Ils partent du principe qu'«à un moment donné» un intéressé peut ne pas remplir les conditions exigées par toutes les législations qui lui sont applicables, soit avec totalisation (e), soit sans totalisation (f). L'alinéa (g) précise encore qu'il faut procéder à la nouvelle fixation «dès que» ces conditions seront réunies; dans ce cas, il faut calculer la pension selon la règle de base de l'alinéa (b).
L'appelante van der Veen, veuve Kalsbeek, présente les observations suivantes:
Il est vrai qu'en ce qui concerne les Pays-Bas, l'annexe B du règlement mentionne «l'assurance décès prématuré, y compris les majorations». L'adjonction des termes «y compris les majorations» et «l'ensemble de la conception et du libellé des dispositions afférentes du droit néerlandais à l'annexe B» laissent supposer qu'il s'agit ici de la seule Invaliditeitswet et non pas de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet.
Par conséquent, les Pays-Bas auraient dû notifier la modification de l'annexe B, que l'Algemene Wesduwen- en Wezenwet avait rendue nécessaire, conformément à l'article 64 (1) du règlement. Or, à la connaissance de la requérante, cette notification n'a pas été faite. Pour cette raison, le règlement no 3 ne peut s'appliquer en l'espèce.
D'autres considérations mènent au même résultat. Le règlement est censé assurer la protection du travailleur. Or, son application dans le cas d'espèce aboutirait à une restriction des droits de pension qui serait inconciliable avec ce but.
Même en admettant par ailleurs que le règlement soit applicable, son application ne devrait pas entraîner, dans le cas d'espèce, de calcul proportionnel selon l'article 28. La pension octroyée à l'appelante d'après l'Algemene Weduwen- en Wezenwet ne lui a pas été allouée en application de l'article 27 du règlement, parce que les assurances réglementées par cette loi ont le caractère d'assurances risques et parce que, d'après cette loi, le droit à une pension de veuve ne dépend pas de périodes d'assurance déterminées.
Cependant, même en admettant l'applicabilité de l'article 28, il y aurait lieu de critiquer le mode de calcul utilisé par l'intimée (la Sociale Verzekeringsbank), à savoir la totalisation des périodes d'assurance couvertes, d'une part, aux termes de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet et, d'autre part, selon l'Invaliditeitswet. Les assurances réglementées par l'Algemene Weduwen- en Wezenwet et l'Invaliditeitswet sont des «ordres de grandeur non comparables». En réalité, il faut partir, pour l'assurance néerlandaise, d'une durée d'assurance de 50 ans — durée idéale de l'assurance selon l'Algemene Weduwen- en Wezenwet — moins la période d'assurance courue selon le régime allemand. «La pension de veuve elle-même ne dépend pas d'une durée d'assurance, de sorte qu'une application logique doit aboutir à prendre en considération toute la période fictive de paiement de la prime».
La Sociale Verzekeringsbank fait observer ce qui suit :
Questions 1 et 2 :
Il y a lieu de répondre affirmativement à ces deux questions.
Question 3 :
Entre temps, cette question a été tranchée par l'article 7 du règlement no 130-63 du Conseil de la C.E.E.
Question 4 :
Vu les termes de l'article 28 (1) (g) du règlement no 3, ce n'est «évidemment qu'au 1er janvier 1959 que l'on peut considérer réunies les conditions visées à cet alinéa». L'alinéa (g) vise lès prestations qui ont été fixées au 1er janvier 1959 ou après cette date.
Les appelantes Laux-van Doelend et Flensburg-Molenaar ont présenté les observations suivantes :
Première question :
Pour cette décision, les appelantes s'en remettent à la discrétion de la Cour.
Deuxième question :
L'article 28 du règlement no 3 n'est applicable que lorsqu'il s'agit de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement de droits en vertu de l'article 27. Une autre interprétation aurait pour effet de défavoriser le travailleur qui a été occupé, successivement ou alternativement, dans deux ou plusieurs États membres, par rapport à celui qui a travaillé, successivement ou alternativement, en Hollande et dans un autre pays qui n'est pas un État membre: en effet, dans ce cas, la veuve d'un travailleur touchera, en vertu de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, la totalité de la pension, outre la pension à laquelle elle a droit dans cet autre pays, alors que la thèse contestée aboutirait à ce que la veuve du travailleur ne touche la totalité de la pension ni en vertu de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, ni en vertu de la législation d'un autre État membre.
En revanche, cette thèse comporterait des avantages pour le seul travailleur qui a continué à être occupé dans les États membres mais qui ne s'est pas constitué une pension autonome dans un ou plusieurs de ces États; c'est précisément dans ce cas qu'une prestation peut s'obtenir par l'application de l'article 28.
L'article 28 est destiné à éviter «la perte de périodes d'assurance». Or, cela n'est pas le cas lorsque existe le droit à une pension autonome dans les États membres dans lesquels était occupé le travailleur; dès lors, aucune totalisation ne sera nécessaire.
Par ailleurs, l'article 28 est inapplicable également parce que l'Algemene Weduwen- en Wezenwet ne constitue pas une assurance fondée sur des périodes d'affiliation.
Troisième question :
Il ne ressort d'aucune norme juridique que des périodes d'affiliation au sens de l'Invaliditeitswet devraient être comprises comme telles au sens de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet.
Le tribunal néerlandais n'a pas correctement posé la question. Il mentionne des «périodes d'affliliaton selon la loi néerlandaise sur les pensions d'invalidité». Ce faisant, le tribunal oublie que cette loi distingue entre des périodes de prime et des périodes d'assurance. L'assurance continue à être en vigueur, même si, pour certaines périodes, il n'est pas payé de cotisations; le montant des cotisations versées influe seulement sur le montant des prestations.
Par conséquent, la question aurait dû être libellée comme suit : «Lorsqu'il s'agit d'une pension de veuve, octroyée en vertu de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la Nederlandse Invaliditeitswet peuvent-elles être considérées comme périodes de prime pour l'application de l'article 28, paragraphe 1, lettre b, du règlement?»
A cette question également, il convient de répondre par la négative. L'assurance d'après l'Invaliditeitswet prévoit la possibilité de continuer les cotisations sur une base volontaire. Or, il serait contraire aux principes juridiques d'une assurance retenus par l'Algemene Weduwen- en Wezenwet — il s'agit d'une assurance de risques accordant à chacun les mêmes prestations — que la continuation des cotisations ait également des répercussions sur le montant de la pension à verser en vertu de l'Algemene Weduwen en Wezenwet.
MOTIFS
Attendu que la Cour a été saisie d'une demande en interprétation au titre de l'article 177 du traité C.E.E., qui lui a été transmise par le Centrale Raad van Beroep ;
que cette demande tend essentiellement à savoir si certaines dispositions d'un règlement communautaire sont applicables à une loi néerlandaise déterminée, à savoir la «Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)»;
qu'aux termes du susdit article 177, la Cour, statuant en matière préjudicielle, est seulement habilité à se prononcer sur l'interprétation du traité et des actes pris par les institutions de la Communauté, mais ne saurait ni les appliquer à une espèce, ni statuer par le moyen de cet article sur la régularité d'une mesure de caractère national ;
que c'est seulement sous cette réserve que la Cour peut accueillir les questions qui lui sont soumises en l'espèce.
I — Quant à la première question
Attendu que, par cette question, ladite juridiction demande à la Cour de dire si les articles 1 (b), 2 (1) début et (d), 3 du règlement no 3 doivent être interprétés «en ce sens que les “législations” qu'il cite comprennent aussi la “Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)” bien que cette loi, adoptée après l'entrée en vigueur du règlement, n'ait pas fait l'objet de la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 3»;
Attendu qu'il résulte des indications fournies par le Centrale Raad van Beroep que la AWW prévoit une assurance décès prématuré avec prestations aux survivants;
qu'il convient donc d'examiner si la législation néerlandaise ayant un tel objet rentre dans le cadre des dispositions précitées;
attendu qu'aux termes de l'article 2 (1) début et (d) du règlement no 3, celui-ci «s'applique à toutes les législations qui visent… les prestations de survivants autres que les prestations qui sont servies en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles» ;
que l'annexe B, intitulée «législations auxquelles s'applique le règlement», indique, sub littera (e) de la section visant les Pays-Bas, «l'assurance décès prématuré, y compris les majorations»;
que le règlement doit donc s'appliquer à toute législation néerlandaise prévoyant une assurance décès prématuré avec prestations aux survivants;
Attendu que l'application du règlement no 3 à une législation déterminée n'est pas exclue du seul fait que celle-ci, entrée en vigueur postérieurement audit règlement, n'ait pas été notifiée, conformément à l'article 3 (2) du règlement;
qu'en effet, l'article premier, (b), du règlement précise que, lorsque celui-ci utilise le terme de «législation», il vise les lois, règlements etc. «existants et futurs» de tout État membre ;
que cette disposition serait vidée de son contenu s'il était loisible à tout État membre, en s'abstenant de procéder à la notification susvisée, de disposer arbitrairement du champ d'application du règlement no 3;
que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 (2) du règlement, l'obligation de notifier n'existe que dans le cas où l'adoption d'une nouvelle législation rend nécessaire un «amendement» à l'annexe B;
que tel n'est pas le cas lorsque cette législation rentre dans une des rubriques prévues à ladite annexe;
attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que la réponse à la première question posée par le Centrale Raad van Beroep est affirmative.
II — Quant à la deuxième question
Attendu que la deuxième question du Centrale Raad van Beroep tend à savoir si «l'article 28 (1) début et (b) du règlement est… applicable pour fixer le montant de la pension de veuve octroyée conformément à l'AWW, même s'il ne s'agit pas de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations» dont il est question à l'article 27 (1) du règlement, et bien qu'aux termes de la réglementation prévue par l'AWW le montant de la pension ne dépende pas de la durée de l'assurance»;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 28 (1) début que les conditions d'application de cet article sont soumises à celles de l'article 27;
attendu que les règlements en matière de sécurité sociale ont pour fondement, pour cadre et pour limites les articles 48 à 51 du traité, destinés à assurer la libre circulation des travailleurs;
qu'aux termes de l'article 51, ces règlements doivent «assurer» aux travailleurs migrants «la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales» ;
que le but de cette disposition est de permettre au travailleur migrant d'obtenir l'ouverture du droit à prestations par la totalisation des périodes de travail par lui effectuées en divers pays membres ;
que c'est dans cette hypothèse qu'il convient de procéder au calcul des prestations en fonction de toutes les périodes;
que les articles 27 et 28 du règlement no 3 répondent à ce but;
qu'ils sont donc complémentaires, liés à la même hypothèse et doivent donc avoir une application simultanée;
que si l'article 28 devait recevoir une application distincte de l'article 27, il pourrait en résulter, dans certains cas, une réduction des droits des travailleurs migrants susceptibles de se voir attribuer, par le moyen des calculs de l'article 28, une prestation inférieure au total de celles auxquelles ils auraient droit sans l'application desdits règlements en vertu de la législation de chacun des États membres ;
que le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint mais méconnu si le travailleur devait, pour user de la libre circulation qui lui est garantie, se voir imposer la perte de droits déjà acquis dans un des pays membres, sans les voir remplacés par des prestations au moins équivalentes;
que si, dans le cadre de l'article 100, les États ont, en rapprochant leurs législations, la possibilité de modifier assez profondément celles-ci sous les garanties du traité et de leur droit national, l'article 51 ne saurait par contre permettre aux règlements de méconnaître les objectifs fixés et destinés à favoriser la libre circulation des travailleurs, lesquels seraient incompatibles avec une réduction éventuelle de leurs droits;
qu'il résulte donc bien de ces éléments la conséquence que l'article 28 (1) début et (b) est applicable, conformément à l'article 51 du traité, dans les seuls cas prévus à l'article 27 c'est-à-dire s'il s'agit de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations;
Attendu que le Centrale Raad van Beroep a soulevé ensuite le problème de savoir si l'article 28 est applicable à des législations qui ne font pas dépendre le montant de la pension de la durée de l'assurance ;
Attendu que, depuis le jugement du Centrale Raad van Beroep, est intervenu le règlement no 130/63/CEE du Conseil «portant modification de certaines annexes du règlement no 3 et du règlement no 4» (J. O. du 28 décembre 1963, p. 2996 et s.) ;
que le règlement a pour but de combler des omissions au règlement no 3 ;
qu'en son article 7, il amende l'annexe G de ce règlement, relative à la législation néerlandaise;
qu'il dispose que pour l'application des articles 27 et 28 du règlement no 3, les institutions «tiendront compte» des règles nouvelles édictées pour le futur;
que le règlement no 130 doit trouver application à compter de sa publication;
que, toutefois, l'article 7, paragraphe 2, dispose que les modifications apportées par ledit article à l'annexe G du règlement no 3 prennent effet à partir du 1er janvier 1959;
qu'un tel caractère rétroactif ne saurait cependant préjudicier en rien aux personnes dont le droit à prestations a été ouvert avant la publication du règlement no 130;
attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'article 28 (1) début et (b) s'applique également à des législations qui ne font pas dépendre le montant des prestations de la durée de l'assurance;
que, dès lors, l'article 28 (1) début et (b) n'est applicable que dans la mesure où cette application assure aux intéressés des prestations au moins équivalentes à celles dont ils bénéficieraient en vertu de la législation nationale dont ils relèvent, considérée indépendamment du règlement no 32.
III — Quant à la troisième question
Attendu que la troisième question, soulevée pour le cas où la réponse à la deuxième question serait affirmative, tend à savoir si, «lorsqu'il s'agit d'une pension de veuve octroyée en vertu de la AWW, les périodes d'assurances accomplies en vertu de la loi néerlandaise sur l'invalidité peuvent… être considérées comme périodes d'assurances pour l'application de l'article 28 (1) (b) du règlement no 3»;
attendu qu'aux termes nets de l'article 7, b, précité du règlement no 130, les périodes en cause non seulement peuvent, mais doivent être assimilées aux périodes accomplies en application de la législation néerlandaise sur l'assurance générale en faveur des veuves et orphelins;
que, toutefois, cette interprétation est soumise à la condition que ladite assimilation ne préjudicie en rien aux personnes dont le droit à prestations a été ouvert avant la publication du règlement no 130.
VI — Quant à la quatrième question
Attendu que, par cette question, le Centrale Raad van Beroep demande à la Cour de dire si l'article 28 (1) (g) du règlement no 3, en utilisant les termes «prestations déjà liquidées», vise uniquement les prestations déjà liquidées «au 1er janvier 1959, date d'entrée en vigueur du règlement»;
attendu que la disposition en cause se rattache aux «cas visés aux alinéas (e) et (f) du présent paragraphe»;
que lesdits alinéas (e) et (f) indiquent la méthode à suivre pour déterminer le montant de la prestation, dans l'hypothèse où l'intéressé ne remplit pas, «à un moment donné» les conditions exigées par toutes les législations qui lui sont applicables;
que l'alinéa (g) prescrit que, «au fur et à mesure» que lesdites conditions sont remplies ultérieurement, les «prestations déjà liquidées» seront révisées;
qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, par «prestations déjà liquidées», il faut comprendre la liquidation effectuée en application des alinéas (e) et (f);
qu'une telle liquidation ne peut évidemment intervenir qu'après l'entrée en vigueur du règlement no 3, et notamment des alinéas (e) et (f) précités qui sont d'application permanente, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le membre de phrase «à un moment donné», reproduit ci-dessus;
que, dès lors, les dispositions de l'article 28 doivent, elles aussi, avoir une portée permanente.
V — Dépens
Attendu que les frais exposés par le Conseil et par la Commission de la C.E.E. qui ont soumis leurs observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours des litiges pendant devant le Centrale Raad van Beroep et que la décision sur les dépens incombe dès lors à cette juridiction;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR
statuant sur les questions à elle soumises à titre préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep par sa décision du 30 octobre 1963, dit pour droit :
1 Le terme «législation» utilisé par les articles 1 (b), 2(1) début et (d), 3 du règlement no 3 du Conseil de la C.E.E. concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (J. O. des Communautés européennes du 16 décembre 1958, p. 561 et s.) comprend également la législation nationale prévoyant une assurance décès prématuré avec prestations aux survivants, même si cette législation est entrée en vigueur postérieurement au règlement no 3 et si elle n'a pas été notifiée.
2 L'article 28 dudit règlement n'est applicable que s'il s'agit de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestation, visés à l'article 27; Ces dispositions sont applicables à une législation qui ne fait dépendre le montant des prestations de la durée de l'assurance; Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où les règlements permettent d'assurer aux intéressés des prestations au moins équivalentes au total de celles dont ils bénéficieraient dans chaque pays en vertu de la législation national dont ils relèvent, considérée indépendamment des règlements nos 3 et 130 du Conseil de la C.E.E.
3 Lorsque, dans le cadre des articles 27 et 28 du règlement no 3, il s'agit d'une pension de veuve octroyée en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance générale en faveur des veuves et d'orphelins, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la loi néerlandaise sur l'invalidité doivent être assimilées aux périodes accomplies en application de ladite législation.
4 Le membre de phrase «prestations déjà liquidées», figurant à l'article 28 (1) (g) du règlement no 3, vise toutes les prestations liquidées en application des alinéas (e) et (f) dudit article 28 (1), quelle que soit la date de cette liquidiation.
5 Il relève du Centrale Raad van Beroep de statuer sur les dépens de la présente instance.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Textes cités
2Jurisprudence
2Union européenne
2Cour de justiceC-291/0306.10.2005