1. Le droit d'option visé à l'artide 28 paragraphe 3 sous c) peut être accordé:
a) s'il s'agit d'opérations visées à l'annexe E;
les États membres qui appliquent déjà l'exonération, mais assortie d'un droit d'option, peuvent maintenir ce droit d'option;
b) s'il s'agit d'opérations visées à l'annexe F;
les États membres qui maintiennent à titre transitoire l'exonération peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'option pour la taxation.
2. Les États membres qui accordent un droit d'option pour la taxation non couvert par les dispositions du paragraphe 1 peuvent autoriser les assujettis qui en font usage à le maintenir au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de trois an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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