Article 26 quater, 6e directive 77/388 · Législation européenne

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01.01.2007 26 quater 01.01.2006

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N'est plus en vigueur

Article 26 quater, 6e directive 77/388Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties

https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater

Abrogé le
01.01.2007
Article
26 quater
Version consolidée du
01.01.2006

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

A. Définitions

Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, on entend par:

a) «assujetti non établi», un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié pour d'autres raisons aux fins d'imposition au titre de l'article 22;

b) «services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret;

c) «État membre d'identification», l'État membre auquel l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article;

d) «État membre de consommation», l'État membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article 9, paragraphe 2, point f);

e) «déclaration de taxe sur la valeur ajoutée», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque État membre.

B. Régime spécial pour les services fournis par voie électronique

1. Les États membres autorisent tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle à se prévaloir d'un régime spécial dont les modalités sont exposées ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté.

2. L'assujetti non établi informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial. Il communique cette information par voie électronique.

Les informations que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence une activité imposable comportent les éléments d'identification suivants: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet, numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti non établi notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

3. L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi un numéro individuel d'identification. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leurs propres systèmes d'identification.

L'État membre d'identification informe par voie électronique l'assujetti non établi du numéro d'identification qui lui a été attribué.

4. L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification:

a) si celui-ci notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques, ou

b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin, ou

c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial, ou

d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.

5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à l'État membre d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

7. L'assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

8. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, l'assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l'article 17, paragraphe 2, de la présente directive, mais bénéficie d'un remboursement conformément à la directive 86/560/CEE. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial.

9. L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial; ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point 5. Ce registre devrait, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

10. L'article 21, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi de relever du régime spécial.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Cour de justiceC-533/0326.01.2006

Choix de la base juridique

Doctrine administrative

3

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