Circulaire n° 20 du 24 septembre 1975 · Décisions administratives

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E.T.96.821 23 novembre 2000

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Circulaire no 20 du 24 septembre 1975

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-96-821-septembre-tva-0113

Numéro
E.T.96.821
Date
23 novembre 2000

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.96.821 dd. 23.11.2000

Circulaire n° 20 du 24 septembre 1975 - Section 2.- Perte de la créance du prix constatée par l'organisme de financement subrogé dans les droits du vendeur

Les points 19 à 22 de la circulaire précitée exposent, à titre indicatif et exemplatif, une méthode pratique pour déterminer le montant de la perte de créance de prix subie par l'organisme de financement subrogé dans les droits du vendeur et donc le montant de la TVA qui peut être restitué à cet organisme sur base de l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA.

Les organismes de financement concernés peuvent adopter une autre méthode de calcul. Ainsi, lorsqu'un plan de remboursement est prévu dans le contrat de financement et que ce plan opère, pour chaque versement périodique, une distinction entre les montants qui sont remboursés au titre de capital et ceux relatifs au paiement des intérêts, les données figurant dans ce plan de remboursement peuvent être utilisées pour déterminer dans quelle mesure il y a perte de la créance du prix.

Il est toutefois entendu que l'organisme de financement est tenu d'appliquer uniformément une seule et même méthode de calcul. Il ne saurait donc être admis que l'organisme qui opte pour une méthode différente de celle prévue par la circulaire précitée passe de l'une à l'autre méthode en fonction de l'avantage fiscal qu'il pourrait en tirer.

Par ailleurs, quelle que soit la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant de TVA restituable, il ne suffit pas de soustraire du montant de la créance irrécouvrable, le montant des intérêts et des frais de financement qui y sont compris (v. n° 20 de la circulaire), pour ensuite calculer, en dedans, la TVA restituable.

Il faut, en effet, écarter également tous les autres frais portés en compte au débiteur (frais de rappel, frais de mise en demeure, montant de la clause pénale, indemnité pour rupture de contrat,...), ainsi que, le cas échéant, les autres sommes qui ont été financées par l'organisme de financement et pour lesquelles celui-ci ne serait pas subrogé dans les droits, actions et privilèges du vendeur.

Ainsi, lorsque le contrat de financement couvre non seulement l'achat d'un véhicule (pour lequel l'organisme de financement est subrogé dans les droits du vendeur) mais aussi tous les frais annexes à l'acquisition de ce véhicule comme les taxes d'immatriculation, de mise en circulation, de circulation, les frais d'assurances et les frais d'entretien (pour lesquels l'organisme de financement n'est pas subrogé dans les droits des différents créanciers), la partie de ces frais annexes qui n'a pas encore été acquittée par le débiteur doit être soustraite du montant de la créance irrécouvrable pour calculer le montant de la TVA restituable.

En outre, on doit être attentif au fait que toute modification des règles d'imputation des paiements qui interviendrait en cours de contrat, notamment lorsque celui-ci est dénoncé par l'organisme de financement, ne peut évidemment avoir d'effet rétroactif et qu'elle ne peut dès lors concerner les paiements effectués par le débiteur antérieurement à cette modification.

Textes cités

1
CTVA art. 771 occurrence