Utilisation dans les conditions de l'article 19, § 1 · Décisions administratives

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E.T.90.335 28 avril 1999

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Utilisation dans les conditions de l'article 19, § 1

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-90-335-utilisation-conditions-article-19-02f2

Numéro
E.T.90.335
Date
28 avril 1999

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

DECISION ET90335

Décision n° E.T. 90335 dd. 28.04.1999

Revue de la TVA, n° 143, page 539-541, n° 1064

Utilisation dans les conditions de l'article 19, § 1er , du Code d'un véhicule non-visé par l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A.

L'article 19, § 1 er , du Code de la T.V.A. assimile á une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

Conformément à l'article 33, 2°, de ce même Code, la base d'imposition est constituée dans ce cas par le montant des dépenses engagées se rapportant à l'utilisation du bien à des fins étrangères à l'activité économique.

La circulaire n o 4 du 9 mai 1996, qui commente les dispositions légales précitées, règle l'application de l'article 19, § 1 er , du Code au cas particulier d'un assujetti qui met gratuitement un véhicule automobile visé par l'article 45, § 2, dudit Code à la disposition d'un membre de son personnel, dans le chef duquel l'Administration des contributions directes établit un avantage de toute nature (v. Chapitre VI, n o 23). La circulaire précitée formule la méthode de calcul des taxes dues, selon que l'avantage en nature comprend ou non le montant de la T.V.A.

La question s'est posée de savoir si cette méthode peut être appliquée lorsqu'un assujetti & #224; la T.V.A. met gratuitement à la disposition d'un membre de son personnel, d'un gérant ou d'un administrateur, un véhicule non visé par l'article 45, § 2, du Code et qu'un avantage en nature est établi par l'Administration des contributions directes.

La réponse est affirmative, sous réserve que compte tenu de la non-application de l'article 45, § 2, du Code, les formules de calcul des bases d'imposition doivent être adaptées comme suit:

1° Lorsque le montant de l'avantage de toute nature est fixé hors T.V.A., la base, hors T.V.A., des dépenses soumises à la taxe est déterminée par la formule suivante:

Y = 0,9 × X (1)

où

X = montant de l'avantage de toute nature, hors T.V.A.

Y = base d'imposition.

Le montant de la taxe due au Trésor est obtenu en appliquant à la base d'imposition le taux applicable à l'opération (actuellement 21 p.c.).

2° Lorsque le montant de l'avantage de toute nature est établi T.V.A. comprise, la formule suivante doit être retenue:

[0,1 × X hors T.V.A.] + [0,9 × X hors T.V.A. × (100 + t)/(100)] = X T.V.A. comprise

Où

X = montant de l'avantage de toute nature

t = taux de T.V.A. applicable (actuellement 21 p.c.)

Donc:

X hors T.V.A. = (X T.V.A. comprise)/(1,189)

La T.V.A. due au Trésor est déterminée comme suit:

X T.V.A. comprise - X hors T.V.A.

(1) Lorsqu'il s'agit d'un assujetti mixte soumis à la règle de la déduction selon le prorata général, la formule à utiliser est la suivante:

Y = 0,9 × X × (100)/(100 + [(100 - prorata général) × t)])

Textes cités

2
CTVA art. 454 occurrences
CTVA art. 193 occurrences