Article 314, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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314 14.04.2025

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En vigueur

Article 314, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-314

Article
314
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:

a) une personne non assujettie;

b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;

c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284, et porte sur un bien d’investissement;

d) un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

18

Belgique

1

Tribunal de première instance de Louvain06.11.2020

Régime de la marge bénéficiaire, Droit à déduction

Union européenne

17

Cour de justiceC-365/2217.05.2023

Régime de la marge bénéficiaire

Cour de justiceC-624/1518.05.2017

Conditions d’application

Voir les 17

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