Décision TVA n° E.T.91.298 dd. 01.09.1998
Revue de la TVA, n° 136, page 622, n° 1054
Forfaits - Caisses enregistreuses
Par application de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui bénéficie du régime particulier instauré par l'article 56, § 1 er , du Code de la T.V.A. est dispensé, pour les opérations relevant de ce régime, de la tenue du journal des recettes visé par l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal précité ainsi que des pièces justificatives y relatives.
Toutefois, lorsque l'assujetti visé à l'alinéa précédent utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle constituent des documents, relatifs à son activité, qu'il incombe à l'assujetti de conserver conformément à l'article 60, § 1 er, alinéa 2, du Code précité et de communiquer, sans déplacement, à tout réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, conformément à l'article 61 du même Code.
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