Article 306, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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Juriel

306 14.04.2025

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En vigueur

Article 306, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-306

Article
306
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.

Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).

2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

29

Belgique

5

Cour de cassationF.22.0145.N16.10.2026

Exonération, Clause de “standstill”

Cour d'appel de Bruxelles2012/AR/227804.11.2015

Agence de voyages, Commissionnaire

Voir les 5

Union européenne

24

Cour de justiceOrdonnanceC-763/2325.06.2024

Régime particulier des agences de voyages

Cour de justiceC-108/2229.06.2023

Régime particulier des agences de voyages

Cour de justiceC-787/1927.01.2021

Régime particulier des agences de voyages

Voir les 24

Doctrine administrative

2

Voir les 31 documents