A. Définitions
Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:
a) «objets d'art», les biens visés au point a) de l'annexe I.
Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas considérer comme «objets d'art» les objets visés aux trois derniers tirets du point a) de l'annexe I;
b) «objets de collection», les biens visés au point b) de l'annexe I;
c) «objets d'antiquité», les biens visés au point c) de l'annexe I;
d) «biens d'occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis parles États membres;
e) «assujetti-revendeur», l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;
f) «organisateur d'une vente aux enchères publiques», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;
g) «commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques», toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publique en vertu d'un contrat de commission à la vente prévoyant les dispositions suivantes:
— l'organisateur de la vente aux enchères publiques propose le bien aux enchères publiques en son nom, mais pour le compte de son commettant,
— l'organisateur de la vente aux enchères publiques remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.
B. Régime particulier des assujettis-revendeurs
1. Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions ci-après.
2. Les livraisons de biens visées au paragraphe 1 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté:
— par une personne non assujettie
— ou
— par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13 titre B point c)
— ou
— par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue à l'article 24 et porte sur un bien d'investissement
— ou
— par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier.
3. La base d'imposition des livraisons de biens visées au paragraphe 2 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
— «prix de vente», tout ce qui constitue la contre-partie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 11 titre A paragraphe 3,
— «prix d'achat», tout ce qui constitue la contre-partie définie au premier tiret, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
4. Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime particulier aux livraisons:
a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;
b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;
c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en application de l'article 12 paragraphe 3 point c).
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
En cas d'exercice de l'option, la base d'imposition est déterminée conformément au paragraphe 3. Pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 11 titre B, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.
5. Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 15, les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire sont exonérées.
6. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables, la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
8. Lorsqu'il est conduit à appliquer à la fois le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.
9. L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, ————— la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
10. Afin de simplifier la perception de la taxe et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période fiscale au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 4.
Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire.
La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre:
— le montant global des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente déterminés conformément au paragraphe 3
— et
— le montant total des achats de biens visés au paragraphe 2 et effectués, au cours de la période, par l'assujetti-revendeur; ce montant est égal au total des prix d'achat déterminés conformément au paragraphe 3.
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis concernés ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.
11. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition en application des paragraphes 2 ou 4, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison:
a) d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation de ce bien;
b) d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;
c) d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Régime particulier des ventes aux enchères publiques
1. Par dérogation au titre B, les États membres peuvent déterminer, conformément aux dispositions ci-après, la base d'imposition des livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte:
— d'une personne non assujettie
— ou
— d'un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13 titre B point c)
— ou
— d'un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue à l'article 24 et porte sur un bien d'investissement
— ou
— d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur, est soumise à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B.
2. La base d'imposition de chaque livraison de biens visée au paragraphe 1 est constituée par le montant total facturé, conformément au paragraphe 4, à l'acheteur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué:
— du montant net payé ou a payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément au paragraphe 3
— et
— du montant de la taxe due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.
3. Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre:
— le prix d'adjudication du bien aux enchères publiques
— et
— le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l'organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente.
4. L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acheteur une facture ————— mentionnant de manière distincte:
— le prix d'adjudication du bien,
— les impôts, droits, prélèvements et taxes,
— les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien.
Cette facture ne doit mentionner séparément aucune taxe sur la valeur ajoutée.
5. L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la venteaux enchères publiques doit délivrer un compte-rendu à son commettant.
Ce compte-rendu doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.
Le compte-rendu établi dans ces conditions tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 22 paragraphe 3.
6. Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage:
— les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acheteur du bien,
— les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.
Ces montants doivent être dûment justifiés.
7. La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée au moment où la vente de ce bien aux enchères publiques est elle-même effectuée.
D. Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres
Au cours de la période visée à l'article 28 terdecies, les États membres appliquent les dispositions suivantes:
a) les livraisons de moyens de transports neufs, au sens de l'article 28 bis paragraphe 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, sont exclues des régimes particuliers prévus aux titres B et C;
b) par dérogation à l'article 28 bis paragraphe 1 point a), les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B, ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C;
c) l'article 28 ter titre B et l'article 28 quater titre A points a), c) et d) ne s'appliquent pas aux livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'un des régimes particuliers prévus aux titres B et C.
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Jurisprudence
10Belgique
2Tribunal de première instance de Bruxelles13.12.2021
Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux véhicules d’occasion
Tribunal de première instance d'Anvers18.05.2005
Régime particulier, assujettissement
Union européenne
8Cour de justiceC-280/0408.12.2005
Exonérations
Cour de justiceC-320/0201.04.2004
6e directive 77/388 art. 26bis et art. 5
Cour de justiceC-154/1711.07.2018