DECISION ET90191
Décision n° E.T. 90191 dd. 13.10.1998
Revue de la TVA, n° 138, page 881-882, n° 1055
Voir aussi la décision n° E.T. 9.222 dd. 17.02.1972
Perte de la qualité d'assujetti
Tout comme elle s'acquiert par l'extériorisation d'actes non équivoques, la qualité d'assujetti se perd par la cessation définitive de l'activité qui a fait naître cette même qualité.
Si sur le plan théorique cette position ne souffre d'aucune difficulté, il n'en reste pas moins que sur le plan pratique, elle pose en effet différents problèmes et notamment celui du maintien d'un numéro d'identification à la T.V.A. pour utilisation abusive de celui-ci dans le trafic tant national qu'intracommunautaire ou international.
Ainsi, il peut être considéré qu'une personne physique, exerçant une activité lui conférant la qualité d'assujetti à la T.V.A., perd cette qualité à partir du moment ou elle a terminé la liquidation de son entreprise et n'est plus susceptible d'effectuer des opérations visées par le Code de la T.V.A. Mettant définitivement fin à son activité imposable, elle doit faire radier son numéro d'identification à la T.V.A.
Quant à la société dont la dissolution a été décidée, elle conserve en principe la qualité d'assujetti jusqu'à la clôture définitive de cette liquidation. Aussi longtemps que cette clôture n'a pas lieu, la société reste tenue de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A., mais l'Administration a admis que la société pouvait, à sa demande, faire radier son numéro des lors que plus aucune opération susceptible de rendre la taxe exigible n'était effectuée.
Il n'est cependant pas rare de constater que certaines sociétés sont maintenues artificiellement en vie ou que certaines liquidations s'éternisent sans que des circonstances ne le justifient.
Or, la qualité d'assujetti doit s'apprécier de manière objective en fonction de la situation réelle de l'entreprise concernée et ne saurait être dépendante de la volonté ou de l'inertie du liquidateur.
En conséquence, il y a lieu, dorénavant, comme pour les personnes physiques, de radier l'identification à la T.V.A. d'une société en liquidation dès l'instant où cette société n'est plus susceptible d'effectuer des opérations la rendant débitrice de T.V.A. Cela sera essentiellement le cas lorsqu'elle ne possède plus d'actif réalisable et que son activité se borne entre autres à récupérer des créances qu'elle possède à l'égard des tiers.
La décision du 17 février 1972, n° 9222 (voir Revue de la T.V.A. n° 7/242/275) est abrogée.