Concordat judiciaire · Décisions administratives

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E.T.91.171 5 avril 1999

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Concordat judiciaire

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-91-171-concordat-judiciaire-tva-6c89

Numéro
E.T.91.171
Date
5 avril 1999

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.91.171 dd. 05.04.1999

Revue de la TVA, n° 143, page 550-551, n° 1068

Concordat judiciaire - Perte de la créance du prix

La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire (Moniteur Belge du 28 octobre 1997) remplace, depuis le 1 er janvier 1998, les lois relatives au même objet, coordonnées par l'Arrêté du Régent du 25 septembre 1946.

L'article 29 de la loi précitée prévoit l'élaboration, par le débiteur, d'un plan de redressement. Celui-ci contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers et indique notamment les délais de paiement et les abattements de créance proposés.

Après approbation du sursis définitif par le tribunal; l'exécution complète du plan par le débiteur libère totalement et définitivement celui-ci pour toutes les créances y figurant (article 35, alinéa 3 de la loi).

L'abattement de créance constitue, pour le créancier concordataire auquel il s'applique, une perte de créance qui peut donner lieu à la restitution prévue à l'article 77, § 1er , 7° du Code de la T.V.A. Pour le point de départ de l'action en restitution, la perte de la créance peut être considérée comme certaine à la date du jugement par lequel le tribunal compétent constate l'exécution complète du plan de redressement, donne décharge au commissaire au sursis et prononce la fin du sursis (article 40 de la loi).

Dés ce moment, la taxe ayant grevé l'opération initiale peut être restituée, à concurrence de l'abattement, moyennant le respect des formalités prévues à l'article 4 de l'arrêté royal n o 4, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

A cet égard, il est précisé que, contrairement à ce qui est prévu en cas de faillite du débiteur, le créancier est tenu d'établir le document rectificatif prévu à l'article 79, alinéa 1 er , du Code et à l'article 4, § 1 er, 1° de l'arrêté royal n o 4, précité.

Conformément aux dispositions de l'article 79, alinéa 2 du Code, le débiteur est, quant à lui, tenu de reverser au Trésor la taxe dont son créancier obtient la restitution, dans la mesure ou il avait opéré initialement la déduction de cette taxe.

Textes cités

2
CTVA art. 792 occurrences
CTVA art. 771 occurrence