DECISION T6629/2
Décision n° T. 6629 dd. 16.07.1971
Revue de la TVA, n° 6, page 187
Livraison de bien - Immeuble - Cession de bâtiment - Vendeur occasionnel - Constructeur occasionnel
La mention prévue à l'article 1er, § 1er, 2, de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8, §§ 2 et 3, du Code de la T.V.A., doit être insérée dans le premier acte qui forme, entre parties, titre de la cession.
Lorsque le premier acte qui forme, entre parties, titre de la cession, est confirmé par un acte authentique présenté à la formalité de l'enregistrement avant ce premier acte, l'administration admet cependant que la cession soit soumise à la T.V.A. et non au droit d'enregistrement si la mention précitée est insérée dans cet acte authentique ou au pied de cet acte, pour autant que, dans ce dernier cas, elle soit signée par les deux parties.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.