Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la FISCALITE
Secteur TVA
F 2014/11
REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES DETAILLANTS SPECIALISES EN VOLAILLE ET GIBIER
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ANNEE 2014
1. Remarque préliminaire.
Les détaillants spécialisés en volaille et gibier qui suivent le régime du forfait en matière de TVA sont soumis aux dispositions suivantes :
- les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA et en particulier l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de TVA;
- les Dispositions générales/73 qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activités;
- les Dispositions particulières, qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des détaillants spécialisés en volaille et gibier.
2. Assujettis visés par le présent forfait.
Ne sont visés par le présent forfait que les détaillants spécialisés en volaille et gibier.
Sont considérés comme détaillants spécialisés en volaille et gibier, les détaillants qui remplissent les deux conditions suivantes :
1. leurs achats de volaille et de gibier, y compris les lapins, doivent représenter au moins 30 p.c. de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 11, 12 et 13, en ce compris les achats de volaille, de gibier et de lapins;
2. leurs achats de produits laitiers (fromage, lait, beurre, oeufs et autres produits dérivés de produits laitiers) ne peuvent atteindre 50 p.c. de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 13, 21 et 31, en ce compris les produits laitiers.
3. Groupes de marchandises à coefficients.
Les marchandises vendues par les détaillants spécialisés en volaille et gibier sont subdivisées en 5 groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). On ouvre dans le facturier d'entrée 5 colonnes correspondant à ces groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).
| Groupe de marchandises 11 (Taux : 6 p.c.) | Coefficients |
| La volaille, le gibier, les lapins. | 1,55 |
| Groupe de marchandises 12 (Taux : 6 p.c.) Les charcuteries (soumises à licence ou non), les produits surgelés, les produits à base de crème glacée achetée, les légumes y compris les pommes de terre, les fruits et les plats préparés achetés chez un préparateur (traiteur). | 1,52 |
Groupe de marchandises 13 (Taux : 6 p.c.)
Les autres produits d'alimentation, tels que :
| - chocolat, friandises, biscottes et pain ; | |
| - œufs, lait et dérivés du lait, beurre, fromage, yaourt, mais à l'exception | 1,38 ou |
| des denrées alimentaires rangées dans un autre groupe. Pour les communes du littoral . . . | 1,395 |
| Groupe de marchandises 14 (Taux : 6 p.c.) Autres boissons que celles visées aux groupes de marchandises 13 et 31 | 1,29 |
| Groupe de marchandises 21 (Taux : 12 p.c.) La margarine Autres biens soumis au taux de 12 p.c., non repris ailleurs. | 1,23 |
| Groupe de marchandises 31 (Taux : 21 p.c.) Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. Le caviar et les succédanés du caviar. Autres biens soumis au taux de 21 p.c., non repris ailleurs | 1,29 |
4. Vente de poulets rôtis.
La recette supplémentaire provenant du rôtissage des poulets doit être ajoutée au montant imposable des recettes forfaitaires. Elle est obtenue en multipliant le nombre de poulets rôtis vendus pendant la période de déclaration par le supplément de prix demandé pour le rôtissage et par la fraction 100/106.
5. Vente de plats préparés par le détaillant lui-même (activité accessoire).
Les recettes provenant de la vente à des particuliers de plats préparés par les détaillants eux-mêmes, tels que pâtés de gibier ou de volaille, croquettes, bouchées et plats similaires, doivent faire l'objet d'une estimation globale dans la déclaration lorsque d'après une estimation raisonnable, le montant de ces recettes ne dépasse pas, par trimestre, 250 EUR (TVA comprise).
Quand le montant des recettes excède 250 EUR (TVA comprise) par trimestre, l'assujetti doit inscrire, jour par jour, dans un registre de recettes, toutes les recettes provenant de la vente de ces plats, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1.
Le produit imposable de la vente de plats préparés est fixé forfaitairement à 50 p.c. des recettes (TVA comprise).
6. Ventes à des assujettis ou à des personnes n'ayant pas la qualité de particulier de marchandises visées par la réglementation forfaitaire.
Pour les livraisons à des pensions, restaurants, hôtels, etc. et plus généralement pour les livraisons pour lesquelles il y a obligation de délivrer une facture, la TVA portée en compte sur les factures de vente ne doit pas être ajoutée dans la déclaration périodique, sauf s'il s'agit des ventes de plats préparés (v. n° 5, ci-dessus).
7. Conditions d'achat particulières (v. aussi n° 5 des Dispositions générales/73).
Le bénéfice supplémentaire résultant des achats de volaille et lapins non abattus et des volailles et de lapins élevés par le détaillant, doit être déclaré. Ce bénéfice est fixé forfaitairement à 10 p.c. du prix d'achat.
En ce qui concerne les volailles et les lapins élevés par le détaillant, les marges bénéficiaires arrêtées et le bénéfice supplémentaire s'appliquent au prix de gros auquel le détaillant aurait payé ces volailles et lapins s'il les avait achetés vivants.
D'autre part, aucun bénéfice supplémentaire ne doit être déclaré pour les achats de marchandises du groupe 11 effectués par un détaillant qui s'approvisionne directement au marché de volaille sans distinguer selon que le détaillant achète à un abatteur, un producteur ou un grossiste ou selon que les marchandises sont livrées ou non à son domicile. Le n° 5, lettre b, des Dispositions générales/73 ne trouve donc pas son application dans ce cas.
8. Commerces spécialisés.
Pour l'établissement des coefficients ci-avant, il a été tenu compte d'un commerce normal en volaille et gibier qui offre en vente, dans une proportion raisonnable, les marchandises appartenant aux différents groupes de marchandises - certaines d'entre elles dans une proportion très accessoire par rapport aux autres. Sauf accord de l'administration, les bases forfaitaires de taxation ne sont applicables qu'aux détaillants qui exercent leur activité dans des conditions normales, à l'exclusion donc des détaillants qui se spécialisent dans des marchandises déterminées ou qui exploitent des rayons déterminés de marchandises dans une proportion qui diffère très sensiblement de celle qui est en usage dans un commerce normal en volaille et gibier (p. ex. produits laitiers, charcuterie, confiserie, etc.).
Pour certains assujettis, cette dernière disposition est réglée ainsi qu'il suit :
1° Crémeries spécialisées.
Doivent être considérés comme exploitants d'une crémerie spécialisée :
a) les détaillants dont les achats en produits laitiers (fromage, lait, beurre, oeufs et tous les produits qui s'y rattachent directement tels que crème, yaourt, babeurre, poudre de lait, articles pour l'alimentation des enfants, etc.) représentent au moins 50 p.c. de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 13, 21 et 31, y compris les produits laitiers;
b) les détaillants en volaille et gibier qui sont également colporteurs de lait.
Le bénéfice de ces assujettis est fixé de la même manière que pour les détaillants en produits laitiers.
2° Magasins spécialisés en confiserie.
Sauf accord de l'administration, le coefficient établi pour le groupe de marchandises 13 ne peut être appliqué par les détaillants spécialisés en volaille et gibier qui exploitent un important rayon de confiserie.
Son considérés comme exploitant d'un tel rayon, les détaillants qui achètent du chocolat et des produits de la confiserie pour au moins 30 p.c. de l'ensemble des produits des groupes de marchandises 13, 21 et 31, y compris la confiserie.
9. Prescriptions administratives.
Les détaillants spécialisés en volaille et gibier soumis au régime forfaitaire doivent tenir :
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faits aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie;
4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
10. Modalités d'application.
Pour déterminer les coefficients prévus sous le point 3 ci-avant, on a tenu compte des prélèvements pour usage privé (art. 12, § 1, 1° et 2°, du Code de la TVA) et de toutes les pertes possibles résultant de produits endommagés ou avariés, de la perte de poids, du vol, etc.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.
Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.
Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.
(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.
(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.
Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.
En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.
(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la TVA doivent être indiqués sur la feuille de calcul.
Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.
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