Fourniture de logements meublés dans des établissements où sont hébergés des hôtes · Décisions administratives

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Juriel

E.T.98.904 30 mai 2002

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Fourniture de logements meublés dans des établissements où sont hébergés des hôtes

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-904-fourniture-logements-meubles-etablissements-heberges-a9e8

Numéro
E.T.98.904
Date
30 mai 2002

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Cette décision est abrogée par le point 12 de la Circulaire 2022/C/119 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire du 21.12.2022

Fourniture de logements meublés dans des établissements où sont hébergés des hôtes payants - Chambres d'hôtes

Lorsque des particuliers mettent une partie de leur habitation à la disposition de touristes, cette mise à disposition constitue une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er et alinéa 2, 10°, du Code de la TVA. Conformément à l'article 44, § 3, 2°, a), 3 e tiret, de ce Code, cette prestation n'est pas exemptée si l'accueil et une présence sur place sont assurés en tout cas durant une bonne partie de la journée et que sont offerts et réellement fournis systématiquement à chaque client, pour un prix global, une chambre meublée et au moins un des services complémentaires suivants, selon la formule retenue par l'exploitant : l'entretien et le nettoyage réguliers de la chambre, la fourniture et le renouvellement du linge de maison ou la fourniture du petit déjeuner dans la chambre ou dans la salle à manger.

Par conséquent, lorsque, dans les conditions précitées, des particuliers donnent de manière habituelle en location une ou plusieurs chambres d'hôtes ou chambres avec petit déjeuner, ils ont la qualité d'assujetti avec droit à déduction et ces services sont soumis à la TVA au taux de 6 p.c. par application de la rubrique XXX, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA. Restent sans incidence la qualité de l'exploitant (personne exerçant à titre principal une autre activité, personne sans profession, pensionné, …) aussi bien que le nombre de chambres louées ou le recours ou non à la publicité, mais il est évident qu'il y a incontestablement exercice d'une activité économique habituelle si les coordonnées de l'intéressé sont reprises dans un guide touristique.

Les règles normales sont d'application en ce qui concerne l'exercice du droit à déduction. Il y a lieu de tenir compte que la TVA grevant les biens et services qu'un assujetti destine à des fins privées ou à d'autres fins que celles de son activité économique n'entrent en aucun cas en considération pour la déduction. Lorsqu'un bien ou service est destiné à être utilisé en partie à de telles fins, le droit à déduction est exclu à concurrence de cette utilisation, dont la part doit être déterminée par l'assujetti sous le contrôle de l'administration.

En revanche, si l'exploitant ne propose aucun des services complémentaires visés au premier alinéa ci-avant, la mise des chambres meublées à la disposition de touristes s'analyse en une location pure et simple. Cette location est exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code précité et, étant donné que les locaux sont destinés à l'habitation humaine, l'exemption porte non seulement sur la jouissance du bien immeuble par nature mais également sur la mise à disposition des biens meubles. Une telle location n'est par conséquent pas imposable à la TVA et elle n'ouvre pas non plus de droit à déduction des taxes en amont. Tel est par exemple le cas si les touristes doivent s'adresser à une agence de location qui se limite à remettre la clé, sans que cette agence ou une autre personne fournisse d'autres services.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

8

« … administratifs (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, …) contraires aux dispositions reprises dans cette circulaire sont abrogés. En particulier, les commentaires suivants sont abrogés : - la circulaire n° 17 du 08.08.1994 ; - la décision n° E.T.98.904 du 30.05.2002 ; - la décision n° E.T.88.687 du 06.04.1999. Toutefois, l’administration admet que le nouveau régime TVA relatif à la fourniture de logements meublés s’applique aux séjours réservés à partir du 01.07.2022. Le cas échéant, aux fins de la détermination du … »

Circulaire 2022/C/119 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtesCirculaire21.12.2022

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