Arrêt de la Cour du 28 juin 1978, 1/78 · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 1/78 ECLI:EU:C:1978:140 28 juin 1978

Rechercher

Arrêt de la Cour du 28 juin 1978, 1/78Règlement 1408/71 art. 3, traité CEE art. 7

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-1-78-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
1/78
ECLI
ECLI:EU:C:1978:140
Date
28 juin 1978

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
National Insurance Commissioner, London (Royaume-Uni) décision du 29 décembre 1977 FILE No. CS/539/1976, CASE No. 53/1
Affaire introduite le
3 janvier 1978
Avocat général
Mayras
Décision nationale après l'arrêt
National Insurance Commissioner décision du 14 décembre 1978 FILE No. CS/539/1976, CASE No. 53/1 ; High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, Divisional Court décision du 23 juillet 1980 ; Social Security Commissioner, London décision du 3 février 1981 FILE No. CS/539/1976, CASE No. 53/1

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 1978, p. 1489
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mertens de Wilmars
Répertoire de la Cour

Texte

58 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que l'ordonnance de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour des CE peuvent être résumées comme suit:

I — Faits et procédure

M. Kenny, demandeur au principal, ressortissant de la république d'Irlande, mais demeurant en Grande-Bretagne, était soumis dans ce dernier pays aux dispositions du National Insurance Act et en droit d'y bénéficier, entre autres, des prestations en espèces pour maladie ou incapacité de travail.

En juin 1973, s'étant rendu en Irlande, il y a été incarcéré pour avoir contrevenu à une injonction qui lui avait été faite par une juridiction irlandaise à l'occasion d'une condamnation précédente pour laquelle il avait bénéficié d'un sursis. Durant cette incarcération il est tombé malade et aurait été soigné dans un hôpital ne dépendant pas de la prison. Rentré en Grande-Bretagne il demanda à bénéficier pour la période de son hospitalisation des prestations de maladie en espèces du National Insurance Act (1965). L'Insurance Officer, défendeur au principal, refusa de faire droit à cette demande en se fondant sur l'article 49, paragraphe 1 b), du National Insurance Act 1965, dont le texte en vigueur à l'époque disposait que :

«sauf dispositions contraires, une personne peut se voir retirer le droit à recevoir une quelconque prestation … pour une période pendant laquelle elle … est soumise à un emprisonnement ou une détention régulière».

M. Kenny ayant fait appel de cette décision auprès du National Insurance Commissioner, celui-ci, estimant que le litige soulevait des questions d'interprétations de droit communautaire, a demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

Dans le domaine d'application du règlement (CEE) no 1408/71, l'article 7 du traité de Rome est-il directement applicable dans les États membres?

2. L'institution compétente d'un État membre qui est invitée, en application soit de l'article 19, paragraphe 1 b), soit de l'article 22, paragraphe 1 a) (ii), du règlement (CEE) no 1408/71 à verser des prestations en espèces, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à un travailleur non ressortissant de cet État membre est-elle en droit: de traiter les faits qui se sont déroulés sur le territoire d'un autre État membre comme assimilables à des faits analogues qui auraient eu lieu dans son propre État, ces faits, à supposer qu'ils se soient produits dans son propre État, ayant pour conséquence de retirer au travailleur une partie ou la totalité du droit à recevoir des prestations et est-elle en mesure, par conséquent, de refuser ces prestations?

3. La réponse donnée à la question qui précède différerait-elle si le travailleur concerné était un ressortissant de l'État membre dont relève l'institution compétente?»

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour de justice le 3 janvier 1978. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, le défendeur au principal et la Commission ont présenté des observations écrites.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la cour de justice des CE

Observations du défendeur au principal (Insurance Officer)

Selon l'Insurance Officer, en vertu du droit national, et en particulier en vertu de l'article 49, paragraphe 1 b), du National Insurance Act 1965, le terme «emprisonnement» peut désigner un emprisonnement en dehors du territoire de la Grande-Bretagne. Par conséquent, un droit à prestation pourrait être retiré aux personnes emprisonnées même si la circonstance entraînant la déchéance se produit dans un autre État. Cette assertion impliquerait cependant qu'aucune disposition de droit communautaire n'interdise l'application de la disposition nationale ci-dessus indiquée, ce qui amène le défendeur au principal à examiner si le règlement no 1408/71 contiendrait pareille interdiction.

L'Insurance Officer soutient que lorsqu'une prestation est due à un travailleur résidant sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, uniquement en vertu des seules dispositions du règlement no 1408/71, ce règlement ne devrait pas être interprété en ce sens que le travailleur pourrait échapper à une déchéance aux sanctions découlant de la législation de l'État compétent qui lui serait applicable s'il était présent sur le territoire de cet État, du seul fait qu'il se trouve dans un autre État membre. En conséquence, les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, littera b, et de l'article 22, paragraphe 1, qui accordent à un travailleur le bénéfice «des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique» devraient être interprétées en ce sens que les prestations sont dues conformément à cette législation comme si tous les faits qui intéressent le cas du travailleur s'étaient produits sur le territoire de l'État membre compétent.

A l'appui de cette argumentation le défendeur au principal se fonde sur un passage des conclusions de M. Trabucchi, dans l'affaire 20/75 (D'Amico/ Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, arrêt du 9 juillet 1975, Recueil p. 891) où l'avocat général dit:

«… il n'est pas douteux que la réglementation communautaire ayant entendu coordonner les législations sociales des États membres dans le but d'éliminer toute inégalité de traitement entre travailleurs en raison de la nationalité, afin d'assurer la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté, vise à dépasser, à de nombreux égards, le principe de territorialité dont s'inspirent les différentes législations nationales …

Votre jurisprudence nous montre que, même en l'absence de dispositions spéciales en ce sens, des faits qui se sont produits en dehors du territoire d'un État membre déterminé doivent être assimilés à des faits correspondants que la législation nationale considère comme n'engendrant des effets juridiques que s'ils ont eu lieu sur le territoire national». (Recueil p. 902).

Bien que dans l'affaire d'Amico la Cour n'ait pas suivi l'avocat général en ses conclusions, l'Insurance Officer estime que le principe que l'avocat général a évoqué en se fondant, entre autres, sur l'affaire 15/69 (Württembergische Milchverwertung Südmilch-AG/Ugliola, arrêt du 15 octobre 1969, Recueil p. 363) est cependant susceptible d'être appliqué dans le cas d'espèce.

En conclusion, le défendeur au principal estime que l'article 7 du traité CEE, ni une autre disposition du traité ou du règlement no 1408/71 n'interdisent l'application des règles selon lesquelles le droit à prestation est retiré durant une période d'emprisonnement. Par ailleurs, l'interprétation proposée per l'Insurance Officer devrait s'appliquer de la même manière aux nationaux de l'État compétent qu'aux étrangers.

Pour ces raisons, la Cour devrait répondre comme suit aux questions déférées par le National Insurance Commissioner:

«L'institution compétente d'un État membre qui est invitée, en appliction soit de l'article 19, paragraphe 1, littera b, soit de l'article 22, paragraphe 1, littera a) ii, du règlement (CEE) no 1408/71, à servir des prestations en espèces à un travailleur, ressortissant ou non de cet État membre, selon la législation qu'elle applique, est en droit de traiter les faits qui se sont_ déroulés sur le territoire d'un autre État membre comme assimilables à des faits analogues qui auraient eu lieu dans son propre État, ces faits, à supposer qu'ils se soient produits dans son propre État, ayant pour conséquence de retirer au travailleur le droit à recevoir des prestations et, par conséquent, de refuser ces prestations.»

Observations de la Commission

La Commission considère que l'objet principal de l'ordonnance de renvoi figure à la deuxième question, portant sur le point de savoir si le droit communautaire permet à un État membre de tenir compte de certains faits, qui ont eu lieu dans un autre État membre, pour déterminer si les conditions édictées par sa propre législation ont été satisfaites. En conséquence, la Commission traite les autres questions après la deuxième.

Sur la deuxième question

Selon la Commission, hors de l'article 51 a) du traité qui oblige les États membres à prendre en considération des périodes passées en dehors du territoire national pour l'ouverture, la maintien et la calcul du droit aux prestations, le traité, et en particulier l'article 51, permettrait aux États membres de prendre en considération des faits qui se sont déroulés en dehors du territoire national. Comme exemples la Commission cite l'article 86 du règlement no 1408/71 et les articles 36, paragraphe 1, et 83, paragraphe 1, du règlement no 574/72 (JO no L 74, du 27 mars, p. 1). D'autre part, la législation communautaire pourrait également imposer certaines limites ou conditions régissant la jouissance de droits des travailleurs salariés, comme par exemple dans le cas de l'article 69 du règlement no 1408/71. Selon la Comission, la Cour de justice aurait accepté dans certains arrêts cette limite au bénéfice de prestations sociales et en particulier l'arrêt du 13 juillet 1976 no 19/76, (Triches/Caisse liégeoise pour allocations familiales, Recueil p. 1252) pourrait être interprété dans ce sens.

La Commission observe ensuite que le règlement no 1408/71 ne contiendrait aucune disposition prévoyant le retrait du droit aux prestations pour cause d'emprisonnement. Cependant, selon les articles 19, paragraphe 1, sous b) et 22, paragraphe 1, sous c) ii), dudit règlement, le demandeur n'a droit aux prestations de maladie en espèces que lorsqu'il «satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations». La Commission estime que cette expression, utiliseé aux articles 19, 22, 46 et 69, du règlement no 1408/71, signifie le respect, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du territoire d'un État membre, de toutes les conditions requises par la législation de cet État pour avoir droit aux prestations. En ce qui concerne le régime des prestations de chômage, ce principe aurait été concrétisé dans le formulaire E 303, conformément à l'article 69, du règlement no 1408/71. Le paragraphe 5 de ce formulaire énumére une liste de circonstances dans lesquelles les prestations doivent être suspendues. Bien que l'emprisonnement n'y soit pas expressément mentionné, on pourrait considérer que, vu le caractère exemplatif de la liste, cette circonstance est couverte par le paragraphe 5.8, prévoyant le cas où le chômeur n'est plus à la disposition des services de l'emploi. En appliquant ce principe aux articles 19 et 22 du règlement no 1408/71, concernant le régime des prestations de maladie, un demandeur pourrait se voir par exemple refuser ces prestations s'il se trouvait hors du territoire d'un État membre, sans cependant être incapable de travailler au sens de la législation de l'État compétent. S'il en était autrement, la législation communautaire supprimerait, au moins implicitement, la nécessité, pour le travailleur, de satisfaire aux conditions requises par la législation nationale, quelles qu'elles soient, dès qu'il a quitté le territoire de l'État compétent. Ainsi, le travailleur migrant qui a déposé une demande jouirait d'un avantage non seulement par rapport au travailleur non migrant, mais aussi par rapport au travailleur migrant qui, au lieu de retourner, par exemple, en Irlande, déciderait de rester au Royaume-Uni, pays dans lequel la peine d'emprisonnement a été purgeé.

Cependant, la question se poserait alors de savoir dans quelle mesure des faits, qui ont lieu en dehors du territoire de l'État membre compétent mais à l'intérieur de la Communauté, doivent avoir, en ce qui concerne les prestations demandées, un effet identique que si ces mêmes faits s'étaient produits dans l'État compétent. La Commission est d'avis que le fait de permettre à un État membre d'examiner le type d'emprisonnement subi à l'étranger, assurerait une attribution uniforme et égale des prestations de cet État membre et éviterait les résultats disparates qu'entraîne la reconnaissance d'une période d'emprisonnement «per se». En effet, si, par exemple, les dispositions régissant le retrait du droit aux prestations de l'État membre dans lequel l'emprisonnement a été subi étaient le facteur déterminant, il pourrait en résulter neuf situations différentes pour neuf travailleurs migrants assurés, par exemple, au Royaume Uni. Le droit d'examiner la nature d'un fait qui s'est déroulé à l'étranger ne serait pas sans précédent. Selon l'article 67, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, lorsque des périodes d'emploi sont transférées, aux fins de totalisation, dans un État membre dont le régime d'assurance est fondé sur la notion de périodes d'assurance, cet État a le droit d'examiner les périodes d'emploi ainsi transférées afin d'établir si elles auraient constitué des périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous la législation appliquée par cet État.

La Commission conclut qu'il devrait être répondu à la première partie de la deuxième question qu'aux fins de déterminer, conformément aux dispositions du règlement no 1408/71, si un travailleur migrant a satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour acquérir le droit à des prestations de maladie en espèces, cet État ne peut prendre en considération une période d'emprisonnement accomplie sur le territoire d'un autre État membre que dans la mesure où l'emprisonnement aurait entraîné le retrait du droit à ces prestations s'il avait été effectué sur le territoire de l'État compétent. Par conséquent, la deuxième partie appellerait une réponse positive.

Sur la première question

L'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, prévoyant que les personnes auxquelles ledit règlement est applicable sont soumises aux obligations et admises au bénéfice dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre concerné, pourrait être considéré comme la lex specialis mettant en application, en ce qui concerne la sécurité sociale, la lex generalis de l'article 7 du traité. Prétendre le contraire serait incompatible avec la tâche que le second paragraphe de l'article 7 du traité assigne au Conseil, à savoir de prendre toute réglementation en vue de l'interdiction des discriminations. La réponse à la première question devrait alors être qu'en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants, l'article 7 du traité a été mis en application par l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, lequel règlement est directement applicable dans tout État membre.

Sur la troisième question

Eu égard aux dispositions de l'article 7 du traité et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, il faudrait répondre à cette question par la négative.

Attendu qu'à l'audience publique du 3 mai 1978 le défendeur au principal, représenté per Me J. St. L. Brockman et la Commision des Communautés européennes, représentée par son agent M. J. Forman, ont été entendus en leurs observations orales;

que la Commission a donné des informations sur le régime, dans les États membres, des détenus incarcérés au regard des prestations en espèces de l'assurance maladie des travailleurs salariés à laquelle ils étaient précédemment affiliés;

attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 23 mai 1978;

En droit

1.

Attendu que par décision du 29 décembre 1977, parvenue à la Cour le 3 janvier 1978, le National Insurance Commissioner a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, trois questions relatives à l'interprétation de l'article 7 du traité, ainsi que des articles 19, paragraphe 1, littera b) et 22, paragraphe 1, littera a) ii du règlement no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149, p. 2);

2.

que ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant l'Insurance Officer au demandeur au principal et concernant le droit de ce dernier à bénéficier des prestations en espèces, prévues par le National Insurance Act 1965, pour le cas d'incapacité de travail due à une maladie;

3.

que l'intéressé, ressortissant de la république d'Irlande, mais demeurant en Grande-Bretagne, est soumis, en qualité de travailleur salarié, au National Insurance Act et, de ce fait, en droit de bénéficier des prestations ci-dessus indiquées s'il remplit les conditions donnant ouverture audit droit;

4.

que, s'étant rendu en république d'Irlande, il y a été, pour les motifs indiqués dans la décision de renvoi, emprisonné du 28 juin 1973 au 28 mars 1974, au cours de laquelle période il est tombé malade et a dû recevoir des soins, d'abord dans l'établissement pénitentiaire où il accomplissait sa peine et, ensuite, pendant une courte période, dans un hôpital en dehors de la prison;

5.

qu'en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du National Insurance Act 1965, dans le texte en vigueur à l'époque, toute personne «soumise à un emprisonnement ou à une détention régulière» (undergoing imprisonment or detention in legal custody) perd, sauf disposition contraire dudit Act, le droit de recevoir une prestation pour la période d'emprisonnement ou de détention;

6.

que les questions posées visent, en substance, à savoir si la juridiction nationale peut, ou doit, en vertu du droit communautaire, assimiler, comme cause de déchéance ou de suspension du droit aux prestations prévues par le National Insurance Act, un emprisonnement ou une détention régulière dans un autre État membre, à l'emprisonnement ou à la détention en Grande-Bretagne ;

Sur la première question

7.

Attendu que par la première question il est demandé si, dans le domaine d'application du règlement no 1408/71, l'article 7 du traité CEE est directement applicable dans les États membres;

8.

attendu qu'aux termes dudit article 7, paragraphe 1, est interdite, dans le domaine d'application du traité, et sans préjudice des dispositions particulières de celui-ci, toute discrimination exercée en raison de la nationalité:

9.

que cette règle a été mise en œuvre, en ce qui concerne les travailleurs salariés, par les articles 48 à 51, ainsi que par les actes des institutions communautaires adoptés sur la base de ces articles, et en particulier, par le règlement no 1408/71;

10.

attendu que l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, dispose que les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles s'appliquent les dispositions du règlement, sont soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation de sécurité sociale de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci;

11.

que l'objet de cette disposition est d'assurer, conformément à l'article 48 du traité, au profit des travailleurs auxquels s'applique le règlement, l'égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité, en supprimant toute discrimination à cet égard résultant des législations nationales des États membres;

12.

qu'il y a donc lieu de répondre à la première question que, dans le domaine d'application du règlement no 1408/71, l'article 7, paragraphe 1, du traité tel qu'il a été mis en oeuvre par l'article 48 du traité et par l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, est directement applicable dans les États membres;

Sur les deuxième et troisième questions

13.

Attendu que, par ces questions, il est demandé, d'une part, si l'institution compétente d'un État membre qui est invitée, en application, soit de l'article 19, paragraphe 1, littera b), soit de l'article 22, paragraphe 1, littera a) ii, du règlement no 1408/71, à verser des prestations en espèces, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à un travailleur d'un autre État membre, est en droit de traiter les faits qui se sont déroulés sur le territoire d'un autre État membre comme assimilables à des faits correspondants qui auraient eu lieu dans son propre État; ces faits, à supposer qu'ils soient produits dans son propre État, ayant pour conséquence de retirer au travailleur une partie ou la totalité du droit à recevoir des prestations et si elle peut, par conséquent, refuser ces prestations (deuxième question) et, d'autre part, si la réponse donnée à la deuxième question serait différente au cas où le travailleur concerné serait un ressortissant de l'État membre dont relève l'institution compétente (troisième question);

14.

attendu que l'article 19, paragraphe 1, littera b), qui règle le droit aux prestations en espèces dans le cadre de l'assurance maladie et maternité dans le cas où le travailleur intéressé réside dans un État membre, autre que l'État compétent, dispose que:

«1) le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre gue l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:

a)…

b)des prestations en espèces services par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique … ;»

15.

que de même, dans l'article 22, qui règle les cas où un travailleur devient malade au cours d'un séjour dans un État membre autre que l'État de l'institution compétente, il est prévu au paragraphe 1, a) ii que, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, ce travailleur a droit «aux prestations en espèces services par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique»;

16.

qu'il ressort clairement de ces dispositions que, sous réserve de l'application de l'article 18 concernant la totalisation, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres États membres — il appartient aux législations nationales de déterminer les conditions d'accès, de maintien, de déchéance ou de suspension du droit aux prestations de sécurité sociale, du moment que ces conditions s'appliquent sans discrimination aux ressortissants de l'État membre concerné et à ceux des autres États membres;

17.

qu'il n'en irait autrement que si les conditions d'accès ou de maintien du droit étaient définies de telle façon, qu'en fait, elles ne pourraient être remplies que par les nationaux ou si les conditions de déchéance ou de suspension du droit étaient définies de telle façon, qu'en fait, elles seraient plus facilement réalisées dans le chef des ressortissants d'autres États membres que dans celui des ressortissants de l'État dont relève l'institution compétente;

18.

attendu qu'en interdisant à chaque État membre d'appliquer, dans le champ d'application du traité, son droit différemment en raison de la nationalité, les articles 7 et 48 ne visent pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, d'un État membre à l'autre, des divergences existant entre les législations des différents États membres du moment que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité;

19.

que, dès lors, en renvoyant chaque institution «à la législation qu'elle applique», les articles 19, paragraphe 1, littera b) et 22, paragraphe 1, a) ii, du règlement no 1408/71 respectent le principe de non-discrimination, exprimé aux articles 7 et 48 du traité, et à l'article 3, paragraphe 1, du même règlement;

20.

qu'il y a donc lieu de répondre que les articles 7 et 48 du traité et l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 ne s'opposent pas à ce que les institutions des États membres — mais pour autant ne les y obligent pas — assimilent à un événement, qui, s'il se produit sur le territoire national, constitue une cause de déchéance ou de suspension du droit aux prestations en espèces, l'événement correspondant se produisant dans un autre État membre; la décision à cet égard appartenant aux autorités nationales, pourvu qu'elle s'applique sans égard à la nationalité et que ledit événement ne soit pas décrit de telle façon qu'il aboutirait, en fait, à une discrimination à l'égard des ressortissants des autres États membres;

21.

attendu que la réponse donnée ci-dessus vaut également, et dans la même mesure, pour l'hypothèse où le travailleur concerné serait un ressortissant de l'État membre dont relève l'institution compétente;

Sur les dépens

22.

Attendu que les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

23.

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident, soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le National Insurance Commissioner, par décision du 29 décembre 1977, dit pout droit:

1) Dans le domaine d'application du règlement no 1408/71, l'article 7, paragraphe 1, du traité, tel qu'il a été mis en œuvre par l'article 48 du traité et par l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, est directement applicable dans les États membres;

2) Les articles 7 et 48 du traité et l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 ne s'opposent pas à ce que les institutions des États membres — mais pour autant ne les y obligent pas — assimilent à un événement, qui, s'il se produit sur le territoire national, constitue une cause de déchéance ou de suspension du droit aux prestations en espèces, l'événement correspondant se produisant dans un autre État membre; la décision à cet égard appartenant aux autorités nationales, pourvu qu'elle s'applique sans égard à la nationalité et que ledit événement ne soit pas décrit de telle façon qu'il aboutirait, en fait, à une discrimination à l'égard des ressortissants des autres États membres;

3) La réponse donnée à la deuxième question vaut également, et dans la même mesure, pour l'hypothèse où le travailleur concerné serait un ressortissant de l'État membre dont relève l'institution compétente.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

13
règlement 1408/71 art. 3interprété8 occurrences
traité CEE art. 7interprété7 occurrences
traité CEE art. 48interprété4 occurrences
règlement 1408/71 art. 693 occurrences
règlement 1408/71 art. 192 occurrences
règlement 1408/71 art. 222 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
traité CEE art. 511 occurrence
règlement 1408/71 art. 461 occurrence
règlement 1408/71 art. 671 occurrence
règlement 1408/71 art. 861 occurrence
règlement 574/72 art. 361 occurrence
règlement 574/72 art. 831 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général TizzanoC-387/0103.07.2003

Libre circulation des travailleurs

Voir le document

Doctrine

2
Wyatt, Derrick: Social Security Benefits and Discrimination by a Member State against its Own Nationals, European Law Review 1978 p.488-494 (EN)
De Dorlodot, François-Xavier: Journal des tribunaux 1979 p.26-27 (FR)