Décision TVA n° E.T.9.581 dd. 04.07.1972
Courtiers. Services utilisés à l'étranger.
Bien qu'ils n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code, les courtiers et les mandataires dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services qui sont considérés comme n'étant pas utilisés dans le pays en vertu soit de l'article 1er, 9° , de l'arrêté royal no 5, du 6 février 1970, soit de l'article 1er de l'arrêté royal no 18, du 20 juillet 1970, ont néanmoins la qualité d'assujetti à la T.V.A. Nonobstant le fait que la taxe n'est pas due pour les services qu'ils fournissent à leurs commettants, ils doivent donc être immatriculés à la T.V.A. et ils sont tenus de remplir les obligations qui incombent aux assujettis, notamment celle de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A.
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