Marchands de textiles et d'articles en cuir · forfait TVA 2007 · Forfaits

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F17 2007

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Marchands de textiles et d'articles en cuir · forfait TVA 2007

https://juriel.be/fr/forfaits/f17-2007-marchands-textiles-articles-cuir-64e3

Forfait
F17
Année
2007

Sur le document

Collection
Forfaits
Secteur
Marchands de textiles et d'articles en cuir (F17)
Année du barème
2007
Source
Fisconetplus, en HTML
Formulaires
ANNEXE I
Formulaires
ANNEXE II
Langue du texte
français

Texte

106 paragraphes

REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES MARCHANDS DE TEXTILES ET D'ARTICLES EN CUIR

DISPOSITIONS PARTICULIERES

ANNEE 2007

1. Remarque préliminaire.

Les dispositions suivantes sont applicables aux marchands de textiles et d'articles en cuir, soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée:

•les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et en particulier l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A.;

•les "Dispositions Générales/73", qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité;

•les "Dispositions particulières", qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des marchands de textiles et d'articles en cuir.

2. Groupes de marchandises à coefficients.

Les marchandises vendues par les marchands de textiles et d'articles en cuir sont subdivisées en 6 groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à inscrire dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, des colonnes distinctes sont réservées pour chacun de ces groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).

Coefficients
Groupe de marchandises 31 (Taux de 21 p.c.)Vêtements de travail (salopettes, cache-poussière, pantalons de travail, etc.);Vêtements en matière plastique;Laine à tricoter;Serpillères, lavettes, linge de cuisine, chamoisettes et articles similaires en matière textile.1,49
Groupe de marchandises 32 (Taux de 21 p.c.)Linge de table, de lit et de toilette, d'office ou de cuisine (nappes, serviettes, essuie-mains, draps de lit, taies, draps de bain, mouchoirs, etc.);Sous-vêtements (chemisettes, caleçons, slips, etc.) en "interlock", coton ou angora;Couvertures;Tissus d'ameublement et autres tissus, tant tissés que tricotés, autres que les tissus imprégnés ou enduits dont l'imprégnation ou l'enduction est apparente;Nappes en matière plastique;Bas et chaussettes pour hommes et enfants, bas de dames et "panties" et articles similaires;Articles autres que ceux repris aux groupes 31, 33 et 34.1,515
Groupe de marchandises 33 (Taux de 21 p.c.)Vêtements de dessus pour hommes;Vêtements de dessus pour femmes (y compris blouses et chemisiers);Vêtements de dessus pour enfants;Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants;Chemises pour hommes et garçonnets;Lingerie fine, corsets, jarretelles, bretelles, ceintures, soutiens-gorge et similaires;Bonneterie (pull-overs, gilets, etc.);Vêtements de bain; vêtements de nuit; peignoirs;Vêtements pour bébés;Cravates et noeuds papillons;Vêtements en simili-cuir ou en imitation fourrure.1,535
Groupe de marchandises 34 (Taux de 21 p.c.)Rubans, étiquettes, écussons et articles similaires, passementeries, dentelles et broderies;Tapis et tapisseries;Ouates, feutres, tissus dont l'imprégnation ou l'enduction est apparente (dinel, etc.), toiles cirées, tissus non tissés;Guimpes, bordures, cols, collerettes, manchettes, patrons, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sousvêtements, accessoires confectionnés du vêtement : dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs; ceintures et ceinturons, autres que ceux en cuir, en peau ou en cuir reconstitué repris au groupe 35; manchons, manches protectrices;Gants en tissu;Boutons, boutons-pressions, boutons de manchettes, peignes et peignes de coiffure, fermetures à glissière, épingles à cheveux, bigoudis, ciseaux, fermoirs, boucles, agrafes, oeillets et autres articles de mercerie;Aiguilles à coudre, aiguilles à ravauder, aiguilles à tricoter, crochets, aiguilles à broder, passe-lacets et similaires pour la couture à la main, la confection de tapis et de tapisseries, etc.;Autres articles non textiles et non repris aux groupes 31 à 33 (parapluies, etc ... )Les boutons de manchettes, les épingles à cheveux de fantaisie, les boucles et les articles similaires ne font partie du présent groupe que s'ils ne représentent pas plus de 1 p.c. du chiffre d'achats; dans le cas contraire, ils tombent dans les opérations accessoires (v. n° 6 des "Dispositions générales/73").1,555
Groupe de marchandises 35 (Taux de 21 p.c.)Les vêtements, et leurs accessoires, gants, ceintures, ceinturons, en cuir, en peau ou en cuir reconstitué ou dont l'extérieur est en ces matières;Bijouterie de fantaisie.1,61
Groupe de marchandises 36 (Taux de 21 p.c.)Produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques, conditionnés pour la vente au détail.1,60

3. Modalités d'application.

a) Les coefficients mentionnés ci-avant ne sont pas applicables aux articles que le marchand a confectionnés lui-même ou dont il a confié la confection à un travailleur à façon (p. ex. costumes, robes, chemises, draps de lit, nappes, rideaux, stores, boutons, la broderie sur tissus, la confection de passementeries, le tricotage, le crochetage, le plissage, etc.)

Ils ne sont pas applicables non plus aux tissus d'ameublement qui ont fait l'objet d'un placement à domicile, avec ou sans confection préalable.

Le chiffre d'affaires afférent à la vente de ces articles tombe dans les opérations accessoires (v. n° 6 des "Dispositions générales/73"). Par contre, il n'est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires, des biens (tissus, fils, etc.) que le marchand a affectés à l'exécution des confections ou au placement susvisés (A.R. n° 2, art. 11).

b) Les coefficients déterminés ci-avant couvrent les prélèvements de biens par l'assujetti, pour ses besoins privés (art. 12, § 1er, 1° et 2° du Code de la T.V.A.).

c) Le calcul forfaitaire du chiffre d'affaires couvre toutes les pertes quelconques, qu'elles proviennent de mauvaises coupes ou autres malfaçons, de perte de mesurage, de détérioration, d'impossibilité de vendre les marchandises, de changement de mode et de ventes à prix réduits, telles les soldes, les liquidations en cas de cessation d'affaires, ou de toutes autres causes.

d) Ristournes accordées aux clients.

Sans préjudice des cas prévus au n° 7 des "Dispositions générales/73", les ristournes en argent accordées à des particuliers peuvent être déduites, pour autant que le montant soit prouvé par un registre dans lequel l'assujetti mentionne, dans des colonnes distinctes, en regard de la signature des acheteurs: la date de la vente, le nom et l'adresse de l'acheteur, la cause de la réduction (éventuellement le numéro de la carte de réduction), le prix normal de vente au détail et le montant de la ristourne).

Toutes les ristournes suffisamment étayées de preuves qui sont accordées sur base de cartes d'acheteur ou de fidélité sont mises, en ce qui concerne l'application de la présente réglementation forfaitaire, sur le même pied que les ristournes accordées en argent. Les cartes d'acheteur ou de fidélité doivent mentionner outre la signature de l'acheteur, son nom et son adresse, les différents achats et le prix de vente payé, la date à laquelle la "ristourne" (sous la forme de livraison gratuite, de ristourne sur un achat ultérieur, etc. . .) a été accordée ou consentie, ainsi que le montant ou la contre-valeur de la ristourne.

A la fin de chaque période de déclaration, il convient d'additionner les montants figurant dans chacune des deux dernières colonnes du registre dans lequel les ristournes en espèces sont renseignées. Le montant total des ventes annotées au cours de la période de déclaration sur les cartes de fidélité ou d'acheteur qui auront été rentrées sera ajouté au montant total des ventes au prix normal de détail, tandis que le total des ristournes sera augmenté des ristournes consenties sur base des cartes d'acheteur ou des livraisons gratuites de biens.

Le montant total des ristournes ainsi consenties qui dépasseront 5 p.c. du montant total du chiffre d'affaires auxquelles elles ont trait, ne peut être pris en considération pour la réduction.

4. Clauses d'exclusion.

Les bases forfaitaires de taxation ne sont pas applicables aux marchands qui n'exercent pas leur activité dans les conditions normales prises en considération pour le calcul des coefficients forfaitaires. Elles ne peuvent être appliquées notamment par:

a) les assujettis qui vendent des produits textiles par correspondance;

b) les exploitants de stocks américains:

c) les marchands qui, pour un des groupes de marchandises déterminés ci-après, appliquent des prix moyens, TVA comprise, qui excèdent, par rapport au prix d'achat, les pourcentages suivants:

•pour les biens du groupe 31: 209 p.c.

•pour les biens du groupe 32: 209 p.c.

•pour les biens du groupe 33: 219 p.c.

•pour les biens du groupe 34: 219 p.c.

•pour les biens du groupe 35: 213 p.c.

•pour les biens du groupe 36: 213 p.c.

Sont présumés dépasser les maxima ci-dessus, à moins qu'ils n'administrent la preuve contraire aux services de contrôle:

1° les marchands qui exploitent un magasin de luxe ou de "haute couture". La qualification "haute couture" peut être déduite :

•de la provenance du modèle (maison réputée);

•du nombre limité d'articles d'un même modèle;

•de l'exclusivité des tissus;

•des prix sensiblement plus élevés que ceux qui sont pratiqués pour la confection courante;

2° les marchands spécialisés qui n'ont que la vente exclusive d'articles déterminés (p. ex. des chemises, des cravates, des tissus d'ameublement, etc.).

L'assujetti qui, en vertu des clauses d'exclusion figurant sous a) à c) ci-avant, est exclu des bases forfaitaires de la présente réglementation peut demander à l'inspecteur principal de la T.V.A. dont il relève que ces bases soient adaptées à son activité. Si aucun accord n'intervient pour l'établissement d'un tel forfait individuel, l'assujetti doit passer au régime normal.

L'assujetti susvisé qui, sans solliciter l'obtention d'un forfait approprié à son entreprise, applique abusivement les bases forfaitaires prévues par la présente réglementation fait, en toute hypothèse, l'objet d'une régularisation basée sur les marges réelles qu'il a pratiquées.

5. Prescriptions administratives.

Les marchands soumis au régime forfaitaire doivent tenir:

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou au détail;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie (v. point 3, a) ci-dessus);

4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

1.La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour: les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.

Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.

Cette feuille de calcul ne peut être employée par: les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.

2.Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.

3.Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.

Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.

En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.

4.Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. doivent être indiqués sur la feuille de calcul. Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.

Textes cités

2
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 561 occurrence

Barèmes successifs

21 versions premier en 2006
AnnéeDate du documentSource
2026en vigueur9 décembre 2025PDF, 11 pages
202523 décembre 2024PDF, 11 pages
20241er janvier 2024PDF, 12 pages
20231er janvier 2023PDF, 11 pages
20221er janvier 2022PDF, 11 pages
20211er janvier 2021PDF, 11 pages
20201er janvier 2020PDF, 11 pages
20191er janvier 2019PDF, 10 pages
20181er janvier 2018PDF, 10 pages
20171er janvier 2017PDF, 10 pages
20161er janvier 2016PDF, 10 pages
20151er janvier 2015PDF, 10 pages
20141er janvier 2014PDF, 10 pages
201317 janvier 2013PDF, 10 pages
201211 janvier 2012PDF, 10 pages
201110 janvier 2011PDF, 10 pages
201019 février 2010PDF, 10 pages
2009PDF, 10 pages
2008HTML
2007affichéeHTML
2006HTML