Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:
a) une personne non assujettie;
b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;
c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284, et porte sur un bien d’investissement;
d) un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.
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Jurisprudence
18Belgique
1Tribunal de première instance de Louvain06.11.2020
Régime de la marge bénéficiaire, Droit à déduction
Union européenne
17Cour de justiceC-365/2217.05.2023
Régime de la marge bénéficiaire
Cour de justiceC-264/1729.11.2018
Régimes particuliers applicables dans le domaine des objets d’art
Cour de justiceC-624/1518.05.2017